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17 Pays Bas

Publié le lundi 14 novembre 2005 | http://prison.rezo.net/17-pays-bas,7341/

Comme il est difficile d’apporter la preuve du lien de causalité entre les relations sexuelles et la contamination et comme, en cas de concurrence d’infractions, une seule peine - la plus élevée - est infligée, les articles 178 et 179 du code pénal sont plus souvent retenus dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle que les articles relatifs aux lésions corporelles.

D’après la fédération des associations autrichiennes de lutte contre le sida, quatorze condamnations pour transmission du virus du sida par voie sexuelle ont été prononcées en 2002 et 2003 au titre des articles 178 et 179 du code pénal.

PAYS-BAS

Depuis la fin des années 80, une dizaine de personnes auraient été condamnées pour avoir contaminé leur partenaire.

Le code pénal contient une disposition permettant de sanctionner la transmission du virus du sida par voie sexuelle : l’article 82, selon lequel la transmission d’une maladie pour laquelle il n’existe aucun espoir de guérison totale constitue une forme de lésions corporelles graves.

En règle générale, dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle, le ministère public  [1] n’engage pas de poursuites. En effet, les personnes séropositives qui transmettent le virus du sida ne sont pas poursuivies dans les cas suivants :

- elles ignoraient leur séropositivité ;

- leur situation sérologique était connue de leur partenaire, soit parce qu’elles l’avaient explicitement révélée, soit parce qu’elles avaient de bonnes raisons de penser que leur partenaire avait été mis au courant par un autre biais ;

- elles avaient utilisé un préservatif ou avaient insisté auprès de leur partenaire pour que leurs relations soient protégées.

Dans ces conditions, la plupart des condamnations prononcées l’ont donc été pour lésions corporelles graves commises délibérément. La peine maximale encourue est une peine de prison de huit années.

Par ailleurs, la juridiction suprême a eu, au début de l’année 2005, l’occasion de prendre position dans une affaire où les relations sexuelles n’avaient pas entraîné de contamination : elle a alors estimé que les poursuites pour tentative de lésions corporelles n’étaient pas fondées, les risques de transmission du virus ne pouvant pas être qualifiés de « considérables ». Elle a également indiqué qu’il appartenait au législateur de décider s’il convenait d’apporter une réponse d’ordre pénal au danger résultant de relations sexuelles non protégées.

En juin 2005, le ministre de la justice a adressé à la seconde chambre du Parlement une note dans laquelle il souligne le caractère superflu de toute législation spécifique sur la transmission du virus du sida et précise que, lorsque les relations n’entraînent aucune contamination, les poursuites pénales présentent plus d’inconvénients que d’avantages, car elles dissuadent le dépistage.

[1] Le ministère public a le monopole des poursuites, qu’il exerce en toute opportunité.