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8 L’inspection

Publié le mercredi 12 novembre 2003 | http://prison.rezo.net/8-l-inspection/

Introduction
1. La mise en œuvre des règles nationales et internationales relatives au traitement des détenus peut être encouragée et améliorée grâce à des inspections régulières, approfondies et menées avec compétence, à condition que ces inspections soient suivies de mesures appropriées prises par les responsables locaux. Les rapports d’inspection doivent être publiés afin de provoquer la réaction du public et des politiques, ce qui est le meilleur moyen d’assurer des progrès sensibles au sein de l’institution.

2. Les inspections, si importantes soient-elles, ne sont pas le moyen unique d’assurer la mise en œuvre des règles. En finir avec la tradition de secret qui trop souvent entoure les prisons et ce qui se passe derrière leurs murs est le moyen le plus assuré de mettre les RMT en pratique [1].

Le champ d’investigation des inspections
3. Les inspections, à condition qu’elles soient menées par des personnes intègres ayant une compétence d’expert, représentent un instrument efficace de contrôle des efforts entrepris pour mettre en œuvre les RMT.

Règle 55 Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité compétente, devront procéder à l’inspection régulière des établissements et services pénitentiaires. Ils veilleront en particulier à ce que ces établissements soient administrés conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le but d’atteindre les objectifs des services pénitentiaires et correctionnels.

4. Le mot “ inspection ” signifie “ observation attentive ”, “ examen soigneux afin de contrôler, de vérifier ”. Les inspections, qui examinent attentivement les régimes de détention en vue de vérifier la mise en pratique des lois et des règlements, constituent une protection importante pour les détenus aussi bien que pour les agents pénitentiaires. Les premiers ont le droit de subir leur peine dans les conditions stipulées par les lois et les règlements ; les seconds ont le devoir de mettre en œuvre une pratique de l’emprisonnement conforme à ces lois et ces règlements. Des inspections convenablement conduites garantissent ce principe de conformité et peuvent agir préventivement dans ce sens : la détection précoce de pratiques inacceptables empêche que se développent des situations intolérables. Au contraire, le fait de pointer et d’encourager des pratiques positives contribue à leur reconnaissance et à leur permanence, pérennisant ainsi la transcription dans le réel des objectifs en matière de peine et de resocialisation.

Des inspections régulières et fréquentes effectuées par un personnel qualifié
5. Le terme “ établissements pénitentiaires ” doit être interprété au sens large, les RMT s’appliquant à toutes les catégories de détenus, qu’ils soient condamnés, prévenus, détenus pour dettes ou placés en garde à vue. Par “ prévenu ”, les RMT entendent (règle 84) “ tout individu arrêté ou incarcéré en raison d’une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police soit dans une maison d’arrêt ”. Ainsi, non seulement les prisons mais aussi les cellules de police et celles des tribunaux, ainsi que tout autre lieu de détention, doivent être soumis à des inspections régulières.

6. Pour être efficaces, les inspections doivent obéir à certaines conditions. Elles doivent être fréquentes et régulières, couvrir l’ensemble des services et activités de l’établissement, s’assurer de la qualité des relations entre le personnel et les détenus. La règle 55 précise aussi que les inspecteurs doivent être nommés par une autorité compétente et exige qu’ils soient qualifiés et expérimentés ; autant de qualités nécessaires pour déceler les abus, pratiquer de saines évaluations, établir des rapports et formuler des recommandations qui inspirent le respect.

Inspections impromptues
7. Bien que les inspections constituent un processus structuré et continu, des inspections spéciales devraient être diligentées à la suite d’événements exceptionnels tels que révoltes, coups de feu, rixes, grèves, morts suspectes, etc. Il est nécessaire aussi d’assurer des inspections approfondies et impartiales des lieux de détention des prisonniers de guerre en cas de conflit armé, inspections qui pourraient être confiées à des organisations reconnues tel le Comité international de la Croix Rouge (CICR). Pour parer à toutes ces circonstances exceptionnelles, il est indispensable qu’existe un corps d’inspecteurs parfaitement expérimentés, qualifiés et par dessus tout, on y reviendra, indépendants.

Les inspections, investigation et méthode
8. Les inspections doivent être conduites par des inspecteurs qui rendent compte devant l’administration pénitentiaire ou le ministère en charge des prisons. Les inspections obéissent à certains objectifs et s’appuient sur des méthodes définies à partir des lignes directrices fixées par l’administration ou le ministère responsable. La plupart sont prévues et annoncées à l’avance, certaines peuvent être impromptues pour déjouer les améliorations et replâtrages de dernière minute. Les inspections doivent s’intéresser plus particulièrement (la liste n’est pas exhaustive) aux procédures d’accueil des arrivants, aux sanctions disciplinaires et aux recours qu’elles occasionnent, à la sécurité, à l’entretien des bâtiments, aux soins distribués par les services de santé, à l’assistance éducative et sociale. Elles devraient s’appuyer sur des entretiens avec les détenus, ceux-ci pouvant faire part librement, à l’abri d’oreilles indiscrètes, de leur expérience de la prison. Si l’établissement est important, les inspecteurs peuvent travailler en équipe, chacun étant chargé de travailler dans son propre domaine de compétences.

Les rapports d’inspection
9. L’inspection doit aboutir à la confection d’un rapport écrit qui sera porté à la connaissance du ministère, de l’administration pénitentiaire, mais aussi du personnel de la prison inspectée. Le rapport devra être discuté par les agents concernés, lesquels proposeront des remèdes ou des palliatifs aux failles décelées par les inspecteurs. Les rapports d’inspection doivent être accessibles au plus large public, exception faite des détails concernant la sécurité et à condition de prendre la précaution de préserver l’anonymat des détenus. Les rapports d’inspection doivent être objectifs et mettre en lumière les points positifs et les points négatifs.

Inspections spécialisées
10. L’inspection des prisons attire de plus en plus l’attention d’organismes extérieurs, les prisons ne devant pas être à l’abri d’investigations et de contrôles menés dans des domaines d’activités de plus en plus nombreux, à l’instar de ce qui se passe dans la société civile. De telles inspections concernent, par exemple, les installations sanitaires, les règles d’hygiène en vigueur lors de la préparation des repas, la distribution des soins, les conditions de sécurité dans les ateliers, les moyens de prévention et de lutte contre les incendies, etc.

11. Dans tous ces domaines, les inspections sont généralement confiées à des membres d’organismesextérieurs spécialisés dans une discipline particulière. Ces inspecteurs pourraient - et idéalement devraient - appartenir à un corps d’inspection professionnel rattaché à des ministères, directions et services n’ayant rien à voir avec l’administration pénitentiaire. L’enseignement et la formation professionnelle, s’ils sont assurés par des organismes extérieurs ou s’ils conduisent à des diplômes reconnus sur le plan national, sont souvent l’objet d’évaluations de la part d’experts de l’Education nationale. L’administration pénitentiaire ne peut que tirer profit d’inspections indépendantes menées dans un maximum de domaines. Ses demandes budgétaires auront de meilleures chances d’aboutir si elles s’appuient sur des recommandations d’experts indépendants.

Objectivité et indépendance
12. La règle 55 émet l’exigence implicite d’inspections qui soient objectives et indépendantes. La règle n°4 des Règles pénitentiaires européennes souligne, presque dans les mêmes termes, l’importance de l’indépendance des inspections : L’efficacité et la crédibilité du service d’inspection dépendent du degré d’indépendance de ce service vis-à-vis de l’administration pénitentiaire et de la publication régulière des résultats de ses travaux. ”

13. L’indépendance est garantie jusqu’à un certain point par l’emploi d’inspecteurs qualifiés et expérimentés. Elle peut se trouver renforcée si les inspecteurs sont responsables devant une personne ou un organisme indépendant ou, au moins, une autorité supérieure indépendante de l’administration pénitentiaire. Tel est le cas dans certains pays où les inspecteurs ont des comptes à rendre au ministre plutôt qu’au directeur de l’administration pénitentiaire. Quand un tribunal est saisi d’une affaire mettant en cause les droits des détenus, les juges peuvent charger une personne de confiance de veiller à l’exécution des décisions judiciaires et de faire leur compte rendu au tribunal. Plus généralement, un médiateur de justice devrait être chargé de visiter régulièrement les prisons et d’apporter des réponses quand leur administration est accusée de défaillance. Ce médiateur devrait veiller plus particulièrement au respect des droits de l’homme des détenus. Les membres du parlement et des commissions parlementaires compétentes devraient aussi se soucier des conditions de vie en prison et procéder à des visites d’inspection régulières.

14. Dans beaucoup de pays existent depuis longtemps des commissions de surveillance chargées d’un établissement particulier qu’elles visitent régulièrement, se montrant toutes les fois attentives aux plaintes des détenus. Ces commissions sont souvent présidées par un magistrat et comprennent des membres motivés et expérimentés qui pratiquent une profession en rapport avec la prison. Dans d’autres pays, un juge spécialisé dans l’application des peines peut être chargé d’activités d’inspection.

15. Le risque est réel qu’avec le temps les personnes ou organismes chargés de missions d’inspection deviennent plus ou moins “ cooptés ” et qu’ils établissent des relations anormalement étroites avec l’administration pénitentiaire, les inspecteurs cessant d’être véritablement indépendants dans leur évaluation des principes et de la pratique pénitentiaires. Une trop grande familiarité avec l’institution et ses agents, l’acquisition de “ vieilles habitudes ” amèneront les inspecteurs à se satisfaire de conditions de détention inacceptables. Il faut, pour empêcher cela, organiser les inspections de manière à ce qu’elles ne consistent pas à de simples visites officielles et ouvrir la prison au contrôle d’organismes plus indépendants.
Les divers corps d’inspection doivent se communiquer leurs rapports, de manière à ce que chacun d’entre eux profite des constatations des autres.

Implication et rôle des ONG et d’autres personnes et groupes non officiels
16. Les inspections ne devraient pas être l’apanage d’un corps unique ou d’organismes officiels habilités une fois pour toutes. Doivent s’y adjoindre des personnes et organismes totalement étrangers à l’institution. Les visiteurs de prison peuvent, par exemple, être confrontés à des cas d’injustice ou de mauvais traitements auxquels il doit être mis fin rapidement. Les ONG intéressées par le problème des prisons ont acquis une longue expérience dans le monde entier en matière d’amélioration des conditions de vie en détention ; elles ont un rôle essentiel à jouer dans la vérification de l’application en prison de lois et de règlements équitables, et de la conformité des conditions de détention aux RMT et autres documents afférents aux droits de l’homme. En visitant les prisons, en recueillant des informations auprès des détenus, des anciens détenus et des surveillants, elles peuvent constituer un stock d’informations pertinentes sur l’ambiance régnant dans tel établissement, sur les conditions habituelles de la vie en détention et sur les pratiques quotidiennes des agents. L’engagement d’ONG dans l’inspection des prisons peut contribuer à diminuer ou interrompre l’érosion de l’indépendance d’inspecteurs devenus complices de l’institution par suite de leur cooptation et de la routine administrative.

Attention particulière aux personnes vulnérables
17. Les inspecteurs doivent prêter une attention particulière aux détenus les plus vulnérables, par exemple les malades mentaux, les étrangers (surtout lorsqu’ils ne maîtrisent pas les langue locales) et les réfugiés. Lors de leurs inspections régulières, les inspecteurs s’entretiendront en particulier ou avec des groupes de ce type de détenus, afin de vérifier s’ils ne font pas l’objet de mauvais traitements ; les inspecteurs tenteront de découvrir si les détenus n’ont pas fait l’objet de pressions avant leur visite et s’ils ne risquent pas d’être victimes de vengeance après leurs révélations.

Inspections internationales
18. Sont apparues de nouvelles possibilités d’inspections internationales qui présentent un intérêt particulier. On a évoqué la plus ancienne dans le paragraphe 7, celle pratiquée par le Comité International de la Croix Rouge (CICR) lors de conflits armés : en vertu de l’article 126 de la 3e Convention de Genève et de l’article 143 de la 4e Convention de Genève - les deux conventions ont été signées en 1949 -, le CICR a le pouvoir de visiter tous les lieux d’internement, de détention et de travail forcé et de s’entretenir en privé avec les détenus ; il peut (article 3 commun aux conventions) offrir ses services aux parties s’affrontant dans une guerre civile et visiter les prisonniers politiques ; il peut enfin intervenir auprès des détenus dans d’autres contextes internationaux de violence et de contestation que n’ont pas prévus les Conventions de Genève mais que signale l’article 5 des Statuts du CICR et du Mouvement de la Croix Rouge adoptés par un certain nombre de pays.

19. Un grand pas en avant a été accompli à l’occasion de la nomination, en 1985, d’un Rapporteur spécial chargé par les Nations unies de visiter les lieux de détention et d’examiner toute question en rapport avec la torture. Le rapporteur doit réunir des informations fiables quand des sévices lui sont signalés et y réagir sans délai ; il expose ensuite les informations recueillies au gouvernement concerné dans le but d’assurer la protection des droits des individus à leur intégrité physique et mentale (document n° 4 des Nations unies). Le rapporteur peut, en principe, enquêter sur des faits survenus dans tout pays membre des Nations unies, que celui-ci ait ou non ratifié la Convention contre la torture (adoptée en 1984 et entrée en vigueur en 1987). Les Nations unies ont aussi créé un Comité contre la torture chargé d’étudier les rapports des Etats signataires de ladite Convention sur les mesures prises pour abolir la torture ou les conditions de détention assimilables à des actes de torture. Ce Comité peut aussi mener des enquêtes s’il est informé qu’un Etat signataire de la Convention use de pratiques pénitentiaires inacceptables.

Prévention des situations portant préjudice aux détenus
20. Les pouvoirs du Rapporteur spécial et du Comité sont limités en ce sens qu’ils ne sont pas mandatés pour enquêter en vue de remédier à un contexte favorable à la commission d’actes de torture : ils ne peuvent intervenir qu’a posteriori. Se trouve ainsi impossible à réaliser l’un des objectifs les plus importants des inspections, celui de prévenir des situations potentiellement dangereuses pour la population pénale. Les Nations unies ont discuté de la création d’un sous-comité contre la torture possédant les mêmes attributions que le Comité européen contre la torture déjà en place, et qui aurait compétence pour diligenter des inspections destinées à prévenir les actes de torture. Ce sous-comité est resté jusqu’à ce jour à l’état de projet.

21. Le Comité européen contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été prévu par une Convention européenne signée par vingt-quatre Etats qui s’obligent à permettre et à faciliter la libre circulation des membres du Comité dans n’importe quel lieu de détention, que les visites soient annoncées ou pas. L’objet de ces visites est de procéder à des évaluations générales des conditions de détention plutôt que d’entendre des plaintes individuelles et de prévenir ou de détecter ce que les conditions de détention peuvent avoir d’inhumain ou d’injuste.

22. Le Comité est constitué de membres permanents choisis parmi des personnes de haute moralité, connues pour leur compétence dans le domaine des droits de l’homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines couverts par la Convention (article 4 de la Convention). Le Comité coopte des experts pénaux qui l’assistent au cours de ses visites. Chaque visite fait l’objet d’un rapport adressé au gouvernement concerné. Le rapport fait état tant des aspects positifs et des améliorations survenues depuis une précédente visite que des points qui demandent à être améliorés. Le gouvernement concerné peut répondre en deux temps : apporter un commentaire immédiat ; établir le compte rendu des actions entreprises pour remédier aux défaillances signalées dans le rapport. Le rapport reste confidentiel sauf si le gouvernement concerné en accepte la publication - ce qui, jusqu’à présent, a toujours été le cas.

23. La Convention n’a pas doté le Comité du pouvoir de contraindre un gouvernement à procéder à telle ou telle amélioration. Naturellement, dès lors qu’ils ont ratifié la Convention, les gouvernements ont marqué leur volonté d’accueillir positivement les remarques du Comité. Si, dans le pire des cas, un pays refusait de suivre les recommandations du Comité, celui-ci pourrait publier son rapport en l’assortissant d’une déclaration publique, ce qui s’est produit une seule fois jusqu’à présent. L’existence de la Convention européenne et du Comité ont permis un travail remarquable en matière d’inspection internationale. Il faut espérer que le système sera étendu au plan mondial, sous l’égide et l’autorité des Nations unies. Les particuliers et les ONG doivent intervenir pour hâter la création d’un sous-comité des Nations unies contre la torture inspiré de l’exemple européen.

Les progrès accomplis
24. Les inspections peuvent, on vient de le dire, faire partie intégrante ou non de l’administration pénitentiaire, être officielles ou officieuses, nationales, internationales ou mondiales. Les modalités d’inspection sont diverses mais complémentaires. Quelle que soit leur nature, les inspecteurs chargés de les mettre en œuvre doivent être objectifs et indépendants. Les recommandations procédant d’une inspection doivent conduire obligatoirement à une action appropriée qui peut entraîner, si besoin est, l’amendement des lois, des règlements et des procédures ainsi que des modifications dans la pratique des personnels ou dans leur formation. Quand sont constatés des cas graves de mauvais traitements, une action en justice ou une enquête disciplinaire pourra être diligentée à l’encontre des responsables.

25. La règle 55 spécifie que les inspections visent, entre autres objets, à favoriser la réalisation des objectifs de l’administration pénitentiaire. Le personnel des prisons doit en conséquence être informé de l’importance des inspections comme moyen de parvenir à un niveau d’application convenable des principales normes en matière de traitement des détenus, y compris celles incluses dans les documents internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le personnel doit pouvoir être informé du contenu des rapports d’inspection, en discuter les résultats et participer à la réalisation des améliorations nécessaires. Les rapports peuvent être aussi l’occasion de féliciter et récompenser le personnel pour la qualité de son travail. Les rapports d’inspection ne doivent en aucun cas susciter la résistance du personnel ou l’exercice de représailles à l’égard des détenus qui se sont plaints. Les rapport d’inspection constituent, pour l’administration centrale, de précieux indicateurs des forces et des faiblesses du système pénitentiaire dont elle a la responsabilité ; ils apportent, aussi bien au plan local que national, d’utiles justifications à des demandes de crédits supplémentaires.

La publication des rapports d’inspection
26. L’importance des inspections ne doit pas être sous-estimée, quand même elles ne seraient évoquéesque dans une seule des quatre-vingt-quinze RMT. Leurs rapports constituent une source essentielle d’information impartiale sur le fonctionnement d’un système pénitentiaire. Ces documents devraient être très largement diffusés, de manière à ce que les responsables politiques, le personnel pénitentiaire et les détenus, mais aussi le grand public aient une connaissance précise du fonctionnement d’institutions établies dans l’intérêt de tous.

[1] Cf. supra, chapitres V et VII