Publié le mardi 8 juin 2004 | http://prison.rezo.net/2003-nor-juse0340078c-complement/ BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Complément de remboursement de soins aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire AP 2003-06 RH1/26-05-2003 POUR ATTRIBUTION Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur de l’ENAP - Chargé de la - 26 mai 2003 -
Sommaire : I. - LES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 92 DU DECRET N° 66-874 DU 21 NOVEMBRE 1966 II. - LE SERVICE MEDICAL AUPRES DU PERSONNEL PENITENTIAIRE III. - LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES SOINS IV. - CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES COMPLEMENTS DE REMBOURSEMENT DE CERTAINS SOINS V. - LES BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT DE REMBOURSEMENT DES SOINS ENONCES CI-DESSUS VI. - LES IMPUTATIONS BUDGETAIRES Annexes : Annexe I. - Conditions d’octroi Annexe II. - Demande d’autorisation préalable pour le complément de remboursement de frais pour soins médicaux Annexe III. - Devis pour prothèses dentaires Annexe IV. - Devis pour prothèses auditives Annexe V. - Devis pour articles d’optiques Textes sources : Statut spécial Textes abrogés : Circ. NOR : JUSE9640037C du 10 juillet 1996 n° 00342
Je vous adresse les nouvelles instructions concernant l’application de l’article 92 du décret n° 666874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, portant règlement d’administration publique, dont les dispositions sont reprises dans l’article D. 227 du code de procédure pénale. La présente note a pour objet : - de rappeler le contenu des articles précités, d’en préciser les éléments toujours en vigueur et d’énoncer les dispositions concrètes permettant leur application ; - d’harmoniser les pratiques sur la nature des actes médicaux pris en charge au titre du complément de remboursement en faveur du personnel pénitentiaire ; - de préciser les modalités permettant l’accès au complément de remboursement des soins ; - de rappeler quels sont les bénéficiaires de ce remboursement et selon quelles conditions ; - de préciser le chapitre d’imputation des dépenses. I. - LES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 92 DU DECRET N° 66-874 DU 21 NOVEMBRE 1966 Ces articles correspondent à des avantages accordés pour la plupart dès le XIXe siècle et énoncés dans le statut particulier du personnel pénitentiaire du 31 décembre 1927 au titre IX, art 86 à 92, texte fondateur auquel il convient de se référer ; notamment l’article 92 qui édicte : "... le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l’administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, sauf s’il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu’il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l’autorisation de l’administration sur avis conforme du médecin de l’administration...". En effet les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire bénéficient : - du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l’Etat pour lequel ils versent une contribution salariale identique à celle de l’ensemble des fonctionnaires ; - et d’un avantage particulier (D. 227) qui se traduit par un complément de remboursement lorsqu’ils ont recours au dispositif organisé par l’administration pénitentiaire. Actuellement, le personnel médical de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) en milieu carcéral mise en place dans le cadre de la réforme du 18 janvier 1994 apporte des soins au personnel sur les lieux de travail en cas d’urgence. II. - LE SERVICE MEDICAL AUPRES DU PERSONNEL PENITENTIAIRE Dans un souci d’harmonisation de l’application des textes et au regard de la diversité des situations rencontrées depuis 1996, le complément de remboursement de soins peut être accordé dorénavant : - aux agents qui ont recours à des praticiens généralistes ; - aux agents qui ont recours à des praticiens spécialistes ; - pour tous les actes couverts par la caisse d’assurance maladie et énoncés dans le titre II, chapitre X, article L. 321, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire tous les actes médicaux faisant l’objet d’un commencement de prise en charge par la sécurité sociale. En conséquence, le complément de remboursement de soins est accordé par l’administration pénitentiaire pour tous les soins qui font l’objet d’un commencement de remboursement par la sécurité sociale, ce remboursement s’effectue sur la base des tarifs conventionnels (tarif résultant de l’arrêté du 29-12-99, relative à une convention sur les tarifs entre la sécurité sociale et les syndicats représentatifs des médecins). Pour la mise en œuvre de cet avantage spécifique, l’administration doit toujours donner son accord au préalable. La nature des soins pris en charge et l’étendue des compléments de remboursement : 1° Nature des soins remboursables. Les soins pouvant faire l’objet d’un remboursement par l’Administration sont identiques à ceux couverts par l’assurance maladie et énoncés dans le titre II chapitre X, article L. 321, alinéa 1 du code de la sécurité sociale. A ce jour, l’assurance maladie participe aux remboursements des frais suivants : - les frais de médecine générale et spéciale ; - les frais de soins et de prothèses dentaires ; - les frais pharmaceutiques et d’appareillage (optique, auditif, prothèse capillaire, orthopédie...) ; - les frais d’analyses et d’examens de laboratoire ; - les frais d’hospitalisation et de traitements dans les établissements de soins ; - les frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’intervention chirurgicale nécessaires pour l’assuré au sens fixé par l’article 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’analyses et d’examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives. En conséquence, sont donc exclus du complément de remboursement par l’administration pénitentiaire les soins qui ne sont pas mentionnés dans cette nomenclature, c’est-à-dire ceux qui ne font pas l’objet d’un commencement de remboursement par la sécurité sociale. 2° L’étendue des compléments de remboursement. Les remboursements des soins par les caisses d’assurance maladie s’effectuent sur la base de tarifs conventionnels. Il ne couvre pas la totalité de la dépense, il laisse à la charge des assurés sociaux une participation appelée ticket modérateur. Cette participation est proportionnelle aux tarifs conventionnels ; elle varie selon la nature des soins, les conditions dans lesquelles ils sont dispensés et cette participation est fixée par décret. Ce ticket modérateur correspond à la différence entre le tarif conventionnel déterminé à partir de la cotation de l’acte et de la valeur d’une lettre clé d’une part et les taux de remboursement des soins d’autre part. III. - LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES SOINS 1. Conditions générales Les agents restent libres de choisir leur praticien. Ils peuvent prétendre au complément de remboursement des soins s’ils ont recours à des praticiens généralistes ou spécialistes, liés par convention (secteur I, II et III) avec la caisse d’assurance maladie et aux praticiens hospitaliers, dans la mesure où le complément de remboursement s’effectue au regard des tarifs conventionnels, et ne s’étend pas au dépassements d’honoraires. Le complément de remboursement de soins est accordé au regard du respect des procédures et sous réserve d’une réelle prise en charge par la sécurité sociale (décompte de remboursement). 2. Le paiement des frais par l’agent Tous les actes prescrits font l’objet d’un paiement direct par l’agent. L’administration n’effectue pas d’avance de paiement. La participation de l’administration intervient sur présentation de feuilles de frais acquittés. IV. - CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES COMPLEMENTS DE REMBOURSEMENT DE CERTAINS SOINS 1. Les honoraires des auxiliaires médicaux Il convient de préciser que ces modalités s’appliquent aussi pour des soins dispensés par des auxiliaires médicaux (masseurs, kinésithérapeute, infirmiers, orthophonistes, orthoptistes, pédicures) dans la mesure où leur montant est fixé par référence à la nomenclature des actes médicaux et aux dispositions conventionnelles avec la sécurité sociale (que ces soins fassent l’objet d’un commencement de remboursement par la sécurité sociale). Pièces à fournir : - l’ordonnance du médecin prescripteur ; - l’original du décompte de remboursement du centre de sécurité sociale qui sera conservé par l’administration. 2. Les frais pharmaceutiques, d’analyses et d’examens radiologiques 1° Les médicaments ou préparations inscrits sur une liste des médicaments remboursables établie annuellement et fixée par décret ainsi que les autres fournitures pharmaceutiques font l’objet d’un complément de remboursement par l’administration quelle que soit l’officine qui les a délivrés, dans la limite des tarifs conventionnels de la sécurité sociale. 2° Les frais d’analyses ou d’examens effectués par des laboratoires font l’objet d’un complément de remboursement dans la limite des tarifs conventionnels, quel que soit le centre de soins qui les a effectués. 3° Les frais pour examens radiologiques font l’objet d’un complément de remboursement de soins dans la limite des tarifs conventionnels, quel que soit le service radiologique. Pièces à fournir : - l’ordonnance du médecin prescripteur ; - l’original du décompte de remboursement du centre de la sécurité sociale qui sera conservé par l’administration. 3. Les frais d’hospitalisation L’administration accorde des compléments de remboursement pour des frais d’hospitalisation en établissement hospitalier public (hôpitaux) et privé (cliniques), participant au service public (à but non lucratif), à condition que ces établissements soient agréés par la sécurité sociale. Certains hôpitaux publics participant au service public peuvent offrir des prestations médicales du secteur libéral ; seuls les frais correspondant au secteur public de ces établissements font l’objet de complément de remboursement. 4. Les frais dentaires Les autorisations de l’administration sont accordées pour des actes codifiés à la nomenclature des actes professionnels des chirurgiens dentistes (SC-2, 36 €) et (D-1, 92 € ou DC-2, 09 €) et pour les prothèses dentaires (SPR) qui font l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale, l’administration accorde une autorisation au vu du devis et à concurrence d’un tarif plafond (SPR x unité de valeur x 480 %), calculé sur une valeur multiple de la cotation de l’acte par la sécurité sociale, pour les prothèses. 1° En matière de soins dentaires, démarches à effectuer obligatoirement : a) Demander un imprimé "demande d’autorisation préalable", spécifique au complément de remboursement de frais pour soins dentaires. b) Consulter un chirurgien dentiste ou docteur en chirurgie dentaire conventionné avec la sécurité sociale exerçant à titre libéral ou en hôpital, et faire remplir le devis. c) Engager des soins seulement après l’accord de l’administration. d) Adresser au service gestionnaire une photocopie de la feuille de soins établie par le dentiste, les bordereaux de remboursement de la sécurité sociale (originaux), de la mutuelle et un RIB (qui seront conservés par l’administration), pour obtenir le complément de remboursement. 2° En matière de prothèses dentaires, démarches à effectuer obligatoirement : a) Demander un imprimé "demande d’autorisation préalable", avant l’engagement des frais pour prothèse dentaire. b) Consulter le chirurgien dentiste ou le docteur en chirurgie dentaire et lui faire remplir le devis. c) Engager les soins seulement après l’accord de l’administration. d) Adresser au service gestionnaire une photocopie de la feuille de soins établie par le dentiste, les bordereaux de remboursement de la sécurité sociale (originaux), de la mutuelle et un RIB (qui seront conservés par l’administration), pour obtenir le complément de remboursement. L’accord de la direction régionale sera basé sur un tarif plafond et à concurrence de celui-ci, calculé comme suit, quelque soit le devis présenté par l’agent :
Nb SPR x 2,15 x (480 %) Nb SPR x 2,15 x 70 %
Prothèses : lettre clé SPR - Unité de valeur sécurité sociale : 2,15 Exemple : devis de dentiste, 655 € pour un SPR 55 Le complément de remboursement des frais dentaires s’effectue sur présentation du bordereau de remboursement de la sécurité sociale sur lequel figure la prise en charge effective de la sécurité sociale ; il s’effectue au regard et à concurrence du tarif plafond. 5. Les frais liés à des articles d’optiques Les articles d’optique qu’il s’agisse de verres, de monture ou de lentilles font l’objet d’une autorisation de remboursement par l’administration, s’ils font aussi l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale (vérification du décompte de remboursement SS/Mut). Dans le cadre des compléments de remboursement, la prise en charge des verres, de la monture et des lentilles, est assurée dans la limite d’une attribution par an. Pour les verres simples (organiques ou minéraux) : Pour les verres progressifs ou multi-focaux : Dans les deux cas ci-dessus, le complément de l’administration se surajoute à celui de la sécurité sociale et à celui de la mutuelle. La somme des remboursements ne doit pas dépasser la dépense engagée. Articles d’optiques, démarches à effectuer obligatoirement : a) Consulter un ophtalmologue qui prescrit l’ordonnance. b) Demander un imprimé "demande d’autorisation préalable", spécifique au complément de remboursement. c) Faire établir un devis par l’opticien comportant obligatoirement une proposition de base et proposition personnalisée (arrêté du 23 juillet 1996 modifié par l’arrêté du 20 mai 1997) et conforme à l’ordonnance de l’ophtalmologiste. d) Engager les soins seulement, après l’accord de l’administration. e) Adresser au service gestionnaire les bordereaux de remboursement de la sécurité sociale (originaux), de la mutuelle, la facture de l’opticien et un RIB (qui seront conservés par l’administration), pour obtenir le complément de remboursement. Les montures : Les dossiers sont traités au vu du barème de remboursement annexé à la circulaire du 8 novembre 2001 relative à la réparation pécuniaire des objets et des effets personnels détériorés en service. 6. Les frais d’appareillage Les autorisations préalables au remboursement de frais d’orthopédie et autres frais d’appareillage sont accordées dans la mesure où ces frais sont engagés dans les centres agréés par la sécurité sociale et accompagnés d’un accord avec ces organismes (commencement de prise en charge par la sécurité sociale) et d’un devis estimatif. Condition particulière - Prothèses auditives : En ce qui concerne les prothèses auditives, l’administration accorde des compléments de remboursement pour des prothèses auditives sous réserve que l’appareil fasse l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale. Avant d’engager les frais l’accord de l’administration doit être obtenu. Articles auditifs, démarches à effectuer obligatoirement : a) Demander un imprimé "demande d’autorisation préalable", spécifique au complément de remboursement. b) Consulter le praticien, faire établir le devis de l’appareil correspondant à l’acte médical et à l’ordonnance du médecin prescripteur. c) Engager les frais seulement après l’accord de l’administration. d) Adresser au service gestionnaire les bordereaux de remboursement de la sécurité sociale (originaux), de la mutuelle, la facture des soins et fournitures (dépense engagée) et un RIB (qui seront conservés par l’administration), pour obtenir le complément de remboursement. L’agent doit signaler, au service gestionnaire, tout forfait supplémentaire de la mutuelle 7. Les frais de traitement pour cure thermale Les compléments de remboursement sont accordés dans la mesure où les frais de traitement font l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale. Il n’est pas nécessaire d’établir de devis préalable avec le lieu de la cure puisque sont dispensés dans des établissements conventionnés par la sécurité sociale et sont limités par la prescription médicale initiale à une ou deux orientations thérapeutiques définissant le nombre précis de prestations par patient : - les frais d’honoraires qui comprennent le forfait de surveillance médicale et selon les agréments des stations l’indication de pratiques médicales complémentaire ouvrant droit à un honoraire spécial par séance ; - le traitement thermal et selon les agréments des stations des pratiques thermales complémentaires prescrites par le médecin ; - un supplément deuxième handicap lorsqu’il s’agit d’une cure à double orientation thérapeutique ; - actuellement les forfaits de surveillance médicale sont fixés par la sécurité sociale à 64,03 € pour le praticien, conventionné avec la sécurité sociale, assurant le suivi médical de la première orientation et 32,01 € pour le deuxième médecin spécialiste lorsqu’il est prescrit une deuxième orientation thérapeutique pour une même cure ; - les agents qui souhaitent, durant leur cure, des prestations supplémentaires ne rentrant pas dans le cadre des soins qui leur sont remboursés par la sécurité sociale pour cette cure ne peuvent pas bénéficier du complément de remboursement pour ces prestations. V. - LES BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT DE REMBOURSEMENT DES SOINS ENONCES CI-DESSUS Peuvent bénéficier du complément de remboursement des soins les personnels titulaires et stagiaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire en position d’activité (personnel administratif, de direction, d’insertion, de probation, personnel social, personnel de surveillance et personnel technique) exerçant en métropole, en outre-mer et en Polynésie française, dans la mesure où ils sont soumis au statut spécial. Cet avantage ne s’étend pas aux ayants droits des agents, ni aux agents retraités. VI. - LES IMPUTATIONS BUDGETAIRES Les dépenses correspondant aux compléments de remboursement de soins dispensés au personnel seront imputées sur le chapitre 33-91, article 41 (métropole), article 42 (Dom-Tom), article 43 (SNTMP), article 44 (ENAP). Un état des dépenses engagées pour ces remboursements sera établi annuellement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, |