Publié le mercredi 9 novembre 2005 | http://prison.rezo.net/12-angleterre-et-pays-de-galles,7335/ L’analyse comparative fait ressortir le caractère pragmatique de la position des Pays-Bas, où le parquet, la juridiction suprême et le ministre de la justice s’accordent pour considérer qu’une pénalisation accrue pourrait constituer un obstacle au dépistage. ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES Au 20 juillet 2005, cinq condamnations avaient été prononcées pour transmission du virus du sida par voie sexuelle. D’après les deux décisions de la Cour d’appel, rendues respectivement en 2004 et 2005 dans les affaires Dica et Konzani : - une personne au courant de sa séropositivité et qui transmet le virus du sida par voie sexuelle peut être poursuivie pour lésions corporelles involontaires ; - elle peut éviter la condamnation si elle établit que son partenaire avait accepté le risque de contamination ; - l’acceptation de ce risque ne saurait être déduite de relations non protégées, mais doit être explicite et faire suite à un aveu de séropositivité du partenaire. La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée clairement sur la connaissance qu’une personne a de sa propre séropositivité. Dans une affaire jugée en 2004, un homme a été condamné pour transmission du virus, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un test, mais avait été prévenu de son éventuelle séropositivité par son ex-femme, elle-même porteuse du virus. Les auteurs de lésions corporelles involontaires encourent une peine de prison d’au plus cinq années, mais les coupables peuvent être condamnés à des peines plus lourdes en cas de cumul d’infractions, c’est-à-dire s’ils ont transmis le virus à plusieurs personnes. Ainsi, Mohammed Dica avait été condamné en première instance à huit ans de prison pour avoir contaminé deux personnes (la condamnation finale a été ramenée à quatre ans et demi, l’une des plaignantes s’étant désistée) et Feston Konzani a été condamné à dix ans de prison pour avoir contaminé trois personnes. Actuellement, la jurisprudence considère seulement la transmission du virus comme une infraction, et non l’exposition au risque de transmission. |