Publié le mercredi 5 octobre 2005 | http://prison.rezo.net/cedh-29-septembre-2005-mathew-c/ 498 Communiqué du Greffier La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Mathew c. Pays-Bas (requête no 24919/03). La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements et des peines inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce que : · le requérant a été placé en isolement cellulaire pendant une période excessive et inutilement prolongée ; · il a été détenu pendant sept mois au moins dans une cellule qui ne le mettait pas suffisamment à l’abri des conditions météorologiques et climatiques ; et · il a subi des souffrances physiques inutiles et évitables pour pouvoir prendre de l’exercice au-dehors et s’aérer. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) 1. Principaux faits Le requérant, Eduardo Mathew, ressortissant néerlandais, est né en 1973. Il est moniteur de boxe française. A la connaissance de la Cour, il réside actuellement à Providence, Rhode Island, Etats-Unis. Les événements litigieux se sont déroulés sur l’île d’Aruba, dans les Caraïbes (au large du Venezuela), qui fait partie du Royaume des Pays-Bas. Le 9 octobre 2001, soupçonné de blessures graves, le requérant fut arrêté sur l’île d’Aruba. D’octobre 2001 jusqu’à la fin d’avril 2004, il demeura en détention provisoire dans l’établissement correctionnel d’Aruba (Korrektie Inrichting Aruba) (KIA). La majeure partie de sa détention se déroula en isolement cellulaire. Le 29 novembre 2001 eut lieu un incident au cours duquel le directeur en exercice du KIA fut très grièvement blessé (fracture de l’orbite, de la pommette et du crâne), ce qui valut par la suite au requérant d’être condamné pour blessures graves. Après l’incident, le requérant fut placé en isolement cellulaire pendant 35 jours. Ensuite, le 4 janvier 2002, il fut soumis à un régime spécial de détention qui le tenait à l’écart des autres détenus. Il ne put dès lors quitter sa cellule sans menottes aux poignets et chaînes aux chevilles (au bout d’un certain temps, les chaînes ne furent plus utilisées). Les contacts avec le monde extérieur furent eux aussi limités. A deux autres occasions - le requérant ayant notamment agressé des membres du personnel pénitentiaire, les visites et les communications téléphoniques lui furent également interdites pendant 28 jours. A partir du moment où le requérant fut placé pour la première fois en isolement cellulaire jusqu’à une date non précisée entre août et octobre 2002, le toit de la cellule où il se trouvait était largement béant et la pluie pénétrait. La cellule était située au second et dernier étage de la prison du KIA et son occupant était exposé à la chaleur du soleil. Le requérant était approvisionné en eau fraîche, mais il ne disposait en revanche ni de climatiseur ni d’autre système de refroidissement. Il n’y avait pas d’ascenseur. En juin 2002, le requérant souffrit sévèrement de la colonne vertébrale. L’unique neurochirurgien d’Aruba diagnostiqua une hernie discale lombaire et préconisa une intervention chirurgicale. Il demanda que le requérant consultât un autre neurochirurgien afin d’obtenir un second avis ; sa demande n’eut toutefois pas de suite. Un fauteuil roulant fut mis à la disposition de l’intéressé le 14 août 2002, mais l’autorisation de l’utiliser fut retirée à celui-ci après un incident survenu le 13 février 2003 au cours duquel il arracha de sa chaise roulante une pièce de métal qui lui servit d’arme contre le personnel pénitentiaire. Le 19 février 2003, le requérant entama une procédure judiciaire pour solliciter des conditions de détention plus confortables. Il se plaignait entre autres du manque d’hygiène de sa cellule et du fait qu’il avait à descendre deux volées d’escaliers pour rencontrer ses visiteurs, prendre de l’exercice au-dehors ou aller à l’hôpital et qu’il n’avait pas droit à des séances de kinésithérapie ni à un fauteuil roulant. Un tribunal local ordonna à la prison de revoir périodiquement si le régime spécial devait être maintenu. Le 14 avril 2003, la Cour commune de justice d’Aruba et des Antilles néerlandaises, statuant en appel, condamna le requérant ; elle précisa qu’elle prononçait une peine sensiblement plus légère (trois ans et six mois d’emprisonnement au lieu de cinq ans) que ne le justifieraient normalement les infractions commises par le requérant, compte tenu de la rigueur inhabituelle du régime auquel il avait été soumis pendant sa détention provisoire. Le requérant eut des séances de kinésithérapie à l’hôpital du 23 mai au 13 juin 2003. Il devait normalement continuer à en bénéficier en tant que malade ambulatoire. Or, ses séances furent interrompues. Le requérant a affirmé que son état de santé l’empêchait de se rendre de sa cellule au véhicule qui devait le conduire à l’hôpital et de s’asseoir bien droit dans celui-ci. Le requérant pouvait en principe bénéficier d’une libération anticipée le 27 janvier 2004. Elle lui fut toutefois refusée en raison de son comportement en prison. Un kinésithérapeute qui l’examina le 6 mars 2004 indiqua que, malgré l’absence de traitement pendant neuf mois, l’intéressé était capable de marcher au moins 90 mètres et d’effectuer des gestes complexes comme faire pivoter le corps et monter des escaliers. Le requérant fut libéré sur ordre du ministre de la Justice d’Aruba le 30 avril 2004 (sa requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme avait dans l’intervalle été communiquée au gouvernement néerlandais). 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 août 2003. L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges, ainsi composée : Boštjan M. Zupan ?i ? (Slovène), président, 3. Résumé de l’arrêt [2] Griefs Le requérant alléguait que : des membres du personnel pénitentiaire s’étaient livrés sur lui à des voies de fait et qu’il avait été blessé par les chaînes à ses pieds ; qu’il s’était vu refuser l’assistance médicale, le fauteuil roulant et les séances de kinésithérapie qui lui étaient nécessaires. Il dénonçait aussi la durée et les conditions de sa détention en isolement cellulaire ainsi que l’emplacement et l’état de sa cellule. Il invoquait l’article 3 de la Convention. Décision de la Cour Article 3 Recevabilité La Cour note que dans son arrêt du 14 avril 2003 la Cour commune de justice a prononcé une peine sensiblement plus légère que ne l’auraient normalement justifié les infractions du requérant, ce afin de compenser la rigueur inhabituelle du régime pénitentiaire auquel celui-ci avait été soumis. Selon le Gouvernement, de ce fait, le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation alléguée de la Convention. La Cour admet que la réduction est considérable. Toutefois, la Cour commune de justice n’a pas été jusqu’à trouver les conditions de détention inacceptables en des termes équivalents à ceux de l’article 3 de la Convention. On ne saurait donc dire qu’elle ait reconnu expressément ou en substance que le requérant avait été victime d’une violation de l’article 3. La Cour juge donc, à l’unanimité, que le grief du requérant sur le terrain de l’article 3 est recevable. Fond Établissement des faits par la Cour Les faits et les éléments de preuve prêtent à controverse en l’espèce. Le Gouvernement a qualifié de faux certaines photographies du requérant qui donnent à penser que des violences auraient été commises par autrui sur sa personne. (Ces photographies avaient été précédemment publiées dans la presse d’Aruba et sur un site Internet.) La Cour a examiné ces photographies avec minutie et estime qu’elles n’étayent pas les allégations de mauvais traitements délibérés qu’a formulées le requérant. La Cour note que depuis sa libération du KIA, le 30 avril 2004, le requérant est soigné aux Etats-Unis pour son dos. Il n’a toutefois pas été signalé à la Cour qu’il eût subi une intervention chirurgicale. Aucune ne semble non plus lui avoir été prescrite depuis son élargissement. La Cour admet cependant que depuis juin 2002, sinon plus tôt, le requérant a sérieusement souffert de la colonne vertébrale, de sorte que la marche et toute autre activité physique devaient probablement être douloureuses et difficiles pour lui. La Cour ne juge néanmoins pas établi que l’incapacité de l’intéressé soit allée jusqu’à l’immobilité. Les informations dont elle dispose ne lui permettent pas non plus de conclure que l’état du requérant a été causé ou aggravé par des violences commises par autrui. A la connaissance de la Cour, le requérant n’a subi aucun examen psychiatrique ou psychologique. La Cour estime néanmoins que l’état mental de l’intéressé est à prendre en compte dans l’examen du fond de la cause et elle juge donc devoir se livrer à des déductions. Pendant sa détention, le requérant a eu un comportement qui témoignait de son incapacité constante à s’adapter aux exigences de la vie pénitentiaire et de son refus de se plier à la discipline pénitentiaire normale. Il apparaît que pendant sa détention il a souffert d’un trouble, dont la Cour ne peut déterminer la nature exacte, qui l’a conduit à manifester une propension accrue à adopter un comportement récalcitrant et même violent. Recours à la force physique La Cour ne peut dire que la force dont il a été fait usage contre le requérant pour prévenir ou mettre un terme à des épisodes violents ait dépassé la stricte nécessité dans les circonstances. Le requérant ne l’a pas non plus convaincue que ses blessures aux chevilles étaient la conséquence inévitable de l’emploi de chaînes. La Cour constate au demeurant qu’on a fini par ne plus utiliser celles-ci à cause de ces blessures. Elle dit donc que le recours à la force physique contre le requérant et les blessures que lui aurait causées l’utilisation de chaînes n’a pas emporté violation de l’article 3. Pour établir les faits qui prêtaient à controverse, la Cour n’a pas tenu compte de la condamnation pénale du requérant pour blessures graves. La question de l’équité de la procédure qui a débouché sur cette condamnation est l’objet d’une autre requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui est toujours pendante. Soins médicaux La Cour relève que l’article 3 ne saurait s’interpréter comme exigeant de satisfaire à tous les vœux et préférences d’un détenu en ce qui concerne les soins médicaux. Les exigences pratiques d’une détention légitime peuvent impliquer des restrictions qu’un détenu se devra d’accepter. Il n’en demeure pas moins qu’un examen pratiqué par un médecin n’ayant aucun lien avec l’autorité responsable de la détention constitue une importante garantie contre les mauvais traitements physiques ou mentaux des détenus. La Cour estime donc que le choix d’un détenu quant à un médecin doit en principe être respecté sous réserve, le cas échéant, que le détenu assume toutes les dépenses supplémentaires qui ne seraient pas justifiées par d’authentiques raisons médicales. Même dans ce cas, rien ne s’oppose à ce que l’on exige qu’un médecin détienne une autorisation valable de pratiquer - délivrée ou reconnue par l’autorité interne compétente comme condition d’accès à un détenu -, toujours sous réserve que cette exigence n’aboutisse pas au refus d’une consultation, d’un traitement et de conseils médicaux appropriés en temps utile. Pour ce qui est du refus allégué des soins médicaux nécessaires dans le cas du requérant, la Cour n’estime pas que l’absence d’un second avis médical quant à la nécessité d’une intervention soit à reprocher aux autorités néerlandaises, puisqu’il ressortait d’une grande part des informations disponibles que le requérant avait tendance à fixer des conditions avant d’accepter un traitement médical. En ce qui concerne le fauteuil roulant du requérant, la Cour constate, à partir des éléments dont elle dispose, qu’entre les mains du requérant un fauteuil roulant était raisonnablement perçu comme une menace pour la sécurité d’autrui. Dès lors, elle dit que les autorités internes étaient en droit de considérer comme nécessaire, dans la situation telle qu’elle se présentait à l’époque, de retirer à l’intéressé l’usage de ce fauteuil roulant. La Cour ne pense pas que le requérant était incapable de se rendre à l’hôpital comme malade ambulatoire pour y suivre des séances de kinésithérapie et que les soins devaient lui être dispensés en prison. Elle admet que le transport à l’hôpital occasionnait au requérant un tel inconfort qu’il aurait sans aucun doute préféré qu’un kinésithérapeute vînt le soigner en prison. Elle ne juge cependant pas établi que l’état du requérant imposait cette dernière solution. L’intéressé était apparemment capable d’une résistance physique extrême (arracher une pièce de métal de sa chaise roulante et l’utiliser comme arme, par exemple). De plus, le 6 mars 2004, un kinésithérapeute a indiqué que, malgré l’absence de traitement pendant neuf mois, le requérant pouvait parcourir une distance d’au moins 90 mètres et accomplir des gestes complexes comme faire pivoter le corps et monter des escaliers. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 pour refus des soins médicaux nécessaires. Conditions de détention Du fait du régime de détention auquel il a été soumis le 4 janvier 2002, le requérant a dû passer le reste de sa détention dans des conditions équivalant à l’isolement cellulaire, qui impliquait de bien plus grandes rigueurs qu’un simple régime de détention provisoire. Il apparaît que le requérant s’est inébranlablement montré peu coopératif et fort enclin à des actes de violence contre les biens et les personnes. Sur la base des informations dont elle dispose, la Cour admet que les autorités du KIA ont estimé impossible de le contrôler si elles ne recouraient pas à des conditions d’isolement strict. La Cour est d’accord avec le Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention contre la torture pour dire que même pour les détenus difficiles et dangereux, les périodes d’isolement cellulaire doivent être aussi brèves que possible. Elle a estimé par le passé qu’un isolement sensoriel complet allant de pair avec un isolement social total pouvait détruire la personnalité et s’analysait en une forme de traitement inhumain qui ne pouvait se justifier ni par les impératifs de sécurité ni par aucune autre raison. Par contre, l’interdiction de contacts avec les autres détenus, pour des motifs de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue pas en soi une peine ou un traitement inhumains. Le requérant a eu à subir le régime de peine en question parce qu’il ne pouvait s’adapter à un cadre pénitentiaire ordinaire. Les tentatives qu’ont faites les autorités pour en supprimer les effets néfastes n’ont pas été efficaces. Les autorités d’Aruba se rendaient manifestement compte que le requérant n’était pas une personne pouvant être détenue au KIA dans des conditions normales et que le régime spécial qui lui était appliqué lui causait un désarroi inhabituel. Certes, des tentatives ont été faites, et de la manière la plus patente par la Cour commune de justice, pour alléger la situation du requérant dans une certaine mesure, mais la Cour estime que le gouvernement néerlandais aurait pu et dû faire davantage. La Cour admet que le logement qui convient à des détenus ayant comme le requérant un caractère difficile n’existait pas sur l’île d’Aruba à l’époque des faits (c’est seulement maintenant que l’on construit un établissement de ce genre). Toutefois, ce n’était pas Aruba mais le Royaume des Pays-Bas qui était tenu au regard de la Convention d’assurer l’observation des normes de celle-ci. Les décisions judiciaires rendues dans l’un des trois pays du Royaume - le Royaume d’Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba - peuvent être exécutées dans tout le Royaume. La Cour est préoccupée de constater que, en dépit d’une demande en ce sens émanant du requérant, aucune tentative ne semble avoir été faite pour lui trouver un lieu de détention adéquat dans une autre partie du Royaume. La Cour estime en conséquence que le requérant a connu un désarroi et des difficultés d’une intensité qui va bien au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et s’analyse en un « traitement inhumain ». La cellule du requérant La Cour ne juge pas établi que le requérant ait été dans l’impossibilité, pendant toute la période de sa détention, soit deux ans et demi, de procéder lui-même à quelque nettoyage de sa cellule que ce soit. Elle note en outre qu’il ne conteste pas qu’un autre détenu a en fait été désigné pour nettoyer périodiquement, aux frais de la prison, la cellule d’isolement. Dans ces conditions, elle n’estime pas les Pays-Bas responsables du manque de propreté de la cellule du requérant. En revanche, en ce qui concerne le trou dans le toit de la cellule par lequel la pluie pénétrait et le fait que la cellule exposait son occupant à la chaleur du soleil, la Cour juge inacceptable que quiconque soit détenu dans des conditions ne lui offrant pas une protection suffisante contre les conditions météorologiques et climatiques. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour juge établi que le requérant avait du mal à emprunter les deux volées d’escalier pour se rendre à la zone d’exercice au-dehors et s’aérer. Il est compréhensible dans ces conditions qu’il ait préféré à maintes reprises renoncer à prendre de l’exercice à l’extérieur plutôt que souffrir. Des dispositions permettant d’éviter cela auraient pu être prises. Il faut admettre qu’à l’époque des faits il n’existait pas au KIA une cellule appropriée au requérant qui fût située au même niveau que la zone d’exercice ou accessible par ascenseur. Cependant, selon la Cour, les autorités compétentes auraient dû envisager la possibilité de détenir le requérant dans un lieu plus adapté à sa condition physique, au besoin dans l’un des deux autres pays du Royaume. La Cour ne peut juger établi qu’il y ait eu une intention positive d’humilier ou d’avilir le requérant. Elle estime par contre que les conditions de détention qu’il a eu à endurer n’ont pas manqué de lui causer une souffrance mentale et physique qui a porté atteinte à sa dignité humaine et s’analyse en un « traitement inhumain ». Conclusion La Cour dit dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce que le requérant est demeuré en isolement cellulaire pendant une période excessive et inutilement prolongée, qu’il a séjourné sept mois au moins dans une cellule n’offrant pas une protection suffisante contre les conditions météorologiques et climatiques, et qu’il a été détenu en un endroit duquel il ne pouvait accéder à la zone d’exercice extérieure et s’aérer qu’au prix de souffrances physiques inutiles et évitables. En revanche, le grief du requérant selon lequel il aurait été délibérément maltraité, se serait vu refuser des soins médicaux ou aurait été détenu dans de mauvaises conditions sanitaires ne donne pas lieu à un constat de violation. *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int). Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour |