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18 Suède

Publié le mardi 15 novembre 2005 | http://prison.rezo.net/18-suede/

Comme il est difficile d’apporter la preuve du lien de causalité entre les relations sexuelles et la contamination et comme, en cas de concurrence d’infractions, une seule peine - la plus élevée - est infligée, les articles 178 et 179 du code pénal sont plus souvent retenus dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle que les articles relatifs aux lésions corporelles.

D’après la fédération des associations autrichiennes de lutte contre le sida, quatorze condamnations pour transmission du virus du sida par voie sexuelle ont été prononcées en 2002 et 2003 au titre des articles 178 et 179 du code pénal.

SUÈDE

Depuis le début des années 90, une trentaine de condamnations auraient été prononcées.

Le code pénal contient des dispositions qui permettent de sanctionner non seulement la transmission du sida par voie sexuelle, mais aussi l’exposition au risque de transmission : le chapitre sur les atteintes à la vie et à la santé d’une personne précise que transmettre une maladie et exposer autrui au risque de contamination constituent respectivement une forme de voie de fait et de mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle.

La loi sur la protection contre les maladies contagieuses, qui est notamment applicable au sida, oblige chacun à prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation des maladies contagieuses. Les personnes qui se savent atteintes d’une affection grave ont des obligations particulières : elles doivent notamment prévenir leur entourage. Ce texte impose aux médecins d’indiquer à leurs patients certaines règles susceptibles de minimiser le risque de contagion. Parmi ces règles, la loi mentionne le comportement sexuel. Cependant, cette loi ne comporte pas de dispositions pénales, car celles-ci ont été abrogées en 1985.

L’un des articles du chapitre du code pénal consacré aux atteintes à la vie et à la santé d’une personne précise que transmettre une maladie à autrui est une voie de fait. Compte tenu de la gravité de la maladie, la transmission du sida par voie sexuelle peut tomber sous le coup de l’article du code pénal relatif aux voies de fait aggravées. Les coupables sont passibles d’une peine de prison dont la durée est comprise entre un et dix ans.

Si la transmission résulte d’une négligence, la peine est allégée (emprisonnement de six mois au plus). Dans ce cas toutefois, si le coupable a agi en ayant conscience de prendre un risque particulièrement grave, il encourt une peine de prison dont la durée peut atteindre quatre années.

En règle générale, les tribunaux prononcent des peines de prison dont la durée varie entre cinq et sept ans.

Faire courir à autrui le risque de contracter une maladie grave tombe sous le coup de l’article relatif à la mise en danger d’autrui. Cette disposition s’applique notamment lorsqu’une personne séropositive expose son partenaire au risque de contamination. L’infraction est punissable d’une peine de prison dont la durée maximale est de deux ans. Certains tribunaux considéraient un tel comportement comme une tentative de voie de fait, mais la juridiction suprême a estimé en avril 2004 qu’il convenait de qualifier cette infraction de mise en danger d’autrui.

Le consentement du partenaire n’est pas un moyen de défense. En effet, les dispositions générales du code pénal prévoient que l’accord de la victime ne constitue une cause d’exonération de la responsabilité que si les conséquences de l’acte répréhensible sont « peu importantes ».