Publié le vendredi 7 janvier 2005 | http://prison.rezo.net/2004-no1900-proposition-de-loi-a-l/ N° 1900 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2004. PROPOSITION DE LOI relative aux compétences du tribunal d’instance, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par MM. Pascal CLÉMENT, Xavier de ROUX, Députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La loi n° 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a créé la juridiction de proximité avec pour objectif d’apporter aux petits litiges de la vie quotidienne ainsi qu’aux infractions aux règles de conduite élémentaire de la vie en société une réponse judiciaire simple, rapide et efficace. La loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 a consacré l’intégration des juges de proximité dans l’ordonnance n° 58-12-170 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. Ce dispositif législatif complété par les décrets n° 2003-438 du 15 mai 2003 et n° 2003-542 du 23 juin 2003, entré en vigueur le 15 septembre 2003, a permis l’installation de près de 200 juges de proximité. Ils seront 300 à la fin de l’année 2004. Le Conseil supérieur de la Magistrature conformément aux exigences de compétence juridique voulue par le Conseil Constitutionnel et le législateur, a effectué un contrôle rigoureux des candidatures sélectionnées préalablement par les cours d’appel et le ministre de la justice, permettant ainsi la mise en place de juges de proximité de qualité. Cette valeur professionnelle des juges de proximité autorise aujourd’hui une extension de leurs compétences, qui s’inscrit dans une réforme plus globale des compétences de la justice civile et de la justice pénale, et qui vise à les intégrer mieux encore au sein de l’institution judiciaire. En matière civile, cette proposition de loi poursuit plusieurs objectifs : tout d’abord, relever les taux du ressort du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité, ensuite, redéfinir les champs de compétences respectifs du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance et enfin, élargir le périmètre d’intervention de la juridiction de proximité sans en modifier la nature. En matière pénale, cette proposition de loi a pour objectif de permettre à un juge de proximité de siéger aux côtés de deux magistrats professionnels dans les formations collégiales correctionnelles et, dans un souci de simplification, de clarifier les compétences respectives du juge de police et du juge de proximité. I. - Les dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire Le taux de compétence de la juridiction de proximité est relevé, passant de 1 500 à 4 000 euros. Parallèlement, le taux de compétence du tribunal d’instance est porté à 10 000 euros, le tribunal de grande instance connaissant dès lors des affaires dépassant ce montant (articles 1 et 3). Par ailleurs, la compétence de la juridiction de proximité se trouve élargie par le seul fait qu’elle n’est plus seulement compétente pour les actions personnelles mobilières mais pour les actions personnelles ou mobilières. Cette nouvelle rédaction fait disparaître, en outre, les difficultés nées des incertitudes de la classification des actions personnelles mobilières (article 3). Au-delà de l’augmentation du seuil de compétence de la juridiction de proximité, le projet poursuit un objectif plus ambitieux de blocs de compétences d’attribution au profit du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance et enfin de la juridiction de proximité. Les transferts de compétence ainsi induits ont pour objectif de rendre l’organisation judiciaire plus lisible pour le justiciable et d’éviter les conflits de compétence, source de ralentissement du traitement des affaires. La compétence du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité en matière de baux à loyer est précisée afin d’éviter toute ambiguïté : le tribunal d’instance demeure compétent pour toutes les actions dont le contrat de bail est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que pour l’application de la loi du 1er septembre 1948, tandis que la juridiction de proximité connaît de toutes les demandes chiffrées dont le montant est inférieur à 4 000 euros, telles les demandes en paiement de loyer ou de charges locatives ou de restitution du dépôt de garantie, qui sont, par essence, des petits litiges de la vie quotidienne. Est attribuée, en outre, au tribunal d’instance, la compétence relative aux actions dont un contrat d’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. Cela concerne les contrats en foyer ou en résidence qui doivent être portés, actuellement, devant le tribunal de grande instance alors que la matière concerne l’habitation. En revanche, les deux ordres de juridiction précités ne connaissent pas des baux commerciaux, industriels ou artisanaux qui sont de la seule compétence du tribunal de grande instance (articles 2 et 4). Le tribunal d’instance demeure compétent pour tout ce qui concerne le crédit à la consommation : cette compétence, prévue par le code de la consommation, est désormais inscrite, par l’article 2, dans le code de l’organisation judiciaire, code de référence pour les dispositions relatives au fonctionnement et à l’organisation des juridictions. Ce même article 2 attribue, par ailleurs, une compétence au tribunal d’instance, qui relève, à l’heure actuelle, du tribunal de grande instance : les actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation. Le tribunal d’instance étant, en effet, le juge des baux d’habitation, rien ne justifiait que l’occupation d’un immeuble d’habitation, fût-elle sans titre, continuât à lui échapper. S’agissant des compétences particulières du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité, traditionnellement fixées en partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire, les articles 2 et 4 renvoient à un décret en Conseil d’Etat le soin de les fixer. A l’article 5 du chapitre II, il est proposé d’insérer à l’article L. 331-5, qui fixe les règles de compétence du juge de proximité en matière pénale par un renvoi au CPP et à l’ordonnance de 1945 sur les mineurs, un deuxième alinéa. Le principe posé est que le juge de proximité, qui figure sur la liste établie par le président du TGI du ressort duquel il dépend, puisse siéger comme assesseur aux côtés d’un président et d’un juge professionnel. Cette proposition de rédaction s’inscrit dans la logique des décisions du Conseil constitutionnel. Le chapitre III et le titre II du projet procèdent également à un transfert de compétences entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. L’article 6 attribue au juge de l’exécution la procédure de paiement direct des pensions alimentaires. Elle était restée de la compétence du tribunal d’instance nonobstant la création du juge de l’exécution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Attribuer la procédure de paiement direct des pensions alimentaires au juge de l’exécution met ainsi fin à une anomalie difficilement compréhensible pour le justiciable. L’article 7 transfère au tribunal de grande instance les actions possessoires immobilières de la compétence, à l’heure actuelle, du tribunal d’instance. Ce transfert a pour objet de mettre fin à de longs conflits de compétence entre les deux juridictions, la frontière étant difficile à tracer entre ce qui touche au fond du droit de propriété, examiné par le tribunal de grande instance et ce qui ne concerne que la possession ou la détention d’un bien sans avoir à trancher sur l’existence d’un droit réel, examiné jusque là par le tribunal d’instance et ce qui touche au fond du droit de propriété, examiné par le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance étant juge de droit commun pour le droit de propriété, il est logique qu’il soit compétent pour ce qui concerne la possession immobilière. Deux autres compétences lui sont en outre transférées qui ne font que s’inscrire dans les matières que le tribunal de grande instance connaît déjà : il s’agit des diffamations et injures publiques ou non publiques qui sont commises autrement que par voie de la presse et qui sont attribuées au tribunal d’instance. Le tribunal de grande instance est certes, à l’heure actuelle, uniquement compétent en matière de presse mais les diffamations et injures autrement que par voie de presse suivant exactement la procédure déterminée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il apparaît dès lors cohérent de confier au tribunal de grande instance cette matière (article 8). II. - Les dispositions modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Enfin, le tribunal de grande instance devient exclusivement compétent pour tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, éparpillés, à l’heure actuelle, pour ce qui concerne les charges de copropriété entre le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance et la juridiction de proximité (article 9). III. - Les compétences en matière pénale Afin de rendre plus lisibles les compétences respectives de la juridiction de proximité et du tribunal de police, l’article 10 dispose que les contraventions de 5e classe seront confiées au tribunal de police et celles des quatre premières classes à la juridiction de proximité. Un décret en Conseil d’Etat pourra toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. Enfin, conformément à l’article 11, le président du tribunal de grande instance pourra désigner tout juge de proximité de son ressort aux fins de validation de l’ensemble des compositions pénales. Une telle mesure répond également à la volonté de renforcement des capacités de traitement des affaires pénales. L’article 12 procède à diverses mesures de coordination dans le code pénal, le code de procédure pénale, l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le code de l’organisation judiciaire et le code général des impôts. PROPOSITION DE LOI TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT Chapitre Ier Dispositions relatives au tribunal d’instance Article 1er L’article L. 321-2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 321-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, à charge d’appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 €. Il connaît aussi, à charge d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. » Article 2 Après l’article L. 321-2 du même code, sont insérés trois articles L. 321-2-1 à L. 321-2-3 ainsi rédigés : « Art. L. 321-2-1. - Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 331-2-1, le tribunal d’instance connaît à charge d’appel des actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. « Sont exclues de la compétence du tribunal d’instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le code de commerce. « Art. L. 321-2-2. - Le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée : « 1° Des litiges nés de l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation ; « 2° Des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation ; « Art. L. 321-2-3. - Les compétences particulières du tribunal d’instance sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Chapitre II Dispositions relatives à la juridiction de proximité Article 3 L’article L. 331-2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 331-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 €. Elle connaît aussi à charge d’appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 €. « Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation menée en application de l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » Article 4 Après l’article L. 331-2 du même code sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 331-2-1. - La juridiction de proximité connaît en dernier ressort des demandes d’un montant déterminé inférieur à 4 000 € dont un contrat de louage d’immeuble ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. « Sont exclues de la compétence de la juridiction de proximité toutes les contestations en matière de baux à loyer d’immeuble ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le code de commerce. « Art. L. 331-2-2. - Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 5 L’article L. 331-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour la tenue des audiences collégiales du tribunal correctionnel et avant le début de l’année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort pouvant être appelés à siéger en qualité d’assesseur. « Il ne peut y avoir dans cette formation collégiale plus d’un assesseur choisi parmi les juges de proximité. » Chapitre III Dispositions relatives au tribunal de grande instance Après le troisième alinéa de l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il connaît, sous la même réserve, des contestations relatives à la procédure de paiement direct de toute pension alimentaire. » Article 7 Après l’article L. 312-6 du même code, il est inséré une division, un titre et un article ainsi rédigés : « Section V « Dispositions particulières « Art. L. 312-7. - Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. » Article 8 Après l’article L. 312-6 du même code, il est inséré une division, un titre et un article ainsi rédigés : « Section VI « Dispositions particulières « Art. L. 312-8. - Le tribunal de grande instance connaît des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 65-557 Article 9 L’article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’exception des actions expressément attribuées au Président du tribunal de grande instance, les litiges découlant de l’application de la présente loi sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ». TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT Chapitre Ier Dispositions étendant la compétence de la juridiction Article 10 I. - Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi intitulé : « De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité » II. - L’article 521 du même code est ainsi rédigé : « Art. 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. « La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. « Un décret en Conseil d’Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. » III. - Après l’article 522 du même code, sont insérés deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés : « Art. 522-1. - La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l’article qui précède pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l’article L. 623-2 du code de l’organisation judiciaire. » « Art. 522-2. - Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l’acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l’affaire devant ce tribunal après s’être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. » IV. - Après l’article 523 du même code, est inséré un article 523-1 ainsi rédigé : « Art. 523-1. - La juridiction de proximité est constituée comme il est prévu aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l’organisation judiciaire. « Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. » V. - Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés. Chapitre II Dispositions relatives à la validation des compositions pénales Article 11 I. - Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé : « Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal, ainsi que tout juge de proximité des juridictions de proximité du ressort du tribunal ». II. - Le dernier alinéa de l’article 41-3 du même code est ainsi rédigé : « La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l’ensemble des compositions pénales contraventionnelles ». TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION, Article 12 I. - L’article 131-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 €. » II. - Dans le troisième alinéa de l’article 39 du code de procédure pénale, après les mots « tribunal de police », sont insérés les mots « ou de la juridiction de proximité ». III. - Dans la première phrase de l’article 44 du même code, les mots « tribunaux de police » sont remplacés par les mots « juridictions de proximité ». IV. - L’intitulé de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par les mots « et la juridiction de proximité ». V. - 1. Au premier alinéa de l’article 45 du même code, les mots « en toute matière » sont remplacés par les mots « devant la juridiction de proximité ». 2. Au deuxième alinéa du même article, il est ajouté après les mots « tribunaux de police », les mots « ou aux juridictions de proximité ». VI. - Au dernier alinéa de l’article 46 du même code les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ». VII. - Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots « le tribunal » sont remplacés par les mots « la juridiction de proximité ». VIII. - L’article 179-1 du même code est complété après les mots « tribunal de police » par les mots « la juridiction de proximité ». IX. - Au premier alinéa de l’article 180 du même code, il est ajouté après les mots « tribunal de police », les mots « soit devant la juridiction de proximité ». X. - Au premier alinéa des articles 528 et 528-2 du même code, il est ajouté après les mots « tribunal de police », les mots « ou de la juridiction de proximité ». XI. - Le titre du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots « et de la juridiction de proximité ». XII. - Dans l’article 531 du même code, il est ajouté après les mots « tribunal de police », les mots « ou la juridiction de proximité ». XIII. - Au premier alinéa de l’article 546 du même code, les mots « le tribunal de police » sont remplacés par les mots « la juridiction de proximité ». XIV. - Le titre du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots « et la juridiction de proximité ». XV. - Le premier alinéa de l’article 535 du même code est complété par les mots « et la juridiction de proximité ». XVI. - Au premier alinéa de l’article 538 du même code, il est ajouté après les mots « juge du tribunal de police » les mots « ou par le juge de proximité ». XVII. - Aux articles 178 (premier alinéa), 213 (premier et troisième alinéas), 533, 539 (premier alinéa), 540, 541, 542, 543, 544, 706-71 (troisième alinéa) du même code, il est ajouté après les mots « tribunal de police » les mots « ou la juridiction de proximité ». XVIII. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 549, il est ajouté après le mot « police » les mots « ou les juridictions de proximité ». XIX. - Dans la première phrase de l’article 658 du même code, les mots « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots, « deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ». XX. - Au deuxième alinéa de l’article 677 du même code, il est ajouté après les mots « tribunal de police » les mots « ou d’une juridiction de proximité ». XXI. - Dans l’article 678 du même code, il est ajouté après les mots « le tribunal », les mots « ou la juridiction de proximité ». XXII. - Le deuxième alinéa de l’article 706-76 et le cinquième alinéa de l’article 706-109 du même code sont complétés par les mots « ou devant la juridiction de proximité en application de l’article 522-1 ». XXIII. - Au dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots « article 706-72 » sont remplacés par les mots « du deuxième alinéa de l’article 521 ». XXIV. - Dans l’article L. 331-5 du code de l’organisation judiciaire, les mots « article 706-72 » sont remplacés par les mots « du deuxième alinéa de l’article 521 ». Article 13 Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte. Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Article 14 Les affaires dont le tribunal de police est saisi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent de la compétence de cette juridiction. La présente loi ne s’applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant cette même date. Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE Source : Assemblée Nationale |