Publié le samedi 30 octobre 2004 | http://prison.rezo.net/decret-du-5-octobre-2004/ J.O n° 238 du 12 octobre 2004 page 17378 texte n° 5 Décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires pour la NOR JUSK0440099D Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 720 et 728-1 ; Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, Décrète : Article 1 I. - L’article D. 111 est ainsi rédigé : « Art. D. 111. - La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu’ont « La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous II. - Les articles D. 113 et D. 114 sont abrogés. III. - Après l’article D. 319, l’article D. 320 est rétabli et rédigé comme suit : « Art. D. 320. - Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où « Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu’à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le IV. - Après l’article D. 320, il est créé un article D. 320-1 ainsi rédigé : « Art. D. 320-1. - La première part, affectée à l’indemnisation des parties civiles et créanciers d’aliments, est déterminée en « - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 EUR et inférieure ou égale à 400 EUR ; « - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 EUR et inférieure ou égale à 600 EUR ; « - 30 %, pour la fraction supérieure à 600 EUR. « Lorsque, d’une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 EUR, que, d’autre part, les parties « Si aucune condamnation à des dommages et intérêts n’a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000 EUR sont « Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et des créanciers d’aliments est V. - Après l’article D. 320-1, il est créé un article D. 320-2 ainsi rédigé : « Art. D. 320-2. - La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction « Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 EUR, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par « Si les prélèvements au titre de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et des créanciers d’aliments ont cessé, les VI. - Après l’article D. 320-2, il est créé un article D. 320-3 ainsi rédigé : « Art. D. 320-3. - La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les VII. - L’article D. 324 est modifié comme suit : Au troisième alinéa, après le mot : « libération », sont insérés les mots : « et y sont maintenues même si ce versement a pour effet Au quatrième alinéa, après le mot : « libération », sont insérés les mots : « est indisponible et ». VIII. - La première phrase de l’article D. 325 est ainsi rédigée : « L’indemnisation des parties civiles concernées par les IX. - Dans l’article D. 327, les références aux articles D. 111 à D. 114 sont remplacées par les références aux articles D. 320 à D. X. - Les articles D. 328 et D. 329 sont abrogés. XI. - Dans l’article D. 63, les mots : « D. 328 et D. 329 » sont remplacés par les mots : « D. 319 à D. 320-3 ». XII. - Au troisième alinéa de l’article D. 422, les mots : « D. 328 et D. 329 » sont remplacés par les mots : « D. 319 à D. 320-3 ». Article 2 Le présent décret prendra effet à compter du 1er novembre 2004. Article 3 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Fait à Paris, le 5 octobre 2004. Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire, La secrétaire d’Etat aux droits des victimes, |