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Extrait des textes fondamentaux : Droit à la sécurité des personnes

Publié le samedi 3 janvier 2004 | http://prison.rezo.net/extrait-des-textes-fondamentaux/

Extrait des Règles pénitentiaires européennes

3. Les buts du traitement des détenus doivent être de préserver leur santé et de sauvegarder leur dignité et, dans la mesure où la durée de la peine le permet, de développer leur sens des responsabilités et de les doter de compétences qui les aideront à se réintégrer dans la société, à vivre dans la légalité et à subvenir à leurs propres besoins après leur sortie de prison.

26. 1. Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d’un médecin généraliste. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s’il y a lieu, le traitement des troubles mentaux.

2. Pour les détenus malades qui ont besoin de soins médicaux spécialisés, il faut prévoir le transfèrement vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l’établissement, celui-ci doit être pourvu d’une installation, d’un matériel et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenable aux détenus malades ; le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.

3. Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste diplômé.

30. 1. Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il doit voir, dans les conditions et suivant la fréquence qu’imposent les normes hospitalières, tous les détenus malades, tous ceux qui signalent être malades, blessés, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.

2. Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale a été ou sera défavorablement affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention.

32. Les services médicaux de l’établissement doivent s’efforcer de dépister et de traiter toutes les maladies physiques ou mentales, ou de corriger les défauts susceptibles de compromettre la réinsertion du détenu après sa libération. A cette fin, il doit être fourni au détenu tous les soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques nécessaires, y compris ceux qui sont dispensés à l’extérieur.

33. L’ordre et la discipline doivent être maintenus dans l’intérêt de la sécurité, d’une vie communautaire bien organisée et des objectifs du traitement poursuivi dans l’établissement.

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Extrait de la Convention européenne des droits de l’homme

Article 3 - Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

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Extrait de la Charte sociale européenne révisée

Article 11 ’ Droit à la protection de la santé
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :

1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ;
2. à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ;

3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.

Article 12 ’ Droit à la sécurité sociale
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s’engagent :

1. à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;

2. à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale ;

3. à s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;

4. à prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :
a. l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties ;
b. l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.

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Préambule de 1946

Article 11
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.