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G01 S’adresser aux autorités administratives et judiciaires

Publié le dimanche 22 mai 2005 | http://prison.rezo.net/g01-s-adresser-aux-autorites/

Avant d’engager un recours contentieux (devant le juge administratif ou judiciaire), le détenu peut être amené à former un « recours gracieux » ou un « recours hiérarchique » auprès de l’administration pénitentiaire pour lui demander de revenir sur une décision qu’elle a prise. Il invoquera le respect du droit s’il estime qu’une disposition n’a pas été respectée, l’administration étant dans l’obligation de modifier un acte illégal.. S’il estime au contraire que la décision est légale, mais injuste ou inéquitable, il peut la contester en invoquant l’équité. Dans ce cas, l’autorité administrative dispose d’une totale liberté dans le traitement de la demande. Le détenu peut aussi alerter un certain nombre d’autorités administratives et judiciaires avec lesquelles il communiquera en toute confidentialité, notamment des magistrats et des élus. Comme tout citoyen, il peut également saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ainsi que le médiateur de la République. L’efficacité de ces recours non contentieux est très variable. Il est par exemple préférable de ne pas escompter une solution provenant de la commission de surveillance de l’établissement pénitentiaire. Mais il peut être parfois judicieux de multiplier les alertes auprès de magistrats ou d’élus, notamment afin d’opérer une pression sur l’autorité pénitentiaire compétente.

552 Qu’est-ce qu’un recours gracieux ?
Le recours gracieux est une requête écrite) adressée à l’autorité dont émane la mesure critiquée. A tout moment, il est possible de saisir le chef d’établissement pour lui demander de revenir sur l’une de ses décisions. Si l’objectif est de saisir ensuite une juridiction, il est important de former son recours gracieux dans les deux mois qui suivent la mesure critiquée. La décision expresse ou implicite de l’autorité administrative provoquée par le recours gracieux déclenchera à nouveau un délai de deux mois. Le recours gracieux prolonge donc le délai durant lequel le tribunal peut être saisi d’une demande d’annulation. Cependant, le recours doit être formulé clairement, en demandant sans ambiguïté à l’administration de retirer sa décision, faute de quoi le délai ne sera pas prolongé. Juridiquement, le chef d’établissement est tenu de revenir sur une décision illégale et il est libre de revenir ou non sur une décision inéquitable. Il est donc important de faire référence dans sa demande non seulement aux textes éventuellement bafoués, mais également aux circonstances précises de la décision et ses conséquences négatives. L’absence de réponse du chef d’établissement pendant un délai de deux mois équivaut à un refus (décision implicite de rejet), qui pourra être contesté devant le juge administratif. Par ailleurs, le détenu qui sollicite une audience auprès du directeur doit en principe être reçu s’il invoque un motif suffisant.
Article D.259 du Code de procédure pénale

553 Qu’est-ce qu’un recours hiérarchique ?
Le recours hiérarchique consiste pour le détenu - ou toute autre personne concernée - à demander par écrit la modification ou la suppression d’une décision au supérieur hiérarchique de l’auteur de cette décision. Toute personne ayant subi les effets d’une mesure de l’administration pénitentiaire peut effectuer un recours hiérarchique : le titulaire d’un permis de visite qui lui a été retiré par le chef d’établissement, l’avocat pour lequel la confidentialité de la correspondance n’a pas été respectée, etc. Le recours n’a pas d’effet suspensif sur la décision de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire que la mesure continue de s’appliquer malgré le recours et dans l’attente d’une réponse. Si la personne n’a pas déjà engagé un recours gracieux (auprès de l’auteur de la décision contestée), le délai pour saisir le juge administratif est prolongé. Un recours pour excès de pouvoir pourra alors être déposé dans les deux mois suivant la réponse (explicite ou implicite) du supérieur hiérarchique. En cas de rejet du recours hiérarchique facultatif (c’est-à-dire dans les cas autres que les sanctions disciplinaires), le détenu doit contester devant le tribunal administratif. En matière disciplinaire, le recours hiérarchique est obligatoire avant un recours devant le juge. Ainsi, le détenu sanctionné doit obligatoirement former un recours contre la décision de la commission de discipline auprès du directeur régional des services pénitentiaires, dans un délai de 15 jours. La décision du directeur régional, quelque soit son contenu, se substituera à celle de la commission de discipline. C’est donc la décision du directeur régional que le détenu devra contester devant le tribunal administratif.
Articles D.250-5 et D.260 du Code de procédure pénale

554 Quelles sont les autorités avec lesquelles un détenu peut communiquer librement ?
Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires dont la liste complète est inscrite dans le Code de procédure pénale. Il s’agit notamment du président de la République, des ministres, du chef de l’Inspection des services pénitentiaires, du président de la commission de surveillance, des députés et sénateurs, de la plupart des magistrats, de tout membre de la Cour européenne des droits de l’homme ou du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)... Ces courriers peuvent être remis sous pli fermé et échappent en principe à tout contrôle. Pour bénéficier de la confidentialité, il faut inscrire clairement sur l’enveloppe la qualité du correspondant (M. Le juge de l’application des peines, M. Le député) et l’envoyer à l’adresse « professionnelle ou fonctionnelle » de l’autorité. Par exemple, une lettre adressée au juge de l’application des peines doit être envoyée au tribunal de grande instance. L’administration commet une faute engageant sa responsabilité si elle ne respecte pas la confidentialité de ce type de correspondance.
Articles D.176 et A.40 du Code de procédure pénale

555 Qu’est-ce que la « commission de surveillance »
Une commission de surveillance est instituée auprès de chaque prison. Présidée par le préfet du département, elle se compose de magistrats (procureur de la République, juge de l’application des peines, juges des enfants, etc.), de notables de la région (maire de la commune de l’établissement pénitentiaire, bâtonnier de l’ordre des avocats, etc.), auxquelles s’ajoutent trois à six personnes issues d’associations ou œuvres sociales. La commission de surveillance doit se réunir au moins une fois par an et entendre le rapport d’activité du chef d’établissement. Elle est théoriquement chargée de la surveillance de l’établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire, le travail, la discipline, l’observation des règlements, l’enseignement et réinsertion sociale des détenus. La commission de surveillance ne dispose cependant d’aucun pouvoir d’autorité. Elle peut simplement transmettre ses observations, critiques ou suggestions au ministre de la Justice. En pratique, les commissions de surveillance n’assument pas leur rôle et leurs réunions restent sans effets.
Articles 727, D.180 à D.185, D.259 et D.261 du Code de procédure pénale

556 Un détenu peut-il être entendu par un membre de la commission de surveillance  ?
La commission de surveillance peut en principe procéder à l’audition de toute personne possédant des informations sur l’établissement, dont les détenus. Le président de la commission doit aussi recevoir en principe toute requête des détenus portant sur les conditions de détention. Tout détenu peut également demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, qui font tous partie de la commission de surveillance. L’entretien doit en principe avoir lieu hors de la présence de tout membre du personnel de l’établissement pénitentiaire. Malheureusement, aucune indication particulière n’est donnée sur la suite qui doit être donnée à ces demandes. Et, de fait, les commissions de surveillance auditionnent rarement les personnes détenues.
Articles D.183, D.259 et D.261 du Code de procédure pénale

557 Quels sont les contrôles judiciaires de l’activité pénitentiaire ?
Une pléiade de magistrats a l’obligation de visiter régulièrement les établissements pénitentiaires de leur ressort et d’adresser leurs observations aux autorités compétentes. Dans les faits, ils ont rarement le temps ou la volonté d’effectuer de telles visites. Ainsi, le juge de l’application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés exécutent leur peine. Le président de la chambre de l’instruction doit visiter quant à lui les maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’appel au moins une fois par trimestre afin de vérifier la situation des prévenus. Le juge d’instruction et le juge des enfants peuvent également visiter la maison d’arrêt et y rencontrer les prévenus autant qu’ils le souhaitent. Enfin, le procureur de la République et le procureur général doivent visiter les établissements pénitentiaires respectivement une fois par trimestre et une fois par an au minimum. En outre, le juge de l’application des peines, le procureur général et le premier président de la Cour d’appel ont l’obligation de rédiger un rapport annuel sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et de l’adresser au ministre de la Justice. En réalité, la plupart de ces magistrats n’exercent pas ces prérogatives ou n’assument pas leurs missions de vigilance et leur contrôle reste très théorique, à défaut de pouvoir contraignant permettant d’assurer un suivi véritable des observations formulées.
Articles 222, 727, D.176 à D.179 et D.230 du Code de procédure pénale

558 Qu’est-ce que l’inspection des services pénitentiaires ?
L’inspection des services pénitentiaires (ISP) est la seule instance de contrôle interne de l’institution carcérale. Elle a une double mission de conseil technique de la direction de l’administration pénitentiaire et de contrôle général des 190 établissements pénitentiaires, des 102 services d’insertion et de probation et des directions régionales des services pénitentiaires. Par ailleurs, étant placée sous l’autorité directe du directeur de l’administration pénitentiaire, il n’entre pas dans le cahier des charges de l’inspection d’exercer un contrôle sur l’administration centrale. Dirigée par un magistrat de l’Inspection générale des services judiciaires mis à disposition de l’administration pénitentiaire, elle se compose théoriquement de cinq inspecteurs recrutés parmi les directeurs hors classe ou les directeurs régionaux de l’administration pénitentiaire qui sont chargés des missions d’inspection dans les établissements. L’inspection comporte également une « brigade de sécurité pénitentiaire », composée de quatre fonctionnaires du personnel de surveillance, chargée d’organiser les fouilles générales d’établissements. Les contrôles de l’ISP peuvent être divisés en quatre catégories : les contrôles de routine, consistant pour deux inspecteurs à visiter rapidement un établissement (un jour ou deux) ; les missions de contrôle général, pendant lesquelles un établissement est passé au peigne fin pendant quatre à huit ours environ ; les missions liées à des événements graves (évasion, prise d’otage et mutinerie) ; les missions disciplinaires, qui visent à enquêter sur des dysfonctionnements internes et peuvent déboucher sur des procédures disciplinaires. L’inspection n’intervient dans une prison qu’avec l’aval ou sur saisine de la direction de l’administration pénitentiaire. Elle procède à des enquêtes quasiment judiciaires, procédant à des auditions, des fouilles des locaux, etc. Néanmoins, l’inspection n’est pas en mesure de déceler l’ensemble des dysfonctionnements, elle focalise son attention que ce que l’administration pénitentiaire considère comme problématique et en rend jamais ses rapports publics.
Article D.229 du Code de procédure pénale

559 Quels sont les autres contrôles administratifs de l’activité pénitentiaire ?
Toutes les administrations concernées par la détention sont habilitées à vérifier les activités relevant de leur compétente. Ainsi, l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) a compétence pour contrôler le fonctionnement des établissements pénitentiaires. En fait, son action sur le domaine carcéral prend la forme de rapports sur des thèmes comme le schéma national d’hospitalisation des détenus, l’amélioration de la prise en charge des toxicomanes incarcérés et la lutte contre l’entrée de la drogue en prison...Les services de l’Inspection du travail doivent quant à eux intervenir de façon systématique et régulière dans les établissements pénitentiaires pour vérifier les conditions d’hygiène et de sécurité du travail. En matière de santé, l’Inspection Générale des Affaires Sanitaires et sociales (IGAS) constitue en principe un organe de recours et de contrôle sur les conditions sanitaires des prisons. L’IGAS peut ainsi être saisie de requêtes individuelles de détenus. Par ailleurs, es contrôles vétérinaires sont en principe exercés sur l’alimentation distribuée aux détenus ainsi que ceux de l’Education national sur les activités de formation et d’enseignement en milieu carcéral. En pratique, ces contrôles sont souvent effectués a minima, bien en deçà des exigences appliquées en dehors du monde carcéral.
Articles D.109, D.109-1, D.231, D.232, D.348-1 et D.348-2 du Code de procédure pénale

560 Les parlementaires peuvent-ils visiter les prisons ?
Outre les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente, les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Toute personne peut donc demander à un élu de venir visiter un lieu de détention, notamment lorsqu’il a connaissance de faits contestables (surpopulation entraînant des difficultés de fonctionnement, insalubrité, atteintes aux liens familiaux...). Compte tenu de leur qualité de représentants de la Nation, les élus peuvent intervenir de façon inopinée sur l’ensemble du territoire et pas uniquement dans leur circonscription.
Article 720-1-A du Code de procédure pénale

561 Le détenu peut-il être entendu et assisté dans ses relations avec l’administration pénitentiaire (hors procédure disciplinaire) ?
En application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, l’administration pénitentiaire est tenue d’organiser une procédure contradictoire avant de prendre toute décision défavorable (ou dérogeant à une réglementation) concernant un détenu ou une autre personne en relation avec la prison (visiteur, famille...). Elle doit donc informer la personne concernée suffisamment à l’avance (dan la mesure du possible au moins huit jours avant) de la nature de la décision envisagée, des motifs ou des griefs invoqués, ainsi que les droits qui lui sont reconnus. L’administration doit également entendre le point de vue de l’intéressé avant de se déterminer. Le détenu peut présenter ses observations par écrit, ou s’il le demande, par oral. Il peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire de son choix lors de cette procédure. Il peut également consulter son dossier administratif. L’ensemble de ces garanties peuvent ne pas être appliquées en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, et lorsque la mise en œuvre de la procédure contradictoire « serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ». Ces circonstances s’apprécient concrètement au cas par cas. Par exemple, l’administration se trouve en situation d’urgence lorsqu’elle détient des informations certaines concernant l’imminence d’un incident. Elle peut alors prendre une mesure conservatoire d’une durée limitée, le temps de mettre en œuvre la procédure contradictoire. Ainsi, le chef d’établissement pourra suspendre à titre contradictoire. Quand aux circonstances exceptionnelles, elles supposent que les événements en cours étaient imprévisibles et revêtent tant par leur ampleur que par leur durée une particulière gravité (mutinerie, destruction de bâtiment, mouvement social désorganisant gravement le service...). Par ailleurs, les agents publics qui exercent leurs fonctions au sein de l’établissement pénitentiaire (enseignants, personnels hospitaliers...) ne sont pas concernés par cette procédure, mais les dispositions statutaires dont ils relèvent et les principes dégagés par le Conseil d’Etat leur offrent des garanties similaires.
Article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, Conseil d’Etat, 24 juin 1949, arrêt Nègre

562 Qu’est-ce qu’un mandataire ?
Les mandataires peuvent assister ou représenter, gratuitement, les personnes à l’égard desquels une mesure défavorable est envisagée. Les mandataires sont, soit des personnes titulaires d’un permis de visite, soit des personnes préalables agréées à cette fin par l’administration pénitentiaire. Les mandataires agréés bénéficient de garanties particulières dans leurs relations avec les détenus qu’ils assistent ou représentent pour toute la durée de leur mission. Ils correspondent avec eux sous pli fermé et les rencontrent au parloir hors la présence d’un surveillant. Pour assurer la confidentialité de la correspondance écrite, la mention de la qualité de mandataire agréé de l’expéditeur ou du destinataire doit apparaître sur l’enveloppe. Autre différence, les mandataires qui ne disposent pas d’agrément ne sont pas autorisés à défendre les détenus en commission de discipline.
Article 24 de la loi n°2000-32& du 12 avril 2000, décret n°2002-1023 du 25 juillet 2002

563 Qui peut être mandataire agréé ?
Seules les personnes non incarcérées peuvent solliciter un agrément permettant d’assurer des missions d’assistance et de représentation en prison. Elles doivent également jouir de leurs droits civils et politiques, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire et ne pas exercer d’activité professionnelle au sein d’un service relevant du ministère de la Justice. s’agissant des étrangers, ils doivent être en situation régulière sur le territoire français. Les proches de détenus ne sont pas expressément empêchés d’être mandataires agréés. Il semble toutefois que cette possibilité leur sera systématiquement refusée, les textes prévoyant que le chef d’établissement doit veiller à ce que la demande d’agrément n’ait pas « pour but de contourner les règles régissant l’exercice des droits de visite ». Le candidat doit adresser une demande écrite et motivée au chef de l’établissement auprès duquel il souhaite être agréé à titre principal. Il doit fournir des pièces justificatives d’identité et de résidence. Le directeur se fait communiquer l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé et le reçoit en entretien en vue de s’assurer du sérieux de sa motivation. Il transmet ensuite la candidature, accompagnée de sa propre appréciation, au directeur régional des services pénitentiaires. Ce dernier peut, avant de prendre sa décision, diligenter une enquête administrative à l’égard du candidat. L’agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable. Il confère à son titulaire la possibilité d’exécuter sa mission d’assistance dans un ou plusieurs établissements relevant d’une même direction régionale. Le directeur régional d’une autre région pénitentiaire peut l’étendre à un établissement situé dans son ressort. La liste des mandataires agréés doit être affichée au greffe de l’établissement et mise à disposition des détenus. Le mandataire agréé n’a pas besoin de solliciter de permis de visite lorsqu’il est désigné par un condamné. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un prévenu, le mandataire doit demander la délivrance d’un permis spécifique auprès du magistrat chargé de l’instruction. En cas d’urgence et pour des motifs graves, le chef d’établissement peut suspendre l’agrément pur une durée maximale de deux mois. En cas de manquement aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l’établissement, et après avoir respecté une procédure contradictoire, le directeur régional peut retirer son agrément à l’intéressé. Il doit faire de même lorsque le procureur le lui demande.
Décret 2002-321 du 25 juillet 2002

564 Qui peut être mandataire non agréé ?
Sauf en matière disciplinaire, le détenu peut en principe désigner toute personne pour être son mandataire dans une procédure en cours, y compris un membre de sa famille ou un codétenu. Toutefois, le mandataire souhaitant s’entretenir avec la personne détenue qui l’a désigné, doit, s’il n’en est pas déjà titulaire, solliciter la délivrance d’un permis de visite. Cette obligation s’impose également lorsque le mandataire est lui-même incarcéré. Lorsque le mandataire est désigné par un prévenu, il doit adresser une demande de permis à l’autorité judiciaire compétente. S’il est désigné par un condamné, le mandataire effectue sa demande auprès du chef d’établissement. Si le mandataire est membre de la famille du détenu, le directeur ne peut lui refuser le permis de visite que pour motif lié au maintien de la sécurité ou au bon ordre dans la prison. Lorsque le mandataire n’est pas un membre de la famille du détenu, le directeur apprécie si la tenue d’entretiens est rendue nécessaire par la procédure en cours et ne représente pas un risque de trouble à l’ordre ou la sécurité de l’établissement. Toute décision de refus est susceptible d’être contestée devant le tribunal administratif. Les rencontres entre le mandataire non agréé et el détenu s’effectuent sous la surveillance de l’administration. Leur correspondance est également contrôlée.
Article 24 de la loi n°2000-321 d u12 avril 2000, décret 2002-321 du 25 juillet 2002, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003

565 Un détenu peut-il avoir accès à tous les documents administratifs le concernant ?
Comme n’importe que l’administré, le détenu peut demander la communication des documents administratifs (règlements intérieurs, circulaires, décrets, notes de service, etc.). La loi du 17 juillet 1978 pose le principe d’un droit d’accès des administrés à la plupart des documents administratifs non nominatifs ou des documents nominatifs les concernant. En outre, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées, c’est-à-dire sont utilisées en sa défaveur. Un détenu peut donc demander à consulter tous les documents nominatifs qui le concernent à chaque fois qu’une décision est prise à son encontre.
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978

566 Quels sont les documents communicables ?
Seuls les documents strictement administratifs sont communicables, c’est-à-dire ceux qui émanent et sont en possession d’une autorité administrative. Les documents qui appartiennent à la procédure judiciaire sont donc exclus du droit d’accès (TA Rouen, Deletombe, 28 juin 2002, Req., n°02179). D’autres documents, bien qu’administratifs, sont également non communicables. Il s’agit de ceux dont la communication risquerait de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique (par exemple, un document décrivant les dispositifs de sécurité d’un établissement pénitentiaire ou indiquant l’horaire des rondes qui s’y pratiquent). Sont en revanche susceptibles d’être communiqués, tous les textes contenant une interprétation de l’état du droit en vigueur (circulaires, décrets, notes de service, règlements intérieurs, instructions...) mais également tous rapports, comptes-rendus, statistiques, etc. Par exemple, le rapport d’activités de l’établissement, le compte-rendu de la réunion annuelle de la commission de surveillance la liste des produits qui sont vendus à la cantine, un arrêté préfectoral concernant la mise en place du système de vidéo - surveillance dans le zone des parloirs, les comptes de l’association socio-éducative... sont communicables. En revanche, les documents comportant des données nominatives, c’est-à-dire contenant des appréciation ou des informations sur une ou plusieurs personnes, ne sont accessibles qu’aux intéressés. Néanmoins, ce qui n’est pas personnel dans un document peut être dissocié du reste, et, dès lors, être communiqué à tout administré qui en fait la demande. La personne détenue peut donc obtenir la copie de son dossier médical ou de sa fiche pénale, des propositions de transfèrement qui la concernent ou de la notice d’orientation (TA Versailles, Moulay, 24 juin 2002, Req., n°9905618). D’une manière générale, un refus de l’administration pénitentiaire ou l’invocation d’une décision précédente ne doit jamais décourager la personne détenue de solliciter l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978

567 Quelle est la procédure à suivre pour obtenir un document administratif ?
La personne qui souhaite obtenir un document communicable doit en faire la demande par écrit auprès de l’administration qui le détient. Une administration peut se voir réclamer un document administratif dont elle n’est pas l’auteur. Ainsi, le chef d’établissement est tenu de transmettre le rapport de la commission de surveillance concernant la prison qu’il dirige, même s’il est établi sous l’égide de la préfecture. En matière de communication de documents administratifs, le silence gardé par l’administration pendant une durée d’un mois vaut décision implicite de rejet. Le demandeur qui s’est heurté à un refus, implicite (pas de réponse) ou explicite, doit saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans les deux mois suivants. Cette saisine constitue un préalable obligatoire à toute contestation de la décision de l’administration devant le juge. Tout détenu peut correspondre sous pli fermé avec le président de la CADA. La commission est chargée d’émettre un avis sur le caractère communicable du document, à la suite duquel l’autorité administrative dispose de deux mois pour se prononcer une nouvelle fois. Si elle réédite son refus, l’intéressé peut saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, ou bien sans condition de délai en ‘absence de réponse. L’intéressé peut demander au tribunal administratif d’enjoindre à l’administration de communiquer le document en question.
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, décret 88-465 du 28 avril 1988, articles L.911-1 du Code de justice administrative et A.40 du Code de procédure pénale

568 Un détenu peut-il saisir le médiateur de la République ?
Le médiateur de la République est compétent pour examiner toutes les questions relatives aux relations entre administrations et administrés. Ainsi tout détenu peut, comme toute personne résidant sur le territoire, le saisir d’une réclamation individuelle relative à un litige qui l’oppose à une administration, à condition de démontrer le préjudice qu’il subit personnellement. Les détenus peuvent faire appel au médiateur notamment pour des problèmes d’affectation et de transfert, d’accès aux soins, de conditions matérielles de détention, etc. En revanche, le médiateur ne peut s’immiscer dans le cours des procédures judiciaires, remettre en cause les décisions de justice ou porter une appréciation sur leur bien-fondé. Il est donc inutile de s’adresser à lui à propos de sa condamnation ou toute décision émanant d’un juge. Le médiateur de la République est uniquement chargé d’intervenir pour améliorer les relations entre usagers et administration. Pour saisir le médiateur, l’administré doit passer par l’intermédiaire d’un parlementaire (député ou sénateur), après avoir préalablement tenté une démarche directement auprès de l’administration en cause. Pour accomplir sa tâche, le médiateur dispose désormais de délégués départementaux répartis sur l’ensemble du territoire, qui assurent des permanences en préfecture.
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 et n°2000-321 du 12 avril 2000

569 Quels sont les modes d’intervention du médiateur de la République ?
Le médiateur est en droit de faire toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler, en droit comme en équité, l’affaire dont il est saisi. Il peut également proposer à l’organisme mis en cause toutes les solutions permettant d’améliorer la situation du demandeur et le fonctionnement du service. Il devra être informé par l’administration des suites de son intervention. Ses modes d’intervention les plus connus consistent en la rédaction d’un rapport annuel et la proposition de réformes. Dans les relations du médiateur avec l’administration, la préférence est donnée à la concertation, au dialogue et à l’évolution progressive des comportements. L’efficacité des interventions du médiateur est néanmoins accrue par un pouvoir exceptionnel de contrainte qui lui est reconnu lorsqu’il s’agit de mettre un terme au comportement manifestement fautif d’un agent et lorsqu’il convient de mettre fin à l’attitude inacceptable d’un organisme public qui refuse d’exécuter une décision de justice. Dans le premier cas, un pouvoir de substitution est reconnu au médiateur : si l’autorité compétente se refuse à sanctionner un agent fautif, il peut « au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d’une plainte la juridiction répressive ». Dans le second cas, le médiateur dispose d’un pouvoir d’injonction : il peut en effet, « en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial [...] publié au Journal officiel ».
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

570 Qu’est ce que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ?
La Commission national de déontologie de la sécurité (CNDS) est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire. Sont notamment concernés les agents de la police, de la gendarmerie nationale et de l’administration pénitentiaire. La Commission n’est ni un tribunal, ni un conseil de discipline, mais un organe de contrôle. Elle est donc appelée à se prononcer sur des comportements ou des pratiques qui se trouvent souvent à la limite de la faute disciplinaire ou de l’infraction pénale et qui ne peuvent pas toujours donner lieu à un recours devant une juridiction.
Loi n°2000-494 du 6 juin 2000

571 Comment saisir la CNDS ?
Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie peut demander que ces faits soient portés à la connaissance de la CNDS. Ce droit appartient également aux ayant droit de la victime. La saisine de la Commission n’est pas directe mais s’effectue par l’intermédiaire d’un parlementaire. Il appartient donc aux intéressés d’adresser leur demande motivée au député ou au sénateur de leur choix, quelle que soit sa circonscription, qui la transmettra à la Commission s’il l’estime fondée. Le Premier ministre et les membres du Parlement peuvent également saisir la Commission de leur propre chef. La requête doit être transmise à la commission dans l’année qui suit les faits. Une réclamation portée à la connaissance de la CNDS n’interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.
Loi n°2000-494 du 6 juin 2000

572 Quels sont les pouvoirs de la CNDS ?
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter l’action de la CNDS, qui consiste à diligenter des enquêtes et émettre des avis ou recommandations. Elles doivent notamment lui communiquer, à sa demande, toutes pièces ou informations utiles à sa mission. La Commission peut demander aux ministres intéressés de saisir les inspections internes des administrations pour effectuer les vérifications ou les enquêtes susceptibles de l’éclairer. Les agents publics sont en outre tenus de déférés à ses convocations et de répondre à ses questions. La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place après préavis ou, à titre exceptionnel, sans préavis. Néanmoins, elle ne dispose pas de pouvoir d’injonction ou de sanction. Pour remédier aux manquements constatés ou en prévenir les conséquences, elle adresse un avis ou une recommandation aux autorités concernées qui sont tenues, dans un délai qu’elle fixe, de lui répondre. Si tel n’est pas le cas, la CNDS peut établir un rapport spécial qui sera publié au Journal Officiel. La commission doit tenir informé le parlementaire des suites données à sa saisine. Si elle estime que les faits dont elle est saisie laissent présumer l’existence d’une infraction pénale, elle doit en informer le procureur de la République. De la même manière, elle doit également, en cas de manquements susceptibles d’entraîner des poursuites disciplinaires, les porter sans délai à la connaissance de l’autorité disciplinaire. Chaque année, elle remet au président de la République et au Parlement un rapport d’activités, qui sera ensuite rendu public. La publicité des avis formulés dans chaque affaire est destinée à exercer une pression supplémentaire à l’égard des administrations contrôlées.
Loi n°2000-494 du 6 juin 2000

573 Que se passe-t-il en cas « d’abus de réclamations » ?
Le droit de recours juridictionnel est garanti tant par la Convention européenne des droits de l’homme que par le droit français. Le Conseil constitutionnel considère ainsi « qu’en principe il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes incarcérées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ». Un détenu ne peut donc pas faire l’objet de sanction ou de représailles au motif qu’il a saisi un tribunal. Toutefois, le Code de procédure pénale prévoit que le Un détenu qui multiplie, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet, encourt une punition de 15 Jours maximum de cellule disciplinaire. Cette sanction ne pourra être prononcée que si les réclamations portent sur les mêmes faits. Autrement dit, il ne pourra pas être poursuivi si c’est la première fois qu’il saisit une autorité sur une affaire. L’administration devra également établir que les réclamations en cause sont réellement injustifiées. La mise en œuvre de cette disposition est donc exceptionnelle en pratique.
Articles D.243-9 et D.251-3 du Code de procédure pénale, article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, décision n°96-373 DC

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