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L’ordinateur

Publié le jeudi 16 juin 2016 | http://prison.rezo.net/l-ordinateur/

Les ordinateurs constituent aujourd’hui un vecteur essentiel de communication et d’accès à l’information. Savoir maîtriser leur usage est devenu primordial dans le cadre de l’insertion professionnelle. Pour autant, leur présence reste limitée en détention et les conditions de leur utilisation sont particulièrement restrictives. Les personnes détenues ne peuvent conserver sur support informatique aucun document personnel, comme des correspondances, ni accéder à des services en ligne (presse, annonces d’emploi, etc.). Pour le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, « l’accès à l’outil informatique » fait encore l’ « objet d’une « méfiance démesurée » dans les établissements pénitentiaires, alors qu’il est omniprésent dans notre société » et qu’il constitue un « facteur incontournable de l’intégration dans le monde actuel, en particulier dans le monde du travail » (rapport d’activité 2009). Dans un avis du 20 juin 2011, il a ainsi recommandé un « assouplissement des règles d’accès à l’informatique » en prison afin de respecter la « liberté d’information » et d’ « améliorer la réinsertion des personnes détenues ». Dans ce cadre, il s’est prononcé notamment en faveur d’une généralisation de l’accès à Internet, de manière contrôlée, et d’une possibilité de recourir aux services de messagerie électronique. Le ministère de la Justice lui a adressé une fin de non-recevoir dans sa réponse du 11 juillet 2011, rejetant l’ensemble de ses recommandations. Par exemple, pour l’accès aux services de messagerie en ligne, il a souligné que, « si des solutions techniques existent, l’administration pénitentiaire n’est pas aujourd’hui en capacité, financièrement et humainement, de mettre en œuvre les mécanismes de contrôle des messages entrants ou sortants de comptes de messagerie ».

Dans quelles conditions le détenu peut-il acquérir un ordinateur ?


Les personnes incarcérées peuvent accéder à des équipements informatiques dans les salles d’activités socioculturelles de certains établissements, dans les locaux d’enseignement et parfois dans les ateliers de travail ou de formation professionnelle. Dans ces derniers cas, plutôt rares, les détenus peuvent réaliser des activités de numérisation, création multimédia ou audiovisuelle, graphisme, publication assistée par ordinateur, etc. Dans une quarantaine d’établissements, des formations sont également assurées par une association, le Club informatique pénitentiaire (CLIP). Il s’agit le plus souvent d’initiation en bureautique (traitement de texte, tableurs, etc.). Dans ces différentes situations, l’accès aux ordinateurs doit se réaliser sous le « contrôle de personnel d’encadrement » (personnels de l’administration pénitentiaire, membres des groupements privés dans les établissements à gestion mixte, formateurs, intervenants d’association…). Les prévenus doivent, par ailleurs, pouvoir « accéder à un poste informatique dans une salle sécurisée en zone de détention de l’établissement » pour consulter les « pièces et actes du dossier de l’information » lorsque leur avocat les leur a transmis par cédérom. Les avocats ont, en effet, la possibilité d’adresser ces documents sous forme dématérialisée au greffe de l’établissement, qui les remet pour consultation au prévenu. L’ordinateur mis à disposition du détenu ne doit être équipé que des « seuls logiciels nécessaires à la visualisation du dossier de l’information, notamment Open Office et Acrobat Reader » et ne posséder « aucun moyen de communication sans fil ». Tous les « périphériques d’entrée-sortie » de l’ordinateur doivent en outre « être neutralisés à l ’aide de scellés de sécurité ». Pour leur usage personnel en cellule, les détenus ont également la possibilité d’ « acquérir par l’intermédiaire de l’administration » des ordinateurs ou des consoles de jeux. Mais, au préalable, pour ces achats ils doivent « obligatoirement faire une demande d’autorisation auprès du chef d’établissement ». D’après une circulaire de 2009, le chef d’établissement prend sa décision au regard du « profil du demandeur », des « risques techniques encourus » et des « contraintes matérielles », notamment l’ « éventuelle saturation » des « installations électriques de l’établissement » ou le « risque d’encombrement de la cellule » concernée. La possibilité d’acquérir un ordinateur ou une console varie ainsi selon le degré de vétusté de l’établissement, son niveau de surpopulation et l’appréciation portée sur le détenu. La circulaire précise que les demandes des détenus « dont le niveau de connaissance ou le degré d’appropriation de l’outil informatique est élevé » doivent être examinées avec une « plus grande vigilance ». Les décisions de refus peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires et/ou d’un recours devant le tribunal administratif. Des tribunaux ont déjà, par exemple, annulé des décisions de refus, en estimant que le projet d’insertion de l’intéressé n’avait pas été suffisamment pris en compte par l’administration pénitentiaire.
Articles 114, R. 15-42 à R. 15-45 et D. 449-1 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 30 décembre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ; TA Toulouse, 28 avril 1999, inédit ; CAA Lyon, 19 février 2009, n°07LY00787 ; BAJDP n° 16, juin 2009.

Les détenus peuvent-ils accéder à internet ?

Internet n’est accessible aux personnes incarcérées que dans sept établissements pénitentiaires (sur 191 au 1er septembre 2012), et ce de manière expérimentale : maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan et d’Amiens, quartier femmes des centres pénitentiaires de Rennes et Marseille, maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, établissement pour mineurs de Lavaur, quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Metz. L’accès à des salles équipées, appelées « cyber-base », n’est possible que sur décision individuelle du chef d’établissement et se déroule, dans le cadre de créneaux horaires limités, sous la supervision continue de personnels d’encadrement. Au total, en 2011, 1 515 personnes ont pu y accéder. Les détenus sélectionnés peuvent y bénéficier d’actions d’initiation à la navigation, réaliser des exercices en ligne dans le cadre de formations (lutte contre l’illettrisme, formation professionnelle) ou procéder à des recherches d’emploi afin de préparer leur sortie. Toutefois, ils ne peuvent en aucun cas envoyer seuls « de l’information sur Internet », quel que soit le type de procédé : mail, commentaire du site, envoi de fichiers. Ils ne peuvent « le faire qu’accompagnés de la personne qui encadre ». En dehors de ce cadre limité, l’accès à Internet est complètement proscrit pour les détenus. Les outils informatiques qu’ils acquièrent ne doivent ainsi comporter aucune technologie de communication vers l’extérieur. Pour le contrôleur général, cette réglementation est trop restrictive. Dans un avis du 20 juin 2011, il a estimé que des dispositions devraient être prises « à bref délai pour que chaque établissement assure depuis ses locaux un lien avec les services en ligne (Internet) ». Avec la possibilité toutefois de « rendre impossible l’accès à certains d’entre eux » s’ils compromettent la « réinsertion » des personnes, le bon « ordre de l’établissement » ou les « intérêts des victimes ». Le contrôleur a également souligné que l’ « accès aux services de messagerie électronique » devrait « être assuré » aux personnes détenues. Avec pour « seules limites » celles d’un « contrôle préalable des messages avant envoi et des messages reçus », dans les mêmes conditions que pour la correspondance par voie postale.
Article D. 449-1 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 30 décembre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ; CGLPL, avis du 20 juin 2011 relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues, Journal officiel, 12 juillet 2011 ; L’actu justice, la lettre du porte-parole du ministère de la Justice, n° 28, 17 juillet 2012.

Quel type d’ordinateur peuvent acquérir les détenus ?

L’ « autorisation d’achat » ne peut « porter que sur des matériels neufs », car il est « trop difficile » pour l’administration d’ « assurer une parfaite vérification des matériels d’occasion ». Il est également interdit aux chefs d’établissement de « permettre à un détenu de faire entrer dans l’établissement pénitentiaire le matériel informatique qu’il peut posséder à l’extérieur ». L’ordinateur (ou la console) doit, en outre, répondre à certaines caractéristiques pour être autorisé. Il doit être « non portable » et ne disposer d’aucune technologie « permettant d’enregistrer ou d’envoyer des informations numériques vers l’extérieur ». Il ne doit ainsi contenir ni « technologie d’enregistrement sur support amovible », tels les lecteurs de carte mémoire ou les graveurs de CD ou DVD, ni « technologie de communication filaires » (carte réseau Ethernet, carte modem, carte équipée de la technologie USB, etc.), ni « technologie de communication sans fil » (GSM, Bluetooth, Wifi, etc.). Si certaines de ces technologies interdites sont intégrées en standard à la carte mère de l’appareil, ces fonctions devront être neutralisées. Si cela s’avère impossible, l’appareil doit être prohibé. Tel est le cas notamment des consoles de jeux dites de « nouvelle génération » (PS4, Xbox 360, etc.). Par ailleurs, si les ordinateurs peuvent être dotés de deux disques durs internes, leur capacité totale « ne doit pas dépasser 640 Go ». Les commandes doivent être effectuées par le biais de la « cantine », sur la base de catalogues remis par des fournisseurs agréés par l’administration pénitentiaire. Le nom des fournisseurs ainsi que les éléments permettant de les identifier ne doivent pas être connus des détenus. De même, « les fournisseurs doivent toujours rester dans l’ignorance de l’identité des détenus ayant acheté du matériel informatique », l’établissement devant rester leur « seul interlocuteur ». Dans son avis du 20 juin 2011, le contrôleur général des lieux privatifs de liberté a déploré les prix pratiqués pour l’achat de matériel informatique par les détenus. « Trop souvent, souligne-t-il, l’administration est liée au seul fournisseur local dont les prix sont souvent sans rapport avec ceux du marché ou bien, n’en a homologué aucun ». Un devis peut s’élever à « 3 152 euros lorsque, de l’aveu des spécialistes consultés par le contrôleur général, un tarif compris entre 1 500 à 1 700 euros est jugé le plus réaliste ».
Article D. 449-1 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 30 décembre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ; note DAP du 3 février 2010 ; CGLPL, avis du 20 juin 2011 relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues, Journal officiel, 12 juillet 2011.

Quels logiciels ou accessoires informatiques peuvent acquérir les détenus disposant d’un ordinateur ?

Les acquisitions de logiciels ou d’accessoires informatiques doivent faire l’objet, comme pour l’ordinateur, d’une autorisation spéciale du chef d’établissement, avant de pouvoir être réalisées en « cantine ». Le directeur prend sa décision suivants les mêmes modalités. Toutes les technologies ne sont pas autorisées. Les détenus ne peuvent pas acquérir de « scanners », d’ « imprimantes laser », de « télécopieurs », de « cartes tuner télévision » ou de « matériel de photo numérique ». Ils ne peuvent posséder que des « imprimantes à jet d’encre ». Les CD et DVD vierges, ou tout support de stockage amovible (clé USB, disque dur externe, baladeur MP3) sont interdits. Les détenus ne peuvent acheter que des disquettes vierges, des CD ou DVD « de travail » préalablement « marqués par l’administration pénitentiaire » ou « « provenant d’éditeurs » (jeux sur CD-Rom, films sur DVD, etc.). Au niveau des logiciels, les détenus peuvent disposer de « systèmes d’exploitation » (Windows, Linux, etc.), de l’ « outil de graphisme livré en standard avec le système d’exploitation Windows », de logiciels « antivirus », de « bureautique » (Word, Excel, Open Office, etc.), de « développement », de « création multimédia ou audiovisuelle », ou de « publication assistée par ordinateur ». Tous les autres logiciels sont interdits. De manière générale, les autorisations d’achat ne valent que pour les établissements où la demande a été faite. Ainsi, comme l’a relevé le contrôleur général, il arrive que « tel matériel autorisé en cellule dans un établissement » ne le soit « pas dans un autre ». Le détenu arrivant après un transfert se voit alors « retirer un périphérique, un logiciel ou un support de stockage d’informations dont il pouvait avoir l’usage depuis longtemps ». Parfois, les « interdictions sont dénuées de toute logique qui les rende explicables et compréhensibles ». Dans certains établissements par exemple, « les imprimantes sont autorisées (dans une certaine mesure) mais non le papier blanc ». Pour le contrôleur, les personnes détenues devraient pouvoir bénéficier de « tout périphérique » (clé USB ou disque dur externe par exemple) « et de tout programme informatique dit « externe » (logiciel…), dès lors – et aux seules conditions – qu’ils ne compromettent ni leur réinsertion, ni le bon ordre de l’établissement, ni les intérêts des victimes, et que la détention dispose de l’installation électrique et de l’espace nécessaires ».
Article D. 449-1 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 30 décembre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ; CGLPL, avis du 20 juin 2011 relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues, Journal officiel, 12 juillet 2011.

Quelles sont les conditions d’usage du matériel informatique ?

Les détenus ne doivent pas procéder à une « utilisation abusive (gêne causée à des codétenus, par exemple) ou détournée » des ordinateurs ou consoles de jeux. Ils encourent dans ces cas le prononcé des sanctions disciplinaires applicables aux fautes du 3e degré, notamment la privation de l’appareil pendant une durée d’un mois maximum. Par ailleurs, « en aucun cas », ils « ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d’enseignement ou de formation ou professionnelles, sur support informatique ». Cela signifie qu’en principe ils ne sont pas autorisés à conserver sur leur ordinateur des copies de courriers personnels ou échangés avec leur avocat, ou tout autre document d’ordre privé. Ils ne peuvent « transporter » hors de cellule que des CD ou DVD « nécessaires à l’activité », et ce uniquement « entre la salle d’activité et la cellule ». Afin de pouvoir identifier ces CD et DVD, un signe distinctif est apposé dessus « par l’administration pénitentiaire ou le responsable de l’activité ». L’échange de matériel entre détenus est, en outre, rigoureusement interdit, sauf pour les CD et DVD non modifiables, « provenant d’éditeurs » (films, musique). L’ « échange ou la communication » de « tout support d’informations avec l’extérieur » est également prohibé. Seules sont autorisées les remises au parloir de CD et DVD « provenant d’éditeurs », après « contrôle » de l’administration, et les entrées de disquettes, CD ou DVD « ayant fait l’objet d’une convention entre les organismes de formation et l’administration pénitentiaire » dans le cadre de l’enseignement par correspondance. Les détenus ne doivent, par ailleurs, « en aucun cas » pouvoir accéder « à l’intérieur des boîtiers des ordinateurs et des autres équipements informatiques ou multimédia (imprimantes, consoles de jeux, chaîne hi-fi...) ». Ils doivent ainsi accepter la pose de « scellés de sécurité » sur les « unités centrales » de leurs ordinateurs, sur leurs « écrans » et « autres équipements », et ne jamais les ôter. La violation de ces interdictions est une faute disciplinaire du 2e degré, passible d’une sanction maximale de quatorze jours de cellule de discipline. Un retrait de l’autorisation d’utiliser du matériel informatique en cellule pourra également être décidé. Ce retrait d’autorisation doit être « motivé et notifié au détenu concerné ». Et ne peut être décidé qu’après une procédure contradictoire : sauf « cas d’urgence », la personne « doit être mise à même de présenter des observations écrites » ou, « sur sa demande, des observations orales ». Pour ce faire, elle doit pouvoir se faire assister par un avocat ou être représentée par un mandataire de son choix.
Articles R. 57-7-2, R. 57-7-3, R. 57-7-33 et D. 449-1 du Code de procédure pénale ; article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; circulaire DAP du 30 décembre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice.

Quelles mesures de contrôle et de saisie du matériel informatique peuvent être mises en œuvre ?

Les équipements informatiques et les « données qu’ils contiennent » doivent être soumis à un contrôle de l’administration pénitentiaire à « chaque entrée et sortie » d’un établissement. Le contrôle doit permettre de vérifier l’absence de logiciels interdits et l’absence de communication avec l’extérieur. Des contrôles peuvent être également effectués de manière inopinée, lors de fouille de cellule notamment. L’administration « doit toujours être en mesure de connaître et de vérifier le contenu du disque dur » des ordinateurs. Ainsi, les détenus doivent lui communiquer les « différents mots de passe d’accès » à leur appareil. Le refus de communiquer un mot de passe peut être « considéré comme un refus d’obtempérer aux ordres des personnels pénitentiaires » ou « comme un usage non conforme de l’outil informatique ». Il relève de sanctions « telles que le retrait de l’autorisation d’utiliser un ordinateur ou la privation de son utilisation pendant une période d’un mois ». Avant la libération d’un détenu, une fouille de son ordinateur doit être systématiquement réalisée. Elle doit permettre de « contrôler qu’aucun fichier illégitime ou mettant en jeu la sécurité pénitentiaire ne sorte de l’établissement ». Après la fouille, les supports « achetés par le biais de l’administration » et/ou identifiés par l’administration comme ne contenant pas de données interdites (c’est à dire tous les CD ou DVD sur lesquels l’administration ou les responsables d’activité ont apposé un signe distinctif) pourront être remis au détenu ; les autre « seront conservés par l’administration ». Ces différents contrôles d’ordinateur et de matériel informatique « peuvent être réalisés en l’absence du détenu », soit par des personnels pénitentiaires, soit par le correspondant local informatique de l’établissement, ou encore par des « experts techniques » désignés par l’administration. A leur issue, un « rapport de fouille signé par le chef d’établissement ou son représentant » doit être systématiquement établi. Quand l’appareil lui est rendu, un « procès-verbal » doit être dressé à l’attention du détenu. Il doit préciser la « non-détérioration du matériel informatique inspecté » et comporter, le cas échéant, un accord pour « suppression par l’administration pénitentiaire de tous les fichiers et logiciels illégitimes ou mettant en jeu la sécurité pénitentiaire retrouvés sur son ordinateur ». Si le détenu « refuse de signer car il considère que des modifications ont été effectuées lors du contrôle ou qu’il n’autorise pas la suppression des fichiers interdits », il doit le signaler dans le procès-verbal. Dans ce cas, une « retenue à titre conservatoire » est opérée, le temps de « faire réaliser un contrôle plus approfondi par un personnel tiers compétent ». Si le matériel est détérioré, le détenu peut demander l’indemnisation du préjudice subi. Au terme d’un contrôle, l’appareil peut également être retenu dans le cadre d’une « saisie par l’autorité judiciaire » ou d’une décision de l’administration pénitentiaire. Le chef d’établissement a, en effet, la possibilité de retenir « tout équipement informatique appartenant à un détenu » pour ne le lui restituer « qu’au moment de sa libération », pour des « raisons d’ordre et de sécurité » ou d’ « impossibilité d’accéder aux données informatiques du fait volontaire du détenu ». Le tout sans autre procédure que le recueil préalable d’ « observations écrites » ou « orales » du détenu. Pour le contrôleur général, il s’agit là encore d’une « disposition dont la légalité est loin d’être évidente ».
Article R. 57-7-33, D. 269 et D. 449-1 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 30 décembre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ; CGLPL, avis du 20 juin 2011 relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues, Journal officiel, 12 juillet 2011.

Quelles sont les conditions de remplacement du matériel informatique ?

Les détenus ne peuvent disposer que d’un seul ordinateur en cellule et ils ne peuvent « jamais disposer de périphérique en double ». Tout remplacement doit ainsi « faire l’objet d’une consignation au vestiaire de l’ancien matériel, qu’il soit ou non en état de marche et qu’il soit ou non raccordé à l’ordinateur ». La personne peut aussi « éventuellement en faire don à une association d’insertion de l’établissement avec l’accord préalable et écrit du chef d’établissement ». Un matériel « dont l’achat date de moins de six mois n’est pas considéré comme obsolète et ne peut donc être remplacé ». Si le matériel est cassé ou en panne, les détenus doivent pouvoir faire jouer les garanties. En effet, ils sont « propriétaires de plein droit » de leurs matériels, et les « spécificités de la vie en détention » ne sauraient « altérer ou annuler les garanties » accordées à tout acquéreur. Dans le cadre de la garantie des matériels, les fournisseurs proposent généralement une « maintenance sur site ». « Si cela est possible », le chef d’établissement « met à la disposition du technicien de maintenance habilité » une « pièce réservée à cet effet », dans laquelle « est apporté le matériel nécessitant une intervention ». Si cela s’avère impossible ou si l’intervention exige un « retour sur site », le matériel est « retourné au fournisseur agréé, après accord de la direction de l’établissement ». Dans tous les cas, les maintenances doivent « être organisées de sorte que l’anonymat des fournisseurs ne soit pas remis en cause ». Si le matériel n’est plus sous garantie, la réparation est confiée à des « prestataires de services agréés par les directions interrégionales » des services pénitentiaires. « Avant de remettre l’ordinateur au détenu, un personnel devra le contrôler » et « replacer les scellés de sécurité manquants ».
Article D. 449-1 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 30 décembre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice.

 
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