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1990 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

 
 
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 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990

I. Perspectives fondamentales
1. La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des mineurs. L’incarcération devrait être une mesure de dernier recours.
2. Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). La privation de liberté d’un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention doit être définie par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d’une libération anticipée.

3. Les présentes Règles ont pour objet d’établir, pour la protection des mineurs privés de liberté, sous quelque forme que ce soit, des règles minima acceptées par les Nations Unies qui soient compatibles avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales et de parer aux effets néfastes de tout type de détention ainsi que de favoriser l’insertion sociale.

4. Les présentes Règles doivent être appliquées impartialement à tous les mineurs, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou autres, les convictions ou pratiques culturelles, la fortune, la naissance ou la situation familiale, l’origine ethnique ou sociale, et l’incapacité. Les croyances religieuses, les pratiques culturelles et les préceptes moraux des mineurs doivent être respectés.

5. Les présentes Règles sont destinées à servir de référence facile à consulter et à constituer un encouragement et des directives pour ceux qui participent à l’administration de la justice pour mineurs.

6. Les présentes Règles seront mises à la disposition des personnels de la justice pour mineurs dans leur langue nationale. Tout mineur qui ne parle pas la langue du personnel de l’établissement où il est détenu aura droit, à titre gracieux, aux services d’un interprète lorsque cela sera nécessaire, en particulier au cours des examens médicaux et des procédures disciplinaires.

7. Les Etats doivent, le cas échéant, incorporer les présentes Règles dans leur législation nationale ou modifier celle-ci en conséquence, et prévoir des recours efficaces en cas de violation, y compris des indemnités lorsque des mauvais traitements sont infligés aux mineurs. Les Etats doivent aussi contrôler l’application desdites Règles.

8. Les pouvoirs publics doivent s’efforcer de susciter dans le public une prise de conscience accrue du fait que le traitement des mineurs privés de liberté et leur préparation au retour dans la société représentent un service social de grande importance ; à cet effet, des mesures actives devraient être prises en vue de favoriser les contacts directs entre les mineurs et la collectivité locale.

9. Aucune disposition des présentes Règles ne saurait être interprétée comme excluant l’application des normes et instruments pertinents des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et reconnus par la communauté internationale, dans un sens plus favorable aux droits, au traitement et à la protection des mineurs, des enfants et de tous les jeunes.

10. Au cas où l’application pratique de certaines règles contenues dans les sections II à V incluses présenterait une incompatibilité quelconque avec celle des règles énoncées dans la présente section, c’est l’obligation d’appliquer ces dernières qui primera.

II. Portée et application des Règles
11. Aux fins des présentes Règles, les définitions ci-après sont applicables :
a) Par mineur, on entend toute personne âgée de moins de 18 ans. L’âge au-dessous duquel il est interdit de priver un enfant de liberté est fixé par la loi ;

b) Par privation de liberté, on entend toute forme de détention, d’emprisonnement ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou autre.

12. La privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions et des circonstances garantissant le respect des droits de l’homme des mineurs. Les mineurs détenus doivent pouvoir exercer une activité intéressante et suivre des programmes qui maintiennent et renforcent leur santé et leur respect de soi, favorisent leur sens des responsabilités et les encouragent à adopter des attitudes et à acquérir des connaissances qui les aideront à s’épanouir comme membres de la société.

13. Les mineurs privés de liberté ne pourront être, en raison de leur statut de détenu, privés des droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels dont ils jouissent en vertu de la législation nationale ou du droit international et qui sont compatibles avec une privation de liberté.

14. La protection des droits individuels des mineurs, en particulier en ce qui concerne la légalité de l’exécution des mesures de détention, sera assurée par l’autorité compétente, tandis que des inspections régulières et autres formes de contrôle appliquées, conformément aux normes internationales et aux lois et règlements nationaux, par l’autorité régulièrement constituée habilitée à rendre visite aux mineurs et indépendante de l’administration de l’établissement permettront de garantir la réalisation des objectifs d’intégration sociale.

15. Les présentes Règles sont applicables à tous les établissements ou institutions dans lesquels des jeunes sont privés de liberté. Les sections I, II, IV et V des Règles s’appliquent à tous les établissements et institutions dans lesquels des mineurs sont détenus, tandis que la section III s’applique aux mineurs en état d’arrestation ou en attente de jugement.

16. Il sera tenu compte dans l’application des présentes Règles, de la situation économique, culturelle et sociale particulière à chaque pays.

III. Mineurs en état d’arrestation ou en attente de jugement
17. Les mineurs en état d’arrestation ou en attente de jugement sont présumés innocents et traités comme tels. La détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du possible et limitée à des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit être fait pour appliquer d’autres mesures. Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux pour mineurs et les parquets traiteront de tels cas avec la plus grande diligence pour que la détention soit aussi brève que possible. Les mineurs détenus avant jugement devraient être séparés des mineurs condamnés.
18. Les conditions dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent être compatibles avec les règles énoncées ci- dessous, sous réserve de dispositions spéciales jugées nécessaires et appropriées en raison de la présomption d’innocence, de la durée de cette détention, de la situation légale du mineur et des circonstances. Ces dispositions seraient les suivantes, sans que cette liste soit nécessairement limitative :

a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d’un avocat et pouvoir demander une assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré ;

b) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier ou recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette formation ne doivent pas entraîner la prolongation de la détention ;

c) Les mineurs pourront recevoir et conserver des matériels de loisir et de récréation compatibles avec les intérêts de l’administration de la justice.

IV. L’administration des établissements pour mineurs
A. Règles applicables aux dossiers
19. Tous les rapports, y compris les dossiers judiciaires, les dossiers médicaux, les dossiers disciplinaires et tous autres documents relatifs à la forme et au contenu du traitement, sont placés dans un dossier individuel confidentiel qui est tenu à jour, qui ne peut être consulté que par les personnes habilitées et qui est classé de manière à pouvoir être aisément consulté. Le mineur doit, dans la mesure du possible, pouvoir contester tout fait ou opinion figurant dans son dossier, de façon à permettre la rectification des mentions inexactes ou sans fondement, et, pour l’exercice de ce droit, seront prévues des procédures permettant à un tiers approprié de consulter le dossier sur demande. A la libération du mineur, son dossier sera scellé et, à une date appropriée, sera détruit.
20. Aucun mineur ne sera admis dans un établissement sans un ordre de détention valide émanant d’une autorité judiciaire, administrative ou autre autorité publique et dont les mentions seront immédiatement consignées dans le registre. Aucun mineur ne sera détenu dans un établissement où un tel registre n’existe pas.

B. Admission, immatriculation, transfèrement et transfert
21. Dans tout lieu où des mineurs sont détenus, il doit être tenu un registre où sont consignés de manière exhaustive et fidèle, pour chaque mineur admis :
a) Des renseignements sur l’identité du mineur ;

b) Les motifs de la détention et le texte qui l’autorise ;

c) Le jour et l’heure de l’admission, du transfert et de la libération ;

d) Des indications détaillées sur les notifications adressées aux parents ou au tuteur légal concernant chaque admission, transfert ou libération du mineur qui était sous leur garde au moment où il a été mis en détention ;

e) Des indications détaillées sur les problèmes de santé physique et mentale, y compris l’abus de drogues et d’alcool.

22. Les renseignements concernant l’admission, le lieu de détention, le transfert et la libération doivent être fournis sans délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le plus proche du mineur concerné.

23. Aussitôt que possible après l’admission des rapports détaillés contenant tous les renseignements pertinents sur la situation personnelle et le cas de chaque mineur seront établis et soumis à l’administration.

24. Lors de son admission, chaque mineur doit recevoir un exemplaire du règlement de l’établissement et un exposé écrit de ses droits dans une langue qu’il comprend, avec l’indication de l’adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes et de celle des organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire. Si le mineur est illettré ou ne lit pas la langue dans laquelle les informations sont données, celles-ci lui seront fournies de manière qu’il puisse les comprendre pleinement.

25. On doit aider chaque mineur à comprendre le règlement régissant l’organisation interne de l’établissement, les objectifs et la méthode du traitement appliqué, les règles disciplinaires, les moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et toutes autres questions qu’il peut avoir besoin de connaître pour être en mesure de comprendre pleinement ses droits et ses obligations durant la détention.

26. Le transport des mineurs doit s’effectuer aux frais de l’administration par des moyens comportant une aération et un éclairage suffisants et dans des conditions qui ne leur imposent pas de souffrance et ne portent pas atteinte à leur dignité. Les mineurs ne doivent pas être transférés arbitrairement.

C. Classement et placement
27. Aussitôt que possible après son admission, chaque mineur doit être interrogé, et un rapport psychologique et social indiquant les facteurs pertinents quant au type de traitement et de programme d’éducation et de formation requis doit être établi. Ce rapport ainsi que le rapport établi par le médecin qui a examiné le mineur lors de son admission doivent être communiqués au directeur afin qu’il décide de l’affectation la plus appropriée pour l’intéressé dans l’établissement et du type de traitement et de programme de formation requis. Si un traitement rééducatif est nécessaire, et si la durée de séjour dans l’établissement le permet, un personnel qualifié de cet établissement devrait établir par écrit un plan de traitement individualisé qui spécifie les objectifs du traitement, leur échelonnement dans le temps et les moyens, étapes et phases par lesquels les atteindre.
28. Les mineurs doivent être détenus dans des conditions tenant dûment compte de leur statut et de leurs besoins particuliers en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur sexe, du type de délit ainsi que de leur état physique et mental, et qui les protègent des influences néfastes et des situations à risque. Le principal critère pour le classement des mineurs privés de liberté dans les différentes catégories doit être la nécessité de fournir aux intéressés le type de traitement le mieux adapté à leurs besoins et de protéger leur intégrité physique, morale et mentale ainsi que leur bien-être.

29. Dans tous les établissements, les mineurs doivent être séparés des adultes sauf s’il s’agit de membres de leur famille ou s’ils participent, avec des adultes soigneusement sélectionnés, à un programme spécial de traitement qui présente pour eux des avantages certains.

30. Des établissements ouverts pour mineurs doivent être créés. Les établissements ouverts sont des établissements dans lesquels les mesures matérielles de sécurité sont aussi réduites que possible. Dans de tels établissements, la population doit être assez restreinte pour permettre un traitement individualisé. Les établissements pour mineurs devraient être décentralisés et d’une taille propre à faciliter les contacts entre les mineurs et leurs familles. En particulier, on devrait créer de petits établissements de détention intégrés à l’environnement social, économique et culturel des mineurs et à leur communauté.

D. Environnement physique et logement
31. Les mineurs détenus doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les exigences de l’hygiène et de la dignité humaine.
32. La conception des établissements pour mineurs et l’environnement physique doivent être conformes à l’objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, compte dûment tenu du besoin d’intimité des mineurs et de leur besoin de stimulants sensoriels, tout en leur offrant des possibilités d’association avec leurs semblables et en leur permettant de se livrer à des activités sportives, d’exercice physique et de loisirs. La conception et la structure des installations pour mineur doivent réduire au minimum le risque d’incendie et permettre d’assurer, dans la sécurité, l’évacuation des locaux. L’établissement doit être doté d’un système d’alarme efficace en cas d’incendie, avec instructions écrites et exercices d’alerte pour assurer la sécurité des mineurs. Les installations ne seront pas placées dans des secteurs qui présentent des risques connus pour la santé ou d’autres dangers.

33. Normalement, les mineurs doivent dormir dans de petits dortoirs ou des chambres individuelles, tout en tenant compte des normes locales. Les locaux où dorment les détenus — chambres individuelles ou dortoirs — doivent être soumis, la nuit, à une surveillance régulière et discrète, afin d’assurer la protection de chacun des mineurs. Chaque mineur doit disposer, en conformité avec les usages locaux ou nationaux, d’une literie individuelle suffisante qui doit être propre au moment où elle est délivrée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

34. Les installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement choisis et répondre à des normes suffisantes pour permettre à tout mineur de satisfaire les besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente.

35. La possession d’effets personnels est un élément fondamental du droit à la vie privée et est essentielle au bien- être psychologique du mineur. En conséquence, doivent être pleinement reconnus et respectés le droit du mineur de conserver en sa possession ses effets personnels et celui d’avoir la possibilité d’entreposer ces effets dans des conditions satisfaisantes. Les effets personnels que le mineur décide de ne pas conserver ou qui sont confisqués seront placés en lieu sûr. Un inventaire en sera dressé, qui sera signé par le mineur. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets en bon état. Ces objets et l’argent doivent être rendus au mineur à sa libération, à l’exception de l’argent qu’il a été autorisé à dépenser ou de l’argent ou des objets qu’il a pu envoyer à l’extérieur. Si le mineur reçoit des médicaments ou si on en trouve en sa possession, le médecin décidera de l’usage à en faire.

36. Le mineur doit, dans la mesure du possible, avoir le droit de porter ses propres vêtements. Les établissements doivent veiller à ce que chaque mineur ait des vêtements personnels appropriés au climat et suffisants pour le maintenir en bonne santé ; ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. Les mineurs qui quittent l’établissement ou sont autorisés à en sortir pour quelque raison que ce soit doivent avoir la permission de porter leurs vêtements personnels.

37. Tout établissement doit veiller à ce que le mineur reçoive une alimentation convenablement préparée et présentée aux heures usuelles des repas, et satisfaisant, en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités, et, dans la mesure du possible, des exigences de sa religion et de sa culture. Chaque mineur doit disposer en permanence d’eau potable.

E. Education, formation professionnelle et travail
38. Tout mineur d’âge scolaire a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes, et propre à préparer son retour dans la société. Cette éducation doit autant que possible être dispensée hors de l’établissement pénitentiaire dans des écoles communautaires et, en tout état de cause, par des enseignants qualifiés dans le cadre de programmes intégrés au système éducatif du pays afin que les mineurs puissent poursuivre sans difficulté leurs études après leur libération. L’administration de l’établissement doit accorder une attention particulière à l’éducation des mineurs d’origine étrangère ou présentant des besoins particuliers d’ordre culturel ou ethnique. Un enseignement spécial doit être dispensé aux mineurs illettrés ou ayant des difficultés d’apprentissage.
39. Les mineurs qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et qui souhaitent continuer leurs études doivent être autorisés et encouragés à le faire ; tout doit être mis en oeuvre pour leur ouvrir l’accès aux programmes appropriés d’enseignement.

40. Les diplômes ou certificats d’études décernés à un mineur en détention ne doivent en aucune manière indiquer que l’intéressé a été détenu.

41. Chaque établissement doit mettre à disposition une bibliothèque suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs adaptés aux mineurs ; ceux-ci doivent être encouragés à l’utiliser le plus possible et mis à même de le faire.

42. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir une formation professionnelle susceptible de le préparer à la vie active.

43. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et avec les nécessités de l’administration et de la discipline des établissements, les mineurs doivent être en mesure de choisir le type de travail qu’ils désirent accomplir.

44. Toutes les normes nationales et internationales de protection applicables au travail des enfants et aux jeunes travailleurs sont applicables aux mineurs privés de liberté.

45. Afin d’améliorer leurs chances de trouver un emploi lorsqu’ils retourneront dans leur communauté, les mineurs doivent, autant que possible, pouvoir exercer un emploi rémunéré qui complète la formation professionnelle qui leur est dispensée, si possible au sein de la communauté locale. Le type de travail prévu doit assurer une formation appropriée du mineur en vue de sa libération. L’organisation et les méthodes de travail offertes dans les établissements doivent ressembler autant que possible à celles d’un travail analogue dans la communauté, afin que les mineurs soient préparés aux conditions d’une vie professionnelle normale.

46. Tout mineur qui accomplit un travail a droit à une rémunération équitable. Les intérêts des mineurs et de leur formation professionnelle ne doivent pas être subordonnés à un objectif de profit pour l’établissement ou un tiers. Une partie de la rémunération doit normalement être réservée à la constitution d’un pécule qui sera remis au mineur au moment de sa libération. Le mineur doit être autorisé à utiliser le reste de sa rémunération pour acheter des objets destinés à son usage personnel ou pour indemniser la victime de l’infraction qu’il a commise, ou à l’envoyer à sa famille ou à d’autres personnes hors de l’établissement.

F. Loisirs
47. Tout mineur doit avoir droit à un nombre d’heures approprié d’exercice libre par jour, en plein air si le temps le permet, au cours desquelles il reçoit normalement une éducation physique et récréative. Le terrain, les installations et l’équipement nécessaires doivent être prévus pour ces activités. Tout mineur doit disposer chaque jour d’un nombre d’heures additionnel pour ses loisirs, dont une partie sera consacrée, si le mineur le souhaite, à la formation à une activité artistique ou artisanale. L’établissement doit veiller à ce que le mineur soit physiquement apte à participer aux programmes d’éducation physique qui lui sont offerts. Une éducation physique et une thérapie correctives doivent être dispensées sous surveillance médicale, aux mineurs qui en ont besoin.
G. Religion
48. Tout mineur doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et spirituelle, notamment en participant aux services ou réunions organisés dans l’établissement ou en entrant en relation avec les représentants de sa confession et en ayant en sa possession les livres ou articles de pratique et d’instruction religieuses de sa confession. Si un établissement compte un nombre suffisant de mineurs appartenant à une certaine religion, un ou plusieurs représentants qualifiés de cette religion doivent être nommés ou agréés et autorisés à organiser régulièrement des services religieux et à rendre des visites pastorales en privé aux mineurs qui en font la demande. Chaque mineur doit avoir le droit de recevoir des visites d’un représentant qualifié d’une religion de son choix, ainsi que celui de ne pas prendre part à des services religieux et de refuser librement de recevoir une éducation, des conseils ou un endoctrinement dans ce domaine.
H. Soins médicaux
49. Tout mineur a le droit de recevoir des soins médicaux, tant préventifs que curatifs, y compris des soins dentaires, ophtalmologiques et psychiatriques, ainsi que celui d’obtenir les médicaments et de suivre le régime alimentaire que le médecin peut lui prescrire. Tous ces soins médicaux doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux mineurs en détention par les services de santé appropriés de la communauté où est situé l’établissement, afin d’empêcher toute stigmatisation du mineur et de favoriser le respect de soi et l’intégration dans la communauté.
50. Dès son admission dans un établissement pour mineurs, chaque mineur a le droit d’être examiné par un médecin afin que celui-ci constate toute trace éventuelle de mauvais traitement et décèle tout état physique ou mental justifiant des soins médicaux.

51. Les services médicaux offerts aux mineurs doivent viser à déceler et traiter toute affection ou maladie physique, mentale ou autre, ou abus de certaines substances qui pourrait entraver l’insertion du mineur dans la société. Tout établissement pour mineur doit pouvoir accéder immédiatement à des moyens et équipements médicaux adaptés au nombre et aux besoins de ses résidents et être doté d’un personnel formé aux soins de médecine préventive et au traitement des urgences médicales. Tout mineur qui est ou se dit malade, ou qui présente des symptômes de troubles physiques ou mentaux doit être examiné sans délai par un médecin.

52. Tout médecin qui a des motifs de croire que la santé physique ou mentale d’un mineur est ou sera affectée par une détention prolongée, une grève de la faim ou une modalité quelconque de la détention doit en informer immédiatement le directeur de l’établissement ainsi que l’autorité indépendante chargée de la protection du mineur.

53. Tout mineur atteint d’une maladie mentale doit être traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médicale indépendante. Des mesures doivent être prises, aux termes d’un arrangement avec les organismes appropriés, pour assurer, le cas échéant, la poursuite du traitement psychiatrique après la libération.

54. Les établissements pour mineurs doivent adopter des programmes de prévention de l’abus des drogues et de réadaptation gérés par un personnel qualifié et adaptés à l’âge, au sexe et aux besoins de leur population ; des services de désintoxication dotés d’un personnel qualifié doivent être à la disposition des mineurs toxicomanes ou alcooliques.

55. Il ne doit être administré de médicaments qu’en cas de traitement nécessaire pour des raisons médicales et, si possible, après obtention du consentement averti du mineur en cause. Les médicaments ne doivent pas être administrés en vue d’obtenir des renseignements ou des aveux, à titre de sanction ou comme moyen de coercition. Les mineurs ne doivent jamais être utilisés comme sujets de traitements expérimentaux ou pour essayer de nouveaux médicaments. L’administration de tout médicament doit toujours être autorisée et effectuée par un personnel médical qualifié.

I. Notification de maladie, d’accident ou de décès
56. La famille ou le tuteur du mineur et toute autre personne désignée par celui-ci ont le droit d’être informés de l’état de santé du mineur, sur leur demande, ainsi que dans le cas de modifications importantes de cet état de santé. Le directeur de l’établissement doit aviser immédiatement la famille ou le tuteur du mineur en cause, ou toute autre personne désignée, en cas de décès du mineur ou en cas de maladie ou d’accident exigeant le transfert du mineur dans un établissement médical extérieur à l’établissement, ou si l’état de santé du mineur nécessite qu’il soit traité à l’infirmerie de l’établissement pendant plus de 48 heures. Les autorités consulaires du pays dont un mineur étranger est ressortissant doivent aussi être informées.
57. En cas de décès d’un mineur en détention, le parent le plus proche doit avoir le droit d’examiner le certificat de décès, de voir le corps et de décider s’il doit être inhumé ou incinéré. Lorsqu’un mineur décède en détention, une enquête indépendante doit être effectuée sur les causes du décès et le plus proche parent du mineur doit avoir accès au rapport de l’enquête. Une enquête doit également être effectuée si le décès du mineur se produit dans les six mois de sa libération et que l’on a des raisons de croire que le décès est lié à la période de détention.

58. Tout mineur doit être avisé dans les plus brefs délais en cas de décès, de maladie ou d’accident grave d’un parent proche. Il doit avoir la possibilité d’assister aux obsèques d’un parent décédé ou de se rendre au chevet d’un parent gravement malade.

J. Contacts avec l’extérieur
59. Tout doit être mis en oeuvre pour que les mineurs aient suffisamment de contacts avec le monde extérieur car ceci fait partie intégrante du droit d’être traité humainement et est indispensable pour préparer les mineurs au retour dans la société. Les mineurs doivent être autorisés à communiquer avec leurs familles, ainsi qu’avec des membres ou représentants d’organisations extérieures de bonne réputation, à sortir de l’établissement pour se rendre dans leurs foyers et leurs familles et à obtenir des autorisations de sortie spéciales pour des motifs importants d’ordre éducatif, professionnel ou autre. Si le mineur accomplit une peine, le temps passé hors de l’établissement doit être imputé sur la durée de cette peine.
60. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir des visites régulières et fréquentes de membres de sa famille, en principe une fois par semaine et pas moins d’une fois par mois, dans des conditions tenant compte du besoin du mineur de parler sans témoin, d’avoir des contacts et de communiquer sans restriction avec les membres de sa famille et ses défenseurs.

61. Tout mineur doit avoir le droit de communiquer par écrit ou par téléphone au moins deux fois par semaine avec la personne de son choix, sauf interdiction légale, et, le cas échéant, recevoir une assistance afin de pouvoir jouir effectivement de ce droit. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir de la correspondance.

62. Les mineurs doivent avoir la possibilité de se tenir régulièrement au courant de l’actualité par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou d’autres publications, par l’accès à des émissions radiodiffusées ou télévisées et à des projections de films, ainsi qu’en recevant des visites de représentants des clubs ou organisations licites auxquels ils s’intéressent.

K. Mesures de contrainte physique et recours à la force
63. L’emploi d’instruments de contrainte, quelle qu’en soit la raison, est interdit, sauf dans les cas visés à la règle 64 ci- dessous.
64. Les moyens et instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans des cas exceptionnels et lorsque les autres moyens de contrôle ont été inopérants et s’ils sont expressément autorisés et définis par les lois et règlements ; ils ne doivent pas être humiliants et ne peuvent être utilisés que pour la durée la plus brève possible et sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser le mineur ont échoué, afin d’empêcher le mineur de causer des dommages corporels à lui-même ou à autrui, ou de graves dommages matériels. En pareil cas, le directeur doit consulter d’urgence le médecin et faire rapport à l’autorité administrative supérieure.

65. Le port et l’usage d’armes par le personnel doivent être interdits dans tout établissement accueillant des mineurs.

L. Procédures disciplinaires
66. Toute mesure ou procédure disciplinaire doit assurer le maintien de la sécurité et le bon ordre de la vie communautaire et être compatible avec le respect de la dignité inhérente du mineur et l’objectif fondamental du traitement en établissement, à savoir inculquer le sens de la justice, le respect de soi-même et le respect des droits fondamentaux de chacun.
67. Toutes les mesures disciplinaires qui constituent un traitement cruel, inhumain ou dégradant, telles que les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale d’un mineur doivent être interdites. La réduction de nourriture et les restrictions ou l’interdiction des contacts avec la famille doivent être exclues, quelle qu’en soit la raison. Le travail doit toujours être considéré comme un instrument d’éducation et un moyen d’inculquer au mineur le respect de soi- même pour le préparer au retour dans sa communauté, et ne doit pas être imposé comme une sanction disciplinaire. Aucun mineur ne peut être puni plus d’une fois pour la même infraction à la discipline. Les sanctions collectives doivent être interdites.

68. Les lois ou règlements adoptés par l’autorité administrative compétente doivent fixer des normes concernant les éléments ci-après, en tenant pleinement compte des caractéristiques, des besoins et des droits fondamentaux des mineurs :

a) Conduite constituant une infraction à la discipline ;

b) Nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées ;

c) Autorité habilitée à prononcer ces sanctions ;

d) Autorité habilitée à examiner les recours.

69. Tout rapport pour mauvaise conduite doit être promptement présenté à l’autorité compétente qui doit trancher dans des délais raisonnables. L’autorité compétente doit examiner le cas de manière approfondie.

70. Un mineur ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire que dans les strictes limites des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Aucun mineur ne peut être puni sans avoir été informé d’une manière qui lui soit totalement compréhensible de l’infraction qu’on lui reproche et sans avoir eu l’occasion de présenter sa défense et en particulier de faire appel devant une autorité impartiale compétente. Tout ce qui concerne des mesures disciplinaires doit être consigné par écrit.

71. Aucun mineur ne peut être chargé de fonctions disciplinaires sauf dans le cadre du contrôle de certaines activités sociales, éducatives, sportives ou de programmes de prise en charge des mineurs par eux-mêmes.

M. Procédures de réclamation et inspections
72. Des inspecteurs qualifiés ou une autorité équivalente dûment constituée et n’appartenant pas à l’administration doivent être habilités à procéder à des inspections régulières et à entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées et doivent jouir de toutes les garanties d’indépendance dans l’exercice de cette fonction. Les inspecteurs doivent avoir accès sans restriction à toutes les personnes employées ou travaillant dans tout établissement où des mineurs sont ou peuvent être privés de leur liberté, à tous les mineurs et à tous les dossiers de ces établissements.
73. Des médecins qualifiés relevant de l’autorité chargée des inspections ou de l’administration de la santé publique doivent participer aux inspections, en évaluant le respect des règles concernant l’environnement physique, l’hygiène, les locaux de détention, l’alimentation, l’exercice physique et les services médicaux ainsi que tout autre aspect de la vie en établissement qui affecte la santé physique et mentale des mineurs. Les mineurs doivent avoir le droit de s’entretenir confidentiellement avec tout inspecteur.

74. Après chaque inspection, les inspecteurs doivent présenter un rapport sur leurs constatations. Le rapport comprend une évaluation de la mesure dans laquelle l’établissement se conforme aux présentes Règles et aux dispositions de la législation nationale et des recommandations relatives à toutes mesures jugées nécessaires pour assurer l’application de ces règles et dispositions. Tout fait découvert par un inspecteur qui semble indiquer qu’une violation des dispositions légales concernant les droits des mineurs ou le fonctionnement d’un établissement pour mineurs s’est produite, doit être signalé aux autorités compétentes pour enquête et poursuites.

75. Tout mineur doit avoir l’occasion de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement ou à son représentant autorisé.

76. Tout mineur doit avoir le droit d’adresser par la voie prescrite, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte à l’administration centrale des établissements pour mineurs, à l’autorité judiciaire ou à d’autres autorités compétentes, et d’être informé sans délai de leur réponse.

77. Il convient de s’efforcer de créer un service ou nommer un ombudsman qui puisse, en toute indépendance, recevoir les plaintes formulées par les mineurs privés de liberté, enquêter sur elles et aider à la mise au point de règlements équitables.

78. Tout mineur doit avoir le droit de demander assistance à des membres de sa famille, à des conseillers juridiques, à des groupes humanitaires ou autres là où cela est possible, en vue de formuler sa plainte. Les mineurs illettrés doivent pouvoir utiliser les services d’organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire ou sont habilités à recevoir les plaintes.

N. Retour dans la communauté
79. Tout mineur doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société, dans sa famille, dans le milieu scolaire ou dans la vie active après sa libération. Des procédures, notamment la libération anticipée, et des stages doivent être spécialement conçus à cette fin.
80. Les autorités compétentes doivent fournir ou assurer des services visant à aider les mineurs libérés à retrouver leur place dans la société, ainsi qu’à réduire les préjugés à l’égard de ces mineurs. Ces services doivent veiller, dans la mesure où cela est nécessaire, à ce que le mineur obtienne un logis, du travail et des vêtements convenables ainsi que des moyens suffisants pour vivre au cours de la période qui suit sa libération de façon à faciliter sa réinsertion dans de bonnes conditions. Les représentants des organismes qui dispensent de tels services doivent avoir accès à l’établissement et aux mineurs et doivent être consultés pendant la détention en ce qui concerne l’aide à apporter au mineur à son retour dans la collectivité.

V. Personnel
81. Le personnel doit comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels que des éducateurs, des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des psychiatres et des psychologues qualifiés. Ces personnes et les autres spécialistes doivent normalement être employés à titre permanent, ce qui n’empêche pas d’employer des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles si l’appui et la formation qu’ils peuvent donner sont adéquats et bénéfiques. L’établissement doit avoir recours à toutes les sources et formes d’assistance curative, scolaire, morale, spirituelle et autre qui sont indiquées et disponibles et doit s’efforcer de les employer selon les besoins et les problèmes individuels de traitement des mineurs.
82. L’administration doit choisir avec soin le personnel de tout grade et de toute catégorie, car c’est de son intégrité, de son humanité, de sa capacité de s’occuper de mineurs, de ses capacités professionnelles et de son aptitude générale au travail en question que dépend une bonne gestion des établissements pour mineurs.

83. Afin que les buts précités puissent être atteints, les membres du personnel doivent être recrutés comme fonctionnaires et convenablement rémunérés pour qu’on puisse retenir des hommes et des femmes capables. Le personnel des établissements pour mineurs doit être continuellement encouragé à exercer ses fonctions avec humanité, dévouement et efficacité, et à se conduire, à tout moment, de manière à mériter le respect des mineurs et à leur donner l’exemple d’un comportement et de perspectives positifs.

84. L’administration doit instaurer des formes d’organisation et de gestion propres à faciliter les communications entre les diverses catégories de personnel dans chaque établissement afin d’assurer la coopération entre les divers services qui s’occupent des mineurs, ainsi qu’entre le personnel et l’administration, de manière à ce que le personnel directement en contact avec les mineurs soit en mesure de travailler dans des conditions favorables à l’exercice efficace de ses fonctions.

85. Le personnel doit recevoir une formation qui lui permette de s’acquitter de manière efficace de ses tâches en matière de réadaptation, et qui comporte, en particulier, une formation dans les domaines de la psychologie de l’enfant, de la protection de l’enfance et des normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant, notamment les présentes Règles. Tout au long de sa carrière, le personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement.

86. Le directeur de l’établissement doit être suffisamment qualifié pour sa tâche : il doit avoir les capacités administratives, la formation et l’expérience voulues et doit consacrer tout son temps à sa fonction.

87. Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel de l’établissement doit respecter et protéger la dignité humaine et les droits individuels fondamentaux de tous les mineurs. En particulier :

a) Sous aucun prétexte et en aucun cas, un membre du personnel de l’établissement ne peut infliger, provoquer ou tolérer une mesure disciplinaire ou punitive, un acte de torture, une peine ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) Le personnel de l’établissement doit s’opposer rigoureusement à tout acte de corruption, combattre tous actes de ce genre et les signaler sans délai aux autorités compétentes ;

c) Le personnel de l’établissement est tenu de respecter les présentes Règles. Tout agent qui a des raisons de penser qu’une violation des présentes Règles s’est produite ou est sur le point de se produire doit la signaler aux autorités supérieures et, le cas échéant, à d’autres autorités ou organes appropriés dotés du pouvoir d’examen ou de sanction ;

d) Le personnel de l’établissement doit assurer la protection intégrale de la santé physique et mentale des mineurs, notamment la protection contre les abus et l’exploitation sexuels, physiques et émotionnels, et prendre immédiatement des mesures pour qu’ils bénéficient de soins médicaux chaque fois que cela est nécessaire ;

e) Le personnel de l’établissement doit respecter le droit du mineur à la vie privée et doit en particulier préserver la confidentialité de tout ce qu’il a appris dans l’exercice de ses fonctions au sujet des mineurs et de leur famille ;

f) Le personnel de l’établissement doit s’efforcer de réduire au minimum les différences entre la vie à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement qui tendent à être préjudiciables au respect de la dignité des mineurs en tant qu’êtres humains.