Publié le mercredi 10 juillet 2002 | http://prison.rezo.net/2001-proposition-de-loi-relative-a/ Proposition de loi relative à l’indemnisation des condamnés reconnus innocents Rapport n° 78 (2000-2001) de M. Charles JOLIBOIS, fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 novembre 2000 LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. LE CONTEXTE : UN RÉGIME D’INDEMNISATION DES CONDAMNÉS RECONNUS INNOCENTS MOINS FAVORABLE QUE LE RÉGIME D’INDEMNISATION DES PERSONNES PLACÉES À TORT EN DÉTENTION PROVISOIRE A. LE LÉGISLATEUR A MODIFIÉ LE RÉGIME D’INDEMNISATION DES PERSONNES PLACÉES À TORT EN DÉTENTION PROVISOIRE B. LES CONSÉQUENCES FÂCHEUSES DE L’ABSENCE DE MODIFICATION DU RÉGIME D’INDEMNISATION DES CONDAMNÉS RECONNUS INNOCENTS À LA SUITE D’UNE RÉVISION II. LA PROPOSITION DE LOI (N°474) : HARMONISER LES RÉGIMES D’INDEMNISATION III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER ET COMPLÉTER LA PROPOSITION DE LOI A. APPROUVER LA PROPOSITION DE LOI B. COMPLÉTER LA PROPOSITION DE LOI C. LA RÉDACTION ADOPTÉE PAR VOTRE COMMISSION 1. Les articles 1er et 2 : l’harmonisation de l’article 626 du code de procédure pénale avec l’article 149 du même code 2. Les articles 3 à 6 : la sanction du refus par un témoin de comparaître, de prêter serment ou de déposer 3. Les articles 7 à 18 : des dispositions diverses TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION TABLEAU COMPARATIF -------------------------------------------------------------------------------- N° 78 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 2000 RAPPORT FAIT au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et des membres du groupe socialiste et apparentés tendant à harmoniser l’article 626 du code de procédure pénale et les nouveaux articles 149 et suivants du même code, Par M. Charles JOLIBOIS, Sénateur. (1). Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich. Voir le numéro : Sénat : 474 (1999-2000). Procédure pénale. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Le rapporteur a rappelé que le législateur avait profondément modifié, à l’occasion de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le régime d’indemnisation des personnes placées en détention provisoire dans une procédure terminée à leur égard par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Le versement d’une indemnité à une personne qui en fait la demande est désormais obligatoire, sauf dans quelques cas très précis, en particulier lorsque la personne s’est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. Le rapporteur a alors souligné que le législateur n’avait pas modifié le régime d’indemnisation des condamnés reconnus innocents après une procédure de révision. Ainsi, l’indemnisation peut être refusée lorsque la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l’élément inconnu en temps utile est imputable en tout ou en partie à la personne condamnée. Le maintien de cette rédaction a récemment conduit la commission d’indemnisation à refuser une indemnité à une personne qui n’avait pas fourni un certificat d’hospitalisation qui aurait permis de l’innocenter. Le rapporteur a précisé que la proposition de loi tendait à aligner le régime d’indemnisation des condamnés reconnus innocents sur le régime d’indemnisation des personnes abusivement placées en détention provisoire. Il a estimé que cette modification était souhaitable, afin que les dispositifs d’indemnisation soient pleinement cohérents. L’indemnisation d’un condamné reconnu innocent ne pourrait désormais être refusée que lorsqu’il s’est librement et volontairement accusé ou laissé accuser en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. Le rapporteur s’est également déclaré favorable à l’alignement des règles de procédure suivies pour l’indemnisation des condamnés reconnus innocents sur celles prévues pour l’indemnisation des personnes abusivement placées en détention provisoire. Il a proposé que la demande soit portée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’individu, un recours étant possible devant la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. Le rapporteur a ensuite proposé de compléter la proposition de loi, afin d’opérer des coordinations au sein du code de procédure pénale pour assurer la bonne application de la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Il a ainsi noté que la suppression de la possibilité pour le juge d’instruction de condamner un témoin refusant de comparaître, décidée lors de la discussion de la loi sur la présomption d’innocence, impliquait l’adoption de mesures de coordination pour éviter que, dans certains cas, les témoins refusant de comparaître n’encourent plus aucune sanction. La commission a alors approuvé la proposition de loi dans la rédaction proposée par le rapporteur. EXPOSÉ GÉNÉRAL La proposition de loi (n°474) soumise au Sénat a été déposée le 12 septembre dernier par notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés. Cette proposition de loi tend à harmoniser le régime de l’indemnisation des condamnés reconnus innocents avec le régime de l’indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement. Après avoir rappelé les difficultés soulevées par l’actuel régime d’indemnisation des condamnés reconnus innocents, votre rapporteur présentera le contenu de la proposition de loi et les propositions de votre commission des lois, qui a souhaité compléter le texte pour procéder à des coordinations dans le code de procédure pénale omises lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. I. LE CONTEXTE : UN RÉGIME D’INDEMNISATION DES CONDAMNÉS RECONNUS INNOCENTS MOINS FAVORABLE QUE LE RÉGIME D’INDEMNISATION DES PERSONNES PLACÉES À TORT EN DÉTENTION PROVISOIRE Jusqu’à l’adoption de cette loi, l’indemnisation, qui pouvait être demandée à la commission nationale d’indemnisation placée auprès de la Cour de cassation, était facultative. L’article 149 du code de procédure pénale précisait en effet qu’une indemnité pouvait être accordée à la personne concernée lorsque la détention lui avait causé un préjudice. Désormais, l’article 149 prévoit qu’ " une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu’elle a subi à cette occasion ". Ainsi, le versement d’une indemnité est devenu obligatoire dès lors qu’une telle indemnité est demandée. Toutefois, le législateur a prévu quelques exceptions au principe de l’indemnisation. Ainsi, aucune indemnité n’est due : · lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a pour seul fondement la reconnaissance de l’irresponsabilité de la personne au sens de l’article 122-1 du code pénal (trouble psychique ayant aboli le discernement) ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ; · lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. L’article 149 prévoit désormais qu’à la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire. Enfin, le législateur a modifié la procédure d’indemnisation. Désormais, les demandes seront examinées par le premier président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Les décisions du premier président pourront faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires placée auprès de la Cour de cassation. Ces dernières dispositions entreront en vigueur le 16 décembre prochain. B. LES CONSÉQUENCES FÂCHEUSES DE L’ABSENCE DE MODIFICATION DU RÉGIME D’INDEMNISATION DES CONDAMNÉS RECONNUS INNOCENTS À LA SUITE D’UNE RÉVISION Dans sa rédaction actuelle, l’article 626 du code de procédure pénale prévoit qu’ " un condamné reconnu innocent (...) a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l’élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou en partie ". Cet article prévoit également que l’indemnité est allouée par la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. Toutefois, si la personne en fait la demande, l’indemnisation peut également être allouée par la décision de laquelle résulte son innocence. Ainsi, le régime d’indemnisation des condamnés reconnus innocents est beaucoup plus restrictif que le régime d’indemnisation des personnes placées en détention provisoire au cours d’une procédure terminée à leur égard par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Une affaire récente a démontré que cette différence de régime pouvait avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. M. Rida Daalouche, condamné en 1994 à quatorze ans de réclusion criminelle pour coups mortels a pu produire un bulletin d’hospitalisation établissant son innocence et a été acquitté en 1998 après une procédure de révision. M. Daalouche, qui a passé plusieurs années en détention provisoire, a demandé une indemnité qui lui a été refusée. La commission d’indemnisation a en effet fait valoir " qu’il résulte des pièces de l’information qu’interrogé sur son emploi du temps, le 29 mai 1991, jour du meurtre, Rida Daalouche a déclaré faussement s’être rendu à cette date à Perpignan pour y accompagner une amie, puis avoir été hospitalisé " dans le courant de l’été 1991 " à Toulouse. " Attendu que ces déclarations erronées ont empêché le magistrat instructeur de dater de manière précise la durée de l’hospitalisation de l’intéressé ; que, de plus, Rida Daalouche n’a pu présenter en son temps le bulletin d’hospitalisation qui l’aurait innocenté ; que ces carences " en tout " imputables à l’intéressé conduiront au rejet de la requête ". Il semble que le dossier de la procédure démontre que l’incapacité de l’intéressé à fournir un alibi n’était pas volontaire. Dans ces conditions, il paraît singulier qu’aucune indemnité n’ait pu lui être accordée. Les auteurs de la proposition de loi observent que l’article 626 du code de procédure pénale contredit " le principe fondamental de la charge de la preuve de la culpabilité en matière pénale qu’il appartient normalement à la partie poursuivante de rapporter ". Ils observent en outre que cette disposition contredit " le système judiciaire inquisitoire français, dans lequel il appartient au juge d’instruction d’instruire tant à charge qu’à décharge ". En tout état de cause, la rédaction actuelle de l’article 626 du code de procédure pénale n’est, à l’évidence, pas cohérente avec la nouvelle rédaction de l’article 149, qui prévoit que les personnes reconnues innocentes après avoir été placées en détention provisoire ont droit à une indemnité sauf si elles se sont librement et volontairement accusée ou laissé accuser en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. En effet, une personne placée en détention provisoire et dont l’innocence est établie avant toute condamnation sera désormais toujours indemnisée sauf dans des cas exceptionnels. A l’inverse, les personnes dont l’innocence est établie après condamnation et qui ont subi un préjudice particulièrement grave risquent d’avoir de sérieuses difficultés à être indemnisées si la rédaction de l’article 626 du code de procédure pénale demeure inchangée. La proposition de loi a pour objet de rétablir une cohérence entre les régimes d’indemnisation. II. LA PROPOSITION DE LOI (N°474) : HARMONISER LES RÉGIMES D’INDEMNISATION L’article premier de la proposition de loi tend à modifier sur deux points l’article 149 du code de procédure pénale déjà profondément remanié par la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. En premier lieu, cet article dispose actuellement que le droit à une indemnité pour les personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement existe " sans préjudice de l’application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile ". Les articles 505 et suivants du code de procédure civile (ancien) concernaient la " prise à partie " des juges, notamment en cas de dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle ; ils ont été abrogés par une loi de 1972. Les dispositions concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle sont désormais prévues par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. La proposition de loi tend donc à remplacer, dans l’article 149 du code de procédure pénale, la référence aux articles 505 et suivants du code de procédure civile par une référence à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. En second lieu, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que l’article 149 du code de procédure pénale fasse référence au droit pour la personne d’obtenir la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire. Le texte actuel prévoit que la personne a droit à une indemnité afin de réparer le préjudice moral et matériel qu’elle a subi. Les auteurs de la proposition font valoir, dans l’exposé des motifs, que la proposition de loi " est l’occasion de préciser que la personne qui a subi une détention provisoire ou qui a été condamnée à tort, a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui en est résulté pour elle et non simplement à " une indemnité " que rien n’empêcherait d’être, comme si souvent dans le passé, arbitraire ". L’article 2 tend à remplacer, dans l’article 149-1 du code de procédure pénale, la référence à l’indemnité par une référence à la réparation. L’article 3 tend à modifier l’article 626 du code pénal, relatif à l’indemnisation des personnes reconnues innocentes après révision de leur procès, sur quatre points : - l’exception à l’indemnisation relative à la responsabilité de la personne dans la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l’élément inconnu qui aurait permis d’établir son innocence avant la condamnation serait supprimée. Comme le prévoit déjà l’article 149 pour les personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, l’indemnisation ne pourrait être écartée que lorsque la personne s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser en vue de faire échapper l’auteur véritable des faits aux poursuites ; - la référence à une indemnité serait remplacée par une référence à la réparation intégrale du préjudice matériel et moral ; - comme le prévoit déjà l’article 149 du code de procédure pénale depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la présomption d’innocence, le préjudice serait désormais, à la demande de l’intéressé, évalué par expertise contradictoire ; - enfin, la procédure d’indemnisation serait harmonisée avec la nouvelle procédure prévue par les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. L’indemnisation serait d’abord demandée au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la relaxe ou l’acquittement. La personne pourrait faire un recours contre la décision du premier président devant la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER ET COMPLÉTER LA PROPOSITION DE LOI Elle propose donc d’approuver la modification de l’article 626 afin que l’indemnisation ne puisse être écartée que dans le cas où une personne s’est volontairement et librement accusée ou laissé accuser pour faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. De même, votre commission est favorable à l’ouverture de la possibilité de demander une expertise pour évaluer le préjudice subi. Enfin, votre commission approuve l’alignement de la procédure suivie pour l’indemnisation des condamnés reconnus innocents sur celle prévue par la loi sur la présomption d’innocence pour l’indemnisation des personnes placées en détention provisoire au cours d’une procédure terminée à leur égard par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Elle propose que la procédure soit portée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé, un recours étant possible devant la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. En ce qui concerne les articles 149 et 149-1 du code de procédure pénale, si votre commission accepte que la référence à des articles abrogés du code de procédure civile soit modifiée, elle n’est pas favorable à ce que des modifications plus substantielles soient apportées à des textes qui ont été presque entièrement réécrits par le législateur il y a moins de six mois. Elle ne souhaite donc pas que la référence au droit à une indemnité afin de réparer le préjudice matériel et moral soit remplacée par une référence au droit à la réparation intégrale de ce préjudice. Le texte actuel est en effet suffisamment précis et prévoit clairement que l’indemnité est destinée à réparer le préjudice, qui peut désormais être évalué par expertise contradictoire. Les indemnités accordées par la commission nationale d’indemnisation ont à cet égard connu récemment une augmentation, comme le montre le tableau suivant. L’activité de la commission nationale 1986 Source : rapport de la Cour de cassation pour 1999. B. COMPLÉTER LA PROPOSITION DE LOI Certaines des modifications proposées sont purement formelles. Ainsi, le remplacement des termes " chambre d’accusation " par les termes " chambre de l’instruction " a été omis dans l’article 207-1 nouveau du code de procédure pénale. Il convient de réparer cet oubli. De même, certains renvois d’un article à un autre ou d’un alinéa à un autre ne sont plus pertinents. Des dispositions spécifiques pour certains territoires ou départements d’outre-mer apparaissent par ailleurs nécessaires afin d’assurer l’applicabilité de la loi sur la présomption d’innocence en ce qui concerne la juridictionnalisation de l’application des peines. L’une des modifications à la proposition de loi proposées par votre commission est de plus grande portée. A l’initiative de notre excellent collègue, M. Michel Charasse, le législateur a modifié l’article 109 du code de procédure pénale, afin de retirer au juge d’instruction la possibilité de condamner lui-même à une amende un témoin qui refuse de comparaître. Le législateur a créé dans le code pénal un délit punissant de 25.000 F d’amende le fait, pour un témoin, de ne pas comparaître devant le juge d’instruction. Toutefois, le législateur n’a pas supprimé la fin de l’article 109, qui prévoyait notamment que le juge d’instruction pouvait sanctionner de la même peine que celle prévue à l’encontre du témoin ne comparaissant pas, le témoin qui refusait de prêter serment ou de faire sa déposition. L’article 109 ne prévoyant plus aucune peine, ces alinéas sont devenus caducs. Or, le législateur n’a pas modifié les articles 326 et 438 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité pour la cour d’assises et le tribunal correctionnel de condamner les témoins qui ne comparaissent pas, refusent de prêter serment ou de faire leur déposition " à la peine portée à l’article 109 ". L’article 109 ne fait plus référence à aucune peine, de sorte que ces articles sont devenus inapplicables et que les témoins qui ne comparaissent pas devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises ne sont plus passibles d’aucune peine. Votre commission propose de supprimer les deux derniers alinéas de l’article 109 du code de procédure pénale, qui n’ont plus d’objet. Elle propose également de compléter le nouveau délit prévu à l’article 434-15-1 du code pénal, afin que puissent être visés non seulement le fait de ne pas comparaître devant le juge d’instruction, mais également le fait de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer devant ce juge. Enfin, votre commission a décidé de modifier les articles 326 et 438 du code de procédure pénale pour prévoir que la cour d’assises et le tribunal correctionnel peuvent condamner un témoin refusant de comparaître, de prêter serment ou de déposer à une amende de 25.000 F. Cette peine est celle prévue par l’article 434-15-1 du code pénal à l’encontre des témoins qui refusent de comparaître devant le juge d’instruction. Votre commission considère que la possibilité pour une juridiction de jugement de condamner elle-même un témoin ne présente pas les mêmes inconvénients que la possibilité pour le juge d’instruction de prononcer de telles condamnations. Elle ne propose donc pas de modifier le système actuel, mais souhaite simplement qu’il puisse à nouveau être appliqué. C. LA RÉDACTION ADOPTÉE PAR VOTRE COMMISSION 1. Les articles 1er et 2 : l’harmonisation de l’article 626 du code de procédure pénale avec l’article 149 du même code L’article premier tend à remplacer, dans l’article 149 du code de procédure pénale, la référence aux dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile sur la prise à partie des magistrats par une référence à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, relatif notamment à la faute personnelle des magistrats. Les articles 505 et suivants du code de procédure civile ont en effet été abrogés en 1972. L’article 2 a pour objet de modifier l’article 626 du code de procédure pénale relatif à l’indemnisation des condamnés reconnus innocents. Comme l’article 149 du code de procédure pénale, cet article prévoirait désormais que l’indemnité est due sans préjudice des dispositions législatives relatives à la responsabilité personnelle des magistrats. L’indemnité ne pourrait être refusée qu’aux personnes s’étant librement et volontairement accusées ou laissé accuser en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. Le préjudice subi par la personne reconnue innocente pourrait être évalué par expertise. Enfin, la demande serait désormais portée devant le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside le demandeur, un recours étant possible auprès de la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. 2. Les articles 3 à 6 : la sanction du refus par un témoin de comparaître, de prêter serment ou de déposer L’article 3 tend à supprimer les deux derniers alinéas de l’article 109 du code de procédure pénale. Ces alinéas ont perdu toute raison d’être depuis que le législateur a décidé d’interdire au juge d’instruction de condamner lui-même à une amende un témoin refusant de comparaître. L’article 4 tend à supprimer, dans l’article 326 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour la cour d’assises de condamner le témoin qui refuse de comparaître, de prêter serment ou de déposer, la référence à " la peine prévue à l’article 109 ". L’article 109 du code de procédure pénale modifié par la loi sur la présomption d’innocence ne comporte plus aucune référence à une quelconque peine. L’article 326 prévoirait désormais que la cour peut condamner le témoin à une peine de 25.000 F d’amende. L’article 5 tend à supprimer, dans l’article 438 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner le témoin qui refuse de comparaître, de prêter serment ou de déposer, la référence à la peine prévue à l’article 109 car celui-ci ne prévoit plus de peine. Cette peine serait fixée à 25.000 F d’amende, conformément à la solution retenue par le législateur dans l’article 434-15-1 du code pénal, qui incrimine le fait pour un témoin de ne pas comparaître devant le juge d’instruction. L’article 6 tend à compléter l’article 434-15-1 du code pénal, inséré dans ce code par la loi sur la présomption d’innocence, afin d’incriminer non seulement le fait de ne pas comparaître devant le juge d’instruction, mais également le fait de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer. 3. Les articles 7 à 18 : des dispositions diverses L’article 7 tend à corriger une erreur matérielle dans l’article 116 du code de procédure pénale tel qu’il a été modifié par la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. L’article 8 tend à opérer une correction grammaticale dans l’article 152 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction issue de la loi sur la présomption d’innocence, cet article prévoit notamment que les officiers de police judiciaire " ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou du témoin assisté qu’à la demande de celles-ci ". Il convient de remplacer " celles-ci " par " ceux-ci ". L’article 9 tend à modifier l’article 179 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article relatif aux ordonnances de règlement prévoit dans son dernier alinéa que " lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au troisième alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure ". Or, il convient de viser l’ordonnance mentionnée au premier alinéa, à savoir l’ordonnance de règlement et non l’ordonnance mentionnée au troisième alinéa, laquelle peut permettre au juge d’instruction de maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire. L’article 10 tend à modifier la rédaction de l’article 187-1 du code de procédure pénale relatif au référé-liberté, afin de remplacer les références aux ordonnances du juge d’instruction par des références aux ordonnances du juge des libertés et de la détention. Les ordonnances de placement en détention provisoire qui peuvent être contestées par la voie du référé-liberté seront désormais prises par le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction. L’article 11 tend à remplacer, dans l’article 207-1 du code de procédure pénale les termes " chambre d’accusation " par les termes " chambre de l’instruction ", conformément à la décision prise dans le cadre de la loi sur la présomption d’innocence de modifier l’appellation de cette juridiction. L’article 12 tend à modifier l’article 609-1, relatif aux conséquences de l’annulation par la cour de cassation des arrêts des chambres de l’instruction. Il convient de supprimer la référence aux ordonnances de transmission de pièces. Ces ordonnances, par lesquelles le juge d’instruction transmet les dossiers en matière criminelle à la chambre de l’instruction, seule compétente pour prononcer le renvoi devant la cour d’assises, disparaîtront avec l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure criminelle le 1er janvier 2001. Le juge d’instruction prononcera lui-même le renvoi de l’affaire devant une cour d’assises, la chambre de l’instruction ne devant être saisie qu’en cas de contestation de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction. L’article 13 tend à modifier l’article 610 du code de procédure pénale, afin d’opérer une coordination omise. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment qu’en matière criminelle, la Cour de cassation, lorsqu’elle annule un arrêt pour cause de nullité commise à la cour d’assises renvoie le procès devant une cour d’assises autre que celle qui a rendu l’arrêt. Cet article prévoit également que l’arrêt est renvoyé devant un tribunal civil autre que celui où a été faite l’instruction, si l’arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. Or, après l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure criminelle, seuls des arrêts rendus par les cours d’assises statuant en appel feront éventuellement l’objet de cassation. Il serait paradoxal que l’arrêt d’une cour d’assises statuant en appel soit renvoyé devant un tribunal d’instance ou de grande instance lorsque l’arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. Votre commission vous propose de prévoir le renvoi du procès devant une cour d’appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises qui a rendu l’arrêt. L’article 14 tend à compléter l’article 698-6 du code procédure pénale, qui prévoit que la cour d’assises est composée uniquement de magistrats professionnels pour le jugement de certains crimes. Cela concerne les crimes militaires ou commis par des militaires dans l’exécution du service, le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Pour le jugement de ces affaires, la cour d’assise est composée d’un président et de six assesseurs. A compter du premier janvier, les arrêts pourront faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’assises comportant pour sa part un président et huit assesseurs. Dans un souci de souplesse, il paraît souhaitable que les affaires jugées par une cour d’assises uniquement composée de magistrats puissent être renvoyées en appel devant la même cour d’assises composée différemment. Cette modification apparaît particulièrement nécessaire en matière de terrorisme. En effet, la cour d’assises de Paris est systématiquement désignée pour le jugement de ces affaires et le renvoi en appel devant une autre cour d’assises pourrait entraîner de sérieuses difficultés pour la composition de la juridiction. L’article 15 tend à modifier l’article 720-5 du code de procédure pénale, afin de confier à la juridiction régionale de la libération conditionnelle le pouvoir d’ordonner le placement d’un condamné sous le régime de la semi-liberté lorsque cette mesure est un préalable nécessaire à une demande de libération conditionnelle. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu’en cas de condamnation assortie d’une période de sûreté supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne peut être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d’un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Cet article prévoit également que le ministre de la justice décide du placement en semi-liberté. A l’initiative du Sénat, le législateur a décidé de retirer au garde des sceaux le pouvoir de prononcer les mesures de libération conditionnelle pour les condamnés à de longues peines et de le confier à une juridiction régionale de la libération conditionnelle. Il est donc logique que cette juridiction soit compétente pour décider du placement sous le régime de la semi-liberté lorsque cette mesure est une condition nécessaire pour pouvoir formuler une demande de libération conditionnelle. L’article 16 tend à insérer dans le code de procédure pénale quelques dispositions particulières à certains départements ou territoires d’outre-mer, afin de permettre l’application des dispositions de la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Le paragraphe I tend à prendre en compte le fait qu’en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d’outre-mer, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’existe qu’un juge de l’application des peines. Or, la loi sur la présomption d’innocence a prévu que la juridiction régionale de la libération conditionnelle, compétente pour examiner les demandes de libération conditionnelle des personnes condamnées à de longues peines, serait composée de deux juges de l’application des peines et d’un conseiller de l’application des peines. Il paraît nécessaire de prévoir que, dans les territoires où n’existe qu’un juge de l’application des peines, la juridiction régionale de la libération conditionnelle sera composée de deux magistrats de la cour d’appel et d’un juge de l’application des peines. Ce paragraphe doit en outre permettre de prendre en compte la situation particulière de la Guyane, où fonctionne une chambre détachée de la cour d’appel de Fort-de-France. Le paragraphe II tend à permettre au juge d’instruction, dans les îles Wallis-et-Futuna, d’incarcérer provisoirement pendant une durée maximale de sept jours une personne mise en examen, dans l’attente de l’organisation d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention de Nouméa. Il n’existe en effet qu’un magistrat du siège dans les îles Wallis-et-Futuna, qui exerce les fonctions de juge d’instruction. Il n’est donc pas possible d’organiser sans délai la comparution d’une personne mise en examen devant un juge des libertés et de la détention. Les paragraphes III et IV tendent à prévoir que, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines. Ce système est déjà en application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’article 17 tend à prévoir que les articles de la proposition de loi modifiant des articles du code de procédure pénale déjà modifiés par la loi sur la présomption d’innocence entreront en vigueur en même temps que les articles concernés de cette loi. En effet, un grand nombre des dispositions de la loi sur la présomption d’innocence n’entreront en vigueur que le premier janvier 2001 et il convient d’éviter que des dispositions modifiant ces articles de la loi sur la présomption d’innocence entrent en vigueur avant les dispositions qu’elles modifient. L’article 18 prévoit l’application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. * * * Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après. TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination SECTION I Article premier Au début du premier alinéa de l’article 149 du code de procédure pénale, les mots : " Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " Sans préjudice de l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ". Article 2 L’article 626 du même code est ainsi modifié : I - Le premier alinéa est ainsi rédigé : " Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune indemnisation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. " II - Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants ". III - Dans le troisième alinéa, les mots : " par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 " sont remplacées par les mots : " par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 à 149-4 ". SECTION II Article 3 Les deux derniers alinéas de l’article 109 du même code sont supprimés. Article 4 A la fin du deuxième alinéa de l’article 326 du même code, les mots : " à la peine portée à l’article 109 " sont remplacés par les mots : " à une amende de 25.000 F ". Article 5 A la fin de l’article 438 du même code, les mots : " à la peine portée à l’article 109 " sont remplacés par les mots : " à une amende de 25.000 F ". Article 6 Dans l’article 434-15-1 du code pénal, après les mots : " Le fait de ne pas comparaître, " sont insérés les mots : " de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, ". SECTION III Article 7 A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, le mot : " permanente " est remplacé par le mot : " personnelle ". Article 8 Dans l’article 152 du code de procédure pénale, les mots : " celles-ci " sont remplacés par les mots : " ceux-ci ". Article 9 Dans le dernier alinéa de l’article 179 du même code, les mots : " au troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ". Article 10 L’article 187-1 du même code est ainsi modifié : I - Dans les troisième et cinquième alinéas, les mots : " du juge d’instruction " sont remplacés par les mots : " du juge des libertés et de la détention ". II - Dans le dernier alinéa, les mots : " par le juge d’instruction " sont remplacés par les mots : " par le juge des libertés et de la détention ". Article 11 Dans les premier et deuxième alinéas de l’article 207-1 du même code, les mots : " chambre d’accusation " sont remplacés par les mots : " chambre de l’instruction ". Article 12 Dans l’article 609-1 du même code, les mots : " ou de transmission de pièces " sont supprimés. Article 13 Dans l’article 610 du même code, les mots : " devant un tribunal civil autre que celui où s’est faite l’instruction " sont remplacés par les mots : " devant une cour d’appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises qui a rendu l’arrêt ". Article 14 L’article 698-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. " Article 15 La dernière phrase de l’article 720-5 du même code est ainsi rédigée : " La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans ". Article 16 I - Après l’article 722-1 du même code, il est inséré un article 722-1-A ainsi rédigé : Art. 722-1-A.- Dans les territoires et départements d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération conditionnelle prévue à l’article 722-1 est composée d’un magistrat du siège de la cour d’appel, président, d’un magistrat du siège de la cour d’appel et d’un juge de l’application des peines, assesseurs. Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération conditionnelle établie auprès de la cour d’appel de Fort-de-France se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre détachée ou l’un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d’assesseurs. " II - Le premier alinéa de l’article 823 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " Pour l’application des dispositions de l’article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d’instruction peut ordonner l’incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard le septième jour ouvrable suivant. " III - Il est inséré au chapitre XII du titre I du livre sixième du code de procédure pénale un article 868-1 ainsi rédigé : " Art. 868-1.- Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l’application des peines. " IV - Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre sixième du code de procédure pénale un article 901-1 ainsi rédigé : " Art. 901-1.- Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines. " Article 17 Les dispositions des articles 3 à 16 de la présente loi entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles du code de procédure pénale qu’elles modifient ou auxquels elles font référence, dans leur rédaction issue de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000. Article 18 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. TABLEAU COMPARATIF ___ ___ ___ Art. 149 - Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu’elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l’article 149-1. Art. 149-1 - L’indemnité prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Art. 149-2 - Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil. Art. 149-3 - Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit. Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations. La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. Les dispositions de l’article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale. Code de l’organisation judiciaire Art. L. 781-1 - L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d’attribution. L’Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. Toutefois, les règles de l’article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle. I. - Le premier alinéa de l’article 149 du code de procédure pénale est rédigé comme suit : " Sans préjudice de l’application des dispositions des alinéas deux et trois de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ". II. - Au deuxième alinéa du même article, le mot : " indemnisation " est remplacé par le mot : " réparation ". III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : " Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation intégrale de son préjudice, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ". Au début du premier alinéa de l’article 149 du code de procédure pénale, les mots : " Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " Sans préjudice de l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ". A l’article 149-1 du même code, tel que modifié par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, les mots : " L’indemnité " est remplacé par les mots : " La réparation ". Art. 626 - Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l’élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie. Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation. L’indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2. Si la personne en fait la demande, l’indemnisation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, l’indemnisation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés. Cette indemnité est à la charge de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. - Les trois premiers alinéas de l’article 626 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : " Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. " Toutefois, aucune réparation n’est due dès lors que le condamné ne l’a été que pour des faits dont il s’est librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur véritable aux poursuites. " Dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation peut en demander réparation intégrale. " A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants ". II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : " La réparation est allouée dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 149-1 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision dont son innocence résulte. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés ". III. - Au quatrième alinéa du même article, le mot : " indemnité " est remplacé par le mot : " réparation ". L’article 626 du même code est ainsi modifié : I - Le premier alinéa est ainsi rédigé : " Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune indemnisation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites " II - Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants ". III - Dans le troisième alinéa, les mots : " par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 " sont remplacées par les mots : " par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 à 149-4 ". Art. 149-4 - La procédure devant le premier président de la cour d’appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d’Etat. Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique. La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. Le témoin condamné à l’amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L’appel est porté devant la chambre de l’instruction. Les deux derniers alinéas de l’article 109 du même code sont supprimés. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l’article 109. La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification de l’arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure. A la fin du deuxième alinéa de l’article 326 du même code, les mots : " à la peine portée à l’article 109 " sont remplacés par les mots : " à une amende de 25.000 F ". A la fin de l’article 438 du même code, les mots : " à la peine portée à l’article 109 " sont remplacés par les mots : " à une amende de 25.000 F ". Art. 434-15-1 - Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d’amende. Dans l’article 434-15-1 du code pénal, après les mots : " Le fait de ne pas comparaître, " sont insérés les mots : " de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, ". Art. 116 - Lorsqu’il envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article. Le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 80-2 et que la personne est assistée d’un avocat, le juge d’instruction procède à son interrogatoire ; l’avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d’instruction. Dans les autres cas, le juge d’instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l’avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu’il lui en soit désigné un d’office pour l’assister au cours de la première comparution. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d’instruction avertit ensuite la personne qu’elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L’accord pour être interrogé ne peut être donné qu’en présence d’un avocat. L’avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d’instruction. Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie : - soit qu’elle n’est pas mise en examen ; le juge d’instruction informe alors la personne qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté ; - soit qu’elle est mise en examen ; le juge d’instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l’informe de ses droits de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l’information et au plus tard le vingtième jour suivant l’avis prévu par le dernier alinéa de l’article 175, sous réserve des dispositions de l’article 173-1. S’il estime que le délai prévisible d’achèvement de l’information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d’instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l’avise qu’à l’expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l’article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu’elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l’expiration d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. A l’issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d’instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d’instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. Article 7 A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, le mot : " permanente " est remplacé par le mot : " personnelle ". Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou du témoin assisté qu’à la demande de celles-ci. Dans l’article 152 du code de procédure pénale, les mots : " celles-ci " sont remplacés par les mots : " ceux-ci ". L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l’unique moyen de mettre fin. Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi. Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au troisième alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. Dans le dernier alinéa de l’article 179 du même code, les mots : " au troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ". Le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions prévues par l’article 144 ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l’instruction est alors dessaisie. Dans le cas contraire, il doit renvoyer l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction. S’il infirme l’ordonnance du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. Si l’examen de l’appel est renvoyé à la chambre de l’instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de cette dernière. La déclaration d’appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d’instruction à l’issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l’article 145. Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction peut être effectuée par télécopie. L’article 187-1 du même code est ainsi modifié : I - Dans les troisième et cinquième alinéas, les mots : " du juge d’instruction " sont remplacés par les mots : " du juge des libertés et de la détention ". II - Dans le dernier alinéa, les mots : " par le juge d’instruction " sont remplacés par les mots : " par le juge des libertés et de la détention ". Dans l’affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu’elle a été saisie, la chambre de l’instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d’assises, soit déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information. Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction. Dans les premier et deuxième alinéas de l’article 207-1 du même code, les mots : " chambre d’accusation " sont remplacés par les mots : " chambre de l’instruction ". Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l’instruction autre que ceux visés à l’alinéa précédent, la compétence de la chambre de l’instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l’instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s’il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l’article 206. Dans l’article 609-1 du même code, les mots : " ou de transmission de pièces " sont supprimés. - devant une chambre de l’instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l’arrêt annulé émane d’une chambre de l’instruction ; - devant une cour d’assises autre que celle qui a rendu l’arrêt, si l’arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d’assises ; - devant un tribunal civil autre que celui où s’est faite l’instruction, si l’arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. Dans l’article 610 du même code, les mots : " devant un tribunal civil autre que celui où s’est faite l’instruction " sont remplacés par les mots : " devant une cour d’appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises qui a rendu l’arrêt ". La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes : 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; 2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ; 3° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité. L’article 698-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. " La dernière phrase de l’article 720-5 du même code est ainsi rédigée : " La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans ". I - Après l’article 722-1 du même code, il est inséré un article 722-1-A ainsi rédigé : Art. 722-1-A.- Dans les territoires et départements d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération conditionnelle prévue à l’article 722-1 est composée d’un magistrat du siège de la cour d’appel, président, d’un magistrat du siège de la cour d’appel et d’un juge de l’application des peines, assesseurs. Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération conditionnelle établie auprès de la cour d’appel de Fort-de-France se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre détachée ou l’un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d’assesseurs. " Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables. " Pour l’application des dispositions de l’article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d’instruction peut ordonner l’incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard le septième jour ouvrable suivant. " " Art. 868-1.- Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l’application des peines. " " Art. 901-1.- Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines. " Les dispositions des articles 3 à 16 de la présente loi entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles du code de procédure pénale qu’elles modifient ou auxquels elles font référence, dans leur rédaction issue de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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