Publié le jeudi 27 juin 2002 | http://prison.rezo.net/23-mai-2002-memoire-recapitulatif/
Tribunal Administratif de Melun
MEMOIRE RECAPITULATIF
POUR : Monsieur Michel GHELLAM, né le 30 septembre 1959 à FREJUS, domicile élu chez Me F. LUNEAU 175 quater boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne
Ayant pour avocat Maître Françoise LUNEAU, barreau des hauts de seine (PN 335), 175 quater boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne Billancourt, téléphone : 01.46.04.59.59. télécopie : 01.46.04.60.94.
CONTRE :
Monsieur Michel GHELLAM a l’honneur de produire le présent mémoire au soutient de sa requête en excès de pouvoir diligenté à l’encontre des décisions précitées sur le fondement des observations suivantes :
1) Rappel des faits
Le 6 novembre 2001, il a été transféré à la maison d’arrêt de Fresnes alors qu’un transfert pour la centrale d’Arles lui avait été confirmé par un gradé de la maison d’arrêt de la santé. A son arrivée à la maison d’arrêt de Fresnes, Monsieur Michel GHELLAM s’est vu intimé l’ordre de se prêter à une prise d’empreintes digitales, lequel a légitiment refusé de se prêter à une telle demande que rien ne justifie d’ailleurs en droit. De nombreux agents de l’administration pénitentiaire se sont alors présentés "en tenue de combat" pour lui imposer avec violence la prise d’empreintes. Monsieur Michel GHELLAM a été immédiatement placé en cellule disciplinaire et convoqué pour l’audience de la commission de discipline du 8 novembre 2001 pour y répondre du "refus de se soumette à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service", faute disciplinaire de seconde classe prévue à l’article D 249-2 6° du Code de Procédure Pénale. A l’issue de l’audience de la commission de discipline, Michel GHELLAM a été sanctionné par le confinement en cellule disciplinaire pendant 8 jours dont 6 avec sursis. Il convient de noter que cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal de Céans. Après l’audience de la commission de discipline s’étant déroulé dans un climat lourd et cynique de la part du personnel pénitentiaire, le requérant s’est entretenu avec son conseil. A l’issue de cet entretien, les services de l’administration pénitentiaire lui ont demandé de se déshabiller intégralement, puis de se baisser et de tousser. Michel GHELLAM s’est justement refusé de se prêter à cette mesure vexatoire et inutile.
Michel GHELLAM a été immédiatement convoqué pour l’audience de la commission de discipline du 9 novembre 2001 pour y répondre de "refus de se soumette à une mesure de sécurité définies par les règlements et instructions de service", faute disciplinaire de seconde classe prévue à l’article D 249-2 6° du Code de Procédure Pénale. Au terme de cette audience, Michel GHELLAM a été sanctionné par 6 jours de confinement en cellule disciplinaire et la révocation du sursis prononcé le 8 novembre 2001 par la même commission de discipline. Par lettre en date du 13 novembre 2001, Michel GHELLAM a formé, par la voie de son conseil, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du directeur régional de l’administration pénitentiaire conformément à l’article D 250-5 du Code de Procédure Pénale. Par courrier en date du 20 novembre 2001, le service de la gestion pénale de la direction régionale de l’administration pénitentiaire indiquait au conseil de Monsieur Michel GHELLAM que le recours hiérarchique avait été réceptionné. Par décision en date du 7 décembre 2001, le directeur régional de l’administration pénitentiaire a rejeté le recours hiérarchique de Monsieur Michel GHELLAM.
C’est pourquoi Michel GHELLAM sollicite l’annulation de :
2) sur le recours en excès de pouvoir
La faculté d’introduire un recours en excès de pouvoir devant le Juge Administratif est d’ailleurs un Principe Fondamental du Droit Administratif. La jurisprudence du Conseil d’Etat énonce que les mesures d’ordre Intérieur sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir (Conseil d’état, arrêt d’assemblée du 17 février 1995 " Marie Hardouin " ; Tribunal Administratif de PARIS, 16 mai 1995 " Astier " ; ,Tribunal Administratif de PARIS 6 décembre 1995 " Bekkouche "). Selon cette jurisprudence désormais établie, les mesures disciplinaires prononcées par l’administration pénitentiaire à l’encontre des détenus sont susceptibles d’un recours en excès de pouvoir devant les juridictions administratives. C’est bien le cas en l’espèce, Monsieur GHELLAM ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire par l’administration pénitentiaire le 9 novembre 2001, et d’une décision en date du 7 décembre 2001 de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette sanction. Mais encore, dans le cas d’espèce, les décisions administratives attaquées font particulièrement griefs à Monsieur Michel GHELLAM ; Monsieur Michel GHELLAM se retrouvait dans une situation encore plus difficile que celle en quartier d’isolement, contraire à son état de santé comme l’a indiqué le médecin le Docteur FAUCHER. Au surplus, cette décision de placement en cellule disciplinaire a été mentionnée sur la fiche carcérale de Monsieur Michel GHELLAM, ce qui lui interdira certaines mesures d’assouplissement de peine. Les décisions administratives attaquées font donc particulièrement griefs à Monsieur Michel GHELLAM. Il s’agit bien de décisions administratives susceptibles d’un recours en excès de pouvoir. Dans son mémoire, le ministre de la Justice ne conteste pas la recevabilité du recours en excès de pouvoir formulé par Monsieur GHELLAM. Il est donc demandé au Tribunal de céans de déclarer recevable le présent recours en annulation.
B. Sur le bien fondé du présent recours
A titre liminaire, il convient de souligner que les faits reprochés à Monsieur Michel GHELLAM se sont déroulés alors que celui-ci venait d’être sanctionné par la commission de discipline le 8 novembre 2001 à 8 jours de cellule disciplinaire dont 6 avec sursis. A l’issue d’une première commission de discipline, Monsieur Michel GHELLAM a pu s’entretenir avec son conseil puis les agents pénitentiaires ont tenté de lui infliger une fouille intégrale consistant en une dénudation complète avec examen de l’anus en le faisant se pencher et tousser. La demande des services de l’administration pénitentiaire traduit, à ce titre, le peu de considération pour le conseil de Monsieur Michel GHELLAM, dont la prétendue dangerosité a été appréciée après qu’il ait pu s’entretenir avec lui… Suivant cette analyse, un détenu serait plus dangereux après avoir pu s’entretenir avec son avocat. Néanmoins, il convient d’observer que l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prohibe de façon absolue les traitements inhumains et dégradants. De même, l’article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la France par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 stipule "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". Il convient de souligner enfin que, s’agissant des fouilles corporelles des détenus par les services de l’administration pénitentiaire, l’article D 275 alinéa 3 du code de procédure pénale, issu du décret n° 85-836 du 6 août 1985, dispose : " les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ". Dans ces conditions, le code de procédure pénale impose impérativement aux fouilles effectuées par les agents le respect des libertés individuelles et surtout expressément le respect de la "dignité inhérente de la personne humaine". Le concept de dignité s’impose aussi à l’administration pénitentiaire même s’il n’est malheureusement pas admis et respecté. Or, la fouille intégrale et l’exigence du détenu de "se pencher et tousser" porte nécessairement atteinte à l’intimité et la dignité de la personne et constitue l’inadmissible dans le système pénitentiaire français. Il s’agit d’un traitement inutile, dégradant, inhumain et contraire à la dignité inhérente à la personne humaine. Ce traitement oblige d’une part à la nudité totale devant des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, mais encore il contraint l’intéressé à adopter une attitude parfaitement dégradante et contraire à la dignité humaine. Mais encore, dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable que cette fouille intégrale et l’examen de l’anus de Michel GHELLAM était uniquement destiné à humilier l’intéressé juste après qu’il est pu s’entretenir avec son avocat. Monsieur Michel GHELLAM a justement refusé de se soumettre à cette fouille "intégrale" dans la mesure où il se trouvait placé dans une situation contraire à la dignité humaine. Cette atteinte à l’intimité corporelle de la personne et plus encore sa dignité est contraire à la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au "respect du corps humain", notamment l’article 16-1 du code civil qui énonce que "chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable". De son côté, le Conseil d’Etat a clairement inséré, dans de nombreux arrêts, aux côtés d’autres principes celui du respect de la dignité humaine. C’est pourquoi la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes ne pouvait à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM retenir un refus de soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ni lui infliger une sanction disciplinaire. La décision attaquée a été prononcée en violation des dispositions des articles 3 de la convention européenne des Droits de l’Homme, de l’article 7 du Pacte sur les droits civils et politiques, de l’article 16-1 du Code Civil, et de l’article D 275 du Code de Procédure Pénale.
Pour seule justification de sa décision, la commission de discipline énonçait dans sa décision en date du 9 novembre 2001 les dispositions de la circulaire AP 86 12-61 du 14 mars 1986. Dans son mémoire, le Ministre de la Justice soutient finalement que la fouille à corps que les agents de l’Administration Pénitentiaire ont voulu imposer à Michel GHELLAM trouverait son fondement dans les dispositions de l’article D 275 du Code de Procédure Pénale. La motivation formelle de cette mesure paraît donc évoluer dans le temps… Le Ministre de la Justice évoque également les termes d’une " Note " du directeur de l’Administration pénitentiaire en date du 31 janvier 1995, avant d’affirmer que " ces dispositions générales suffisent parfaitement à légitimer une fouille intégrale " (sic). Telle argumentation ne saurait abuser la religion du Tribunal.
Il convient de rappeler que les normes ayant valeur réglementaire ne sauraient déroger à la prohibition absolue des traitements inhumains et dégradants énoncés à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni légitimer une violation dudit principe. Les textes réglementaires ne peuvent introduire en droit positif des exceptions au principe de prohibition des traitements inhumains et dégradants énoncés à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, principe dont ces deux traités internationaux affirment le caractère absolu. Ainsi, le principe de prohibition des traitements inhumains et dégradants étant un principe absolu, il ne peut souffrir aucune exception. Or, il est constant que la hiérarchie des normes prévoit sans ambiguïté la primauté des traités sur les actes administratifs.
L’article D 275 du Code de Procédure Pénale ayant une valeur réglementaire, il ne saurait s’imposer par rapport au principe de prohibition absolue des traitements inhumains et dégradants énoncés à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Mais encore, il est jurisprudence constante qu’une circulaire - ou une note de l’administration - n’a pas de valeur réglementaire et ne peut donc pas s’imposer aux justiciables. A titre strictement formel, il convient d’observer que seules les dispositions de la circulaire AP 86-12 GI du 14 mars 1986 sont mentionnés pour motiver la décision entreprise. Or, cette circulaire n’est pas opposable aux justiciables, tout comme d’ailleurs la note du 31 janvier 1995. Cet acte administratif ne pouvait donc fonder la décision attaquée. La décision entreprise est donc entachée d’un défaut de motivation et devra être annulée de plus fort.
Le Tribunal annulera donc la décision du 9 novembre 2001 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes.
II. Sur l’annulation de la décision du 7 décembre 2001
Cette décision devra elle aussi être annulée.
Le directeur régional de l’administration pénitentiaire motive sa décision de rejet en arguant de l’application de l’article D 275 du Code de Procédure Pénale. Néanmoins, cette motivation n’abusera pas la religion du Tribunal. A titre liminaire, il convient de rappeler que les faits reprochés à Monsieur Michel GHELLAM se sont déroulés alors que celui-ci venait d’être sanctionné par la commission de discipline le 8 novembre 2001 à 8 jours de cellule disciplinaire dont 6 avec sursis. A l’issue d’une première commission de discipline, Monsieur Michel GHELLAM a pu s’entretenir avec son conseil puis les agents pénitentiaires ont tenté de lui infliger une fouille intégrale consistant en une dénudation complète avec examen de l’anus en le faisant se pencher et tousser. La demande des services de l’administration pénitentiaire traduit, à ce titre, le peu de considération pour le conseil de Monsieur Michel GHELLAM, dont la prétendue dangerosité a été appréciée après qu’il ait pu s’entretenir avec lui… Suivant cette analyse, un détenu serait plus dangereux après avoir pu s’entretenir avec un avocat. Le Tribunal appréciera ! Sur ce point, le Ministre de la Justice observe le plus assourdissant silence. Dans son mémoire, le Ministre de la Justice ne soutient même pas que cette fouille à corps ait pu revêtir une quelconque utilité au regard des circonstances de l’espèce. C’est bien l’aveu implicite du défaut de motivation de cette décision.
En tout état de cause, il convient d’observer que l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prohibe de façon absolue les traitements inhumains et dégradants. De même, l’article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la France par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 stipule "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". Il convient de souligner enfin que, s’agissant des fouilles corporelles des détenus par les services de l’administration pénitentiaire, l’article D 275 alinéa 3 du code de procédure pénale, issu du décret n° 85-836 du 6 août 1985, dispose : " les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ". Dans ces conditions, le code de procédure pénale impose impérativement aux fouilles effectuées par les agents le respect des libertés individuelles et surtout expressément le respect de la "dignité inhérente de la personne humaine". Le concept de dignité s’impose aussi à l’administration pénitentiaire même s’il n’est malheureusement pas admis et respecté. L’Etat de droit ne doit pas s’arrêter aux portes des maisons d’arrêts, centres de détention ou maisons centrales. Or, la fouille intégrale et l’exigence du détenu de "se pencher et tousser" porte nécessairement atteinte à l’intimité et la dignité de la personne et constitue l’inadmissible. Il s’agit d’un traitement inutile, dégradant, inhumain et contraire à la dignité inhérente à la personne humaine. Ce traitement oblige d’une part à la nudité totale devant des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, mais encore il contraint l’intéressé à adopter une attitude parfaitement dégradante et contraire à la dignité humaine. Mais encore, dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable que cette fouille intégrale et l’examen de l’anus de Michel GHELLAM était uniquement destiné à humilier l’intéressé juste après qu’il est pu s’entretenir avec son avocat. Monsieur Michel GHELLAM a justement refusé de se soumettre à cette fouille "intégrale" dans la mesure où il se trouvait placé dans une situation contraire à la dignité humaine. Cette atteinte à l’intimité corporelle de la personne et plus encore sa dignité est contraire à la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au "respect du corps humain", notamment l’article 16-1 du code civil qui énonce que "chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable". De son côté, le Conseil d’Etat a clairement inséré, dans de nombreux arrêts, aux côtés d’autres principes celui du respect de la dignité humaine. C’est pourquoi la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes ne pouvait à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM retenir un refus de soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ni lui infliger une sanction disciplinaire.
La décision attaquée a été prononcée en violation des dispositions des articles 3 de la convention européenne des Droits de l’Homme, de l’article 7 du Pacte sur les droits civils et politiques, de l’article 16-1 du Code Civil, et de l’article D 275 du Code de Procédure Pénale.
C’est pourquoi Michel GHELLAM sollicite l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 du directeur régional de l’administration pénitentiaire de Paris.
Monsieur GHELLAM a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitables de laisser à sa charge ; Il conviendra de condamner l’Administration pénitentiaire au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions du Code de Tribunaux Administratifs.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Subsidiairement, Monsieur GHELLAM entend préciser qu’il est disposé à se prêter à une expertise médicale afin de démontrer que les fouilles à corps intégrales, telles que celle que souhaitait pratiquer les membres de l’administration pénitentiaire sur Michel GHELLAM, rigoureusement inutiles et ne sont destinés en réalité qu’à humilier les détenus. Un expert pourrait ainsi dire si un tel examen est véritablement à même de révéler la présence sur les détenus d’objets dont la détention serait irrégulière. Un expert pourrait en outre éclairer le Tribunal quant au retentissement que ce type de mesure peut avoir sur l’état psychologique des détenus et les rapports avec les membres de l’administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE :
Sous Toutes Réserves
Le 23 mai 2002
Françoise LUNEAU
Pièces communiquées : 1. décision du 9 novembre 2001 de la commission de discipline de Maison d’arrêt de FRESNES de confinement en cellule de discipline,
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