Publié le dimanche 29 mai 2005 | http://prison.rezo.net/resolution-resdh-2001-178/ CONSEIL DE L’EUROPE Résolution Intérimaire ResDH(2001)178 Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »), Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus dans les affaires Diana Calogero et Domenichini le 15 novembre 1996, dans l’affaire Labita le 6 avril 2000, dans l’affaire Messina Antonio le 28 septembre 2000 (définitif le 28 décembre 2000), dans l’affaire Rinzivillo le 21 décembre 2000 (définitif le 21 mars 2001) et dans l’affaire Natoli le 9 janvier 2001 ; Rappelant que dans ce groupe d’affaires la Cour a conclu, entre autre, à des violations de l’article 8 et, pour certaines des affaires, de l’article 13 de la Convention, en raison du manque de clarté de la loi italienne sur le contrôle de la correspondance des détenus (loi n° 354/75), laquelle laisse une trop grande latitude aux autorités publiques, notamment quant à la durée des mesures de contrôle et aux raisons pouvant les justifier, permet de soumettre au contrôle la correspondance avec les organes de la Convention européenne des droits de l’homme et ne prévoit pas de recours effectif contre les décisions ordonnant le contrôle de la correspondance ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, lesquelles s’appliquent également aux affaires portées devant le Comité des Ministres avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts précités, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que les autorités des Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre rapidement les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour ; Considérant que le Gouvernement de l’Italie a donné au Comité des Ministres les informations, résumées dans l’annexe à la présente résolution, sur les mesures prises jusqu’à maintenant à cet effet ; Se félicite des mesures intérimaires adoptées par le gouvernement afin de prévenir autant que possible de nouvelles violations de la Convention en attendant un changement législatif, ainsi que de la décision de la Cour Constitutionnelle des 8-11 février 1999 confirmant la nécessité de ce changement législatif et du décret du Président de la République du 30 juin 2000 interdisant la censure de toute correspondance adressée par un détenu aux organisations internationales visant la protection des droits de l’homme ; Note toutefois que, malgré le temps écoulé, les problèmes liés à l’absence de clarté de la législation italienne en matière de contrôle de la correspondance des détenus, y inclus l’absence de recours efficaces, n’ont toujours pas été corrigés car le projet de loi préparé à cet effet n’a pas pu être adopté avant le changement de législature en avril 2001 ; Se félicite toutefois du fait que le nouveau gouvernement italien est en train de préparer un nouveau projet de loi et s’est engagé à le soumettre rapidement au Parlement, Invite instamment les autorités italiennes à adopter sans retard la réforme législative nécessaire afin d’assurer pleinement la conformité du droit italien avec la Convention sur les points relevés par la Cour ; Décide de reprendre l’examen de ces affaires sous l’angle des mesures de caractère général, lorsque la procédure législative de modification de la loi n° 354/75 sera achevée, ou au plus tard lors de sa première réunion en 2003. Annexe à la Résolution Intérimaire ResDH(2001)178 Informations fournies par le Gouvernement de l’Italie Considérant qu’au vu de la nature des violations constatées par la Cour dans les arrêts ici en question, celles-ci ne pouvaient pas être remédiées par le biais d’un développement de la jurisprudence des tribunaux italiens, le Gouvernement a engagé, depuis 1997, une réforme législative. Celle-ci vise à mettre la loi n° 354/75 sur l’administration pénitentiaire en conformité avec la Convention et résoudre ainsi les problèmes de l’absence de base légale du contrôle de la correspondance des détenus en Italie et celui de l’absence de recours effectifs contre ce contrôle. L’absence de recours a, par la suite, également été déclarée en violation avec la Constitution de l’Italie par la Cour constitutionnelle italienne dans un arrêt du 8-11 février 1999, n° 26, compte tenu notamment de l’inviolabilité des droits de l’homme. En 1999 le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi (n° 4172/S) modifiant les articles 18 et 35 de la loi n° 354/75 afin de circonscrire le pouvoir de contrôle de la correspondance des détenus et de mettre en place des recours effectifs. Ces amendements n’ont toutefois pas pu être adoptés avant le changement de législature en avril 2001. Afin d’assurer rapidement, face à cette situation, que l’Italie respecte ses obligations en vertu de l’Article 46(1) de la Convention, le nouveau gouvernement s’engage à présenter au Parlement, dans les meilleurs délais, un nouveau projet de loi. Un avant projet a déjà été établi et est actuellement à l’étude du bureau législatif du Ministère de la Justice. Dans ce contexte, le gouvernement estime important de signaler que parallèlement à ces initiatives législatives, des mesures provisoires ont été prises pour sensibiliser les autorités judiciaires et administratives compétentes aux exigences de l’article 8 de la Convention, telles qu’établies dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de contrôle de la correspondance des détenus, en vue de remédier, au moins en partie, en attendant les réformes législatives nécessaires, aux lacunes relevées dans la législation italienne. Ainsi, le département des affaires pénitentiaires du ministère italien de la Justice a adopté, le 31 mars 1999, une circulaire à l’intention des directeurs de prison, disposant notamment que les demandes de visa pour les contrôles de la correspondance doivent être formulées pour une période de six mois, sous réserve des demandes de prorogation. De son côté, la direction des affaires pénales du ministère de la Justice a, dans une circulaire aux juridictions du 26 avril 1999 (n° 575), exprimé la nécessité que les autorités judiciaires compétentes en matière de contrôle de correspondance des détenus prennent en compte les principes énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme, afin de prévenir de nouveaux constats de violations à l’encontre de l’Italie. En particulier, l’attention a été attirée sur la nécessité de motiver de manière adéquate les autorisations de contrôle de la correspondance ainsi que sur l’opportunité que ces mesures fixent un terme quant à la durée du contrôle, de façon à garantir un réexamen régulier de la nécessité du contrôle. Les deux circulaires précitées disposaient également l’interdiction de soumettre à un visa de censure la correspondance adressée par les détenus aux organes de la Convention, mais ce problème spécifique a été par la suite résolu au niveau législatif par le nouveau règlement des établissements pénitenciers, entré en vigueur le 6 septembre 2000 (décret du Président de la République - D.P.R. - n° 230 du 30.06.2000, publié au J.O. n° 131/L du 22 août 2000). Son article 38§11 prévoit désormais que la correspondance adressée par un détenu aux organisations internationales visant la protection des droits de l’homme ne peut être soumise à aucun visa de censure. Afin de faciliter les réformes nécessaires et la prise en compte des arrêts dans la pratique des autorités administratives et judiciaires italiennes en matière de contrôle de la correspondance des détenus, la partie en droit de l’arrêt Domenichini a été traduite et publiée, déjà en 1997, notamment dans la revue juridique italienne Rivista internazionale dei diritti dell’uomo (1997, vol. II, p. 119-124). Par la suite les arrêts Labita et Messina ont également été traduits et publiés respectivement dans les n° 1-2 et 6 de 2000 de Documenti Giustizia, revue juridique éditée par le Ministère de la Justice (accessible également sur Internet, à l’adresse Le Gouvernement de l’Italie estime, au vu de ces mesures et décisions, que l’Italie a partiellement et provisoirement rempli les obligations qui lui incombent au titre de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention et invite le Comité des Ministres à reprendre l’examen de ces questions aussitôt que la procédure législative d’amendement de la loi n° 354/75 sera achevée ou au plus tard lors de la première réunion du Comité des Ministres en 2003. |