Publié le samedi 19 novembre 2005 | http://prison.rezo.net/sommaire,7338/ Étude de législation comparée n° 151 - octobre 2005 - Le traitement pénal de la transmission du sida par voie sexuelle I / L’analyse comparative fait ressortir le caractère pragmatique de la position des Pays-Bas, où le parquet, la juridiction suprême et le ministre de la justice s’accordent pour considérer qu’une pénalisation accrue pourrait constituer un obstacle au dépistage. 1) Les articles du code pénal relatifs aux lésions corporelles 2) Les articles 178 et 179 du code pénal II / Comme il est difficile d’apporter la preuve du lien de causalité entre les relations sexuelles et la contamination et comme, en cas de concurrence d’infractions, une seule peine - la plus élevée - est infligée, les articles 178 et 179 du code pénal sont plus souvent retenus dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle que les articles relatifs aux lésions corporelles. D’après la fédération des associations autrichiennes de lutte contre le sida, quatorze condamnations pour transmission du virus du sida par voie sexuelle ont été prononcées en 2002 et 2003 au titre des articles 178 et 179 du code pénal. 1) L’article du code pénal relatif aux lésions corporelles graves 2) L’article 231 du code pénal 1) L’absence d’infraction spécifique 2) La position de la Cour suprême 3) Les infractions au titre desquelles des poursuites sont engagées a) La voie de fait b) La nuisance publique c) La négligence criminelle causant des lésions corporelles. 1) L’infraction spécifique 2) Les règles pénales relatives aux maladies sexuellement transmissibles 3) Le droit pénal général Conclusion Jusqu’en 2000, la politique fédérale a encouragé les États à ériger en infraction pénale l’exposition intentionnelle au virus du sida. En effet, des aides financières fédérales étaient réservées aux États qui disposaient de règles permettant de poursuivre les personnes séropositives qui exposaient en connaissance de cause autrui au risque de séropositivité. |