Publié le vendredi 9 décembre 2005 | http://prison.rezo.net/4-danemark/ Le code pénal contient les règles de base applicables à la libération conditionnelle, tandis que le règlement du 17 juin 2005 et l’instruction du 28 juin 2005 relatifs à la libération anticipée précisent les modalités d’application de la mesure. 1) Les conditions d’octroi de la libération conditionnelle Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle au bout de douze années de détention. Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique pour les récidivistes, mais l’instruction du ministère de la justice sur la libération anticipée précise que le passé judiciaire du condamné doit être pris en compte avant toute décision de libération conditionnelle. b) Le condamné La libération à mi-peine était traditionnellement octroyée dans des cas exceptionnels (maladie par exemple). Cette disposition étant fort peu employée, en 2004, le code pénal a été modifié et une seconde possibilité de libération à mi-peine a été introduite au bénéfice des condamnés ayant fait des efforts particulièrement marqués de réhabilitation (suivi d’une formation, d’un traitement médical, etc.). L’instruction du ministère de la justice relative à la libération anticipée précise que l’opportunité de la libération conditionnelle doit être appréciée de façon concrète par rapport au risque de réalisation d’infractions sérieuses. Pour cela, les éléments suivants doivent être pris en compte : la conduite en prison et, le cas échéant, pendant les délais d’épreuve précédents, l’âge au moment de l’infraction, le passé judiciaire, la durée de la peine infligée, les bénéfices attendus de la détention, etc. 2) La procédure - la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice s’exprime sur les conditions à imposer ; - le Comité de médecine légale du ministère de la justice [2] doit donner son avis lorsque la libération conditionnelle d’une personne condamnée à perpétuité est envisagée, ainsi que dans les cas où l’on peut craindre que le bénéficiaire de la libération conditionnelle ne constitue un danger pour la vie ou pour la santé d’autrui ; - le ministère public intervient lorsque le Comité de médecine légale est consulté, ainsi que lorsque la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour avoir commis une infraction particulièrement dangereuse est envisagée ; - les services sociaux de la commune de résidence de l’intéressé s’expriment avant la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour homicide, pour coups et blessures ou pour infraction sexuelle sur un mineur. En règle générale, les décisions relèvent de l’établissement pénitentiaire. Elles sont prises par la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, sur avis de l’établissement où le détenu est incarcéré dans les situations les moins simples, en particulier dans les cas suivants : - la libération conditionnelle est proposée à mi-peine ; - l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de plus de huit ans ; - l’intéressé n’approuve pas sa libération conditionnelle ; - l’établissement pénitentiaire est en désaccord avec le ministère public sur l’opportunité de la libération conditionnelle ; - l’établissement pénitentiaire est en désaccord avec la direction de l’administration pénitentiaire ou avec les services sociaux de la commune de résidence du bénéficiaire de la libération conditionnelle sur les obligations à imposer à ce dernier ; - l’intéressé a été condamné pour une infraction violente, un homicide ou une infraction sexuelle dont la victime est un enfant, et l’établissement pénitentiaire est en désaccord avec la future commune de résidence sur les obligations à lui imposer. b) Les recours 3) L’exécution de la libération conditionnelle Les condamnés libérés à mi-peine ont en outre l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, au moins pendant la période « incompressible » de leur délai d’épreuve. Selon que l’intéressé a été condamné à une peine dont la durée est ou non inférieure à huit ans, ces obligations sont en général imposées pour un an ou pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Les obligations sont décidées par l’établissement pénitentiaire en collaboration avec la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice. b) La durée du délai d’épreuve Dans le cas des condamnés libérés à mi-peine, le délai d’épreuve minimum doit correspondre à la période manquante pour que les deux tiers de la peine soient écoulés. La circulaire du ministère de la justice relative à la libération anticipée précise que la durée du délai d’épreuve doit, en règle générale, être fixée à deux ans pour les personnes condamnées à une peine à temps, mais qu’elle peut être plus longue : trois ans lorsque la peine restant à purger dépasse deux années ; quatre ans, voire cinq, lorsque la peine restant à purger dépasse trois années. Le même texte indique que la durée du délai d’épreuve est, dans la plupart des cas, fixée à cinq ans pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, mais qu’elle peut être plus courte si les circonstances le justifient. Elle peut également être plus longue lorsqu’une durée de cinq ans apparaît insuffisante pour assurer le succès de la libération conditionnelle, par exemple dans le cas d’un détenu condamné pour une infraction sexuelle et auquel un traitement médicamenteux a été imposé. 4) La révocation de la libération conditionnelle [1] Leur dossier est examiné en temps opportun sans qu’ils aient à présenter de demande [2] Régi par une loi ad hoc de 1961, le Conseil de médecine légale est composé de douze médecins. Il est chargé de fournir aux autorités administratives des avis d’ordre médical dans des affaires mettant en jeu la situation juridique de particuliers. |