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Étude de législation comparée n° 146 : Les procédures pénales accélérées

Publié le mercredi 27 juillet 2005 | http://prison.rezo.net/etude-de-legislation-comparee-no,6794/

Étude de législation comparée n° 146 - mai 2005 - Les procédures pénales accélérées

SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mai 2005)

NOTE DE SYNTHÈSE

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a instauré en France une nouvelle procédure destinée à accélérer le traitement des affaires devant les juridictions pénales, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, inspirée du plaider-coupable anglo-saxon.

Quelques années auparavant, la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale avait, en instituant la composition pénale, élargi le champ d’application de la transaction pénale, auparavant limité à un petit nombre d’infractions. La composition pénale permet au ministère public d’éteindre l’action publique avant même le déclenchement des poursuites, en proposant une transaction à une personne qui reconnaît avoir commis une infraction. La transaction peut par exemple consister à verser une amende ou à accomplir un travail d’intérêt général.

La comparution immédiate et la convocation par procès-verbal, créées toutes les deux en 1983 et dont le champ d’application a été étendu au fil du temps, constituent quant à elles deux modes de saisine simplifiée du tribunal correctionnel. Ces dispositifs sont utilisés lorsque l’ouverture d’une instruction ne semble pas nécessaire. La comparution immédiate, issue de l’ancienne procédure des flagrants délits, permet au ministère public de traduire sur-le-champ devant le tribunal correctionnel un suspect lorsque les charges apparaissent suffisantes. La convocation par procès-verbal s’est substituée au « rendez-vous judiciaire », qui avait été instauré en 1975 : par la remise d’un procès-verbal valant citation, cette procédure permet au ministère public d’inviter un suspect à comparaître dans un délai compris entre dix jours et deux mois.

Enfin, l’ordonnance pénale, introduite en 1972, permet de remplacer l’audience publique de jugement par une procédure écrite et non contradictoire. Initialement réservée aux contraventions de toute nature, l’ordonnance pénale est désormais également applicable à la plupart des délits prévus par le code de la route, grâce à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation de la justice.

Au cours des dernières années, les procédures pénales simplifiées se sont donc multipliées et leur champ d’application s’est peu à peu étendu. Confrontés comme la France à la surcharge des tribunaux et à la nécessité de garantir la célérité de la procédure pénale, les pays qui nous entourent ont instauré des dispositifs similaires, que les travaux menés actuellement par la mission d’information de la commission des lois sur les procédures accélérées de jugement en matière pénale donnent l’occasion d’analyser.

Pour chacun des pays retenus, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et le Portugal, les principales caractéristiques des procédures pénales accélérées ont été examinées.

Plus précisément, les points suivants ont été étudiés :

- le champ d’application des procédures pénales accélérées ;

- la partie à l’initiative de laquelle elles sont mises en oeuvre ;

- l’objet et les conséquences de ces procédures ;

- les possibilités de recours offertes à l’accusé contre le verdict.

Les procédures qui supposent une reconnaissance préalable de culpabilité - elles jouent un rôle essentiel dans les pays anglo-saxons - ayant fait l’objet d’une étude récente (LC 122, de mai 2003), le présent document ne les prend pas en compte. Il ne traite pas non plus ni les procédures transactionnelles, qui évitent l’ouverture d’une procédure pénale stricto sensu, ni les procédures spécifiques applicables aux mineurs.

Il analyse donc les dispositifs suivants : la procédure accélérée et l’ordonnance pénale pour l’Allemagne ; la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate pour la Belgique ; la procédure abrégée et la procédure rapide pour l’Espagne ; le jugement direct, le jugement immédiat et l’ordonnance pénale pour l’Italie ; la procédure sommaire, la procédure abrégée et la procédure très sommaire pour le Portugal.

L’examen des législations étrangères fait apparaître que l’accélération de la procédure pénale résulte principalement de trois mécanismes, les deux derniers étant fréquemment combinés :

- le remplacement de la procédure orale par une procédure écrite ;

- la suppression de l’une des phases du procès ;

- la simplification de la procédure tout au long du procès.

1) L’Allemagne, l’Italie et le Portugal disposent d’une procédure écrite pour le jugement des petites affaires

Née en Allemagne, où elle est très utilisée, l’ordonnance pénale a été adoptée par l’Italie et par le Portugal.

Dans ces trois pays, le champ d’application de cette procédure est limité aux affaires les moins importantes : aucune peine de prison ferme ne peut être prononcée par voie d’ordonnance pénale.

Le dispositif repose partout sur le même principe : le ministère public demande au juge de prononcer la peine qu’il propose. Le juge peut refuser le recours à la procédure écrite, mais, s’il l’accepte, il ne peut s’écarter de la proposition du ministère public qu’avec l’accord de ce dernier. De son côté, l’accusé peut, dans un délai partout fixé à quinze jours, s’opposer à l’ordonnance pénale et demander à être jugé selon la procédure de droit commun, voire selon une autre procédure accélérée. En Italie, la réduction de peine associée à la mise en oeuvre de l’ordonnance pénale constitue une forte incitation à accepter ce dispositif.

2) Les autres procédures pénales accélérées reposent sur la suppression de l’une des phases du procès ou sur divers aménagements pendant toute la durée du procès

Bien que la plupart des procédures accélérées combinent ces deux éléments, il est possible de les classer schématiquement selon qu’elles privilégient l’un ou l’autre des facteurs d’accélération.

a) En Italie et en Allemagne, les procédures accélérées reposent essentiellement sur la suppression de l’une des phases du procès

En adoptant le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur en 1989, le législateur italien a introduit de nombreux éléments caractéristiques du système accusatoire anglo-saxon, a priori source d’allongement du procès pénal. En même temps, il a donc multiplié les procédures simplifiées, parmi lesquelles le jugement direct et le jugement immédiat. Le premier est réservé aux cas de flagrant délit et d’aveux rapides, tandis que le second ne peut être mis en oeuvre que si la preuve de l’infraction paraît « évidente » au ministère public.

Dans les deux cas, le législateur a estimé que l’évidence probatoire rendait superflu le contrôle de la mise en accusation. Par conséquent, l’audience préliminaire, au cours de laquelle une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement est prise, est supprimée. Le jugement se déroule ensuite peu ou prou selon la procédure de droit commun.

De même, dans la procédure accélérée allemande, applicable lorsque la « simplicité des faits ou la clarté des éléments de preuve » justifie un traitement rapide, la phase intermédiaire, qui sépare la phase d’instruction de la phase de jugement, est supprimée. De plus, dans cette procédure, les autres formalités liées à l’ouverture du procès sont supprimées et les règles de preuve sont simplifiées.

b) En Belgique, en Espagne et au Portugal, les procédures accélérées reposent plutôt sur des aménagements procéduraux

Ces aménagements sont extrêmement variés. Toutefois, la limitation de la durée de certaines étapes de la procédure par l’instauration de délais stricts constitue la solution la plus fréquemment retenue.

· L’instauration de délais stricts

Dans la procédure rapide espagnole, notamment applicable aux infractions caractérisées par leur forte résonance sociale (violences conjugales ou cambriolages par exemple), la durée de chacune des étapes de la procédure est limitée de façon à ce que le verdict puisse être pris au plus tard un mois et demi après l’arrestation du suspect.

De même, dans la procédure accélérée allemande, l’audience de jugement commence au plus tard six semaines après que le ministère public a demandé au tribunal de recourir à ce dispositif, tandis que, dans la procédure abrégée portugaise, lorsque le débat sur les éléments de preuve est achevé, le temps de parole des diverses parties prenantes est limité.

· Les autres aménagements procéduraux

Dans la procédure abrégée espagnole ainsi que dans la procédure sommaire portugaise, toutes les étapes sont raccourcies, car les formalités sont limitées au minimum indispensable et, dans la procédure accélérée allemande, les règles de preuve sont simplifiées.

De même, en Belgique, la convocation par procès-verbal simplifie la saisine de la juridiction de jugement, puisque l’acte d’huissier est remplacé par une simple notification du ministère public à l’accusé. Pour améliorer l’efficacité de cette procédure, la loi du 13 avril 2005 modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire instaure en plus un délai maximal entre la comparution et le jugement.

* *

*

Les divers dispositifs étudiés illustrent bien la multiplicité des mesures strictement procédurales permettant d’accélérer le cours de la justice pénale. Il conviendrait d’y ajouter non seulement les procédures supposant une reconnaissance préalable de culpabilité, déjà mentionnées, mais aussi les mesures portant sur l’organisation judiciaire - développement du juge unique et attribution des affaires les moins graves à des juges non professionnels par exemple - ainsi que les procédés permettant purement et simplement d’éviter un procès pénal, comme le classement sans suite et la dépénalisation de certaines infractions.

ALLEMAGNE
Le code de procédure pénale comprend plusieurs dispositions visant à limiter la durée des procédures pénales. Ainsi, toute personne arrêtée doit être présentée « sans délai » à un juge. De même, la police doit communiquer ses procès-verbaux « sans retard » au ministère public, et les audiences de jugement ne peuvent en principe pas être suspendues pendant plus de dix jours.

À côté de ces mesures générales, il existe deux procédures simplifiées, toutes deux applicables aux infractions les moins graves. Le ministère public :

- a l’obligation de demander au tribunal la mise en oeuvre de la procédure accélérée - c’est-à-dire l’ouverture de l’audience de jugement immédiatement à l’issue de l’instruction, grâce à la suppression de la phase intermédiaire du procès - dans certaines circonstances ;

- peut, dans d’autres cas, proposer de remplacer le jugement contradictoire par une procédure écrite, l’ordonnance pénale.
 

1) Le champ d’application
La procédure accélérée

Elle est applicable devant les juridictions pénales de base, c’est-à-dire les tribunaux cantonaux, lorsque la peine encourue n’excède pas un an de prison, à condition que la simplicité des faits ou la clarté des éléments de preuve justifie un traitement rapide de l’affaire. Les dossiers mineurs, les cas de flagrant délit et les infractions rapidement avouées par leur auteur sont donc susceptibles de faire l’objet de cette procédure. 

 Les tribunaux cantonaux jugent les délits  [1] ainsi que les crimes les moins graves, c’est-à-dire essentiellement les crimes pour lesquels une peine de prison de moins de quatre ans est attendue.

Par ailleurs, aucune autre peine complémentaire que le retrait du permis de conduire ne peut être prononcée dans le cadre d’une procédure accélérée.
 
L’ordonnance pénale
 
 Elle est applicable devant les juridictions pénales de base lorsque la peine encourue est une amende ou une peine de prison d’au plus un an. Dans le second cas, le recours à l’ordonnance pénale est possible si deux conditions sont réunies : l’accusé dispose d’un avocat et la peine est prononcée avec sursis [2]

2) L’initiative
La procédure accélérée

 Lorsque les conditions sont remplies, le ministère public est obligé de demander au tribunal que l’affaire soit jugée selon la procédure accélérée. Il formule cette demande à l’issue de l’instruction.

Le tribunal peut rejeter la requête du ministère public si la procédure accélérée ne lui paraît pas adaptée, tandis que l’accusé ne peut pas empêcher le recours à cette procédure.

Après que la procédure accélérée a été ouverte, le tribunal peut y renoncer à tout moment, et ce jusqu’au prononcé de la sentence, par exemple parce que l’affaire se révèle plus compliquée que prévu ou parce qu’une peine de prison de plus d’un an s’impose.

L’ordonnance pénale
 
 L’initiative appartient au ministère public, qui la prend à l’issue de l’instruction.

Le ministère public peut également prendre cette initiative pendant la phase de jugement si l’accusé est absent. Pour faciliter un tel changement de procédure, la loi du 24 août 2004 portant modernisation de la justice prévoit que le ministère public peut formuler sa demande de conversion oralement pendant le procès.
 

3) L’objet et les effets
La procédure accélérée

Le recours à la procédure accélérée entraîne la suppression de la phase intermédiaire, qui sépare la phase d’instruction de la phase de jugement.

La phase intermédiaire a deux objets : elle permet au tribunal qui jugera l’affaire, d’une part, de contrôler la décision de poursuite prise à l’issue de l’instruction et, d’autre part, d’ouvrir la phase de jugement après avoir vérifié le caractère « suffisant » des soupçons.

Les autres formalités liées à l’ouverture du jugement - en particulier la rédaction de l’acte d’accusation - sont supprimées, afin que l’audience de jugement puisse commencer au plus tard six semaines  [3] après que le ministère public a adressé sa demande de procédure accélérée au tribunal. Si le prévenu doit être assigné, le délai de comparution est réduit à 24 heures, alors qu’il est en principe d’une semaine.

Lorsque la peine attendue est d’au moins six mois de prison, l’accusé est assisté d’un avocat commis d’office.

Les règles de preuve sont doublement simplifiées :

- la lecture de documents écrits peut remplacer l’audition des témoins et des experts, mais seulement avec l’accord de l’accusé, de son avocat et du ministère public ;
 
- le juge détermine librement les éléments de preuve nécessaires, sans être lié par les dispositions générales du code de procédure pénale relatives aux offres de preuve [4].
 
 L’ordonnance pénale
 
Le ministère public demande au tribunal de remplacer le débat contradictoire par une procédure écrite. La demande du ministère public comporte la sanction requise.

Si le tribunal estime la requête fondée, il prononce la peine proposée sans que la personne mise en cause ait été entendue. Il ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle qui a été proposée par le ministère public.

Sinon, le tribunal peut négocier avec le ministère public pour essayer d’obtenir une modification du contenu de la requête ou renvoyer l’affaire à une audience de jugement. Il peut également estimer les soupçons insuffisants et rejeter définitivement la requête du ministère public.

L’accusé dispose de deux semaines pour s’opposer à l’ordonnance pénale : un jugement contradictoire est alors ouvert. 
 

4) Les recours contre le verdict
La procédure accélérée
 
Les règles de droit commun s’appliquent. 

 L’ordonnance pénale

 Si l’intéressé n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale a l’autorité de la chose jugée. Toutefois, des faits nouveaux peuvent justifier une réouverture de la procédure.
 

* *

*

En pratique, la procédure accélérée est peu utilisée, même si la réforme de 1994 en a élargi le champ d’application : on estime généralement que 7 % des jugements devant les juridictions pénales de base se déroulent selon cette procédure (environ 4 % avant la réforme).

En revanche, l’ordonnance pénale est largement mise en oeuvre : dans certains domaines, comme les infractions au code de la route, cette procédure est devenue la règle.

BELGIQUE
Deux procédures simplifiées ont vu le jour au cours des dernières années.

La loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l’accélération et à la modernisation de la justice pénale a institué la convocation par procès-verbal. À l’origine, le gouvernement prévoyait la création simultanée d’une seconde procédure accélérée, la comparution immédiate, mais il y a renoncé devant les critiques.

Le débat sur l’accélération de la procédure pénale ayant été relancé dès la fin des années 90, la loi du 29 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale a été adoptée. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à un placement en détention provisoire par le biais d’un mandat d’arrêt spécifique. Le texte a fait l’objet de nombreuses critiques dès son élaboration à cause des diverses violations des droits de la défense qu’il contenait et, en mars 2002, la Cour d’arbitrage  [5] en a annulé plusieurs dispositions essentielles, de sorte que la procédure de comparution immédiate n’est guère applicable. Cependant, cette procédure est présentée dans le texte ci-dessous.
 

1) Le champ d’application
La convocation par procès-verbal
 
Elle est applicable devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels.

Les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels jugent respectivement les contraventions et les délits, alors que les crimes relèvent de la cour d’assises.

La convocation par procès-verbal vise non seulement les personnes arrêtées en flagrant délit ou placées en garde à vue, mais aussi celles qui comparaissent libres devant le ministère public dans le cadre d’une information judiciaire.

La loi qui a institué la convocation par procès-verbal a également facilité la correctionnalisation de certains crimes : elle a en effet modifié la loi sur les circonstances atténuantes et permis au ministère public de saisir directement le tribunal correctionnel d’un crime susceptible d’être converti en délit [6], alors que la règle antérieure réservait cette faculté aux juridictions d’instruction.

 La comparution immédiate

 Elle est applicable devant les tribunaux correctionnels aux délinquants qui encourent une peine de prison dont la durée est comprise entre un et dix ans, à condition que l’infraction soit flagrante ou que les charges réunies dans le mois suivant la réalisation de l’infraction apparaissent suffisantes pour que l’affaire soit soumise à un juge.

Comme la procédure s’applique à toutes les infractions punissables de un à dix ans d’emprisonnement correctionnel, elle peut également être mise en oeuvre lorsqu’un crime a été correctionnalisé.

Comme la comparution immédiate se fonde sur une privation de liberté, sa mise en oeuvre requiert les conditions (nécessité pour la sécurité publique, risque de collusion avec des tiers, risque de fuite, etc.) justifiant un placement en détention provisoire.
 

2) L’initiative
La convocation par procès-verbal & La comparution immédiate

L’initiative revient au ministère public.
 

3) L’objet et les effets
La convocation par procès-verbal

Le procureur notifie à l’intéressé les charges retenues contre lui, en lui indiquant la date de la comparution devant le tribunal.

Le délai séparant cette notification de l’audience est compris entre dix jours et deux mois, alors que le délai de citation dans une procédure normale n’est pas limité.

Le jugement se déroule selon les règles de droit commun, mais le juge d’instruction est exclu de la procédure.

De plus, la loi du 13 avril 2005 modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, limite à deux mois le délai séparant l’audience du jugement. En effet, auparavant, la loi imposait un délai au parquet, mais pas au juge, de sorte que les affaires introduites par cette procédure étaient souvent reportées, car les dossiers concernant des personnes détenues étaient prioritaires. Cette lacune était considérée comme l’une des principales raisons de la faible utilisation de la procédure. 
 
 La comparution immédiate
 
Le procureur demande au juge d’instruction un mandat d’arrêt en vue de la comparution immédiate.

Le juge d’instruction, bien que ne procédant à aucune instruction dans le cadre d’une telle procédure, doit entendre l’intéressé avant de le placer en détention provisoire. Le mandat d’arrêt ne peut faire l’objet d’aucun recours. Si le juge d’instruction refuse le placement en détention provisoire, la procédure de comparution immédiate prend fin.

La personne est placée en détention provisoire en attendant le prononcé du jugement, la durée de la détention ne pouvant toutefois pas excéder sept jours.

Lorsque le procureur a obtenu le titre particulier de détention en vue de la comparution immédiate, il notifie à l’intéressé les charges retenues et lui indique la date qui a été retenue pour le jugement.

La Cour d’arbitrage a annulé la disposition selon laquelle le délai séparant cette notification de la comparution devant le tribunal devait être compris entre quatre et sept jours. Toutefois, la durée maximale de validité du titre de détention oblige le tribunal à examiner rapidement l’affaire, faute de quoi les règles générales relatives à la détention provisoire obligent à de nombreuses comparutions, à moins que l’intéressé ne soit remis en liberté.

Le tribunal statue « séance tenante » ou dans les cinq jours après la mise en délibéré. Il peut aussi reporter sa décision à une audience ultérieure, mais qui ne peut pas avoir lieu plus de quinze jours après l’audience initiale. La durée maximale du titre de détention rend un tel report peu probable.

Le tribunal peut également renvoyer le dossier au procureur s’il estime l’affaire trop complexe. La procédure se déroule alors selon le droit commun.
 

4) Les recours contre le verdict
La convocation par procès-verbal

Les règles de droit commun s’appliquent.

La comparution immédiate
 
 Les règles de droit commun s’appliquent à une exception près : l’opposition, voie de recours spécifique aux décisions rendues par défaut, est exclue.
 

ESPAGNE
La loi organique 7/1988 du 28 décembre 1988 a institué la procédure abrégée, destinée à unifier les diverses procédures spécifiques qui avaient été progressivement instaurées pour le traitement des affaires urgentes et des dossiers de flagrant délit. La relative inefficacité des mesures prévues par la loi de 1988 a conduit le législateur à réformer à plusieurs reprises la procédure abrégée, et ce dès 1992.

La dernière modification de la procédure abrégée résulte de la loi 38/2002 du 24 octobre 2002 portant réforme du code de procédure pénale, Cette loi a également institué une autre procédure accélérée, la procédure rapide. Issue d’une proposition qui avait reçu le soutien de tous les groupes politiques représentés au Parlement, elle est entrée en vigueur le 28 avril 2003.
 

1) Le champ d’application
La procédure abrégée

Elle est applicable aux personnes qui encourent une peine de prison d’au plus neuf ans ou une peine d’une autre nature, quelle qu’en soit la durée.
 
 La procédure rapide
 
Elle est applicable aux personnes dûment mises en cause, c’est-à-dire arrêtées et mises à la disposition du juge ou citées à comparaître, lorsqu’elles encourent une peine de prison d’au plus cinq ans (ou une autre peine d’une durée d’au plus dix ans) et qu’elles se trouvent dans l’un des cas suivants :

- elles ont été surprises en flagrant délit ;

- l’instruction paraît simple ;

- l’infraction commise a une résonance sociale particulière et fait partie d’une liste limitative énoncée à l’article 795 du code de procédure pénale (violences conjugales, cambriolages, vols de véhicules, infractions routières, etc.).

Il faut en outre que la plainte ou la dénonciation à l’origine de la procédure ait été reçue par la police, et non par le ministère public ou par un juge.
 

2) L’initiative
La procédure abrégée
 
Si les conditions d’application sont réunies, le dossier doit être traité selon la procédure accélérée, qui est donc conçue comme la procédure de droit commun, sauf pour les infractions les plus graves.

La personne mise en cause ne peut pas s’opposer à l’utilisation de la procédure accélérée.

Cependant, un changement de procédure est possible : lorsqu’il apparaît que les conditions d’application de la procédure abrégée ne sont pas réunies, le juge compétent, juge d’instruction ou du jugement, ordonne que le dossier soit traité selon la procédure de droit commun. Dans cette hypothèse, les étapes de la procédure qui ont déjà été franchies ne sont pas annulées, sauf absolue nécessité.

 La procédure rapide

 Lorsque les conditions d’application sont réunies, le dossier doit être traité selon la procédure rapide, qui peut ensuite être abandonnée si elle apparaît peu adaptée.
 

3) L’objet et les effets
La procédure abrégée
 
En règle générale, la mise en oeuvre de la procédure abrégée n’entraîne pas la suppression de telle ou telle phase de la procédure, mais chacune de celles-ci est raccourcie. Cependant, si la personne mise en cause reconnaît sa culpabilité, la procédure abrégée peut elle-même être accélérée, grâce à la suppression de l’une des étapes de la procédure.

a) La procédure abrégée « normale »

Toutes les étapes de la procédure sont raccourcies.

Ainsi, pendant l’enquête de police, le ministère public a la mission explicite d’accélérer la procédure.

De plus, l’instruction est réduite aux seuls actes strictement nécessaires à motiver l’accusation : c’est seulement lorsque les éléments fournis par la police sont insuffisants pour fonder une accusation - et non lorsque les éléments de preuve doivent être complétés - que le juge peut accorder au ministère public la possibilité de réaliser des investigations complémentaires. Dans cette hypothèse, l’instruction peut de surcroît être menée selon des modalités simplifiées, explicitement prévues par le code de procédure pénale. Le juge peut par exemple considérer qu’un seul rapport d’expert suffit, alors que la procédure de droit commun en exige deux. 

Pour rendre la procédure abrégée plus efficace, la réforme de 2002 a limité la durée de certaines étapes de la procédure. Ainsi, une fois l’enquête de police terminée, l’accusation dispose en principe de dix jours pour solliciter l’ouverture du jugement. De même, lorsque le jugement est achevé, la sentence doit être rendue dans le délai de cinq jours.

b) L’accélération de la procédure abrégée

Si la personne mise en cause reconnaît sa culpabilité, la procédure abrégée peut être accélérée :

- la phase intermédiaire, au cours de laquelle le juge d’instruction décide s’il y a lieu ou non de renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement, est supprimée si le suspect reconnaît sa culpabilité en début de procédure, de sorte que le jugement peut avoir lieu immédiatement ;

- l’audience publique est écourtée si l’avocat de l’accusé requiert « un jugement de conformité », consistant à demander au juge d’appliquer la peine proposée par le ministère public [7].

 La procédure rapide

 La procédure rapide vise à confier l’instruction au juge d’instruction de permanence.

Le procès se déroule selon la procédure abrégée, mais la durée des différentes étapes est limitée, de sorte que la décision définitive est prise au plus tard un mois et demi après l’arrestation du suspect :

- la police judiciaire dispose de 72 heures (c’est-à-dire de la durée maximale de la garde à vue) pour mener son enquête, remettre au juge d’instruction son procès-verbal et convoquer le suspect ainsi que les témoins pour qu’ils comparaissent devant le juge d’instruction de permanence ;

- le juge d’instruction de permanence a 72 heures pour instruire le dossier, entendre les différents intervenants et prononcer l’ouverture de la phase orale du jugement ;

- le ministère public présente son acte d’accusation ou formule celle-ci oralement immédiatement après l’ouverture de la phase orale du jugement ;

- l’accusé peut demander un délai de cinq jours pour préparer sa défense ;

- le jugement commence dans les quinze jours ;

- le jugement doit être achevé au plus tard quinze jours après la date de début prévue ;

- la sentence est prononcée dans les trois jours. 

 Dans le cadre de la procédure rapide, l’accusé peut, s’il encourt une peine de prison d’au plus trois ans, renoncer à la phase orale du jugement et donner son accord à la peine proposée par le ministère public, afin de bénéficier d’une réduction de peine d’un tiers. La peine est alors prononcée par le juge d’instruction de permanence

À tout moment, il est possible d’abandonner la procédure rapide pour la procédure abrégée, par exemple parce qu’il apparaît que l’instruction est moins simple que prévu ou parce que les délais prescrits n’ont pas été respectés.
 

4) Les recours contre le verdict
La procédure abrégée
 
L’appel est possible, dans les conditions suivantes :

- le recours doit être présenté dans les dix jours suivant la notification de la décision de première instance ;

- la décision doit être rendue dans les cinq jours suivant la présentation du dossier d’appel.

 La procédure rapide

 L’appel est possible et les règles de la procédure abrégée s’appliquent, à quelques différences près :

- le délai de présentation du recours est de cinq jours ;

- la décision doit être rendue dans les cinq jours suivant la présentation du dossier d’appel ou dans les trois jours suivant l’audience, s’il y en a eu une.
 

ITALIE
Afin de simplifier et d’accélérer le traitement des dossiers, le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur en 1989, a restreint l’utilisation de la procédure ordinaire à un nombre limité d’affaires et multiplié les procédures simplifiées. Plusieurs réformes ont ensuite élargi le champ d’application de ces procédures.

Certaines d’entre elles permettent de supprimer l’audience publique contradictoire et de passer directement de l’audience préliminaire - au cours de laquelle le juge sous la direction duquel l’instruction a eu lieu prend une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement - au prononcé de la peine. Elles ne sont applicables qu’avec le consentement de l’accusé et s’apparentent au plaider-coupable anglo-saxon [8].

D’autres visent à éliminer l’audience préliminaire et peuvent être mises en oeuvre sans l’accord de l’intéressé :

- le jugement direct, réservé aux cas de flagrant délit et d’aveux rapides, permet de juger le suspect au plus tard quinze jours après son arrestation ;

- le jugement immédiat, applicable lorsque la culpabilité du prévenu est établie sans doute possible, constitue en quelque sorte un intermédiaire entre le jugement direct et la procédure ordinaire.

Par ailleurs, l’ordonnance pénale, qui donne au juge de l’enquête préliminaire la faculté de prononcer directement la condamnation proposée par le ministère public, permet de supprimer aussi bien l’audience préliminaire que l’audience publique contradictoire.
 

1) Le champ d’application
Le jugement direct

Il est applicable dans les cas d’arrestation en flagrant délit et d’aveux rapides, quelle que soit la gravité de l’infraction.

Plusieurs lois ont par ailleurs rendu le jugement direct obligatoire dans certaines affaires considérées comme ayant valeur d’exemples : promotion de l’immigration clandestine, infractions relatives à la loi sur les armes, à la loi sur les discriminations, « hooliganisme », etc. 

Le jugement immédiat

 Cette procédure est applicable à la demande du ministère public quelle que soit la gravité de l’infraction si la preuve paraît « évidente ». Le critère de mise en oeuvre de la procédure est donc subjectif.

De plus, le suspect doit avoir été interrogé, dans quelque circonstance que ce soit (après une arrestation ou après une présentation spontanée, dans le cadre de l’enquête préliminaire, etc.). Il est considéré comme ayant été interrogé si, dûment convoqué, il s’est abstenu de répondre aux convocations.

Ces conditions ne sont pas requises lorsque l’ouverture du jugement immédiat est demandée par le prévenu. 

 L’ordonnance pénale

 Ce dispositif est réservé aux infractions punies d’une amende, même si celle-ci est infligée en remplacement  [9] d’une peine de prison.

Aucune peine complémentaire ne peut être prononcée dans le cadre de cette procédure.
 

2) L’initiative
Le jugement direct

L’initiative revient au seul ministère public, sans que le juge effectue un contrôle a priori du recours à cette procédure.

 Le jugement immédiat

 L’initiative revient au ministère public ou à l’accusé. Dans le premier cas, le juge effectue un contrôle préventif du bien-fondé du recours à cette procédure.

a) Le ministère public peut, dans les 90 jours qui suivent la constatation de l’infraction, transmettre une demande de jugement immédiat au juge de l’enquête préliminaire. Ce dernier, au vu du dossier communiqué par le ministère public, se prononce sur la requête dans les cinq jours.

b) Par ailleurs, dans les trois jours précédant la date fixée pour l’audience préliminaire, c’est-à-dire après que le ministère public a formulé son accusation, l’accusé peut demander à être jugé selon cette procédure. Un jugement immédiat doit alors être ouvert.

 L’ordonnance pénale

L’initiative revient au ministère public, qui transmet sa requête, motivée, au juge de l’enquête préliminaire dans les six mois qui suivent la constatation de l’infraction.

La requête du ministère public est assortie de la peine proposée.
 

3) L’objet et les effets
Le jugement direct

Le législateur a considéré que l’évidence probatoire rendait superflu le contrôle juridictionnel de la mise en accusation : l’audience préliminaire est donc supprimée. 

 Le jugement se déroule selon la procédure de droit commun, à une exception près : les témoins peuvent être cités directement, sans qu’il soit nécessaire de respecter les formalités habituelles.

Avant l’ouverture du jugement direct, l’accusé peut opter pour le jugement abrégé ou pour le pattegiamento [10].

Le jugement direct a lieu dans les quinze jours qui suivent l’infraction. Le jugement se tient plus ou moins rapidement, selon les circonstances.

a) Après une arrestation en flagrant délit, le ministère public défère le suspect dans les 48 heures au juge du jugement, afin que celui-ci valide l’arrestation. Le jugement direct a lieu en même temps. Si le juge ne valide pas l’arrestation, le dossier est restitué au ministère public en vue d’une procédure normale. Cependant, dans ce cas, si le ministère public et l’accusé y consentent, un jugement direct peut être prononcé. Le recours à cette procédure repose alors non sur l’évidence de la preuve mais sur l’accord entre le ministère public et l’accusé.

Si la garde à vue a déjà été validée et si l’intéressé se trouve en détention provisoire, le ministère public peut opter pour le jugement direct dans les quinze jours suivant l’arrestation.

b) De même, lorsque la personne n’a pas été arrêtée en flagrant délit, mais a avoué rapidement, le jugement direct a lieu dans les quinze jours suivant la constatation de l’infraction. Si le suspect comparaît libre, il doit être convoqué au moins trois jours avant la date de l’audience.

Le président doit indiquer à l’accusé qu’il dispose d’un délai de dix jours pour préparer sa défense. Si l’accusé profite de cette faculté, la procédure est suspendue.

Après l’ouverture du jugement direct, le juge peut remettre le dossier au ministère public, en vue d’une procédure normale, s’il apparaît que la procédure accélérée a été choisie à tort.

 Le jugement immédiat

Le législateur a considéré que l’évidence probatoire rendait superflu le contrôle juridictionnel de la mise en accusation : l’audience préliminaire est donc supprimée. 

 Le jugement se déroule selon la procédure de droit commun, à moins que l’accusé n’opte, dans les quinze jours qui suivent la décision relative à l’ouverture du jugement immédiat, pour le jugement abrégé ou pour le pattegiamento. Cette option n’est possible que lorsque le jugement immédiat a été demandé par le ministère public.

Lorsqu’il est demandé par le ministère public, le jugement immédiat a lieu dans les trente jours suivant l’acceptation de la procédure par le juge de l’enquête préliminaire. 

 L’ordonnance pénale

Le juge évalue la recevabilité de la requête du ministère public au vu des éléments de preuve fournis par l’accusation, et sans entendre l’accusé.
 
 a) Si la requête du ministère public est admise, l’accusé est condamné à la peine proposée par le ministère public, à moins qu’il ne fasse opposition dans le délai de quinze jours.

En cas d’opposition, l’accusé choisit la procédure selon laquelle il est jugée : jugement immédiat, jugement abrégé ou pattegiamento. Il ne peut pas demander un jugement selon la procédure normale. S’il ne manifeste pas de préférence pour une procédure donnée, il relève d’un jugement immédiat.

Le ministère public a la possibilité de demander une réduction de peine de la moitié. Cette réduction de peine constitue une forte incitation à accepter la procédure, d’autant plus que celle-ci s’accompagne de la dispense des frais de justice.

b) Le juge peut refuser la demande d’ordonnance pénale : pour insuffisance des charges ou parce que la peine proposée ne lui paraît pas adaptée. Selon le cas, il acquitte le suspect ou rend au ministère public le dossier, en vue d’une procédure normale.
 

4) Les recours contre le verdict
Le jugement direct & Le jugement immédiat

Les règles de droit commun s’appliquent.

 L’ordonnance pénale
 
En l’absence d’opposition, l’ordonnance pénale a l’autorité de la chose jugée.
 

PORTUGAL
Lorsque les délais que la loi fixe pour chaque phase du procès sont dépassés, la personne mise en cause, le ministère public et les parties civiles peuvent demander la mise en oeuvre de l’accélération procédurale, laquelle est décidée par le Procureur général de la République ou par le Conseil supérieur de la magistrature, selon le stade de la procédure.

Par ailleurs, le code de procédure pénale de 1987 a créé deux procédures accélérées :

- la procédure sommaire, comparable à la comparution immédiate française ;

- la procédure très sommaire, qui constitue une forme d’ordonnance pénale.

Le relatif échec des ces deux dispositifs a conduit le législateur a en élargir le champ d’application lors de la réforme de 1998 du code de procédure pénale, qui a par ailleurs institué une troisième procédure simplifiée : la procédure abrégée, proche de la procédure accélérée allemande.
 

1) Le champ d’application
La procédure sommaire

Les personnes arrêtées en flagrant délit pour une infraction qui ne peut pas être sanctionnée par une peine de prison de plus de trois ans sont jugées selon cette procédure, à condition que le jugement puisse a priori commencer dans les 48 heures qui suivent le placement en détention.

Les auteurs d’infractions sanctionnées plus lourdement sont également jugés selon cette procédure lorsque le ministère public indique ne pas requérir une peine de prison de plus de trois ans. 

 La procédure abrégée
 
 Elle est applicable lorsque la peine maximale encourue est une peine de prison de cinq ans, qu’il existe des « preuves simples et évidentes » de la culpabilité du suspect et que la constatation de l’infraction remonte à moins de 90 jours.
 
 La procédure très sommaire

Elle est applicable lorsque la peine maximale encourue est une peine de prison de trois ans, et que le ministère public n’entend pas requérir une peine privative de liberté.
 

2) L’initiative
La procédure sommaire

Elle appartient au ministère public, à qui la personne arrêtée est présentée le plus rapidement possible.

Le ministère public procède à un interrogatoire rapide et défère l’intéressé au tribunal compétent s’il estime que la procédure sommaire est adaptée.

À tout moment le tribunal peut décider que la procédure sommaire est inadaptée, à cause de la complexité du cas par exemple. Une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. Le dossier est alors remis alors au ministère public, afin que l’affaire soit jugée selon une autre procédure. 

 La procédure abrégée

 Elle appartient au ministère public, mais le suspect peut, dans les dix jours suivant la notification de sa mise en accusation, demander une instruction contradictoire.

Le juge d’instruction doit alors faire droit à cette demande, mais la durée de l’instruction contradictoire est alors limitée à dix jours.

 La procédure très sommaire

Elle appartient au ministère public, qui transmet sa requête au juge, en précisant la peine qu’il propose.
 

3) L’objet et les effets
La procédure sommaire

Le jugement a lieu dans les 48 heures. Ce délai peut être porté à trente jours dans les cas suivants :

- l’accusé le demande pour préparer sa défense ;

- les témoins dont le ministère public ou l’accusé ont besoin sont absents ;

- le tribunal estime que des opérations nécessaires à la manifestation de la vérité doivent être réalisées.

Le procès se déroule selon les règles habituelles, mais les formalités sont réduites au minimum indispensable. Ainsi, le ministère public peut remplacer la présentation de l’acte d’accusation par la lecture du procès-verbal. De même, le temps de parole des diverses parties prenantes à l’issue du débat sur les éléments de preuve est limité à trente minutes, sans possibilité de réplique. Enfin, la forme écrite n’est pas requise pour le verdict, qui peut être simplement prononcé, puis enregistré.

 La procédure abrégée

 Le jugement se déroule selon les règles de droit commun à quelques exceptions près. La principale consiste en la restriction à trente minutes du temps de parole des diverses parties prenantes à l’issue du débat sur les éléments de preuve, un droit de réplique, limité à dix minutes, étant toutefois prévu. De plus, la forme écrite n’est pas requise pour le verdict, qui peut être simplement prononcé, puis enregistré.

 La procédure très sommaire

 Le juge évalue la requête du ministère public. S’il rejette la demande, le jugement se déroule selon la procédure de droit commun.

S’il l’accepte, il la notifie à l’accusé, qui dispose de quinze jours pour faire opposition à la sanction proposée : un jugement contradictoire selon la procédure de droit commun est alors ouvert.

Dans le cadre de la procédure très sommaire, le juge n’est pas tenu de prononcer la sanction proposée par le ministère public. Il peut en modifier la teneur ou l’importance, mais seulement en accord avec le ministère public. Dans ce cas, l’accusé reçoit notification de la proposition initiale du ministère public ainsi que de la proposition modifiée.
 

4) Les recours contre le verdict
La procédure sommaire & La procédure abrégée

Les règles de droit commun s’appliquent.

 La procédure très sommaire

 En l’absence d’opposition, la sanction prononcée est définitive.

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La procédure abrégée est peu mise en oeuvre (dans à peine 3 % des cas en 1999, 2000 et 2001), notamment parce qu’elle requiert la présence de « preuves simples et évidentes », concept dont la clarification est réclamée. De même, la procédure très sommaire n’est utilisée que dans moins 5 % des affaires. En revanche, environ un quart des dossiers sont résolus selon la procédure sommaire.

C’est pourquoi le projet de réforme du code de procédure pénale qui avait été déposé en juin 2004 visait notamment à modifier les dispositions relatives aux procédures accélérées, d’une part, en fusionnant la procédure sommaire et la procédure abrégée en un nouveau dispositif, la « procédure simplifiée » et, d’autre part, en donnant à l’accusé la possibilité de demander la mise en oeuvre de la procédure très sommaire. À la suite des élections législatives de février 2005, la majorité a changé et aucune réforme du code de procédure pénale n’est actuellement envisagée.

Source : Sénat

[1] Le droit pénal allemand classe les infractions pénales en deux catégories : les délits et les crimes

[2] Le code pénal prévoit que le sursis à exécution d’une peine privative de liberté de moins d’un an doit être accordé lorsque le juge estime que le condamné, compte tenu de sa personnalité, ne commettra pas d’autres infractions

[3] L’introduction explicite d’un délai résulte de la loi du 24 août 2004 portant modernisation de la justice. Auparavant, il était généralement admis que le procès devait commencer dans les deux semaines

[4] Par les offres de preuve, le ministère public et l’accusé peuvent solliciter du juge la production de preuves, et ce dernier ne peut, en principe, repousser les offres de preuve que dans quelques cas limitativement énumérés

[5] La Cour d’arbitrage est la cour constitutionnelle belge

[6] Les crimes qui peuvent être convertis en délits sont essentiellement ceux dont les auteurs encourent une peine ne dépassant pas vingt ans de prison

[7] Voir l’étude de législation comparée LC 122, de mai 2003, consacrée au plaider-coupable

[8] Elles ont été présentées dans l’étude de législation comparée LC 122, de mai 2003, consacrée au plaider-coupable

[9] La loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modification du dispositif pénal, permet au juge de remplacer une peine de prison de moins de trois mois par une amende

[10] Dans le jugement abrégé, l’accusé renonce au débat contradictoire sur les éléments de preuve et le juge prononce son verdict sur la base du dossier du ministère public. Dans le pattegiamento (négociation), le ministère public et l’accusé demandent au juge de prononcer la peine sur laquelle ils se sont mis d’accord. Pour plus de développements, voir l’étude LC 122