Publié le mercredi 12 novembre 2003 | http://prison.rezo.net/1-principes-fondamentaux/ Introduction 2. On donnera quelques exemples de ces principes fondamentaux : L’esprit des principes fondamentaux 4. Les observations préliminaires (règles 1, 2, 3 et 4) peuvent être résumées comme suit : les RMT ne visent pas à décrire dans le détail un système modèle d’institution pénale, elles tentent de mettre en exergue, avec sincérité et à partir d’un consensus général, les principes essentiels et les pratiques correctes qui doivent présider au traitement des détenus ou à la gestion des prisons. Les conditions légales, sociales, économiques et géographiques variant sensiblement d’un pays à l’autre, ces règles ne sont pas applicables partout et au même moment. Un effort doit cependant être poursuivi en vue, d’une part, d’accélérer et d’étendre la mise en application de ces règles minima et, d’autre part, de favoriser les politiques expérimentales qui s’en inspirent. 5. Aucun système pénitentiaire ne satisfait complètement aux exigences des RMT et certaines politiques pénales en sont particulièrement éloignées. D’où le besoin d’un effort continu d’expérimentation, de développement et d’amélioration des RMT. Il faut garder en mémoire la règle 56 : Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l’esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l’Observation préliminaire n° 1 du présent texte. 6. La règle 27 exige pour sa part que l’ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d’une vie communautaire bien organisée. Cette règle représente un impératif catégorique qui s’impose à toute administration pénitentiaire : la mise en œuvre de toutes les autres règles en dépend. La sûreté des prisons est la priorité des priorités : les prisons doivent être sûres pour les détenus, pour les agents pénitentiaires et pour la société. L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies stipule que : “ Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ”. Le premier devoir de toute administration pénitentiaire est donc de s’assurer que les prisons sont sûres pour les détenus qui sont obligés d’y résider et pour le personnel pénitentiaire qui doit y travailler. Les détenus et les agents doivent éviter toute violence et s’interdire de menacer la vie et la santé de quiconque. La société est en droit d’exiger que ses membres soient à l’abri des activités agressives des détenus. 7. Les règles de caractère général sont applicables à toutes les catégories de détenus ; la plupart des règles élaborées en faveur des condamnés s’appliquent aux catégories spéciales de détenus mises en exergue dans les RMT. Cette disposition revêt une importance considérable, compte tenu du nombre élevé de détenus placés en détention préventive ou maintenus en prison pour d’autres raisons dans beaucoup de pays du monde, et dont les conditions de détention sont moins bonnes que celles des condamnés - une situation inacceptable au vu de la présomption d’innocence et de la recommandation de l’observation préliminaire n° 4. L’esprit et la portée des RMT 9. L’objectif premier des RMT est posé clairement dans l’Oobservation préliminaire n° 1 : les règles visent à identifier les “ éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats ”, à exposer “ les principes et les règles d’une bonne organisation pénitentiaire ” et à mieux cerner “ la mise en pratique adéquate du traitement des détenus ”. La référence aux “ éléments essentiels ” se rapporte directement au fait que les RMT ne prennent en compte que les nécessités de base minimales - soient les conditions nécessaires pour qu’un système pénitentiaire permette effectivement que les détenus bénéficient d’un minimum de respect humain. Les “ éléments essentiels ” renvoient aussi, quoiqu’indirectement, aux droits de l’homme affirmés dans les divers documents internationaux que nous examinerons dans le chapitre IX. L’interdiction de toute discrimination Règle 6 (2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient. Les exigences de la règle 6 (1) sont sans équivoque. Les RMT doivent être appliquées “ impartialement ”, c’est-à-dire avec justice et équité. Il y a discrimination dès lors qu’un préjudice ou un désavantage est imposé à certains détenus ou groupes de détenus pour l’une ou l’autre des raisons évoquées par la règle. Toute pratique pénitentiaire basée sur un parti pris, le sectarisme, le fanatisme ou un préjugé quelconque est par conséquent interdite. La règle 6 (1) utilise pour prohiber toute discrimination à peu près les mêmes termes que l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies. Une semblable interdiction a été renouvelée dans le deuxième des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 68ème réunion de décembre 1990. L’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948, affirmait pour sa part : 11. La règle 6 (1) interdit la discrimination sur la base d’une “ autre situation ”. Une telle “ autre situation ” est devenue malheureusement d’une actualité brûlante et d’une importance considérable au sein des prisons : on aura compris que les détenus déclarés séropositifs ne doivent être l’objet d’aucune discrimination. C’est rarement le cas. La crainte et l’ignorance face à la transmission de l’infection par des détenus séropositifs conduit trop souvent à ce qu’ils subissent une discrimination, en particulier sous la forme d’une exclusion de la communauté, voire d’un isolement physique que ne justifient dans beaucoup de cas ni raisons médicales, ni problèmes de comportement. Des mesures particulières peuvent être prises dans des cas extrêmes, mais en dehors de ces situations exceptionnelles, l’isolement des détenus séropositifs constitue bel et bien une discrimination [3]. 13. Cependant les détenus appartenant au groupe majoritaire peuvent considérer la différence de traitement dont bénéficient les minorités comme une discrimination injuste, en particulier quand ces minorités sont considérées comme d’un statut inférieur. Le personnel pénitentiaire doit être conscient de cette difficulté, afin de pouvoir proposer des explications rationnelles à ces distinctions ainsi pratiquées, particulièrement dans le cas où il serait saisi de plaintes formulées par des détenus appartenant au groupe majoritaire. 14. La mise en œuvre d’une peine de prison conduit inévitablement à soumettre les détenus à certaines contraintes. Ainsi, un détenu qui doit être expulsé à la fin de sa peine ne bénéficiera pas de permission s’il est susceptible de commettre de nouveaux délits au cours de ladite permission. Un tel désavantage n’est admissible qu’envisagé comme une conséquence nécessaire de l’application d’une peine de prison légalement prononcée et correctement exécutée. La différence de traitement appliquée aux détenus ne doit jamais être le résultat d’un préjugé ou d’un parti pris, du fanatisme ou du sectarisme. Des traitements différents peuvent être considérés comme légitimes dès lors qu’ils sont la conséquence juste et raisonnable de la condamnation, qu’ils sont justifiés par un savoir-faire et une expérience reconnus, qu’ils ont pour objet l’amélioration de la situation personnelle et sociale du détenu et qu’ils se fondent sur un haut degré de tolérance et de compréhension. Le caractère équitable et mesuré des contraintes imposées par l’incarcération doit pouvoir être testé à l’aune des possibilités offertes aux détenus de se plaindre à une autorité indépendante. La discrimination devient par contre effective lorsque des modèles de comportement déviants, quoique connus des autorités, continuent d’inspirer des pratiques déviantes [4]. Liberté des croyances et interdiction des contraintes religieuses 16. Quelle doit être la pratique vis-à-vis de groupes que les croyances religieuses ou les préceptes moraux qui les guident conduisent à l’exercice de la cruauté et de la violence ou à des menaces proférées contre d’autres groupes ? Peut-on tolérer n’importe quel type de comportement dès lors qu’il est fondé sur des croyances religieuses ou des préceptes moraux ? La règle 6 (2) n’admet de fait aucune restriction. Toutefois, la vie en prison, tout comme celle en société, serait impossible si une croyance religieuse ou des préceptes moraux permettaient de justifier n’importe quel type de comportement. Le respect dû aux croyances religieuses ou aux préceptes moraux présuppose que ces croyances et ces préceptes ne dénient pas l’existence d’autres croyances et préceptes et qu’ils ne sont pas porteurs de cruauté, de violence ou de menaces. Il est opportun de rappeler ici l’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Tenue d’un registre en vue d’éviter les détentions arbitraires Règle 7 (2) 18. La règle 7 doit être interprétée à la lumière des dispositions des articles 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui interdisent tout internement arbitraire. Ces articles 9 et 10 proclament que : 19. La règle 7 trouve un fondement supplémentaire dans le principe 12 de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. Ce Principe s’applique plus particulièrement aux personnes détenues dans des cellules de police et aux prévenus : 20. La règle 7 exige aussi, dans sa première partie, que soient enregistrés l’identité de chaque détenu, le ou les motifs ayant présidé à son incarcération, la date et l’heure de celle-ci ainsi que la nature de l’autorité ayant délivré le titre de détention. Pendant toute la durée de l’emprisonnement, des circonstances très variées peuvent intervenir qui rendent nécessaire la connaissance précise de ces renseignements : mauvaise conduite, évasion, accident, maladie, décès, incendie, mutinerie, etc., autant d’événements qui entraînent enquêtes et procédures légales. Les prescriptions particulièrement tatillonnes de la règle 7 (registre relié et coté) peuvent paraître obsolètes alors que beaucoup d’administrations pénitentiaires font usage de systèmes informatisés. Les méthodes d’enregistrement peuvent différer de celles décrites dans La règle, à la condition expresse qu’un enregistrement fiable soit assuré, qui ait un caractère permanent et dont les données soient facilement accessibles dans les cas d’urgence. Lors d’incendies et de mutineries, ces données peuvent rapidement être détruites alors même qu’elles sont essentielles pour le contrôle de la situation. Les administrations pénitentiaires doivent par conséquent veiller avec beaucoup de soin à la préservation de ces documents, en particulier quand ils concernent un grand nombre de détenus. Démarrage et mise en œuvre du traitement pour la resocialisation des détenus 22. Règle 57 L’emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictives par le fait même qu’elles dépouillent l’individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation. 23. L’emprisonnement entraîne néanmoins toute une série de privations. Les détenus doivent vivre en commun avec des personnes qu’ils n’ont pas choisies et se soumettre au régime pénitentiaire en vigueur dans l’établissement. Ils sont privés de contact normal avec les personnes du sexe opposé, avec tout ce que cela implique de frustrations tant au point de vue de l’expression émotionnelle que dans l’affirmation de l’identité personnelle. Ils sont privés aussi de l’accès normal aux biens et aux services. Le degré de responsabilité qu’ils sont à même d’exercer dans la conduite de leur vie quotidienne demeure limité. Ces effets se manifestent différemment, en étendue et en intensité, d’un système pénitentiaire à un autre, voire d’un établissement ou d’un quartier d’établissement à un autre ; reste que l’incarcération est toujours pénible en elle-même. 24. Les privations et les souffrances générées par la vie en prison ont été mises en exergue dans un grand nombre de recherches en criminologie qui ont démontré qu’elles avaient pour effet de renforcer l’adhésion aux habitudes et aux associations criminelles en même temps que le rejet des valeurs sociales consensuelles. Cependant, quand bien même le droit d’initiative serait fortement compromis du fait de l’incarcération, le devoir de l’administration est d’offrir aux détenus le maximum d’occasions permettant de restaurer ce droit et d’exercer une responsabilité personnelle. Au nom de considérations aussi bien juridiques que pratiques, il importe que les seules souffrances subies par les détenus soient celles qui sont inévitables parce qu’inhérentes à l’incarcération. Ces souffrances inévitables devraient faire constamment l’objet de contrôles et d’efforts continus en vue de les atténuer. La sûreté comme une nécessité primordiale pour les détenus et le personnel pénitentiaire 26. Le bon ordre est assuré au sein d’une communauté à partir du moment où il est fondé sur des règles auxquelles adhèrent volontairement tous ses membres. On reviendra dans ce livre sur les actions positives qui peuvent être entreprises à cette fin. Il peut cependant s’avérer nécessaire, en toute dernière extrémité, de restreindre la liberté de certains détenus afin d’éviter de leur part des activités destructrices. Le traitement pénitentiaire et la préparation à la sortie 28. La règle 58 souligne le fait que les détenus retournent presque tous dans la société après un temps d’enfermement plus ou moins long. Dans beaucoup de cas, le retour dans la société intervient avant l’achèvement de la peine par suite d’une réduction de peine ou d’une libération conditionnelle. La société n’a évidemment rien à gagner à ce que les détenus reviennent en son sein en étant devenus plus impliqués dans un mode de vie délinquant. Un nombre incalculable de recherches en criminologie menées dans toutes les parties du monde a démontré cependant que ce phénomène constitue l’un des effets les plus courants de l’emprisonnement. Aussi beaucoup de gouvernements s’efforcent-ils dorénavant d’atténuer le dommage personnel et social subi par le détenu du fait de l’incarcération. C’est une première étape dans un processus de resocialisation qui requiert le développement d’un grand nombre de programmes d’action, tous mobilisés autour du retour du détenu au sein de la société. La règle établit également que les habitudes de sociabilité doivent être encouragées, de même que l’accès à l’information et le recours à tous les moyens qui faciliteront une vie honnête après la libération. 29. La règle 59 reconnaît la complexité des programmes de resocialisation des détenus. Il est nécessaire de proposer une large palette de ces programmes, compte tenu de la variété des problèmes auxquels sont confrontés les détenus [6]. Cependant ces programmes doivent avoir en commun de chercher à augmenter les occasions pour les détenus d’exercer des choix responsables dans la conduite de leur vie, aussi bien pendant qu’après leur emprisonnement. Il existe toutefois des détenus qui disent clairement qu’ils n’ont pas l’intention de mener une vie honnête après leur libération. Le personnel pénitentiaire a le devoir et la responsabilité de contester constamment de telles proclamations, qui peuvent parfois n’être rien de plus que l’expression du désir d’être reconnu par ses pairs. Certains détenus peuvent changer d’attitude, mais peut subsister un petit noyau de détenus qui n’ont aucune intention de vivre en accord avec la loi et qui manifestent en conséquence un intérêt limité ou nul pour les programmes de préparation à la sortie. Ceux-ci doivent néanmoins être autorisés à participer à ces programmes pour autant qu’ils le souhaitent. Utiliser positivement son temps d’enfermement n’est de toute manière jamais négligeable. 30. Les divers modes d’assistance aux détenus ne doivent pas avoir pour seul objectif le court terme de la réintégration dans la société. Les citoyens bénéficient de nombreuses formes de soutien, qu’ils considèrent comme des droits, et il n’existe souvent aucune raison valable d’exclure les détenus de la jouissance de tels droits. Procéder à une intervention médicale dans le but de guérir un handicap paralysant peut, par exemple, contribuer à la resocialisation ultérieure du détenu, mais le recours à une telle intervention ne doit pas procéder de ce seul motif. La vie communautaire en prison. Le principe de normalité 32. La règle 60 (1) souligne que les régimes pénitentiaires se concentrent traditionnellement sur la régulation minutieuse de la vie du détenu, ce qui a pour conséquence de réduire les occasions de la prise d’initiatives et de l’exercice de responsabilités personnelles. Si l’on veut atteindre les objectifs de l’emprisonnement tels qu’ils sont décrits dans La règle 58 (rendre à la société un détenu en capacité de s’insérer lors de sa libération), il est impératif de réduire les différences entre la vie “ à l’intérieur ” et la vie “ à l’extérieur ”. La règle 60 (2) évoque, c’est à signaler, la nécessité d’un retour graduel, articulé en plusieurs étapes et suivant des méthodes d’une grande souplesse. La même règle suggère des régimes de préparation à la sortie pratiqués au sein de l’établissement ou à l’intérieur d’une structure mieux appropriée. Un détenu effectuant sa peine dans une prison de sécurité maximale pourra, par exemple, être transféré à cette occasion dans une prison ouverte ou dans une institution proche de son domicile. 33. La règle 60 (2) indique qu’un prévenu pourra bénéficier d’une libération sous contrôle judiciaire. Des mesures telles que la libération conditionnelle, les réductions de peine, les permissions ou les grâces ne constituent pas, c’est à souligner, un “ retour graduel à la vie en société ” si elles ne s’insèrent pas dan un programme de préparation à la sortie. Elles consistent au contraire dans un retour immédiat et brutal à une vie sociale où le détenu se trouve confronté à des problèmes pratiques insurmontables. Les détenus qui ont subi une longue incarcération se sentent souvent incapables de faire face à des situations simples : voyager en bus ou en train, s’occuper de leur situation au regard de la sécurité sociale, chercher un travail ou un logement. La règle 60 (2) suggère au contraire le besoin impérieux d’une préparation à la sortie consistant dans l’accès aux informations sociales essentielles et l’apprentissage des aptitudes et comportements indispensables à la vie en société. La règle 60 (2) indique en outre que ces aptitudes ne peuvent pas toujours être enseignées à l’intérieur de la prison, mais qu’elles nécessitent une pratique de la vie en société qui ne peut être acquise que dans le cadre de permissions de sortie. 34. La règle 60 (2) est muette quant au mode de sélection des détenus pouvant bénéficier des différentes sortes de permission de sortie. Le choix est difficile car il doit être tenu compte du degré de risque que représentent pour le public des détenus condamnés pour des crimes ou des délits graves ou présentant des signes de désordres mentaux. La plupart des détenus retournent en fait dans la société et la question est principalement de savoir s’ils y sont convenablement préparés et s’ils y seront efficacement contrôlés. Le détenu doit accéder facilement aux mesures qui garantiront sa resocialisation, mais des précautions doivent être prises, tant à l’égard du détenu que du public et de l’administration pénitentiaire ; aussi est-il souhaitable que, dans les cas difficiles, les autorisations de permission ou de libération conditionnelle soient prises par une instance indépendante. Une telle procédure serait en accord avec les dispositions du principe 4 de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les 8 Cf. infra, entre autres le chapitre V où sont analysées les conséquences de ce principe pour la pratique en prison. 35. La règle 60 (2) exclut catégoriquement la police de cette forme de contrôle. Elle exige au contraire que le détenu libéré reçoive une aide sociale efficace quelles que soient les méthodes de contrôle utilisées. Cette exigence découle naturellement de l’objectif de réadaptation qui sous-tend la permission. 36. Il n’a été question jusqu’ici que des principes généraux. D’autres règles, que l’on citera et commentera un peu plus loin, décrivent les moyens plus concrets qui peuvent et doivent être utilisés pour permettre au détenu libéré de se réadapter progressivement à la vie en société. Principes directeurs applicables aux prévenus Règle 84 (1) Tout individu arrêté ou incarcéré en raison d’une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenusoit dans des locaux de police soit dans une maison d’arrêt, mais n’a pas encore été jugé, est qualifié de “ prévenu ” dans les dispositions qui suivent. Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 39. Concernant les régimes de détention, les principales dérives consistent à maintenir des détenus dans ce qui est virtuellement un isolement pendant toute ou partie de la journée. La détention peut être pratiquée dans de toutes petites cellules - particulièrement lorsqu’il s’agit de cellules de police - et de façon continue pendant de longues périodes, dans certains cas pendant des années. Les détenus ne bénéficient que de très peu d’activités, il peut même arriver qu’ils soient livrés à eux mêmes vingt quatre heures sur vingt quatre. La nature restrictive de beaucoup de ces régimes de détention peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé et le bien-être, quand on sait que les personnes détenues sont souvent dans un état de tension et d’anxiété extrêmes. Les conséquences les plus graves sont les suicides et les automutilations. Le personnel de police et celui des prisons doivent par conséquent être formés à identifier les personnes à risque et prendre les dispositions qui s’imposent les concernant. La direction de la prison est responsable de la mise en place d’une politique de prévention de tels risques et de la publicité qui doit en être faite auprès de tous les agents. Les personnes détenues dans des cellules de police Présomption d’innocence 42. La règle 84 (3) établit cependant clairement que les RMT ne doivent déroger ni aux règles légales qui président à la conduite d’une instruction pénale ni mettre en cause la protection des libertés individuelles. Régimes des prévenus 44. Certains détenus se reconnaissent coupables et déclarent leur intention de plaider dans ce sens. Personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été inculpées 47. Rien ne justifie par conséquent des conditions d’emprisonnement défavorables à ces personnes. [1] 2 Cf. infra, chapitre IX pour un exposé plus complet de ces textes [2] Cf. infra, chapitre IX [3] Cf. infra, chapitre IV, § 48 [4] Cf. infra , chapitre II [5] Cf. infra, chapitres V et VI [6] Cf. infra, chapitre VI [7] Cf. infra, entre autres le chapitre V où sont analysées les conséquences de ce principe pour la pratique en prison [8] Cf. infra, chapitre II |