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Le détenu face aux décisions d’application des peines

Publié le mercredi 1er mai 2002 | http://prison.rezo.net/le-detenu-face-aux-decisions-d/

Encore impuissants il y a peu face aux refus de libération conditionnelle, de semi-liberté ou autres aménagements de peine, les détenus doivent désormais être entendus avec leur avocat et peuvent effectuer un recours devant une juridiction contre ces décisions. La loi sur la protection de la présomption d’innocence du 15 juin 2000 vient ainsi bouleverser un domaine essentiel pour tout détenu.

665-Les détenus peuvent-ils contester les décisions du JAP ?
Jusqu’au 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur d’une nouvelle législation (loi sur la protection de la présomption d’innocence), les détenus ne disposent d’aucun recours contre les décisions du juge de l’application des peines (JAP) en matière de réduction de peine, permission de sortir, placement à l’extérieur, semi-liberté et libération conditionnelle. Seules les décisions de retrait du placement sous surveillance électronique ou du suivi socio-judiciaire sont susceptibles d’un recours, qui doit être exercé devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel dans un délai de dix jours.
A partir du 1er janvier 2001, les détenus pourront contester toute décision du JAP (accord, ajournement, refus, retrait) en matière de fractionnement ou suspension de peine, semi-liberté, placement à l’extérieur, libération conditionnelle et placement sous surveillance électronique.
En effet, la loi du 15 juin 2000 fait disparaître la qualification de mesure d’administration judiciaire pour les décisions du JAP (à l’exception des réductions de peine, des permissions et autorisations de sortie). Elles deviennent des mesures juridictionnelles, qui doivent obligatoirement être motivées par le JAP, ce qui permettra le contrôle de la juridiction saisie en appel par le condamné. En ce qui concerne les réductions de peine, les permissions de sortir et les autorisations de sortie sous escorte, elles ne sont toujours pas susceptibles de recours.
La nouvelle procédure d’application des peines impose que le JAP prenne ses décisions après avoir entendu les deux parties, à savoir le condamné et le procureur de la République. Le détenu et / ou son avocat doit donc comparaître devant le JAP afin de présenter ses « observations ». La commission d’application des peines n’intervient plus pour aucune des décisions juridictionnelles (fractionnement ou suspension de peine, semi-liberté, placement à l’extérieur, libération conditionnelle et placement sous surveillance électronique). Seul l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire (il n’est pas précisé lequel) est prévu.

666-Comment s’exercent les recours du détenu contre les décisions du JAP ?
Le recours doit être effectué devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision au détenu. Le recours du condamné n’a pas d’effet sus pensif, c’est-à-dire que la décision que conteste le détenu lui sera quand même appliquée en attendant la décision de la chambre.
Articles 722 modifié du Code de procédure pénale, 125 de la loi sur la protection de la présomption d’innocence

667-Les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle peuvent-elles faire l’objet de recours ?
Les décisions de la juridiction régionale de libération conditionnelle (octroi ou refus de la libération conditionnelle aux condamnés à plus de dix ans de prison auxquels il reste plus de trois ans de détention à subir) peuvent faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ce recours doit être effectué dans un délai de dix jours à compter de la notification au condamné. L’affaire doit alors être examinée dans les deux mois qui suivent le recours. La décision de la juridiction nationale n’est quant à elle susceptible d’aucun recours.
Articles 722-1 du Code de procédure pénale, 125 de la loi sur la protection de la présomption d’innocence

668-Le procureur peut-il exercer un recours à l’encontre d’une décision du JAP ?
Le procureur de la République peut exercer un recours à l’égard de presque toutes les décisions du juge de l’application des peines (JAP). Avant le 1er janvier 2001, sa requête est présentée au tribunal correctionnel dans les 24 heures. La procédure change au 1er janvier 2001. Dans tous les cas où le détenu dispose d’un droit de recours, le recours du procureur s’exerce suivant les mêmes modalités. En ce qui concerne les permissions de sortir, les réductions de peines (ordinaires et supplémentaires) et l’autorisation de sortie sous escorte, le recours du procureur doit intervenir dans les 24 heures. Il est examiné par le tribunal correctionnel. Le recours du procureur contre les décisions concernant les réductions de peine n’est possible que pour contester une violation de la loi par le JAP.
Articles 733-1 du Code de procédure pénale, 125 et 125-1 de la loi sur la protection de la présomption d’innocence