Publié le vendredi 9 décembre 2005 | http://prison.rezo.net/3-belgique/ La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle et l’arrêté royal du 10 février 1999 portant mesures d’exécution relatives à la libération conditionnelle précisent dans quelles circonstances et selon quelles modalités un condamné peut être mis en liberté avant l’expiration normale de sa peine de prison. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er mars 1999. Une réforme du dispositif est en cours d’élaboration. Deux projets de loi ont été déposés au Parlement le 20 avril 2005 : le projet relatif au statut juridique externe des détenus redéfinit les conditions d’octroi de la libération conditionnelle et le projet instaurant des tribunaux d’application des peines vise à supprimer les commissions de libération conditionnelle. Le premier de ces textes, qui définit la libération conditionnelle comme la possibilité de « continuer à subir sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions [...] imposées pendant un délai d’épreuve déterminé », tend à accorder le bénéfice de cette mesure dans le plus grand nombre possible de cas, tout en renforçant les droits des victimes, tandis que le second transfère les compétences des commissions de libération conditionnelle à de nouvelles juridictions, les tribunaux de l’application des peines. Le texte ci-dessous analyse le dispositif en vigueur, ainsi que les projets de loi. Ces derniers devront faire l’objet de règlements d’application, dont la teneur est encore inconnue. C’est pourquoi la présentation des textes en vigueur est plus détaillée que celle de la réforme envisagée. 1) Les conditions d’octroi de la libération conditionnelle Selon qu’ils ont été condamnés à une peine temporaire ou à la réclusion criminelle à perpétuité, les récidivistes peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de leur peine ou au bout de quinze ans. La réforme envisagée Dans le premier cas, la libération conditionnelle pourrait être octroyée aux détenus qui ont subi le tiers de la peine, sans que la situation de récidive soit prise en compte. Dans le second cas, les règles actuelles seraient reprises à une exception près : les récidivistes condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne pourraient pas bénéficier d’une libération conditionnelle avant seize ans de détention. b) Le condamné Par ailleurs, la loi exclut toute mesure de libération conditionnelle en cas de « risque sérieux pour la société » ou de difficultés de réinsertion. Parmi les éléments faisant obstacle à la libération conditionnelle, elle mentionne la personnalité du condamné, son comportement en prison, son incapacité à se reclasser, son attitude à l’égard des victimes et la probabilité de récidive. La réforme envisagée La présentation d’un plan de réinsertion n’est exigée que des seconds. De même, le régime des contre-indications à la libération conditionnelle (risque de récidive, absence de moyens de subsistance, etc.) est plus strict lorsque la durée de la peine restant à purger est supérieure à trois ans. Quelle que soit la durée de la peine restant à purger, le projet exige qu’il n’y ait pas de « risque que le condamné importune les victimes ». Chaque commission a une composition pluridisciplinaire et rassemble trois personnes : un juge du tribunal de première instance, un assesseur en matière d’exécution des peines et un assesseur en matière de réinsertion sociale. Le juge préside la commission. Il est désigné par le premier président de la cour d’appel, de préférence parmi les titulaires d’une licence en criminologie. Les assesseurs, qui doivent avoir au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans leur domaine, exercent leurs fonctions à temps plein et sont choisis parmi les membres des réserves constituées à cet effet tous les cinq ans. Les membres des commissions sont désignés pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois, pour une durée de cinq ans. Un membre du ministère public est attaché à chaque commission, mais il n’en fait pas partie. La commission de libération conditionnelle fonde sa décision sur l’avis de la conférence du personnel de l’établissement pénitentiaire, lequel sert de base à la proposition de libération conditionnelle rédigée par le directeur de la prison. La proposition du directeur de la prison est envoyée au ministre de la justice et au parquet qui a exercé les poursuites, ce dernier devant adresser un avis motivé au ministre. Lorsque le détenu a été condamné pour certaines infractions (infractions sexuelles, proxénétisme ou pornographie), la proposition du directeur de la prison doit inclure l’avis d’un service spécialisé dans le suivi des délinquants sexuels. Dans certains cas (prises d’otages, homicides, coups et blessures aggravés, vols avec violences, infractions sexuelles, etc.), le parquet est tenu de recueillir l’avis des victimes ou de leurs ayants droit, à moins que ces derniers ne le souhaitent pas. Le parquet est également tenu de recueillir cet avis lorsque la victime (ou ses ayants droit) a manifesté le souhait d’« être tenue informée d’une éventuelle libération conditionnelle ou d’être entendue en vue de fournir des informations en rapport avec les éventuelles conditions qui pourraient être établies dans son intérêt » et que le coupable a été condamné à une peine de prison d’au moins un an. Les chambres d’application des peines ont la même composition que les actuelles commissions de libération conditionnelle : un juge et deux assesseurs. Les juges d’application des peines devront avoir une expérience d’au moins dix ans comme magistrat et avoir suivi une formation spécifique. Les membres des chambres d’application des peines sont nommés pour quatre ans et leurs fonctions sont renouvelables une fois. Afin d’assurer l’unité de la jurisprudence, un ministère public spécialisé contrôle les décisions des chambres d’application des peines. La décision se fonde sur l’avis du directeur de la prison. Dans un souci d’harmonisation, les pièces que le dossier du directeur de la prison doit contenir sont précisées dans le projet de loi. La victime est entendue à sa demande. Un texte réglementaire déterminera de quelle manière elle pourra faire part de son souhait d’être entendue. b) Les recours La réforme envisagée Les autres obligations sont décidées par la commission de libération conditionnelle. Elles doivent être adaptées à chaque cas particulier. Elles doivent favoriser la réinsertion sociale de l’intéressé (travail régulier, recherche d’un emploi, suivi d’une thérapie, dédommagement de la partie civile, etc.) et tenir compte, le cas échéant, de l’avis des victimes. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de la mesure a été condamné pour une infraction sexuelle, la libération conditionnelle est nécessairement subordonnée au suivi par un service spécialisé. Le bénéficiaire d’une mesure de libération conditionnelle doit en outre être suivi par un conseiller de probation. Les commissions préviennent les maires des communes où les bénéficiaires des mesures de libération conditionnelle s’installent. Elles délivrent des certificats de libération, lesquels mentionnent les obligations des intéressés. Ces derniers doivent les porter sur eux en permanence jusqu’à leur libération définitive. Ils doivent les faire viser par la police dans les 48 heures suivant leur libération, puis tous les six mois. La réforme envisagée Des conditions particulières et individualisées, peuvent être imposées « si elles s’avèrent absolument nécessaires pour contenir le risque de récidive ou si elles s’avèrent absolument nécessaires dans l’intérêt de la victime ». Le suivi des délinquants sexuels est décidé de façon discrétionnaire par le tribunal de l’application des peines. La victime est non seulement informée du fait que la libération conditionnelle a été octroyée, mais aussi, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt. b) La durée du délai d’épreuve Les textes en vigueur La réforme envisagée La suspension est prononcée pour au plus deux mois. La révocation doit être décidée lorsque la révision n’apparaît pas suffisante ou lorsque l’intéressé n’accepte pas les nouvelles obligations qui lui sont imposées. En cas de révocation, les victimes doivent être informées. |