Publié le samedi 16 octobre 2004 | http://prison.rezo.net/nor-jusd0230049c-politique/ BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces Politique associative du ministère de la justice CRIM 2002-05 D/26-02-2002 POUR ATTRIBUTION Inspecteur général des services judiciaires - Directeurs d’administration centrale du ministère de la justice - Chef du service des affaires européennes et internationales - Chef du service de l’information et de la communication - Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeurs régionaux de la PJJ - Premier président de la Cour de cassation - Procureur général près ladite Cour - Directeur de l’ENM - Directeur de l’ENAP - Directeur général de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice - Procureurs de la République - Magistrats du siège - 26 février 2002 - A N N E X E Les principaux terrains du partenariat entre la justice et les associations Aujourd’hui, les acteurs de justice et les acteurs associatifs se rencontrent sur de nombreux terrains où ils agissent en commun et doivent par conséquent trouver les moyens de diagnostics partagés, d’actions concertées et d’évaluations communes. I. - LA JUSTICE DE PROXIMITÉ Les associations dans les maisons de justice et du droit et les antennes de justice. II. - ACCÈS AU DROIT : LES ASSOCIATIONS DANS LES CDAD Les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) ont succédé aux conseils départementaux de l’aide juridique (CDAJ) qui avaient été crées par la loi du 10 juillet 1991. La loi du 18 décembre 1998 a concrétisé la volonté d’instaurer une véritable politique de régulation sociale par le droit. III. - LA MÉDIATION ET LA CONCILIATION CIVILES La médiation familiale s’inscrit dans le champ plus vaste des modes alternatifs de règlement des litiges. Ces voies non juridictionnelles d’apaisement des conflits, qui impliquent l’intervention d’un tiers, peuvent intervenir avant ou après la saisine d’un tribunal ; en sont exclus l’arbitrage et l’amiable composition. 1. Dans le champ judiciaire La médiation s’est développée vers la fin des année 1980 à l’initiative des juridictions sous l’impulsion des structures associatives. 2. Dans le champ extra-judiciaire Le recours à la médiation en amont de la saisine du judiciaire est encouragé. La chancellerie mène à cet effet une politique d’information en direction du public. IV. - L’AIDE AUX VICTIMES La démarche partenariale avec le mouvement associatif, initiée au début des années 1980, répond au souhait de favoriser le développement d’une responsabilité partagée et d’une solidarité en faveur des victimes d’infractions, pour améliorer leur accès à la justice et la réparation de leurs préjudices. V. - LA POLITIQUE DE LA VILLE - LES ASSOCIATIONS DANS LES CONTRATS DE VILLE A l’occasion de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des conventions thématiques ou territoriales des contrats de ville liées à la justice, il est nécessaire de prévoir une concertation entre le secteur associatif et les représentants de la justice (juridictions et services déconcentrés). Une circulaire de la ministre de la justice en date du 18 octobre 1999 relative à la participation de la justice aux contrats de ville avait recommandé l’organisation de cette concertation dans le cadre de conférences régionales justice-associations. VI. - L’ENFANCE EN DANGER ET L’ENFANCE DÉLINQUANTE L’intervention du secteur associatif dans la mission de protection judiciaire de la jeunesse concerne : - au titre des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative, les mesures d’investigation (enquêtes sociales, investigations et orientations éducatives), d’action éducative en milieu ouvert et d’hébergement (collectif ou individuel) ; - au titre de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, les mesures d’investigation, de réparation et d’hébergement ; - au titre du décret n° 75-96 du 18 février 1975 relatif à la prise en charge des jeunes majeurs, les mesures d’investigation et d’orientation éducative, d’action éducative en milieu ouvert et d’hébergement. VII. - LE CHAMP PÉNITENTIAIRE : MILIEU OUVERT, MILIEU FERMÉ Conformément à son objectif de décloisonnement, l’administration pénitentiaire travaille avec des associations dont l’objet permet de prendre en compte, de façon non exclusive, les publics sous main de justice. Peuvent être citées, à titre d’exemple, toutes les associations à objet culturel ou les fédérations sportives, mais aussi des associations plus spécialisées telles les relais enfants-parents qui accompagnent la relation des enfants avec leurs parents incarcérés. Doivent aussi être citées les nombreuses associations qui servent d’appui à des mesures de placement à l’extérieur, et qui contribuent à la préparation et l’accompagnement de la sortie de prison, ainsi que les associations qui servent de support à des mesures de travail d’intérêt général. VIII. - LE CONTRÔLE SOCIOJUDICIAIRE : LE DOMAINE PRÉSENTENCIEL Le réseau associatif sociojudiciaire met en oeuvre des mesures ordonnées par un magistrat du siège ou du parquet. Ces mesures sont : 1° Les enquêtes sociales rapides (art. 41, al. 6, 81, al. 7, et 145-5 du CPP). Outre leur caractère obligatoire dans certains cas, ces enquêtes sont très utiles, soit pour aider au choix de la procédure, soit pour nourrir le dossier de personnalité des juges du fond et favoriser ainsi le prononcé de peines alternatives à la prison ferme. 2° Le contrôle judiciaire (art. 138, al. 6, du CPP). L’association est désignée pour mettre en place un suivi à caractère socio-éducatif de nature à garantir la représentation en justice de la personne placée sous contrôle judiciaire, à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle et à prévenir la récidive. Cette mesure est une alternative à la détention provisoire et peut donc être révoquée en cas de non-respect des obligations imposées par le magistrat dans son ordonnance de placement. IX. - DANS LE DOMAINE DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES Les associations sociojudiciaires et d’aide aux victimes ou les services des associations dûment habilitées peuvent être mandatés par le procureur de la République pour mettre en place l’une ou l’autre des mesures alternatives prévues, notamment, à l’article 41-1 du code de procédure pénale : - la médiation pénale ; - le rappel à la loi dit socio-éducatif ; - le classement sous condition ; - la composition pénale. La circulaire du 11 juillet 2001 relative à la composition pénale incite au partenariat avec le secteur associatif dans les termes suivants "il convient, dans la mesure du possible, de privilégier le recours à des associations habilitées pour la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale, compte tenu des intérêts pratiques qui en résultent pour les parquets". X. - EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ : LES ASSOCIATIONS DANS LES CONTRATS DE LOCAUX DE SÉCURITÉ De nombreuses associations oeuvrant dans le champ de la justice (en matière d’accès au droit, de médiation, de contrôle sociojudiciaire) peuvent contribuer à faire de la politique de sécurité locale une coproduction des institutions et des citoyens. © Ministère de la justice - septembre 2002 |