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(2004) Saisine no 2004-14 pour connaitre les conditions d’incarcération de M. A. d. P.

Publié le mardi 19 avril 2005 | http://prison.rezo.net/2004-saisine-no-2004-14-pour/

Saisine no 2004-14

AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 23 mars 2004, par M. Robert Bret, sénateur des Bouches-du-Rhône.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 23 mars 2004, par M. Robert Bret, sénateur des Bouches-du-Rhône, des conditions d’incarcération de M. A. d. P. à la prison d’Angers, et notamment celles dans lesquelles une équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) opère dans l’établissement, et celles de son maintien à l’isolement de façon quasi ininterrompue depuis le 2 septembre 2002, « sans débat préalable contradictoire ».
La Commission a sollicité, le 6 avril 2004, la saisine de l’inspection des services pénitentiaires afin qu’elle conduise des investigations sur le placement en isolement de M. A. d. P.
La Commission a pris connaissance du rapport d’inspection et a entendu M. A. d. P. et Mme la directrice de la maison d’arrêt de Besançon où se trouve M. A. d. P.

- LES FAITS

Sur les mises à l’isolement successives
La situation pénale de M. A. d. P. est complexe, comme il le reconnaît
lui-même lors de son audition. En effet, le 8 mars 2001, il a été écroué à la maison d’arrêt de Bonneville, suite à une extradition de Suisse vers la France, et après une condamnation à huit ans de réclusion par la cour d’assises de Genève, le 13 novembre 1993.
M. A. d. P. a été successivement condamné :
- le 2 avril 2004 par la cour d’assises d’appel de Maine-et-Loire à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;
- le 3 septembre 2003 par la cour d’assises de Côte-d’Or à dix ans de réclusion criminelle ;
- le 7 décembre 1995 par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, par contumace à vingt ans de réclusion criminelle.
Si aucune de ces condamnations n’est définitive du fait soit d’un pourvoi en cassation, soit d’un appel, soit d’une purge de contumace, la gravité des faits reprochés et son appartenance au grand banditisme ont, selon l’administration pénitentiaire, justifié l’inscription de M. A. d. P. au répertoire des « détenus particulièrement surveillés » (DPS), le 11 janvier
2002. Alors qu’il se trouvait à la maison d’arrêt de Dijon, M. A. d. P., soupçonné de préparatif d’évasion avec complicité extérieure, soupçons confirmés par la découverte, le 3 septembre 2002, d’un téléphone portable dans ses effets, a été placé à l’isolement, le 2 septembre 2002. À part deux interruptions, M. A. d. P. est toujours à l’isolement.
M. le ministre de la Justice, dans une lettre du 14 mai 2004, justifie les différentes décisions d’isolement successives par mesure de précaution et de sécurité, pour prévenir toute évasion et garantir sa représentation en justice, rappelant qu’à deux reprises il a été découvert un téléphone portable dans la cellule (31 septembre 2002 et 17 décembre 2003).
M. A. d. P. a précisé à la Commission qu’il a formé un recours devant le tribunal administratif contre la décision de mise à nouveau à l’isolement en date du 29 septembre 2003 et que son recours aurait été rejeté. Il n’a pas exercé d’autres recours contre les autres décisions d’isolement. Celles-ci sont prises de trois mois en trois mois, d’abord par le chef d’établissement pour trois mois, ensuite par le directeur régional de trois mois en trois mois ; au-delà d’un an, la prolongation, en principe exceptionnelle, relève de la compétence exclusive du ministre de la Justice.
Lors des mises à l’isolement successives, M. A. d. P. a bénéficié de parloirs avec son amie, promenades et douches lui sont proposées. Il reçoit son courrier et voit le médecin deux fois par semaine ainsi que le chef de détention.

Sur l’intervention des ERIS
En ce qui concerne l’intervention d’une équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS), M. le ministre de la Justice précise que celle-ci a bien eu lieu à la maison d’arrêt d’Angers où M. A. d. P. a séjourné du 5 mars au 5 avril pour comparaître devant la cour d’assises d’appel de Maine-et Loire. M. le ministre précise que la présence concomitante de M. A. d. P. et de l’un de ses complices à la prison d’Angers et son statut de détenu particulièrement surveillé (DPS) nécessitait une surveillance renforcée. Une note du ministre, no 321 en date du 1er septembre 2003, prévoit en effet qu’un renforcement par les ERIS « peut être prévu pour répondre à une circonstance spécifique ; surveillance spéciale pendant une session d’assises réunissant des détenus particulièrement dangereux, transfèrement de détenus ciblés ».
Le dispositif de surveillance appliqué a consisté en une surveillance continue par le personnel des ERIS, en tenue habituelle d’intervention, comprenant notamment le port de la cagoule.

Sur les conditions de transfert
Lors de son audition par la Commission et ensuite par lettres, M. A. d. P.
s’est plaint d’avoir été transféré une première fois de Bonneville à Angers
et une deuxième fois de Besançon à Bobigny, « dans un fourgon cellulaire,
menotté et entravé aux pieds dans une cage où l’on ne peut ni lever
ni étendre les bras ». M. A. d. P. a déclaré à la Commission : « Si l’on peut concevoir ce mode de transport pour des trajets dans la périphérie, c’est selon moi inhumain et dégradant, lorsqu’on nous transporte pour faire 700 kilomètres aller-retour. »

- AVIS

La saisine de la Commission porte essentiellement sur les mises à l’isolement successives de M. A. d. P. et les conditions de cet isolement. M. A. d. P. dispose de deux heures de promenade par jour dans des cours où il n’y a aucune possibilité de parler à quelqu’un. Il n’a aucune activité sportive, ce qui est confirmé par la directrice, qui précise : « Il est vrai que nous n’avons pas actuellement de lieux ni de matériels mais cela va être réalisé d’ici la fin de l’année dans une cellule où nous allons mettre à disposition du matériel de musculation. »
La mise à l’isolement de M. A. d. P., commencée le 2 septembre 2002, a été interrompue à deux reprises pour raison de transfert :
- du 17 avril au 27 mai 2003 ;
- du 18 août au 29 septembre 2003.
À la date du 1er décembre 2004, M. A. d. P. aura donc effectué 737 jours d’isolement soit, d’une façon presque continue, deux années et sept jours. Cette durée apparaît excessive. On relève en jurisprudence que le juge administratif (tribunal administratif de Montpellier, référé du 27 mai 2004) estime que le placement à l’isolement porte ou peut porter « à l’intégrité physique et psychique d’un détenu des atteintes dont la gravité va croissante avec l’allongement de la durée de ce régime de détention ».
Le juge administratif a notamment justifié le droit du détenu à obtenir la suspension d’une mesure d’isolement par le fait que « l’urgence qui s’attache à la suspension résulte de la nature même de la décision (prolongeant au-delà d’un an l’isolement) qui préjudicie de manière extrêmement grave aux intérêts du détenu, sauf pour l’administration à établir.... que la suspension de la prolongation du placement à l’isolement préjudicierait de manière encore plus grave à l’intérêt public ».
En conséquence, la Commission estime que la mise en isolement prolongé de M. A. d. P. semble en l’état, et sauf appréciation souveraine des tribunaux, ne pas être conforme aux critères de légalité retenus par la jurisprudence et être susceptible d’être considérée comme constituant un traitement inhumain et dégradant.
La Commission a, par ailleurs, constaté que, dans la notification faite au détenu, il est bien mentionné la possibilité de former un recours hiérarchique devant le directeur régional sans que le délai de recours ne soit indiqué. De même, il n’est pas précisé que la décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, ni dans quel délai ce recours doit être fait. Dans l’intérêt du détenu et dans l’intérêt de l’administration, (caractère définitif de la décision), il serait souhaitable que ces précisions soient apportées dans la notification.
Enfin, la Commission s’inquiète de l’extension éventuelle à tous les détenus mis à l’isolement ou considérés comme DPS des modalités de surveillance qui ont été celles de M. A. d. P. à la maison d’arrêt d’Angers, du 5 mars au 5 avril : à savoir, des contacts de jour et de nuit exclusivement avec les personnels des ERIS en tenue d’intervention et cagoulés. Elle attire l’attention de l’administration pénitentiaire sur le caractère préjudiciable pour la santé et la dignité qu’entraînerait le recours systématique à ce dispositif et son maintien dans la durée.
En qui concerne le transport des détenus pour de longs trajets, menottés et entravés, la Commission estime que le choix d’un fourgon cellulaire est inadapté, compte tenu des autres mesures de surveillance, et porte atteinte à la dignité de la personne.

- RECOMMANDATIONS

La Commission recommande que, conformément aux textes en vigueur, le maintien à l’isolement au-delà d’une période d’un an reste exceptionnel, le prolongement d’un isolement non sollicité ne pouvant être justifié ni par des intentions anciennes d’évasion présumées ou réelles ni par la gravité des faits reprochés.
Elle recommande, également, que les détenus mis à l’isolement puisse bénéficier d’activités physiques, notamment dans une salle particulière équipée à cet effet comme cela est envisagé à la maison d’arrêt de Besançon.
Elle demande que dans la notification d’une décision de mise à l’isolement prise soit par le chef d’établissement, soit par le directeur régional, soit par le ministre, décision faisant grief, soit expressément indiqué que le détenu dispose de la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif avec indication du tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter de la notification.
La Commission demande que l’organisation des transports des détenus, sur de longs trajets, soit réorganisée en excluant l’usage de véhicules habituellement utilisés pour des trajets courts (prison-tribunaux).

Adopté le 13 décembre 2004

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis à M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice.