Publié le samedi 22 novembre 2003 | http://prison.rezo.net/le-psychologue-et-l-obligation-de/ Le journal des psychologues, n°210, septembre 2003 Cette contribution s’inscrit dans le cadre des controverses suscitées par les mesures judiciaires d’obligation de soins et les possibilités d’engager un travail clinique en l’absence d’une demande du sujet. Cette obligation peut-elle être un point d’appuis pour laisser ce désir émerger à l’occasion de séances individuelles et/ou de groupe ? En France, il existe à l’heure actuelle peu de postes équivalant à celui que j’occupe. Le cadre dans lequel j’évolue depuis sept ans est celui du centre psychothérapique de Nancy-Laxou (CPN) dont dépend l’unité fonctionnelle de psychiatrie pénitentiaire et probatoire (UFPPP). J’appartiens à cette unité qui intervient pour la majeure partie de son effectif à la maison d’arrêt (dans son versant pénitentiaire), mais également au tribunal de grande instance de Nancy ’ sur mise à disposition par le CPN au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) dans son versant probatoire. C’est le versant probatoire qui sera abordé spécifiquement ici. Le SPIP a la charge de la mise en oeuvre des condamnations prononcées sans incarcération ou alternatives à l’incarcération, des aménagements de peine (semi-liberté, etc.) au tribunal de grande instance ainsi que celle du suivi des détenus prévenus ou condamnés, à la maison d’arrêt de Nancy. Au tribunal, le principal cadre dans lequel s’inscrivent mes interventions est « l’obligation de soins ». Celle-ci se définit comme l’obligation de « se soumettre aux mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation » (article 132-45, alinéa 3, du Code pénal). Pour les « psys » n’exerçant, en général, pas dans ce cadre, de nombreux a priori ou préjugés entourent cette notion et restent surtout figés sur le terme d’« obligation », par opposition à celui de « liberté » ou de « demande »personnelle exprimée par le sujet. L’obligation de soins parait ainsi priver totalement de leur libre arbitre les personnes qui se la voient signifier. Cette astreinte ne devient et ne doit en fait ce quelle est qu’à celles et ceux qui la mettent en oeuvre et en particulier, aux infirmiers de secteur psychiatrique, aux psychiatres ou aux psychologues. Prononcée principalement au cours du jugement, elle est notifiée ensuite par le juge d’application des peines (JAP), puis rappelée par l’agent de probation qui se voit déléguer par ce magistrat la mise en application de l’ensemble de la mesure judiciaire comprenant d’autres obligations à caractère général (se présenter aux convocations, etc.) ou plus particulières (travailler, etc.). L’obligation de soins passe ainsi de mains en mains, les psychologues, psychiatres et infirmiers arrivant en bout de chaîne. Si les intervenants « psys » ne portent pas le même discours général que celui des intervenants judiciaires qui les précèdent - à savoir la nécessité que les sujets ont à respecter la loi qui s’impose à tous les membres d’une même société en honorant une de leurs obligations décidée au nom du peuple français -, ils pratiquent une forme de déni de la réalité, préjudiciable pour l’intégration par les personnes condamnées de la réalité et du sens de leur peine. Un cadre d’intervention particulier : l’obligation de soins En face des sujets placés sous main de justice, les intervenants « psys »doivent donc également poser le premier cadre de leurs interventions : l’obligation de soins. Cette contrainte particulière est prononcée quasi systématiquement pour les faits de violence sexuelle, de toxicomanie ou de vols commis en relation avec de telles consommations, pour des actes délictueux liés à l’alcool et, en nombre croissant, pour les faits de violences physiques, morales ou verbales. Au niveau légal, les actions couvertes par « l’obligation de soins » ne sont pas clairement précisées alors que toutes les autres obligations qui incombent à un probationnaire sont univoques (par exemple, exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, s’abstenir de paraître en certains lieux...) et même si sont mentionnés « des mesures de soins médicaux » ou le recours à une « hospitalisation », nous pouvons nous interroger en ce sens à partir de quelle(s) action(s) concrète(s) la justice considère-t-elle que l’obligation de soins est respectée ? En la matière, il apparaît que, pour la mise en pratique de cette contrainte, il appartient principalement aux agents de probation non pas de parvenir à un résultat, mais d’exploiter ou d’user de tous les moyens estimés utiles, en commençant par des mesures d’examen ou de contrôle ’comme la demande d’apport régulier de résultats d’examens sanguins (où figurent les indicateurs d’alcoolisations massives passées ou présentes, par exemple) ’ qui fourniront des données objectives pour cerner les difficultés existantes. Les moyens envisagés dépendront de l’évaluation des difficultés du sujet et l’orientation vers nous, psychologues, s’opérera principalement lorsque émergeront des bribes de réflexion sur soi. Au moyen d’une fiche de liaison, l’agent de probation nous indique alors par écrit quelques données administratives (nom, prénom, situations familiale, professionnelle …), les motifs du suivi judiciaire, sa demande propre relative aux « soins », celle formulée spontanément ou parfois réfléchie du sujet. La demande formulée par celui-ci est souvent simple « Répondre à mon obligation de soins. » À la fin de cette fiche figure une partie que nous remplissons, intitulée « propositions » : il s’agit des premières perspectives envisagées au vu des demandes formulées et du premier contact psychologue - « probationnaire ». Ainsi, outre le cadre très général posé par l’obligation de soins, un nouveau cadre « demandes-propositions »intervient rapidement, prenant en considération le caractère individuel de la mesure. Tout au long de celle-ci, nous restons tout à fait maîtres des outils utilisés, de la fréquence des entretiens conduits et du contenu de la réflexion qui va s’engager. Le dossier pénal est mis à notre disposition. Nos interlocuteurs judiciaires ou travailleurs sociaux sont informés régulièrement des thèmes généraux abordés et de l’implication des sujets dans le suivi psychologique (présence, absence, etc.). Aucune formation ne prépare le futur psychologue à approcher les populations placées sous main de justice, à travailler au sein même d’un tribunal, ainsi qu’à une connaissance du milieu judiciaire. Un diplôme universitaire de criminologie et quelques renoncements comme celui de prendre pour point de départ la demande claire et précise d’un sujet ont été nécessaires à l’entrée dans cette fonction. Bien que le sujet ait pu formuler par écrit une demande, en face de l’agent de probation, le premier objectif du psychologue au tribunal est d’entendre l’individu rencontré sur le(s) sens que celui-ci donne aux termes d’« obligation » et de « soins ». Il apparaît régulièrement que pour les publics présentant des problèmes de dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants, l’obligation qui leur est faite de se soigner constitue un cadre sécurisant parce que, d’emblée, ils ne se trouvent pas contraints de se prononcer sur une quelconque demande personnelle de soins, c’est-à-dire de s’avancer quant à un désir potentiel dans leur rencontre avec l’autre. Ils peuvent s’appuyer sur cette obligation pour laisser ce désir émerger. Ils craignent très rapidement d’entrer dans un lien de dépendance avec le thérapeute en lui livrant leurs pensées et sentiments, en sollicitant son avis, et donc d’avoir par la suite à s’en séparer physiquement et psychiquement quand la mesure prendra fin. L’absence de demande propre posée au départ laisse toute latitude pour créer ou non un lien. Au cours d’une mesure, la reconnaissance d’un manque, le manque du « psy », de l’autre, constitue un critère d’évolution favorable. C’est en fin de mesure que certains sujets confient ainsi « Vous allez me manquer. » L’objectif suivant que se fixe le psychologue est de faire émerger une demande personnelle, aussi minime soit-elle, en sachant la capter derrière un refus ou une attitude d’opposition régulièrement extériorisés lors du ou des premiers -entretiens. Quelques rencontres sont parfois nécessaires pour travailler sur la forme de la relation qui s’engage, pour créer une alliance, avant d’aborder le fond, c’est-à-dire l’histoire de vie d’une personne et le contexte de survenue du délit ou crime commis, en vue d’une analyse et d’une compréhension des passages à l’acte. Lorsqu’une demande émerge, les individus sont pris en charge directement et individuellement par l’unité (psychologue, infirmier de secteur psychiatrique, psychiatre vacataire) ou nous les orientons vers des structures de soins extérieures, telles que les CMP, les CCAA, les unités fonctionnelles de traitement des toxicomanies, les hôpitaux publics, avec l’assurance, par ailleurs, qu’ils ont un médecin traitant. L’UFPPP offre aux sujets qui ne peuvent se résoudre à consulter à l’extérieur, à « franchir » les portes du CMP, une unité de lieu et de temps à l’exercice de leur mesure d’obligation de soins judiciaire : ils rencontrent en un lieu unique, le tribunal, à la fois leur agent de probation et leur thérapeute, et, généralement, tous deux le même jour. Parce que nos interventions s’inscrivent dans des mesures judiciaires d’une durée clairement établie, les sujets savent que leur obligation de soins ne se poursuivra pas au-delà de la date de fin de mesure et qu’alors la poursuite des soins ne se fera qu’à leur stricte initiative. Notre objectif final reste de favoriser un glissement de ces personnes vers des structures de « soins » non judiciaires, peu avant la fin de leur mesure, pour les ouvrir sur l’extérieur. Pour certains sujets, le fait de consulter au tribunal est positif dans la mesure ou ce lieu constitue pour eux un rappel indéniable à la loi, à ce qu’ils considèrent régulièrement comme un garde-fou. Pour d’autres, le sentiment de remplir au mieux l’obligation qui leur est faite est plus vif parce qu’ils s’y soumettent dans un lieu judiciaire. Par ailleurs, nous sommes moins identifiés « psys » que les psys extérieurs, ce qui peut également comporter des désagréments, car nous pouvons être considérés comme des « psys au rabais ». Le plus souvent, notre approche permet de dédramatiser le face-à-face avec un « psy » et notre écoute est appréciée. Enfin, certains sujets ne sont pas pris en charge par certains CMP du fait du caractère même de leurs infractions : les violences sexuelles. Or, l’obligation qui leur a été signifiée doit être pareillement respectée et réalisée, et notre unité pallie ces limites. Un travail en groupe ... sous contrainte judiciaire Lorsque les résistances à l’œuvre sont très fortes, bloquant l’accès à une analyse de leurs conduites et à un investissement dans leur obligation de soins, la prise en charge peut se réaliser initialement en groupe mis en place par l’unité, au tribunal. Depuis trois ans, trois types de groupe se sont ainsi constitués, réintégrant les sujets opposant un déni des faits pour lesquels ils ont été condamnés (déni partiel) ou encore les personnes n’étant pas en mesure de clarifier leur demande de soins et craignant de se trouver en face à face avec des intervenants « psys ». Les trois groupes se réunissent dans une salle du tribunal, à l’abri des regards et interventions extérieurs, dans les locaux du SPIP. Chaque participation est d’abord entérinée par la signature d’un contrat dans lequel chacun s’engage à être présent et ponctuel aux séances, à respecter l’autre dans ses différences, sans jugement et sans extériorisation de violences, et à garder le secret de ce qui s’échange en groupe. Deux des trois groupes ont une courte durée d’existence (soit quatre semaines), leurs objectifs étant de permettre à leurs participants d’effectuer un bilan de leur situation et de faire émerger une demande de soins, quelle que soit sa forme. Ils s’adressent respectivement aux personnes niant ou minimisant leurs consommations excessives d’alcool et condamnées pour des faits liés à celles-ci, et aux sujets condamnés pour des actes de violence autres que de nature sexuelle qui nient ou minimisent leurs actes. Les deux groupes se réunissent pour quatre séances d’une durée d’une heure et demie chacune, sur quatre semaines consécutives, le postulat étant que la dynamique de groupe et une réflexion rapprochée dans le temps favorisent une reconnaissance de ses difficultés propres et un engagement vers un changement poux l’avenir. La première séance de chaque groupe consiste en une présentation de chacun, de ses attentes par rapport au groupe, de ses angoisses et, respectivement, en une information portant soit sur l’alcool - ses mécanismes d’action à court, moyen et long termes -, soit sur la notion de « violences »(apport de définitions mettant l’accent sur la distinction à opérer entre violence, agressivité et colère). Le troisième groupe constitué s’étend sur une longue période variant de six à huit mois : il comprend vingt séances de deux heures chacune et réunit des délinquants sexuels, qu’ils aient commis viol(s), agression(s) sexuelle(s) ou exhibition(s). C’est à la suite de nombreux suivis individuels d’agresseurs sexuels et du constat des vives résistances manifestées à reconnaître les faits d’agression commis et à développer ainsi un sentiment de honte ou de culpabilité à l’égard de leur(s) victime(s) que le programme de ces vingt séances a été élaboré. Plus que de permettre aux participants de réaliser un bilan de leur situation actuelle, cette expérience de groupe présente une visée thérapeutique de compréhension de leurs passages à l’acte, de leur vie fantasmatique et de leur construction psychique. Si les premières séances abordent des thèmes généraux tels que leur système de valeurs, les dernières s’attachent à permettre l’identification de leurs fantasmes sous-jacents à leurs passages à l’acte déviants et à faire émerger un sentiment de culpabilité annonciateur de la prise en compte de l’autre, la victime, comme un sujet, en souffrance. De nombreux « outils » ponctuent le déroulement des séances : tests verbaux (d’estime de soi, etc.), questionnaires à remplir, textes à commenter, photographies aux contours suffisamment flous pour favoriser la projection, dessins et rédactions à préparer à domicile. Les résultats obtenus dans ces trois types de groupes dépendent des attentes posées au départ par les participants et de l’état de leur réflexion initiale. La reconnaissance, même a minima, de l’existence de leur victime émerge régulièrement, ainsi que le souvenir d’événements dans lesquels ils avaient occupé la place de victime, avec la peur, la tristesse ou la colère associées à cette position qui était alors la leur. Au final, les sujets commencent à donner sens à leur histoire. Ce qui émerge grâce au travail entrepris en groupe et sous contrainte judiciaire devrait se prolonger par un travail individuel, de reprise et d’approfondissement, ce qui est réalisé par l’unité lorsque la mesure judiciaire continue, mais qui devrait l’être dans des structures extérieures. L’animation des trois formes de groupe précitées se veut duale, assurée par mon collègue infirmier de secteur psychiatrique et moi-même, c’est-à-dire par deux référents appartenant au secteur hospitalier et de sexes opposés, ce qui enrichit et facilite l’abord des différents thèmes, particulièrement ceux qui suscitent les plus vives résistances (par exemple, la vie amoureuse ou l’enfance pour le groupe des délinquants sexuels). Les mesures judiciaires dans lesquelles nous intervenons sont courtes, souvent d’une durée de dix-huit mois. Aussi les efforts et l’énergie déployés à susciter un désir de changement sont-ils importants et la palette des propositions d’approche au SPIP de Nancy est-elle variée. Notons que nous n’intervenons pas toujours dès que les obligations sont notifiées par le juge d’application des peines, un délai parfois important s’écoule avant que nous ne rencontrions les sujets condamnés. Nous essayons de faire preuve de souplesse en nous adaptant aux résistances des populations rencontrées et en accueillant l’absence de demande. Toutes nos interventions n’excluent pas qu’en parallèle les personnes soient suivies par un thérapeute externe avec lequel nous sommes en relation. Pour nous, la notion de « soins » est réellement intégrée dans l’expression « prendre soin de » qui signifie « s’occuper du bien-être de », c’est-à-dire que nous nous efforçons de susciter chez chaque sujet un intérêt pour son fonctionnement propre, de l’accompagner vers une prise de conscience de ses difficultés, vers une meilleure compréhension de lui-même, et la mise en oeuvre de ses compétences et ressources dans d’autres attitudes ou conduites. Et, parallèlement, dans notre pratique, nous entendons « l’obligation de soins » comme l’obligation pour le sujet de s’interroger sur ses difficultés, traduites dans des passages à l’acte ou de considérer qu’il y a un problème à traiter, et comme le devoir, pour nous, de mettre nos compétences au service de son désir de changement. De l’obligation de soins à la liberté de choix ? La liberté de soins ne consiste-t-elle pas, au fond, à pouvoir faire son choix parmi les thérapeutiques disponibles, à condition quelles aient été préalablement proposées et explicitées, même dans un cadre judiciaire ? Y a-t-il liberté sans obligations ? Rester sur la position qu’un accompagnement ou une prise en charge ne peuvent se réaliser qu’à la condition d’une demande expresse, consciente et réelle de soin, de la part des sujets condamnés par la justice, fait figure d’immobilisme, d’abandon, de renoncement devant leurs comportements ou conduites. Le Dr Roland Coutanceau, psychiatre consultant au CNO de Fresnes et expert près la cour d’appel de Versailles, confirme que, face à la plupart des délinquants sexuels, l’attente d’une demande spontanée est illusoire, ceux-ci présentant, à un niveau psychopathologique, « une dimension immaturo-névrotique ou immaturo-perverse ». À l’issue de nos sept années d’exercice au tribunal de grande instance, un changement important est survenu, dont il restera à évaluer les effets sur nos interventions en tant que psychologue, à moyen et long termes. En novembre 2002, le SPIP a quitté le tribunal pour investir de nouveaux locaux éloignés de la sphère judiciaire et neutres. Les probationnaires qui avaient débuté un suivi au tribunal et vu s’opérer ce changement ont poursuivi le travail de réflexion engagé auprès de nous, même si le lieu précédent était pour eux chargé de symboles. Mais, du fait du changement de notre espace d’intervention, nous ne manquons pas de nous questionner en ce sens : nos interventions en tant que psychologue prendront-elles une autre coloration, s’agissant des personnes qui débuteront un suivi en ce lieu neutre et décentré ? Aurons-nous à faire face à de nouvelles difficultés ?… Nathalie Brochet
|