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La semi-liberté et le placement à l’extérieur

Publié le mercredi 1er mai 2002 | http://prison.rezo.net/la-semi-liberte-et-le-placement-a/

Mesures qui permettent à un condamné de sortir de prison afin de suivre une activité professionnelle ou formatrice, la semi-liberté et le placement à l’extérieur sont suffisamment utilisés par les magistrats, qui les réservent trop souvent à des personnes déjà insérées socialement. Elles deviennent cependant avec la loi du 15 juin 2000 des mesures juridictionnelles, prises après consultation du détenu et de son avocat, et susceptibles de recours en cas de refus.

618-Qu’est-ce que la semi-liberté ?
La semi-liberté est une mesure qui permet à un condamné de sortir de l’établissement pénitentiaire sans surveillance pour exercer des activités. Lorsque celles-ci sont interrompues, le condamné réintègre la prison.
Les activités peuvent être un travail salarié ou une activité industrielle, commerciale ou agricole exercée par le salarié pour son propre compte ; un enseignement à suivre ou une formation professionnelle ; un stage ou un emploi en vue d’une insertion sociale (contrat emploi solidarité, contrat d’apprentissage ou de retour à l’emploi, etc.) Il a même été admis, sous certaines conditions, que le condamné pouvait effectuer sous le régime de la semi-liberté une activité non rémunérée au profit d’une association, suivre un traitement médical, ou encore assurer une participation essentielle à la vie de famille. Ce dernier motif est surtout utilisé pour permettre à un père ou une mère de famille de subvenir aux besoins des enfants.
Articles 132-25 du nouveau Code pénal, 723-1, D.118 et D137 du Code de procédure pénale

619-Qui décide de la semi-liberté ?
La semi-liberté peut être décidée par la juridiction de jugement lorsqu’elle prononce la peine. Une seule condition est nécessaire (outre le fait que le condamné doit justifier d’une des activités décrites ci-dessus) : la peine ne peut pas être supérieure à un an d’emprisonnement. La Cour de cassation a décidé qu’en cas de peine mixte – peine composée d’une partie ferme et d’une partie avec sursis – le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises peut prononcer la semi-liberté si la partie ferme la peine n’est pas supérieure à un an d’emprisonnement.
Le juge de l’application des peines (JAP) est ensuite chargé de mettre à exécution la semi-liberté prononcée par la juridiction de jugement. La semi-liberté peut également être décidée par le JAP. Dans le cas d’une peine prononcée sans que la juridiction n’ait prévu de semi-liberté, le JAP peut décider que le condamné à une peine maximale d’un an l’exécutera sous le régime de la semi-liberté. Il peut le faire alors même que le condamné n’a pas encore été incarcéré. Le JAP peut l’ordonner également, après avoir entendu les parties (détenu et procureur) et demandé l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire (à partir du 1er janvier 2001), lorsque le condamné a commencé à exécuter sa peine. Dans ce cas, il faut que le temps de la détention restant à subir par le prisonnier n’excède pas un an.
Si le condamné a été emprisonné pour les infractions d’ordre sexuel mentionnées à l’article 722 du Code de procédure pénale, une expertise psychiatrique doit être demandée par le JAP avant qu’il ne prenne sa décision.
Le JAP peut aussi, lorsqu’il accorde une libération conditionnelle à un condamné, décider que celui-ci devra d’abord être soumis, pendant une période déterminée, au régime de la semi-liberté.
La semi-liberté peut enfin être décidée par le ministre de la Justice ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle peuvent décider d’une semi-liberté en tant que « test » préalable à une mesure de libération conditionnelle. Par ailleurs, lorsqu’une libération conditionnelle a été accordée à un condamné à une peine de réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté supérieure à 15 ans, un stage préalable de semi-liberté d’un à trois ans est obligatoire.
Articles 132-23 et 132-25 du nouveau Code pénal, 720-5, 722, 723 et suivants, D.49-1, D.119, D.120 du Code de procédure pénale, arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 décembre 1994

620-Comment se déroule une semi-liberté ?
Dans tous les cas, le juge de l’application des peines (JAP) détermine les conditions dans lesquelles la semi-liberté va s’effectuer. Il fixe les dates et les heures d’entrée et de sortie, en fonction du temps nécessaire au condamné pour exercer son activité à l’extérieur. Le détenu demeure soumis à la discipline pénitentiaire. Il n’est cependant pas soumis à une surveillance continue : ses activités à l’extérieur de la prison se déroulent en dehors du contrôle du personnel pénitentiaire. Le JAP accorde les éventuelles autorisations dont le condamné a besoin pour effectuer son activité (par exemple pour conduire un véhicule).
Le condamné en semi-liberté est soumis aux même conditions de travail et de rémunération que les travailleurs libres, c’est-à-dire qu’elles sont régies par le droit du travail. Son salaire est versé sur un compte extérieur dont il est titulaire, sauf instruction contraire du juge. Par ailleurs, il peut être autorisé à détenir l’argent nécessaire à ses dépenses extérieures, comme les repas et le transport. C’est le chef d’établissement qui apprécie le montant de ces sommes. Le condamné en semi-liberté est dispensé de la constitution d’un pécule de libération mais reste redevable de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments (pensions alimentaires).
Articles D.103, D.121 et suivants du Code de procédure pénale

621-Dans quels locaux se déroule une semi-liberté ?
Un condamné en semi-liberté sort la journée pour accomplir ses activités, mais réintègre le soir venu soit un quartier de semi-liberté d’une maison d’arrêt, soit un centre de semi-liberté qui est un établissement pénitentiaire particulier. Le week-end et les jours fériés, il peut bénéficier d’une permission de sortir.
Articles D.119 et suivants, D.143-1 et suivants du Code de procédure pénale

622-Quelles sont les obligations des condamnés sous le régime de la semi-liberté ?
Le condamné doit continuer à respecter le régime disciplinaire de l’établissement pénitentiaire où il se trouve, même lorsqu’il s’agit d’un centre autonome de semi-liberté. D’autres obligations particulières peuvent être fixées, au cas par cas, par le juge d’application des peines (JAP) ou l’autorité qui a octroyé la mesure de semi-liberté. Par exemple, le détenu peut avoir l’obligation de payer les sommes dues aux victimes de l’infraction, de se soumettre à des soins médicaux, de ne pas fréquenter certains condamnés, de ne pas fréquenter les débits de boisson, etc.
Par ailleurs, le condamné ne peut se trouver à l’extérieur que pour exercer l’activité qui lui a permis de bénéficier de la semi-liberté. Il ne peut se livrer à aucune autre activité et ne peut pas effectuer des déplacements non justifiés par cette activité. Dès que son activité est terminée, il doit regagner la prison. Si, pour une raison quelconque, l’activité est interrompue, le semi-libre sera tenu de rester à l’établissement pénitentiaire. C’est le cas notamment des périodes de congé ou des arrêts maladie. De même il doit strictement respecter les horaires fixés par le juge de l’application des peines. Il doit toujours être muni d’un document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation.
Articles D.123, D.124, D.138 et D.536 du Code de procédure pénale

623-Quels sont les motifs de retrait d’une semi-liberté ?
Une semi-liberté peut être retirée si ses conditions ne sont plus remplies, si le condamné ne respecte pas ses obligations ou s’il fait preuve d’une mauvaise conduite. En cas d’urgence et en attendant que l’autorité compétente se prononce sur un éventuel retrait de la semi-liberté, le chef d’établissement peut ordonner la réintégration immédiate du condamné en détention. Le juge de l’application des peines (JAP) peut ordonner la révocation de la semi-liberté si elle a été accordée par lui. A partir du 1er janvier 2001, le JAP est cependant obligé de motiver (expliquer les raisons) sa décision de révocation et d’entendre les parties (détenu avec son avocat et procureur) avant de la prendre. Le détenu dispose également d’un recours devant la chambre des appels correctionnels (cour d’appel) qu’il doit effectuer dans un délai de 10 jours après la notification de la décision par le JAP. Seule la juridiction de jugement du lieu de détention du prisonnier peut, sur rapport du JAP, décider de retirer une semi-liberté qu’elle a elle-même accordée. En cas d’urgence, avant que la juridiction ne se prononce, le JAP peut prononcer la suspension de la semi-liberté. Mais le tribunal doit alors prendre sa décision dans les cinq jours. S’il ne statue pas dans ce délai, le condamné doit être remis en semi-liberté.
Articles D.117-2 et D.124 du Code de procédure pénale

624-Que se passe-t-il si le détenu ne réintègre pas volontairement la prison aux dates et heures fixées ?
Il est réintégré dans un établissement pénitentiaire et se voit retirer la mesure de semi-liberté. Il devra donc terminer d’exécuter sa peine de prison. Par ailleurs, il se rend coupable d’un délit d’évasion. Il encourt pour ce fait une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 francs-45.735 euros- d’amende. Cette peine se cumule à celle qu’il avait à exécuter et au titre de laquelle il avait été placé en semi-liberté, sans qu’une confusion des deux condamnations soit possible. Il encourt encore les sanctions disciplinaires prévues pour l’évasion, notamment le placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de 45 jours.
Articles 434-27, 434-29 et 434-31 du nouveau Code pénal, D.249-1, D.251 et D.251-3 du Code de procédure pénale

625-Qu’est-ce que le placement à l’extérieur ?
Le placement à l’extérieur est une mesure qui permet à un condamné incarcéré d’être employé en dehors d’un établissement pénitentiaire avec ou sans surveillance du personnel pénitentiaire. En cas de placement à l’extérieur sous surveillance, le condamné est employé en dehors de la prison à des travaux contrôlés par l’administration pénitentiaire, sous la surveillance continue du personnel pénitentiaire. Le placement à l’extérieur sans surveillance permet quant à lui de travailler dehors, y compris de façon temporaire, ou de suivre un enseignement, une formation, un stage… Le régime de cet aménagement est assez proche de celui de la semi-liberté. Le détenu qui en bénéficie ne subit pas la surveillance du personnel pénitentiaire durant sa journée de travail ou pendant l’activité.
Les chantiers constituent sans doute la forme la plus courante du placement à l’extérieur. Les travaux qui donnent lieu à l’ouverture d’un chantier doivent être réalisés pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique, d’une entreprise, d’une association ou d’une personne physique. Lorsqu’il s’agit d’une association, elle doit être agréée par le ministère de la Justice.
En 1999, 3.328 décisions de placement à l’extérieur ont été prononcées, dont 2.037 sans surveillance continue et 1.291 avec surveillance continue. Elles ont été prises pour exercer un travail (2.365 décisions), suivre une formation rémunérée (734 décisions), suivre une activité non rémunérée (145 décisions), suivre des soins, participer à la vie familiale ou dans le cadre du RMI (84 décisions). Parmi l’ensemble des placements à l’extérieur en 1999, 469 ont été décidés dès l’incarcération et 2.859 en cours d’exécution de peine. Dans 46% des cas, l’hébergement a lieu dans un établissement pénitentiaire.
Articles 723, D.126, D.127, D.130, D.133 et D.136 du Code de procédure pénale, chiffres clés de l’AP mai 2000

626-Qui ne peut pas bénéficier d’un placement à l’extérieur ?
Aucun placement ne peut être accordé aux condamnés soumis à une période de sûreté. Dans les cas d’un détenu condamné pour l’une des infractions d’ordre sexuel définies par l’article 722 du Code de procédure pénale, le juge de l’application des peines (JAP) doit obligatoirement ordonner une expertise psychiatrique avant de prendre sa décision.
Articles 720-2 et 722 du Code de procédure pénale

627-Qui peut bénéficier d’un placement à l’extérieur sous surveillance ?
Le placement à l’extérieur sous surveillance de l’administration pénitentiaire est réservé à deux catégories de condamnés :
ceux dont la peine restant à exécuter est égale ou inférieure à 5 ans et qui n’ont pas été condamnés antérieurement à une peine de plus de six mois de prison ;
ceux qui remplissent les conditions de délai pour obtenir une libération conditionnelle ou une semi-liberté, quel que soit leur passé pénal.
Le Code de procédure pénale précise que, parmi les condamnés qui remplissent l’une ou l’autre de ces deux conditions, seuls doivent être choisi ceux qui, d’après leur personnalité et leur conduite en détention, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité de l’ordre public. Les détenus étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et les détenus exécutant une contrainte par corps peuvent bénéficier d’un placement sous surveillance.
Article D.128 du Code de procédure pénale

628-Qui peut bénéficier d’un placement à l’extérieur sans surveillance ?
Le placement à l’extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire est réservé à trois catégories de condamnés :
ceux dont la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an ;
ceux qui ont été admis à la libération conditionnelle sous la condition de faire l’objet au préalable d’un placement à l’extérieur ;
ceux qui sont dans les délais pour bénéficier d’une libération conditionnelle et dont la peine restant à subir est inférieure ou égale à trois ans.
Les condamnés soumis à une contrainte par corps peuvent bénéficier de cette mesure, mais pas les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire.
Article D.136 du Code de procédure pénale

629-Qui décide du placement à l’extérieur ?
C’est le juge de l’application des peines décide en général du placement à l’extérieur. A partir du 1er janvier 2001, il doit entendre les parties (détenu avec son avocat et procureur) avant de prendre sa décision et demander l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire. Le détenu dispose d’un recours contre une décision de refus, d’ajournement, de révocation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, qui doit par ailleurs être motivée. Les recours doivent être adressés à la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel du lieu de détention. Seul le ministre de la Justice – ou de la juridiction régionale de libération conditionnelle à partir du 1er janvier 2001 – peut également décider d’un placement extérieur sans surveillance, mais uniquement comme préalable à une mesure de libération conditionnelle.
Articles D.119 et D.120 du Code de procédure pénale

630-Comment sont rémunéré les détenus qui travaillent à l’extérieur ?
Pour les placements à l’extérieur sous surveillance de l’administration pénitentiaire, le détenu ne bénéficie pas de contrat de travail, sauf décision spéciale contraire du juge de l’application des peines (JAP). Il est supposé recevoir un salaire équivalent au travailleur libre. Ses rémunérations sont versées à l’administration pénitentiaire, qui les inscrit au compte nominatif. Lorsque le détenu bénéficie d’un contrat de travail, ses rémunérations sont versées sur son compte à l’extérieur, sauf décision contraire du JAP.
En ce qui concerne les placements à l’extérieur sans surveillance, les détenus ont systématiquement un contrat de travail et un salaire équivalent à celui des salariés libres. Les rémunérations sont directement versées sur un compte à l’extérieur dont le condamné est titulaire, sauf instruction contraire du JAP. Ces détenus sont dispensés de la constitution du pécule de libération mais restent redevables de la part réserve à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments.
Articles D.121, D.126 et D.134 du Code de procédure pénale

631-Comment se déroule le placement à l’extérieur sous surveillance ?
Le condamné sort de prison en journée le temps d’accomplir son activité. Il est en principe placé dans les mêmes conditions de travail et d’horaires que le travailleur libre. Mais il demeure soumis à la discipline pénitentiaire et à la surveillance effective du personnel pénitentiaire, présent sur les lieux du travail. Le soir, le condamné regagne la prison sauf si le juge de l’application des peines en décide autrement sur proposition de l’administration pénitentiaire.
Articles D.124, D.130 et D.135 du Code de procédure pénale

632-Comment se déroule le placement à l’extérieur sans surveillance ?
L’encadrement du détenu est assuré par l’employeur ou le directeur de l’établissement de formation ou de soins. Ces personnes doivent informer sans délai le représentant indiqué de l’administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence, quelle qu’en soit la durée. Aucune règle particulière n’est prévue en ce qui concerne les obligations du détenu du soir. En pratique, le régime du placement à l’extérieur sans surveillance est très proche de celui de la semi-liberté : le condamné regagne le soir la maison d’arrêt, sauf décision contraire du JAP. Il est fréquent que le détenu soit autorisé à rester à l’extérieur pour la nuit, par exemple au centre de formation. Le JAP peut également imposer au condamné des obligations similaires à celles qui existent en matière de semi-liberté et de libération conditionnelle, par exemple ne pas fréquenter de débits de boissons, ne pas rencontrer certaines personnes, indemniser la victime, etc. Autre similitude avec la semi-liberté, les détenus peuvent être autorisés à conserver l’argent nécessaire à leurs dépenses extérieures. Les incidents survenus à l’occasion d’un placement à l’extérieur sont régis selon les mêmes règles que pour la semi-liberté.
Articles D.122, D.125, D.136 et D.536 du Code de procédure pénale