Auparavant nommée « médecine pénitentiaire » et prise en charge par le ministre de la Justice, l’ensemble des soins prodigués à la population incarcérée relève depuis la loi du 18 janvier 1994 du régime hospitalier de droit commun. La mise en place effective de cette réforme n’est pas encore achevée. A titre exemple, la mise en place des hospitalisations de moyenne ou longue durée au niveau régional vient à peine de commencer, avec l’ouverture de la première unité d’hospitalisation sécurisée (USHI) au Centre hospitalier universitaire de Nancy en février 2004 ; la généralisation des programmes d éducation à la santé en milieu pénitentiaire est également loin d’être effective. En principe, les personnes détenues ont désormais droit à « une qualité et une continuité de soins équivalentes à ceux offerts à l’ensemble de la population » (circulaire du 8 décembre 1994). Néanmoins, le système de soins pour les personnes détenues comporte encore de trop nombreuses, notamment en ce qui concerne les délais d’attente (pour les soins spécialisés ou les hospitalisations), la permanence des soins (absence de permanence médicale la nuit et le week-end dans la plupart des établissements pénitentiaires) et les problèmes d’escorte pour les consultations à l’extérieur...
371 Qui est responsable de la prise en charge sanitaire en prison ?
La prise en charge sanitaire des détenus dépend du service public hospitalier depuis la loi du 18 janvier 1994. Les établissements pénitentiaires ont signé un protocole avec un ou plusieurs hôpitaux de proximité, désignés pour dispenser les soins aux détenus. Une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), qui remplace l’ancienne infirmerie et qui est rattachée au service hospitalier désigné, a été aménagée au sein de chaque établissement pénitentiaire. Dans les établissements du « programme 13.000 » (à gestion semi-privée dite « déléguée »), la prise en charge sanitaire des détenus a été retirée au secteur privé et est également assurée, depuis le 31 décembre 2001, par les services des hôpitaux publics. Le bénéfice de la protection sociale est étendu à l’ensemble des détenus, affiliées dès leur incarcération au régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient ainsi des prestations en nature des assurances maladie et maternité ; les femmes détenues ne peuvent bénéficier des indemnités journalières auxquelles les salariées ont droit lorsque leur contrat de travail en raison de leur maternité.
Articles D.366 et D.369 du Code de procédure pénale, L.333-1, L.381-30 à L.381-30-6 du Code de la sécurité sociale, loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994, note du 12 décembre 2000 « 13000 »
372 Qu’est-ce que l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ?
Au sein de chaque établissement pénitentiaire, l’accès aux soins est assuré par une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), sorte de service médical. L’établissement de santé doit assurer dans cette unité les prestations relevant de la médecine générale, les soins dentaires et les consultations spécialisées. L’hôpital public constitue à cet effet une équipe pluridisciplinaire chargée de dispenser les soins aux détenus et met en place les équipements médicaux au sein des locaux de l’UCSA aménagés par l’administration pénitentiaire. Les soins qui ne peuvent être assurés au sein de l’UCSA sont administrés au sein de l’hôpital de proximité.
Article D.368 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
373 Qu’est-ce que l’équipe pluridisciplinaire de l’UCSA ?
L’équipe pluridisciplinaire est composée à la fois de personnels hospitaliers habilités à exercer en milieu carcéral et de personnels pénitentiaires de surveillance. Le personnel hospitalier est chargé des missions sanitaires et le personnel pénitentiaire de la sécurité des personnes et des locaux de l’UCSA. L’équipe médicale est placée sous l’autorité d’un praticien hospitalier, le « médecin coordinateur », lui-même placé sous la responsabilité d’un chef de service de l’hôpital. Le médecin coordinateur organise le suivi médical des personnes détenues et coordonne les actions de prévention et d’éducation pour la santé. Il est assisté dans sa mission par des médecins généralistes et des médecins spécialistes (dermatologues, chirurgiens-dentistes...) qui assurent des vacations. Le nombre de médecins et leur temps de présence varient selon l’importance de l’établissement pénitentiaire. Le médecin responsable de l’UCSA est également chargé du respect des règles d’hygiène collective et individuelle. Il lui appartient à ce titre de visiter l’ensemble des locaux de l’établissement pénitentiaire, de signaler aux autorités compétentes (administration pénitentiaire, direction départementale des affaires sanitaires et sociales...) les insuffisances en matière d’hygiène et en particulier toute situation susceptible d’affecter la santé des détenus et de donner son avis sur les moyens d’y remédier. Même s’ils font partie de l’équipe pluridisciplinaire, les personnels pénitentiaires affectés à la surveillance au sein de l’UCSA demeurent sous l’autorité du chef d’établissement.
Articles D.368, D.373, D.379, D.380 et D.383 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
374 Quel est le rôle des infirmiers ?
Le personnel infirmier, placé sous la responsabilité d’un cadre infirmier, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale. Dans chaque établissement pénitentiaire, il y a au moins un infirmier, qui reçoit et trie les demandes écrites des personnes détenues et les inscrit en consultation à l’UCSA. Il peut également recevoir les malades avant de les orienter vers un médecin et leur fournir les soins et médicaments de première nécessité (aspirine, Doliprane...).
Article D.383 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
375 Quel est le rôle des surveillants affectés à l’UCSA ?
Des agents de l’administration pénitentiaire sont affectés à l’UCSA sur décision du chef d’établissement, après avis du médecin coordinateur. Ils sont chargés d’assurer la sécurité et la surveillance des personnes. Ils ne doivent ni assister, ni participer aux soins, ni distribuer des médicaments. Cependant, pour des raisons de sécurité, ils peuvent en pratique accompagner les infirmiers lors de la distribution des médicaments dans les cellules. Les personnes détenues ne peuvent, quant à elles, être employées qu’à des tâches d’entretien et de maintenance des locaux du service médical.
Article D.373 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
376 Quel est le rôle du médecin ?
Les médecins généralistes assurent les consultations médicales consécutives aux demandes formulées par le détenu, le personnel pénitentiaire ou toute autre personne agissant dans l’intérêt du détenu (famille, visiteurs...). En outre, ils doivent assurer un examen médical systématique pour tous les arrivants et visiter les détenus placés au quartier disciplinaire et au quartier d’isolement au moins deux fois par semaine. Ils sont également chargés d’examiner les détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raisons médicales, à la pratique d’une activité sportive, à un changement d’affectation, ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention. Par ailleurs, les médecins délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements nécessaires aux modifications ou aux aménagements du régime de détention en raison de son état de santé. Ils peuvent, de manière générale, alerter par écrit le chef d’établissement et le juge de l’application des peines s’ils estiment que l’état de santé d’un détenu n’est pas compatible avec son maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué. En cas d‘hospitalisation d’une personne détenue, il appartient au médecin de se tenir informé de l’évolution de son état de santé. Enfin, à l’occasion des transfèrements, les médecins doivent veiller à ce que la continuité des soins soit assurée. Lors de la libération de la personne détenue, le médecin doit également organiser un rendez-vous à l’extérieur si son état de santé le nécessite.
Articles D.381, D.382 et D.399 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
377 La personne détenue peut-elle choisir son médecin ?
Seuls les détenus bénéficiant d’un placement à l’extérieur sans surveillance, d’une semi-liberté ou d’une permission de sortir peuvent choisir librement leur médecin à l’extérieur. Les autres détenus (en milieu fermé) sont soignés par le médecin présent le jour de la consultation. Dans le cas où plusieurs médecins exerceraient à l’UCSA, le détenu peut cependant demander à être suivi par l’un plutôt qu’un autre. Le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent peut exceptionnellement autoriser un détenu à être soigné par un médecin de son choix n’exerçant pas dans l’établissement pénitentiaire. Mais le détenu doit alors assumer lui-même la dépense supplémentaire à la prise en charge de l’assurance maladie (ticket modérateur)
Article D.365 du Code de procédure pénale
378 Où la personne détenue est-elle soignée ?
Le détenu est soigné à l’UCSA de la prison, dans les locaux spécialisés destinés aux consultations et examens, lorsque son état ne nécessite pas d’hospitalisation. En revanche, les détenus placés au quartier disciplinaire ou au quartier d’isolement sont examinés sur place par le médecin. Néanmoins, dans certains établissements, les personnes détenues de ces quartiers sont également reçues au sein de l’UCSA. Par ailleurs, des cellules situées à proximité de l’UCSA peuvent être réservées à l’hébergement momentané des détenus malades dont l’état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L’affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le directeur de l’établissement pénitentiaire, sur proposition du médecin responsable de l’UCSA.
Articles D.251-4, D.283-1 et D.370 du Code de procédure pénale
379 Comment faire appel au médecin ?
Pour obtenir une consultation médicale, le détenu doit faire une demande écrite à l’UCSA, sous pli fermé. Dans ce courrier, il doit expliquer brièvement son problème de santé. Il peut le remettre directement à l’infirmier lors de son passage en cellule pour la distribution des médicaments. La lettre cachetée peut également être remise à un surveillant ou à tout autre personnel pénitentiaire. Dans quelques établissements, une boîte aux lettres est prévue pour que les détenus puissent déposer leurs courriers à l’UCSA. Lorsque le détenu a la possibilité de circuler dans l’établissement (centres de détention), il peut également déposer son courrier directement à l’UCSA. Enfin, les détenus peuvent également demander à un surveillant de transmettre leur demande de rendez-vous oralement. Les demandes de consultation sont examinées par le personnel infirmier et classées par ordre de priorité. Tout détenu doit théoriquement recevoir une réponse : soit un rendez-vous à l’UCSA, soit une réponse écrite, soit une réponse transmise par l’infirmier au moment de la distribution des médicaments. Les délais d’attente pour une consultation peuvent être longs, particulièrement pour les soins spécialisés. Lorsqu’une consultation lui est refusée, le détenu peut utiliser la voie des recours hiérarchiques en saisissant de préférence dans l’ordre : le médecin responsable de l’UCSA, le directeur de l’hôpital auquel l’établissement est rattaché, le médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
380 Comment se déroulent les consultations ?
D’une manière générale, les consultations médicales doivent se dérouler en l’absence de personnel pénitentiaire. Les mesures prises pour assurer la sécurité doivent en principe permettre de préserver le colloque singulier médecin malade, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique. Dans le cas où la personne détenue est considérée comme dangereuse, des mesures de sécurité adéquates sont censées être mises en place tout en préservant la confidentialité de l’entretien médical.
Article D.397 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
381 Comment s’organise une expertise médicale en détention ?
L’expertise médicale est effectuée par un expert désigné par un magistrat qui ne peut en aucun cas être le médecin traitant. Elle peut porter sur des questions d’ordre physique ou psychiatrique, avant d’entreprendre tout opération d’expertise, le médecin expert doit informer de sa mission la personne qu’il doit examiner et du cadre juridique dans lequel cet avis est demandé. Il ne doit en effet y avoir aucune confusion possible pour le détenu examiné, ni sur l’identité et la qualité du médecin expert, ni sur l’origine et le contenu de la mission qui lui est confiée. Ainsi, afin d’éviter tout malentendu, l’examen ne doit théoriquement pas avoir lieu au sein de l’UCSA ou du SMPR, sauf si aucun lieu offrant les mêmes conditions d’équipement n’est disponible. Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit mentionner que les éléments permettant de répondre aux questions sui lui sont posées.
Articles 105, 107 et 108 du Code de déontologie médicale
382 Un détenu peut-il refuser certains soins ?
Comme tout patient, le détenu doit exprimer son consentement avant tout acte médical. A défaut, elle doit être informée par le médecin des conséquences de ce refus. Cependant, il est possible pour le médecin de procéder à un acte de diagnostic ou de soins si le patient n’est pas à même de consentir en raison de son état de santé (inconscience, délire...). Lorsque le détenu est mineur, il appartient au détenteur de l’autorité parentale d’exprimer son consentement. Toutefois, lorsque le refus du représentant légal menace la santé ou l’intégrité corporelle du mineur ou lorsqu’il est impossible de recueillir son consentement, le médecin responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de dispenser les soins qui s’imposent. Si une personne se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s’altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Articles D.362 et D.364 du Code de procédure pénale
383 Qu’est-ce qu’une visite médicale des détenus arrivants ?
La première visite doit avoir lieu dans les plus brefs délais après l’écrou afin de déceler les risques suicidaires, ainsi que toute affection contagieuse ou évolutive nécessitant des mesures d’isolement ou de soins urgents. Si, à son arrivée, le comportement d’une personne semble justifier une prise en charge médicale ne pouvant attendre cette visite d’entrée, le personnel doit en référer au gradé de permanence afin que celui-ci contacte l’équipe médicale. La visite d’entrée doit être l’occasion de pratiquer un véritable bilan de santé, de contrôler l’état vaccinal, de proposer une consultation spécialisée, notamment si des troubles psychologiques, des problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie sont dépistés. A l’occasion de cette visite, les détenus doivent être systématiquement informés de l’intérêt et des modalités d’accès au dépistage anonyme et gratuit du VIH (sida) et du VHC (hépatite). Une fiche d’informations épidémiologiques est remplie au cours de la visite et est intégrée au dossier médical. En pratique, la visite médicale d’entrée réalisée dans certains établissements pénitentiaires est parfois très sommaire, l’essentiel du bilan étant porté à une consultation ultérieure.
Article D.285 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
384 Une personne détenue peut-elle poursuivre un traitement entamé avant son incarcération ?
A son arrivée en établissement pénitentiaire, la personne détenue qui fait état d’un traitement ne pouvant être interrompu doit être immédiatement signalée au service médical. Selon le Code de déontologie médicale, « quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée ». Cependant, le médecin de l’UCSA peut donc en tout liberté maintenir le traitement initié à l’extérieur ou l’interrompre s’il est jugé inapproprié. Il peut également poursuivre le traitement sous une autre forme. Le Code de déontologie invite cependant les médecins à se mettre en relation avec le médecin traitant habituel du détenu avant de prendre une décision. En cas d’interruption du traitement, le détenu peut écrire à son médecin traitant à l’extérieur, en lui demandant d’intervenir auprès du médecin de l’établissement pénitentiaire. Le détenu peut aussi présenter une requête auprès du directeur de l’hôpital auquel est rattachée l’UCSA, le médecin inspecteur de la santé publique de la DDASS et de l’Inspection générale de l’action sanitaire (IGAS).
385 Comment s’organise la permanence des soins ?
Malgré l’obligation de « continuité des soins » imposée par la loi de 1994, les UCSA ne prévoient pas de garde médicale en dehors de leurs heures d’ouverture, à l’exception des grands établissements pénitentiaires. Lorsque l’UCSA de l’établissement est fermé, il appartient au surveillant de garde d’appeler le centre 15, qui évalue le niveau d’urgence et envoie sur place l’intervenant qu’il juge le plus compétent (SAMU, médecin d’astreinte ou médecin libéral lorsqu’une convention est signée entre la médecine libérale et l’établissement pénitentiaire. Ce dispositif n’organise que la prise en charge des interventions urgentes. Autre problème : les interventions de nuit pour urgence médicale sont compliquées par l’effectif restreint de surveillants, l’espacement des rondes et le fait que seul le surveillant gradé détient la clé des cellules. Les délais d’intervention des services d’urgence sont considérablement allongés lorsqu’il est nécessaire de contacter le gradé à son domicile pour ouvrir une cellule.
Articles D.270 et D.374 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994, circulaire du 6 mars 2002 relative à le permanence des soins.
386 Où la personne détenue est-elle hospitalisée ?
Les hospitalisations d’urgence et de courte durée (48 heures maximum), pour d’autres motifs que des troubles mentaux, sont effectuées dans l’hôpital dont dépend l’UCSA. Il en est ainsi pour les consultations hospitalières, les interventions bénignes, les examens spécialisés ou les cas d’urgence. Les hospitalisations de moyenne ou longue durée devraient en principe avoir lieu au niveau régional dans des « unités hospitalières sécurisées interrégionales » (UHSI), dont l’installation est programmée depuis 1994. Cependant, la première UHSI n’a ouvert ses portes à Nancy qu’en février 2004. En attendant l’ouverture des autres unités, ces hospitalisations sont effectuées la plupart du temps à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes, ou, de façon dérogatoire, à l’hôpital de proximité. L’ouverture des sept autres unités devrait s’échelonner jusqu’en 2007, au sein des Centres hospitaliers universitaires (CHU) de Lille, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon, la dernière reposant sur un fonctionnement complémentaire entre l’hôpital pénitentiaire de Fresnes et une unité sécurisé au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière à Paris. Ces unités sont des centres de soins classiques (lieu d’hébergement des détenus et de réalisation des soins médico-chirugicaux) placés sous surveillance du personnel de l’administration pénitentiaire. Celui-ci garantit la prévention des évasions et concourt à la sécurité des personnes et des biens. Pour accéder à ces unités, il faut passer par un poste de contrôle central, placé pour sa part sous la surveillance de personnels de police et de gendarmerie. Le patient détenu doit pouvoir recevoir la visite des ses proches au sein de parloirs organisés en boxes « monofamille » Les détenus qui ne souhaitent pas être hospitalisés selon ce système dans un établissement public, ne pourront être admis dans un établissement privé que sur décision du directeur régional des services pénitentiaires. Ils devront alors assumer entièrement les frais découlant de cette prise en charge.
Articles D.391 à D.393 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994, arrêté MESH0022669A du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l’accueil à l’accueil des personnes incarcérations.
387 Qui décide de l’hospitalisation d’un détenu ?
La décision d’hospitalisation d’un détenu est prise par le médecin traitant de l’UCSA lorsque les soins nécessaires ne peuvent être dispensés en détention. Le médecin demande au directeur de l’hôpital de prononcer l’admission du détenu. Si la personne détenue doit être hospitalisée dans un établissement de santé situé en dehors de la direction régionale des services pénitentiaires où elle est écrouée, une autorisation du ministre de la Justice est nécessaire. Dans les autres cas, l’autorisation doit émaner du directeur régional. En outre, lorsqu’il s’agit de l’hospitalisation d’un prévenu, le juge d’instruction saisi du dossier doit donner son accord. Les prévenus ne peuvent être hospitalisés dans un établissement éloigné des juridictions d’instruction ou de jugement devant lesquelles ils doivent comparaître.
Articles D.382 et D.393 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
388 Comment s’organisent les escortes en milieu hospitalier ?
Avec la mise en service progressive des UHSI d’ici 2007, on pourra distinguer deux procédures selon la durée de l’hospitalisation envisagée. Les escortes vers les « unités hospitalières sécurisées interrégionales » (UHSI) devront être assurées par des policiers ou des gendarmes. Celles vers les hôpitaux de proximité dont dépend l’UCSA seront assurées par le personnel pénitentiaire spécialement affecté. Des forces de police ou de gendarmerie pourront néanmoins être mises en place pour sécuriser l’escorte si la personnalité du détenu fait apparaître des risques sérieux pour l’ordre public. Le chef d’établissement étant responsable de la sécurité de l’escorte, c’est lui qui décide de la renforcer ou non. Il détermine également le trajet emprunté et définit les moyens de contrainte auxquels sera éventuellement soumis le détenu. Que la personne détenue soit transportée dans un fourgon ou une ambulance, il revient au chef d’établissement de décider du port des menottes et / ou entraves en fonction de la personnalité du détenu et des risques sérieux de trouble pour l’ordre public. En pratique, les détenus sont presque systématiquement menottés au cours de leur transport vers l’hôpital. Par ailleurs, le manque de personnels pouvant assurer les escortes est à l’origine de nombreuses annulations de consultations en milieu hospitalier. Les reports de traitements n’étant pas sans conséquence sur l’état de santé du patient, certains juges de l’application des peines accordent aux détenus malades des permissions de sortir ou un placement à l’extérieur pour être soignés. Ce système permet à la personne de se rendre à l’hôpital, seule ou accompagnée d’un proche, et d’éviter ainsi une annulation d’escorte au dernier moment.
Note du 15 juillet 2003 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus conduits en milieu hospitalier
389 Quelles sont les règles applicables au détenu hospitalisé ?
La personne détenue admise à l’hôpital est considérée comme continuant à subir sa peine ou, s’il s’agit d’un prévenu, comme placée en détention provisoire. Les règlements pénitentiaires lui demeurent applicables dans toute la mesure du possible, notamment en ce qui concerne ses relations avec l’extérieur. Afin de visiter une personne détenue hospitalisée, il faut donc disposer d’un permis de visite. Le permis de visite permanent obtenu préalablement à l’hospitalisation reste valable. Les personnes n’en possédant pas et voulant visiter un détenu condamné doivent en faire la demande au préfet de police de Paris et aux préfets et sous-préfets en province. Lorsque la personne hospitalisée est placée en détention provisoire, c’est le juge d’instruction saisi du dossier qui délivre le permis de visite. Par ailleurs, la personne hospitalisée peut recevoir les visites de son avocat, de l’aumônier, d’un visiteur de prison ou d’un travailleur social. Le détenu hospitalisé peut être autorisé par le chef d’établissement pénitentiaire à emporter une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer des dépenses courantes à l’intérieur de l’hôpital. Si le détenu doit être hospitalisé pendant plus de 72 heures dans un établissement de santé éloigné de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l’objet d’une levée d’écrou sous forme simplifiée. Il est alors écroué dans l’établissement pénitentiaire situé à proximité de l’établissement de santé. A l’issue de l’hospitalisation, le détenu est soit réintégré dans son établissement d’origine, soit définitivement transféré dans la prison située à proximité de l’hôpital. Cette disposition ne sera plus applicable lorsque les hospitalisations auront lieu au sein des Unités hospitalières sécurisées interrégionales. Les personnes détenues resteront alors écrouées au sein de l’établissement d’origine.
Articles 803, D.314-2, D.394, D.395 et D.403 du Code de procédure pénale
390 Quel est le dispositif de sécurité mis en place au cours de l’hospitalisation ?
Au sein de l’hôpital de proximité dont dépend l’UCSA, la personne détenue est gardée par les services de police ou de gendarmerie. Au sein des UHSI, la garde des personnes incombe au personnel pénitentiaire, le personnel de police n’intervenant que pour effectuer le contrôle extérieur des bâtiments. Pendant l’hospitalisation, le détenu peut être menotté et / ou entravé. Seul le chef d’établissement pénitentiaire ou un adjoint ayant reçu délégation est compétent pour en décider, en fonction des risques d’évasion, de la dangerosité et de l’état de santé du détenu. Le chef d’escorte peut cependant modifier le dispositif initialement arrêté en raison du comportement du détenu ou de la surveillance d’éléments nouveaux durant le séjour à l’hôpital. En pratique, les personnes détenues sont souvent menottées à leur lit d’hôpital, sans qu’il ne soit tenu compte de leur état de santé. Par ailleurs, plusieurs niveaux de surveillance peuvent être mis en place durant les consultations médicales stricto sensu. La consultation peut s’effectuer : hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte. Néanmoins le chef d’escorte doit en principe veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la confidentialité de l’entretien médical. L’application de certaines mesures de sécurité peut être contestée par le médecin. Un formulaire préalablement renseigné par le chef d’établissement lui sera alors remis par le chef d’escorte afin de porter à sa connaissance les motifs justifiant le recours à de telles mesures de sécurité. Seul le chef d’établissement, saisi par téléphone, peut à titre exceptionnel et en fonction des éléments complémentaires portés à sa connaissance, modifier le dispositif initialement arrêté. Dans le cadre des UHSI, structures sécurisées, les détenus peuvent ne pas être menottés ni entravés au cours des soins administrés au sein de la structure. Néanmoins, le dispositif permettant le port de menottes ou d’entraves pourra être appliqué lorsque le détenu devra se rendre dans une salle de soins en dehors de l’unité. Pour ses pratiques d’utilisation des menottes et entraves à l’hôpital, la France s’est vue condamnée par la Cour Européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 27 novembre 2003. En l’espèce, une personne détenue, hospitalisée afin de subir une intervention médicale, avait été entravée à son lit d’hôpital. La Cour avait rappelé que « compte tenu de l’âge du requérant, de son état de santé, de l’absence d’antécédents faisant sérieusement craindre un risque pour la sécurité, des consignes écrites du directeur du centre de détention pour une surveillance normale et non renforcée, du fait que l’intervention intervenait la veille d’une opération chirurgicale », « la mesure d’entrave était disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité, d’autant que deux policiers avaient été spécialement placés en faction devant la chambre du requérant. »
Arrêt CEDH France c/Henaf du 27 novembre 2003 et note du 15 juillet 2003 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus conduits en milieu hospitalier
391 Le secret médical doit-il être respecté en prison ?
La révélation d’une information confidentielle, par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est réprimée par le nouveau Code pénal. La règle du secret médical, générale et absolue dans son principe, doit s’appliquer en milieu pénitentiaire comme en milieu libre. Le code de déontologie médicale rappelle que le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à -dire non seulement ce qui lui est confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu et compris. Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret médical et s’y conforment. Quand elles ont connaissance d’informations sur la santé d’un détenu, toutes les personnes qui assistent le médecin, y compris le personnel pénitentiaire, sont tenues d’observer une stricte discrétion. Les renseignements liés à la santé des détenus ne peuvent être divulgués. Par ailleurs, lorsque les médecins participent à la commission d’application des peines, ils doivent le faire dans le strict respect du secret médical. Enfin, si le médecin découvre qu’un patient est atteint d’une maladie contagieuse nécessitant son isolement, il doit en informer l’administration pénitentiaire pour que soient prises les mesures qui s’imposent, mais il ne doit pas révéler de quelle maladie souffre le détenu. Dans la pratique, le secret médical n’est pas strictement respecté en prison, les personnels pénitentiaires étant fréquemment amenés à avoir connaissance d’informations sur la santé des détenus, ce qui comporte certains risques de divulgation.
Articles 226-13 du nouveau Code pénal, 11, 12 et 85 du Code de déontologie médicale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
392 Qu’est-ce que le dossier médical ?
Le dossier médical est constitué de l’ensemble des documents relatifs au suivi médical du détenu, tant en ce qui concerne les soins somatiques, les soins psychiatriques que les prescriptions, ainsi que du dossier de soins des infirmiers. Il s’agit des documents « qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic e du traitement ou d’une action de prévention, ou on fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention ». S’y ajoutent tous les documents nominatifs établis par le médecin ou par une équipe dirigée par le médecin. Le dossier médical Il est communiqué aux médecins spécialistes venant effectuer des consultations à l’UCSA. Ceux-ci doivent y intégrer les consultations de leurs examens et leurs prescriptions. Le dossier médical comprend une fiche épidémiologique remplie lors de la visite médicale obligatoire au moment de l’arrivée en prison. Il doit permettre le suivi du détenu tout au long de sa détention. A l’issue de l’incarcération, les éléments nécessaires au suivi médical du patient sont transmis au médecin de son choix.
Article D.375 du Code de procédure pénale, L.1111-7 du Code de la santé publique, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
393 Qui a accès au dossier médical du détenu ?
Le dossier médical doit être conservé dans les locaux du service médical dans des conditions garantissant la confidentialité et la préservation du secret médical. Il est entreposé dans un endroit spécifique prévu à cet effet, fermé à clé et accessible exclusivement au personnel soignant. Seuls les médecins généralistes, spécialistes et infirmiers ont donc en principe accès au dossier médical, et non les experts médicaux par exemple. Tous les mouvements du dossier (à l’occasion d’une hospitalisation, d’un transfert...) doivent être impérativement effectués dans des conditions garantissant la confidentialité et l’inviolabilité (enveloppe fermée par un ruban adhésif). En cas de transfert, il doit être adressé au médecin exerçant dans le nouvel établissement d’écrou, sous la responsabilité de l’établissement de santé du lieu de départ. Le dossier médical pourra être remis au chef d’escorte, sous pli scellé, et être placé sous sa responsabilité. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades prévoit le principe de libre accès de la personne détenue à son dossier médical ou, en cas de décès, de ses ayants droit. Avant cette réforme, la communication du dossier était soumise à la médiation du médecin, qui exposait contenu au détenu. Dorénavant, le détenu peut demander à consulter lui-même son dossier directement. Il conserve toutefois la possibilité de se faire assister d’un médecin pour d’éventuelles explications. Les documents sollicités doivent être communiqués dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande, et si ces documents datent de plus de cinq ans, dans un délai de cinq mois. La consultation est gratuite si elle a lieu sur place, la délivrance de photocopies est payante.
Article D.375 du Code de procédure pénale, L.1111-7 du Code de la santé publique, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994, note JUSE0240150C du 2 octobre 2002 relative à l’accès aux documents administratifs contenant des informations à caractère médical.
394 Qui a accès au carnet de santé des personnes détenues ?
Le carnet de santé des personnes détenues est conservé, pour des raisons de confidentialité, par le médecin responsable de l’unité de consultations et de soins ambulatoires. En cas d’hospitalisation, il est joint au dossier médical de la personne détenue et transmis, sous pli fermé, au praticien responsable de la structure d’hospitalisation. Les mentions et les cachets portés sur le carnet de santé ne doivent en aucun cas permettre d’identifier un séjour en détention.
Note DAP JUSE9740071N du 20 mars 1997
395 Dans quel cas le médecin délivre-t-il un certificat médical ?
Le médecin de l’UCSA est habilité à établir des attestations ou des certificats médicaux relatifs aux aménagements du régime de détention pour raison de santé. Il peut s’agir plus particulièrement d’une inaptitude temporaire ou permanente à exercer une activité de travail, une aptitude aux activités sportives, un régime alimentaire, une admission à l’hôpital, une surveillance particulière en cas de grève de la faim, la suspension d‘une sanction disciplinaire ou d’une mesure d’isolement, la prolongation d’une mesure d’isolement au-delà de trois mois. Si la personne détenue est victime de coups et blessures, elle peut également demander au médecin de lui fournir une attestation. Les certificats et attestations ne doivent mentionner que les indications strictement nécessaires à une adaptation du régime de détention, à l’exclusion de tout élément diagnostic. Le médecin remet en main propre un double de ces documents au détenu ou, à la demande de celui-ci, il les adresse à son avocat ou à sa famille.
Articles D.168, D.170, D.362, D.375, D.378, D.382 et D.390 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
396 Un détenu peut-il bénéficier de consultations médicales spécialisées ?
Des consultations spécialisées sont organisées au sein de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) afin d’éviter le plus possible les extractions. Lorsque le volume d’activité ne justifie pas l’instauration d’une consultation spécialisée régulière, des interventions ponctuelles de spécialistes peuvent être requises. Les consultations les plus fréquentes ont lieu en ophtalmologie, dermatologie, O.R.L., pneumologie, cardiologie, gynécologie obstétrique, gastro-entérologie, kinésithérapie. Tout autre spécialiste peut être appelé sur proposition du médecin de l’établissement. Lorsque la consultation ne peut être réalisée dans les locaux de l’UCSA, la personne détenue est extraite et transportée à l’hôpital. Lorsque le médecin s’oppose à une demande de consultation spécialisée, le détenu peut faire un recours hiérarchique auprès du médecin coordinateur de l’UCSA ou du directeur de l’hôpital auquel est rattachée l’UCSA, puis du médecin inspecteur de santé publique de la DDASS. Il peut également écrire à l’IGAS. Dans tous les cas, son courrier doit expliquer de façon précise l’objet de la plainte.
Circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
397 Comment s’organise la prescription des médicaments ?
La prescription des médicaments relève de la seule responsabilité des personnels et intervenants médicaux : médecins généralistes ou spécialistes, chirurgiens dentistes, psychiatres. Le médecin remet au détenu un double de sa prescription, indiquant la nature du traitement, sa posologie, sa durée et ses modalités d’administration. Le médecin exerçant en prison s’entoure en général de précautions particulières au moment de la prescription des médicaments, afin d’éviter le stockage par le détenu (toxicomanie, tentatives de suicide...) ou le détournement (trafic). Le médecin privilégie donc dans certains cas des formes ou des voies d’administration (gouttes, solutés ou injections) permettant un meilleur contrôle de la prise effective des médicaments. Le procédé consistant à diluer un médicament solide et à le ménager à d’autres (la fiole), est désormais interdit et a globalement disparu des établissements pénitentiaires.
Circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
398 Comment s’organise la distribution des médicaments ?
La distribution des médicaments doit être assurée quotidiennement, et si nécessaire plusieurs fois par jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Dans tous les cas, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l’infirmier, soit dans les locaux du service médical, soit en détention, y compris dans les quartiers disciplinaires et d’isolement. L’infirmier est généralement accompagné d’un surveillant pour la distribution des médicaments dans les cellules. Afin de préserver le secret médical, certaines UCSA choisissent de distribuer les médicaments sous une forme banalisée, c’est-à -dire sans leur boîte d’emballage. Certaines distributions de médicaments peuvent également avoir lieu dans les locaux de l’UCSA, comme les traitements de substitution pour les toxicomanes ou les trithérapies pour les détenus atteints du VIH. Dans les établissements accueillant plus de 1.000 détenus ou très éloignés de l’établissement de santé, une pharmacie à usage interne est gérée par un pharmacien. Dans les autres établissements, la pharmacie de l’hôpital est utilisée. Toutefois, les UCSA sont équipées dans ce cas d’une armoire à pharmacie contenant des médicaments de base.
Circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
399 Peut-on conserver des médicaments en cellule ?
Chaque fois que le médecin estime que le détenu est capable de gérer seul son traitement, les médicaments lui sont délivrés pour plusieurs jours. Cette décision ne peut être prise par le médecin qu’au cas par cas et après en avoir informé le chef d’établissement pénitentiaire. Dans les cas où il apparaît que des précautions particulières doivent être prises, les médicaments doivent être absorbés devant l’infirmier qui les distribue. Quand le détenu est autorisé à conserver des médicaments dans sa cellule, ils lui sont remis dans un sachet ou un pilulier à son nom, mentionnant la date de la prescription ainsi que la durée du traitement. Cependant, pour des raisons d’ordre et de sécurité (trafic, racket, etc.), le chef d’établissement peut interdire au détenu de garder des médicaments à sa disposition.
Article D.273 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
400 Quelles sont les actions de prévention et d’éducation pour la santé ?
L’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) est chargée de coordonner les actions de prévention et d’éducation pour la santé en direction des personnes détenues. En réalité, ces actions demeurent souvent réduites à peau de chagrin. Lorsqu’elles sont mises en place, elles peuvent prendre la forme de dépistages obligatoires ou facultatifs, d’entretiens individuels lors de consultations, de réunions d’informations, d’émissions diffusées en canal interne de télévision, de mise à disposition de brochures, dépliants, affiches... Le médecin responsable de l’UCSA détermine en collaboration avec la direction de l’établissement pénitentiaire, les thèmes prioritaires de prévention et d’éducation pour la santé, en fonction des problématiques révélés par les examens médicaux d’entrée. Sont privilégiées les actions portant principalement sur l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les maladies sexuellement transmissibles, l’alcoolisme et les toxicomanies, les hépatites B et C, la mise à jour des vaccinations (antitétanique, antipoliomyélitique), l’alimentation, la responsabilisation du détenu vis-à -vis de sa santé, l’hygiène bucco-dentaire. Des organismes extérieurs aux milieux hospitalier et pénitentiaire, spécialisés dans le domaine de l’éducation pour la santé, peuvent également intervenir au sein de la prison après accord du chef de l’établissement.
Articles D.368, D.385, D.390 et D.390-1 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
401 Quels sont les dépistages obligatoires ?
Seuls les dépistages des maladies sexuellement transmissibles et de la tuberculose sont obligatoires. Ils doivent être effectués dans les premiers jours suivant l’incarcération. Le dépistage de la tuberculose est réalisé sur tous les entrants par un examen radiologique pulmonaire ainsi que sur les autres détenus qui n’en ont jamais bénéficié au cours de leur incarcération. Le délai entre l’entrée en détention et la connaissance du résultat ne doit pas excéder une semaine. La déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le responsable de l’UCSA au médecin instructeur de santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). Les détenus atteints de tuberculose sont nécessairement confinés en cellule sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter tout risque de contamination des détenus et du personnel. Quant aux personnes pour lesquelles la séropositivité au VIH a été dépistée pendant la détention, elles font également l’objet d’une déclaration obligatoire.
Articles D.384 et D.384-1 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
402 Quelles sont les autres actions de dépistage ?
Les dépistages du sida et des hépatites ne sont pas obligatoires. Ils ne peuvent être effectués qu’avec l’accord de la personne. Afin d’assurer aux détenus un conseil personnalisé et un test de dépistage dans des conditions de confidentialité analogues à celles existant en milieu libre, des circulaires de la Direction générale de la santé de 1993 ont prévu l’intervention des consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH (CDAG) dans tous les établissements pénitentiaires. En pratique, ces interventions n’ont pas lieu partout. Au cours de la visite médicale d’entrée, le médecin de l’UCSA incite le détenu à bénéficier d’un conseil personnalisé de prévention de l’infection par le VIH et si nécessaire d’un test de dépistage. Il l’informe des jours et heures de passage de l’équipe de la CDAG. Pour assurer la confidentialité des résultats, ceux-ci sont communiqués oralement au détenu par le médecin de la CDAG. Le détenu est le seul habilité à autoriser, par un accord écrit, leur transmission au responsable de l’UCSA. En outre, le service médical doit mettre des préservatifs à la disposition des détenus qui peuvent les conserver sur eux et en cellule. Une trousse contenant préservatifs, dépliant sur l’infection du VIH et adresses de la CDAG doit être remise à tous les sortants, permissionnaires et libérés. En pratique, la remise de cette trousse n’est pas systématique.
Article D.384-3 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
403 Les détenus peuvent-ils être soumis à des expériences médicales ?
Les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales uniquement s’il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour sa santé. Leur consentement est obligatoirement recueilli par le médecin qui leur a préalablement exposé les objectifs, la méthodologie, la durée de la recherche ainsi que les bénéfices attendus, les contraintes et les risques encourus. Il l’informe également de son droit de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité. Des détenus séropositifs ou malades du sida peuvent ainsi bénéficier, comme à l’extérieur, de nouvelles molécules ne bénéficiant pas encore d’autorisation de mise sur le marché, par le biais de protocoles gérés par des médecins spécialisés.
Articles D.363 du Code de procédure pénale, L.209-5 et L.209-9 du Code la santé publique
404 Existe-t-il des actions de prévention spécifiques en direction des femmes ?
Dans les établissements pénitentiaires accueillant des femmes, l’établissement de santé doit veiller à ce qu’une consultation de gynécologie soit prévue afin que les détenues puissent bénéficier d’examens de dépistage spécifiques comme ceux du cancer du sein ou de l’utérus. En outre, l’équipe médicale doit signaler la présence de femmes enceintes et d’enfants âgés de moins de 18 mois aux services de la protection maternelle et infantile (PMI) du conseil général. Ces services doivent être impliqués dans la surveillance des grossesses et assurer le suivi des enfants. Ils doivent également être sollicités dans le cadre du programme d’éducation pour la santé pour assurer une action d’information sur la contraception et la planification familiale.
Circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
405 Comment s’effectue le suivi médical aux quartiers disciplinaire et d’isolement ?
La liste des personnes présentes aux quartiers disciplinaire et d’isolement doit être remise quotidiennement à l’équipe médicale. Le médecin doit se rendre au quartier disciplinaire et au quartier d’isolement au moins deux fois par semaine, et plus s’il l’estime nécessaire. Sa visite n’entraîne pas en pratique un examen médical bi-hebdomadaire, le médecin se contentant souvent de demander à chaque détenu s’il a besoin de quelque chose. De plus, il arrive que la présence d’un surveillant, ainsi que les grilles qui empêchent un contact direct avec le détenu, rendent l’examen médical éventuel sommaire et non confidentiel. Concernant le quartier disciplinaire, la sanction doit obligatoirement être interrompue par le directeur si le médecin constate qu’elle est de nature à compromettre la santé du détenu. En pratique, l’avis du médecin n’est pas systématiquement suivi. Et surtout, il subit souvent une forte pression de la part des personnels pénitentiaires pour que ses observations soient atténuées de façon à permettre l’exécution de la sanction. En tout état de cause, l’application de la sanction reprendra dès que le motif de sa suspension aura cessé. Le pouvoir du médecin concernant le placement à l’isolement est encore moindre. Les textes prévoient que son avis sur l’opportunité de prolonger l’isolement ou d’y mettre fin n’est que consultatif. Le chef d’établissement doit cependant transmettre au directeur régional tout certificat médical en l’accompagnant de son avis sur les suites à lui donner. D’une manière générale, si le médecin estime que l’état de santé d’un détenu n’est pas compatible avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, il peut également en aviser par écrit le chef d’établissement et le directeur régional des services pénitentiaires compétent.
Articles D.251-4, D.283-1, D.381 et D.382 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
406 Les détenus bénéficient-ils de la sécurité sociale ?
Depuis la loi du 18 janvier 1994, tous les détenus sont affiliés automatiquement au régime général de la sécurité sociale. Dès leur incarcération, ils bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit (conjoint, enfants, parents), des prestations en nature des assurances maladie et maternité. A leur libération, ces droits sont maintenus pendant trois ans. Les détenus étrangers sont, comme les autres détenus, automatiquement et obligatoirement affiliés aux assurances maladie et maternité. Néanmoins, leurs ayants droit ne bénéficient d’une affiliation automatique que s’ils répondent aux conditions de régularité en France. Pour les détenus étrangers en situation irrégulière, l’ouverture des droits se limite à eux seuls et à la période d’incarcération. Les détenus n’ont aucune démarche à effectuer : l’établissement pénitentiaire se met en relation avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont ils dépendent. Une carte d’assuré social valable un an et renouvelable automatiquement est délivrée au nom du patient. Pendant l’incarcération, la carte est conservée au greffe de l’établissement. Les détenus la récupèrent pour toute sortie (permission de sortir, semi-liberté, placement extérieur) et lors de leur libération définitive. Les ayants droits sont rattachés à la CPAM de leur lieu de résidence.
Articles D.366 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994, note DAP du 28 mai 1996
407 Un détenu peut-il adhérer à une mutuelle ?
En complément de l’affiliation aux assurances maladie et maternité, les détenus peuvent adhérer à une mutuelle dont pourront aussi profiter leurs ayants droit. Toutefois, cette adhésion ne peut avoir pour conséquence d’exonérer l’administration pénitentiaire de la prise en charge du ticket modérateur et du forfait journalier. L’adhésion d’un détenu à une mutuelle a donc pour effet principal la prise en charge complémentaire des prestations concernant les ayants droit. Il appartient au directeur de l’établissement pénitentiaire de vérifier, avant l’adhésion, si la part disponible du compte nominatif du détenu est suffisamment approvisionnée en fonction des échéances de cotisations. Le remboursement de la mutuelle est versé sur la part disponible du compte nominatif ou sur le pécule de libération.
Note DAP du 16 octobre 1996
408 Quels sont les soins couverts par les assurances maladie et maternité ?
Tous les soins liés à une maladie ou une grossesse sont couverts par la sécurité sociale. Cette prise en charge s’étend aux frais de transports liés aux déplacements du malade, aux prothèses et aux examens médicaux. Les détenus sont en outre exonérés du ticket modérateur (part des soins non remboursée par la sécurité sociale et supportée par l’assuré), payé par l’administration pénitentiaire. En revanche, ces frais (ticket modérateur) restent à la charge des ayants droit et des détenus évadés.
Circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994
409 Quels soins peuvent rester à la charge des détenus ?
Différentes dépenses de santé peuvent rester à la charge des détenus : les appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales non pris en charge par l’assurance maladie, ainsi que les dépassements tarifaires des médecins, des laboratoires d’analyse ou des examens radiologiques, en fonction du seuil de remboursement de l’assurance maladie. Les prothèses dentaires ou optiques (lunettes) prescrites ou proposées par le service médical (UCSA) doivent faire l’objet d’une demande d’entente préalable auprès de l’assurance maladie. Cette démarche est réalisée par l’UCSA. Dès lors qu’une prothèse est médicalement justifiée, c’est-à -dire nécessitée par un état pathologique reconnu par le praticien de l’UCSA, le détenu doit en bénéficier quelles que soient ses possibilités contributives. En cas d’accord de l’assurance maladie, celle-ci transmet un devis au chef de l’établissement pénitentiaire, faisant apparaître la part restant à la charge du détenu. Il appartient au chef d’établissement de vérifier si la part disponible du compte nominatif du détenu est suffisamment approvisionnée pour payer la dépense. Si c’est le cas, le devis est soumis à l’acceptation du détenu. Au contraire, si le détenu ne dispose pas assez d’argent sur son compte nominatif, il peut demander au chef ‘établissement l’autorisation de se faire adresser un mandat par sa famille ou encore d’utiliser une partie de son pécule de libération pour financer cette « dépense exceptionnelle ». Si le détenu ne dispose d’aucun fond sur son compte nominatif, l’établissement pénitentiaire prend en principe en charge la totalité de la dépense. Si le détenu dispose de ressources, mais insuffisantes pour la prise en charge totale du reliquat, il appartient au chef d’établissement d’apprécier la part de la facture laissée à la charge du détenu et celle payée par l’administration pénitentiaire. Lorsque la demande d’entente préalable n’est pas acceptée par l’assurance maladie, la totalité des frais doit être supportée par le détenu.
Article D.367 du Code de procédure pénale, note DAP du 28 mai 1996
410 Qui exerce le contrôle sanitaire ?
L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et les services du ministère de la Santé doivent veiller à l’observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l’hygiène dans les prisons. Ces services contrôlent en principe au sein des établissements pénitentiaires l’exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique, et effectuent toutes vérifications utiles à leur mission. Il apparaît cependant en pratique que leur exigence devient souvent minimale dès qu’il s’agit de locaux pénitentiaires. Théoriquement, il appartient au médecin responsable de l’UCSA de vérifier l’observation des règles d’hygiène collective et individuelle. A cet effet, il doit visiter l’ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible et au moins une fois par trimestre. Il doit signaler les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées et donner son avis sur les moyens d’y remédier. Ses observations sont portées par le chef d’établissement à la connaissance du directeur régional. L’efficacité de ces contrôles peut cependant être facilement mise en cause au vu de l’état d’hygiène de certains établissements pénitentiaires. Deux types de démarches sont possibles pour signaler un dysfonctionnement. Le détenu peut utiliser la voie des recours hiérarchiques en saisissant (de préférence dans l’ordre) le médecin responsable de l’UCSA, le directeur de l’hôpital auquel est rattaché l’UCSA, le médecin inspecteur de santé publique de la DDASS et le ministre chargé de la Santé. Parallèlement, il est toujours possible d’écrire à l’IGAS, qui saisira un médecin inspecteur de santé publique et les autorités concernées. Dans les courriers, les détenus doivent expliquer de façon précise l’objet de leur plainte (le type de problème d’hygiène, les locaux concernés, etc.) mentionner leur identité et l’établissement où ils sont incarcérés.
Articles D.348-1 et D.380 du Code de procédure pénale
411 Qu’est ce que la « suspension de peine pour raison médicale » ?
La loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades a créé une suspension de peine pour permettre aux détenus dont l’état de santé est critique d’être pris en charge à l’extérieur. Pour demander cet aménagement de peine, le détenu doit être atteint d’un « pathologie engageant son pronostic vital » ou présenter « un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention ». Cette mesure peut être accordée à tous les condamnés, sans condition par rapport à la nature ou à la durée de leur peine. Elle doit permettre aux condamnés gravement malades d’être immédiatement libérés. Les juridictions de l’application des peines (juge de l’application des peines, juridiction régionale de libération conditionnelle...) sont compétentes pour prononcer cette mesure au regard de deux expertises médicales distinctes, qui devront établir de manière concordante que le condamné remplit l’une ou l’autre des conditions posées. La juridiction ne sera néanmoins pas liée par les expertises médicales. Il est à noter que pour établir l’incompatibilité entre l’état de santé et le maintien en détention, les experts ne sont soumis à aucun critère précis, leur appréciation apparaissant dès lors particulièrement subjective. La nature et la gravité des infractions reprochées au condamné ainsi que le risque pour l’ordre public ne doivent en aucun cas, selon la loi du 4 mars 2002, justifier le refus de cette mesure par la juridiction. Mais en pratique, les décisions de rejet sont régulièrement motivées par un risque pour l’ordre public. En ce sens, une circulaire du ministère de la Justice du 7 mai 2003 rappelle d’ailleurs que les Parquets, en matière de suspension de peine, conservent la faculté dans leurs réquisitions de s’opposer à toute mesure qui leur paraîtrait de nature à compromettre l’ordre public. Une fois la suspension accordée, la juridiction de l’application des peines peut revenir ultérieurement sur sa décision et la détention reprendre son cours, soit parce que les conditions de la suspension ne sont plus remplies, soit parce que les contraintes fixées par la décision ne sont pas respectées. Il arrive également que certaines décisions de suspension de peine soient ajournées faute de place au sein de structures d’accueil spécialisées.
Article 720-1-1 du Code de procédure pénale, circulaire ministérielle de la Justice sur la suspension de peine pour raisons médicales, Article 720-1-1 du CPP, du 7 mai 2003
412 Quelles sont les prérogatives du médecin de l’établissement dans le cadre de la procédure de suspension de peine ?
Il n’appartient pas au médecin traitant de la personne condamnée de préciser le type d’aménagement de peine à demander (suspension de peine, libération conditionnelle, semi-liberté...). Néanmoins, il peut envisager cette possibilité avec le détenu, lorsqu’il estime qu’il pourrait en bénéficier au vu de son état de santé. Lorsque le médecin informe le détenu de la gravité de son état de santé, il doit lui faire savoir qu’il est susceptible de bénéficier d’un aménagement de peine et doit lui remettre un certificat médical descriptif, afin qu’il puisse faire valoir sa situation. Ce certificat peut indiquer que le pronostic vital est engagé ou que l’état de santé de la personne est durablement incompatible avec son maintien en détention. Mais il ne peut en aucun cas se substituer à l’une des deux expertises nécessaires à la décision d’aménagement de peine. Lorsque le détenu ne souhaite pas engager cette procédure, le médecin doit néanmoins lui remettre un certificat médical dans les mêmes conditions. Il doit également informer le chef d’établissement qu’il considère le maintien de cette personne en détention incompatible avec son état de santé. Enfin, lorsque le détenu se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté concernant une demande de suspension de peine ou de comprendre la gravité de son état de santé, le médecin doit remettre un certificat descriptif, ne comportant pas d’éléments diagnostics, à la personne susceptible d’intervenir au mieux dans l’intérêt du malade. Il peut s’agir soit de la famille ou des proches du détenu malade, soit d’une personne de confiance (qui peut être le médecin traitant). Dans cette hypothèse, le chef d’établissement doit également être avisé de l’état de santé du détenu. En effet, il appartient au chef d’établissement et au directeur du SPIP de faire conjointement un signalement au procureur de la République et au juge de l’application des peines, lorsque la situation d’une personne détenue apparaît réellement critique, mais que celle-ci ne semble pas en avoir conscience ou qu’elle n’est pas en état de formaliser elle-même la requête. Dans tous les cas, lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin doit lui aussi aviser l’autorité judiciaire de l’urgence de la situation afin que celle-ci prenne toutes les mesures utiles pour accélérer la procédure.
Article L.1111-6 du Code de la Santé publique, circulaire DHOS/DGS/DAP n°2003-440 du 24 juillet 2003 relative au rôle du médecin intervenant auprès des personnes détenues dans le cadre de la procédure de suspension de peine pour raison médicale, note du 25 novembre 2002 n°595 relative au signalement des personnes détenues susceptibles de bénéficier d’une suspension de peine pour raison médicale.
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