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L’argent en prison (2002)

Publié le jeudi 4 avril 2002 | http://prison.rezo.net/l-argent-en-prison-2002/

Source : O.I.P. (Revue Dedans/Dehors)

1 - L’ARGENT LIQUIDE EST-IL INTERDIT EN PRISON ?

1-1 / Le détenu peut-il garder sur lui de l’argent liquide ?
L’argent liquide est interdit de circulation en prison. Le détenu ne peut donc pas avoir d’argent sur lui. Il n’est laissé aux détenus arrivants ni argent, ni valeurs, ni bijoux, à l’exception de leur alliance et de leur montre (art.D.318 du CPP). De l’argent en espèces peut être remis au détenu uniquement s’il sort de détention, à l’occasion d’une permission de sortir, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur sans surveillance. Le détenu hospitalisé peut également être autorisé par le chef d’établissement à détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectue des dépenses courantes à l’intérieur de l’établissement de santé (art. D.395 du CPP).

1-2 / Que devient l’argent que le détenu porte sur lui à son arrivée ?
Cette somme est appelée " l’avoir du détenu ". Elle lui est retirée et est déposée sur un compte à son nom (compte nominatif), sauf si le détenu demande que cet argent soit consigné jusqu’à sa sortie (déposé à la Caisse des dépôts et consignations) ou remis à une personne extérieure. L’importance de la somme ne peut justifier un refus de prise en charge de la part de l’administration pénitentiaire (art.D.319 du CPP).

1-3 /Que devient l’argent trouvé sur un détenu en cours de détention ?
Les sommes trouvées en possession du détenu lui sont retirée et versées au Trésor public (art.D332 du CPP) ou saisies par ordre de l’autorité judiciaire. Le détenu peut aussi être condamné à une sanction disciplinaire. En effet, la possession d’argent liquide peut être assimilée au fait de " détenir des objets ou des substances non autorisés par le règlement ", qui constitue une faute disciplinaire du deuxième degré, passible de 30 jours de cellule de discipline.

 

2 - COMMENT S’ORGANISE LA GESTION DS RESSOURCES DU DETENU ?

2-1 / Qu’est-ce qu’un compte nominatif ?
L’établissement pénitentiaire tient un compte pour chaque détenu à son nom. Sur ce compte nominatif les sommes reçues par le détenu sont déposées, et les sommes qu’il dépense sont débitées (art.D.319 DU CPP). Le compte nominatif est ouvert au moment de l’écrou, quel que soit l’avoir du détenu à son arrivée. Il est clos à la libération (levée d’écrou). Le compte nominatif est divisé en trois parts (art.728-1 et D.113 du CPP) :
1) la part disponible
2) la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments
3) le pécule de libération Les comptes nominatifs sont gérés par le comptable de l’établissement pénitentiaire.
Toutes les entrées ou sorties d’argent apparaissent sur la situation mensuelle du compte, éditée chaque mois et distribuée au détenu dans les premiers jours du mois suivant. En cas de contestation ou de demande d’explication complémentaire, le détenu doit en faire part au surveillant et écrire au service comptabilité. Il est fortement recommandé de conserver tous ses relevés de compte. Les tribunaux administratifs par une jurisprudence constante considèrent que les décisions des autorités administratives pénitentiaires concernant la gestion du compte nominatif des détenus sont des mesures susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir quand elles font grief au détenu. Ces recours se forment devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision contestée.

2-2 / Qu’est- ce que la part disponible ?
C’est l’argent que le détenu peut dépenser à l’intérieur de la prison. La part disponible permet d’effectuer les achats " en cantine ", d’envoyer de l’argent à l’extérieur sous forme de " mandat-cash ", de faire les dépenses nécessaires en permission de sortir ou en semi-liberté, de payer volontairement les amendes, l’indemnisation des victimes et autres dettes. La part disponible est aussi celle qui peut être saisie par les créanciers dans le cadre des saisies-attributions (art. D.333 du CPP). Les ressources affectées à la part disponible proviennent de l’argent liquide que le détenu avait sur lui à son arrivée en prison, des mandats qui lui sont envoyés par ses proches, de la rémunération de son travail ou de sa formation professionnelle, de pensions comme le minimum vieillesse ou l’allocation adulte handicapé.

2-3 / Qu’est-ce que la part destinée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments ?
C’est une part ponctionnée sure les ressources du détenu, bloquée et non utilisable par le titulaire du compte. Elle est réservée au dédommagement des victimes auxquelles le jugement a accordé des dommages et intérêts. Les créanciers d’aliments (pensions alimentaires) ont également des droits sur cette partie du compte du détenu (art.D.325 du CPP). Dès que la condamnation est définitive, le ministère public informe l’établissement pénitentiaire de l’existence des parties civiles et du montant de leur créance. Le chef d’établissement doit dès lors assurer le règlement régulier aux parties civiles des sommes qui leur sont dûes par prélèvements sur la part qui leur est réservée sur le compte du détenu dès son incarcération. S’il n’y a pas de victime à indemniser ni de créancier d’aliments, la somme bloquée est remise au détenu au moment de la libération. Les détenus admis au régime de la semi-liberté ou à un placement à l’extérieur sans surveillance demeurent redevables de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. Ce dernier pourra en effet décider de dispenser le détenu de la constitution de cette part, s’il est avéré qu’il n’existe aucune victime à indemniser ou que les parties civiles ont été intégralement remboursées, et qu’aucun créancier d’aliments n’a revendiqué ses droits sur cette part (art.D.121-1 du CPP).

2-4 / Qu’est-ce que le pécule de libération ?
Cette part est une réserve ponctionnée sur les ressources du détenu qui lui sera transmise à sa libération définitive. Il ne peut l’utiliser avant, à trois exceptions près , qui nécessitent l’autorisation préalable du chef d’établissement (circulaire du 6/04/1978) :
- s’il ne possède pas sur sa part disponible une somme suffisante pour couvrir les dépenses indispensables au déroulement d’une permission de sortir en lien direct avec la préparation de sa prochaine libération
- en vue d’une dépense nécessaire préalable à sa libération et directement en rapport avec celle-ci (par exemple pour la location d’un logement ou l’acquisition d’un titre de transport)
- si le détenu justifie de la nécessité d’une dépense exceptionnelle en lien avec la préparation de sa réinsertion (financement d’une formation par correspondance par exemple). Les détenus admis au régime de la semi-liberté ou à un placement à l’extérieur sans surveillance sont dispensés de la constitution du pécule de libération (art.D.121-1 du CPP).

2-5 / Comment sont réparties les sommes reçus par le détenu  ?
1) La répartition ordinaire
Les sommes reçues par le détenu au cours de sa détention ou qu’il portait sur lui au moment de son incarcération sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, tant qu’elles ne dépassent pas 1200F/mois (art.D.329 et A.42 du CPP). Elles sont donc intégralement versées sur la part disponible. Le surplus (ce qui dépasse 1200F) est soumis à la répartition suivante : 80% pour la part disponible, 10% pour le pécule de libération et 10% pour la part destinée à l’indemnisation des victimes. Exemple : Le détenu reçoit 1600 francs. 1200F vont sur sa part disponible. Les 400F de surplus sont partagés comme suit : 320F (80%) pour la part disponible, 40F (10%) pour le pécule de libération et 40F (10%) pour la part destinée à l’indemnisation des victimes.

2) La répartition de la rémunération du travail
Après le prélèvement des cotisations sociales à la charge des détenus (URSAFF, retraite, CSG), la rémunération du travail est répartie de la façon suivante : 80% sur la part disponible, 10% sur le pécule de libération et 10% sur la part destinée à l’indemnisation des parties civiles (art.D.113 du CPP). La rémunération peut également subir un prélèvement au titre des frais d’entretien. Les frais d’entretien correspondent à la participation financière du détenu au coût de sa détention. Les détenus qui travaillent au service général ou qui suivent une formation professionnelle ne paient pas les frais d’entretien. Le montant de ces frais est fixé par arrêté du ministère de la justice. Il ne peut dépasser 30% de la rémunération nette mensuelle (c’est-à-dire la rémunération après déduction des cotisations sociales) et il est plafonné à 300F/mois (art.D.112 du CPP). Pour les détenus concernés, 50% de la rémunération sont donc affectés à la part disponible, 30% aux frais d’entretien, 10% à l’indemnisation des victimes et 10% au pécule de libération. Exemple : M. Dupont a une rémunération bruite de 831 francs pour 20 jours de travail. Après déduction des cotisations, sa rémunération nette est de 722,94F sur laquelle 216,88F (29, 99%) sont prélevés pour les frais d’entretien. Une part de 72,29F (10%) est remise sur le pécule de libération et la même somme sur la part réservée à l’indemnisation des parties civiles. Il lui reste 361,48F (50%) sur sa part disponible. Dans le cas d’un travail à l’extérieur de l’établissement dans le cadre d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur sans surveillance, le salaire des détenus signataires d’un contrat de travail est versé directement sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf si le juge de l’application des peines en décide autrement (art.D.121 du CPP). En revanche, les détenus employés à l’extérieur (placement à l’extérieur sous surveillance) sous le régime du service général, de la concession, pour le compte d’une association voient leur rémunération versée sur le compte nominatif, sauf si le juge de l’application des peines en décide autrement. Les rentes d’accident de travail sont intégralement versées au pécule de libération (art.D.324 du CPP).

2-6 / Le détenu peut-il avoir un compte d’épargne ?
Un compte peut être ouvert par le comptable de l’établissement pénitentiaire sous la forme d’un livret d’épargne. Si la somme du pécule de libération dépasse 1500F, l’ouverture du compte d’épargne est obligatoire et automatique et le surplus est déposé. Une instruction de service détermine les modalités d’application de ces dispositions (art. D.324 et A.41 du CPP). Il est possible de demander communication de cette instruction au chef d’établissement. Les sommes affectées au compte d’épargne ouvert par l’établissement pénitentiaire sont divisées en trois parts, de la même façon que sur le compte nominatif du détenu : part disponible, part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments, pécule de libération. Les détenus peuvent verser sur leur livret d’épargne des sommes prélevées sur la part disponible de leur compte nominatif (art. D.331 du CPP). Dans certains établissements, le règlement intérieur fixe un minimum d’argent à déposer : les versements ne doivent pas être inférieurs à 50F. Il est possible d’effectuer des retraits sur ce compte d’épargne pendant la détention. Ces opérations de retrait sont soumises à l’autorisation du chef d’établissement.

2-7 / Un livret d’épargne ouvert à l’extérieur avant l’incarcération est-il utilisable par le détenu ?
Le service comptable de l’établissement n’est pas autorisé à transférer un livret d’épargne extérieur sur le compte nominatif du détenu. Le détenu qui possède un livret ( ou un compte) à l’extérieur doit donc le faire clôturer s’il veut que l’argent soit versé sur son compte nominatif selon la répartition ordinaire. Le détenu peut également conserver son livret extérieur. S’il dispose de sa capacité civile pleine et entière, il n’est pas obligé de passer par un mandataire pour gérer son compte extérieur, sauf si cela est matériellement justifié (impossibilité de gestion à distance par courrier notamment). Le mandataire doit être étranger à l’administration pénitentiaire (art.D.321). Un détenu n’a pas le droit de faire virer des sommes d’argent sur son livret d’épargne administratif (celui ouvert par le comptable de l’établissement pénitentiaire) par une personne extérieure. La procédure des mandats est utilisée pour envoyer de l’argent à une personne incarcérée. Ainsi, un détenu qui reçoit régulièrement de l’argent provenant de pensions devra demander à l’organisme payeur d’envoyer directement un mandat au comptable de l’établissement pénitentiaire.

 

3 - LES DETENUS CONTINUENT-ILS A PERCEVOIR LES PRESTATIONS SOCIALES AUXQUELLES ILS AVAIENT DROIT A L’EXTERIEUR ?

3-1 / Quelles sont les prestations suspendues du fait de l’incarcération ?
L’incarcération entraîne la suppression de la plupart des prestations sociales : RMI (revenu minimum d’insertion), APL (Allocation Personnalisée au Logement), ASSEDIC (indemnités de chômage). Le versement des ASSEDIC est suspendu le temps de la détention et reprennent dès la sortie de prison là où ils ont été arrêtés, quelle que soit la durée de la peine.
A ces droits pourront s’ajouter les nouveaux droits ouverts par un éventuel travail exercé en prison. Les personnes qui bénéficiaient du RMI doivent en refaire la demande à leur sortie.
Il est conseillé de procéder aux démarches nécessaires plusieurs mois avant la libération, avec l’aide des travailleurs sociaux de l’administration pénitentiaire. Quand le dossier de RMI est déposé pendant l’incarcération, lé détenu peut parfois percevoir une avance le jour même de sa sortie, ce qui lui évite de se retrouver sans ressources.

3-2 / Quelles sont les prestations qui peuvent continuer à être versées au détenu ?
L’allocation adulte handicapé continue à être versée à ses bénéficiaires . Mais elle est réduite pour les détenus à 12% du montant initial, ce qui correspond à environ 300F. Le droit est réduit à compter du 1er jour du mois suivant le 45ème jour de détention. Si le détenu est marié, la prestation n’est pas réduite et son conjoint se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée pour un motif valable du point de vue de la COTOREP. Les détenus continuent à bénéficier des la pension d’invalidité ou de la rente d’accident du travail qui leur était versées à l’extérieur, ceci tant que l’invalidité persiste.
L’Allocation Logement peut être maintenue pendant un an à trois conditions :
- les loyers ou les charges d’accession continuent à être payées
- le logement ne doit être ni loué ni sous-loué à un tiers
- l’allocation logement ne doit pas servir à payer un autre logement.

4 - COMMENT ENVOYER DE L’ARGENT A UNE PERSONNE INCARCEREE ?

4-1 / Qui peut envoyer de l’argent au détenu ?
Trois catégories de personnes peuvent toujours envoyer de l’argent au détenu : les titulaires d’un permis de visite permanent, les personnes qui en ont demandé l’autorisation au directeur de l’établissement et les associations caritatives accréditées auprès de l’établissement. En pratique, la plupart des établissements acceptent les mandats de toute provenance, tant que figurent clairement le numéro d’écrou et le nom du bénéficiaire sur le mandat. Les sommes ainsi envoyées sont appelées " subsides ". Les détenus peuvent être privées de recevoir des subsides par mesure disciplinaire pour une période maximale de deux mois (art.D.251 du CPP).

4-2 / Sous quelle forme peut-on envoyer de l’argent en prison ?
Il faut envoyer un " mandat cash ". Le numéro d’écrou du détenu doit figurer sur le titre envoyé au détenu dans le cadre désignant le bénéficiaire entre les indications du nom et du prénom. Il faut toujours se rendre à la poste pour l’envoi du mandat qui coûte 30F.
C’est à la personne qui envoie le mandat de l’acheminer comme un courrier normal. Lorsque le ; courrier parvient à la prison, le vaguemestre (qui s’occupe du courrier des détenus) transmet le mandat au comptable qui se charge d’encaisser l’argent pour le détenu. Le détenu est informé du versement car il reçoit l’enveloppe qui a contenu le mandat. Sur cette enveloppe , le vaguemestre écrit le montant et l’expéditeur du mandat. La procédure de " mandat flash urgent " n’est pas adaptée aux détenus car le bénéficiaire doit se rendre directement au bureau de poste.
Théoriquement, il est possible d’envoyer un chèque mais la procédure est plus longue (environ 10 jours) en raison du délai nécessaire à la vérification de l’approvisionnement. Seuls quelques établissements autorisent concrètement cette pratique, pourtant moins coûteuse pour les familles. En principe, il est également possible à l’occasion d’une visite de remettre de l’argent en numéraire (espèces) à l’attention du comptable qui l’encaissera pour le détenu. Il est interdit d’envoyer de l’argent en espèces dans une enveloppe.

4-3 / Quel montant le détenu est-il autorisé à recevoir ?
Le montant n’est pas limité pour les prévenus. Il est limité à 1200F/mois pour les condamnés (art.A.41-2 du CPP). Les sommes égales ou inférieures à 1200F sont intégralement versées sur la part disponible pour le prévenu comme pour le condamné. Si le montant envoyé à un prévenu dépasse 1200F, la partie supérieure est soumise aux répartitions suivantes : 80% pour la part disponible, 10% sur le pécule de libération et 10% pour la part destinée à indemniser les victimes. Pour les condamnés qui reçoivent une somme supérieure à 1200F/mois malgré les dispositions du code l’interdisant, le surplus est en principe renvoyé à l’expéditeur. Mais si celui-ci n’est pas identifiable, la somme est versée en principe sur le compte nominatif du détenu et répartie selon la règle appliquée aux prévenus (80% sur la part disponible, 10% sur le pécule de libération et 10% sur la part destiné à l’indemnisation des victimes). Cette répartition en cas d’expéditeur non identifiable a été confirmée par une note du ministère de la justice du 27/10/1997 qui rappelle que la répartition à 50% pour le pécule disponible et 50% pour la part destinée à l’indemnisation des victimes n’est pas autorisée. Cette note n’est pas toujours respectée et certains établissements versent les mandats au Trésor public lorsqu’ils dépassent un plafond fixé par le règlement intérieur et que l’expéditeur est inconnu. Au moment des fêtes de fin d’année, le montant de la provision alimentaire mensuelle autorisée est exceptionnellement doublé (2400F) et l’intégralité est placée sur la part disponible. Cette possibilité n’est ouverte qu’une fois par an (art. A.42 du CPP). Le chef de l’établissement peut également autoriser un détenu à recevoir une somme supérieure à 1200F qui sera versée entièrement sur la part disponible, si cet argent doit servir à une dépense exceptionnelle dont l’intérêt est justifié (achat d’une paire de lunettes, d’un ordinateur, d’une prothèse dentaire...)

 

5 - QUELLES SONT LES POSSIBILITES DE RESSOURCES DES DETENUS INDIGENTS ?

5-1 / Qu’appelle-t-on un détenu indigent ?
Ce sont les détenus qui ne disposent quasiment pas d’argent sur leur compte nominatif. Ils n’ont aucun moyen de percevoir de l’argent : ils ne peuvent pas travailler ou suivre une formation professionnelle rémunérée en raison dune incapacité physique ou parce que l’administration pénitentiaire ne peut pas leur en fournir et ils ne reçoivent pas de mandat de personnes extérieures. Chaque règlement intérieur fixe la somme par mois sur la part disponible en dessous de laquelle le détenu est considéré comme indigent. Elle se situe généralement entre 100 et 200F.

5-2 / Quelles sont les dispositions prévues pour aider les détenus indigents  ?
Le détenu doit se signaler au service socio-éducatif et au service fouille/ vestiaire quand il existe. Il pourra recevoir des vêtements et des chaussures (il faut qu’il indique sa taille) et des produits d’hygiène. Une tenue de sport peut être fournie aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d’activités physiques et sportives (art. D.348 du CPP). Dans de nombreux établissements des associations caritatives comme le Secours populaire ou le Secours catholique interviennent pour soutenir matériellement et parfois financièrement les détenus indigents. Dans certains établissements, le bénéfices issus du paiement des locations de télévision permettent aux détenus qui n’en ont pas les moyens d’avoir accès à un poste de télévision. Chaque détenu ayant des ressources doit payer plus cher sa propre location.
Pour la sortie de prison, le code de procédure pénale prévoit un certain nombre de dispositions pour " l’aide aux libérés " indigents. Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération pour leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire à rejoindre le lieu où ils se rendent (art.D.481 du CPP). Des vêtements leur sont fournis " dans la mesure du possible " par le service socio-éducatif en accord avec le chef d’établissement (art. D.482 du CPP).
L’administration peut acheter ou participer à l’achat de leur titre de transport pou rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre (art.D.483). S’il le demande expressément par écrit, le détenu peut obtenir après la levée d’écrou de reporter sa libération du soir au lendemain matin s’il n’est pas assuré d’un logement ou d’un moyen de transport immédiat ( art. D.484 du CPP).

 

6 - DE L’ARGENT EST-IL REMIS AU DETENU EN PERMISSION DE SORTIR ?

Le chef d’établissement apprécie au moment de la sortie l’importance de la somme qui doit être remise au détenu en fonction des dépenses prévisibles : coût de transport, repas, hébergement si nécessaire... (art.D.122 du CPP). L’argent remis au détenu à l’occasion d’une permission de sortir provient de la part disponible ou de manière exceptionnelle du pécule de libération.

6-1 / Que devient l’argent que le détenu a sur lui à son retour de permission de sortir ?
Cet argent est à nouveau déposé sur le compte nominatif du détenu. Puisque la somme remise au détenu a été calculée de façon à couvrir au pus juste ses dépenses en permission de sortir, l’administration pénitentiaire considère que le détenu a dépensé la totalité de la somme pendant la permission et que l’argent avec lequel il revient est " nouveau " . Sa répartition obéit donc aux règles applicables à toute somme perçue pendant la détention. On additionne l’argent ramené à l’établissement et les subsides que le détenu reçoit pendant le mois. Si la somme totale dépasse 1200F, le surplus sera réparti en 80% sur la part disponible, 10% sur le pécule disponible et 10% sur la part réservée à l’indemnisation des victimes. Exemple : Le détenu a reçu le mois de son retour de permission, un mandat de 400F et un autre de 500F (= 900F de subsides). Il revient de permission avec 500F. Il aura donc, pour ce mois, reçu 1400F, soit 200F de plus que la " provision alimentaire ".
La part de 1200F est automatiquement affectée à la part disponible. Sur les 200F supplémentaires, 160 sont versés en totalité sur la part disponible (= 80% de 200F), 20F sur le pécule de libération (10% de 200F) et 20F sur la part destinée à l’indemnisation des victimes (10%).

 

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name=chap7>7 - COMMENT LES DETENUS PEUVENT-ILS FAIRE DES ACHATS A LA CANTINE ?

7-1 / Qu’est-ce que la cantine ?
C’est la " boutique " de l’établissement pénitentiaire. Pour acheter des objets et des produits alimentaires, il faut obligatoirement utiliser le système de la cantine, sauf pour des achats exceptionnel. Les achats en cantine ont lieu sous le contrôle du chef d’établissement et dans les conditions prévues par le règlement intérieur (art. D.343 du CPP), qui fixe les jours, heures, modalités des commandes et des livraisons. Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus. Ils sont fixés périodiquement par le chef d’établissement (art. D.344 du CPP). En cas de prix de cantine très élevés, le chef d’établissement a la possibilité de renégocier les marchés avec les fournisseurs. Les liasses de bons de cantine ne peuvent en aucun cas être payantes.
L’article D.344 prévoit en effet que " sauf en ce qui concerne le tabac, le prix des produits cantinés tient compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ". Au cas où les bons de cantine seraient facturés aux détenus en plus du prix des produits, il est conseillé de former un recours hiérarchique auprès de la direction régionale de l’administration pénitentiaire. L’article D.343 du CPP prévoit que la faculté de " cantiner " peut être limitée en cas d’abus, mais le code ne précise pas ce qui constitue un tel abus.
Par ailleurs, la privation de cantine pendant deux mois maximum est une sanction disciplinaire qui peut être prononcée quelle que soit la faute commise. Les achats exceptionnels de produits non disponibles en cantine (ordinateur, livres, lunettes...) nécessitent l’autorisation du chef d’établissement. Ils doivent avoir un caractère d’utilité et le détenu doit justifier de ressources suffisantes pour en bénéficier. Les commandes sont effectuées par les détenus sur la base de catalogues de vente. L’administration procède pour les détenus aux achats exceptionnels , par prélèvement sur leur compte nominatif.

7-2 / Quelle est la procédure pour faire des achats ?
Périodiquement, en général une fois par semaine, des bons de cantine sont distribués aux détenus avec la liste des produits qu’ils peuvent commander. Les détenus cochent les cases correspondant aux produits qu’ils souhaitent recevoir en fonction de la somme d’argent disponible de leur compte. Si la part disponible n’est pas suffisamment approvisionnée, les produits ne seront pas remis au détenu même si la somme nécessaire se trouve sur le pécule de libération.
Dans ce cas, l’ensemble de la commande est refusé même si le détenu disposait sur son compte d’une somme permettant d’en assurer une partie. Si une commande a été faite en cantine mais n’a pas été assurée parce que le détenu a été transféré avant la date de livraison des produits, les sommes débitées pour l’achat de produits non reçus doivent être restituées au détenu. Le tribunal administratif de Melun, dans un jugement du 3 décembre1997 a décidé que le refus de l’administration pénitentiaire de restituer cette somme pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de la décision.
Par ailleurs, l’article D.343 du CPP prévoit que les détenus peuvent acquérir des prestations de service en supplément de celles accordées comme la location de matériel par exemple. Ainsi, il est possible de louer un poste de télévision et un frigidaire souvent par le biais de l’association socioculturelle. Le prix de location de la télévision varie selon les établissements, de 80 à 250F /mois.
Il comprend la location, la redevance ainsi qu’un bénéfice dans certains cas imparti au financement d’activités socioculturelles et/ou à une prise en charge de la location de postes de télévision pour les détenus indigents.

8 - COMMENT LES DETENUS PEUVENT-ILS ENVOYER DE L’ARGENT A L’EXTERIEUR ?

Il faut faire auprès du service comptable de la prison une demande d’envoi de " mandat cash " accompagnée d’une enveloppe timbrée à l’adresse de la personne.
L’argent sera prélevé sur la part disponible. Cet envoi est soumis à l’autorisation du magistrat saisi de l’information pour les prévenus et à celle du chef d’établissement pour les condamnés (art.D.330et D.421 du CPP).

9 - COMMENT LES DETENUS REGLENT-ILS LEURS DETTES ET LEURS AMENDES ?

Si le détenu ne règle pas de lui-même ses dettes et amendes, un certain nombre de saisies peuvent être effectuées sur la part disponible de son compte nominatif. Les deux autres parts du compte nominatif sont insaisissables : le pécule de libération ne peut jamais être saisi et la part réservée à l’indemnisation des victimes et aux créanciers d’aliments ne peut être appréhendée que par ces derniers (art. 728-1 du CPP). Seule la part disponible peut donc faire l’objet de saisies. Il convient cependant de tenir compte de la provision alimentaire mensuelle fixée à 1200F. Quand les ressources mensuelles sont inférieures à cette somme, elles ont un caractère alimentaire et ne peuvent pas être saisies (art. D.329 du CPP). Seules les sommes supérieures à 1200F déposées sur la part disponible chaque mois peuvent donc être saisies. Les sommes déposées sur le livret d’épargne ouvert par l’établissement pénitentiaire bénéficient de la même protection, mais la part disponible du compte d’épargne est entièrement saisissable (les sommes qui y sont affectées n’ont pas de caractère alimentaire). Si une saisie (avis à tiers détenteur ou saisie-attribution) est opérée sur l’ensemble du compte nominatif ou du livret d’épargne d’un détenu, celui-ci peut saisir le juge d’instance ou le juge d’exécution (saisie-attribution) dans le mois suivant la notification de la saisie afin que soient protégées les sommes du pécule de libération et de remboursement des parties civiles. Par ailleurs, les dettes peuvent être négociées avec les différentes administrations de l’Etat auxquelles elles sont dûes.
Le condamné peut demander directement auprès de chaque administration créancière :
- une remise totale ou gracieuse de sa dette
- le fractionnement du paiement de sa dette (c’est-à-dire la possibilité de payer en plusieurs fois).
- La suspension du recouvrement de la dette (le détenu aura un délai pour payer la dette).

9-1 / Quelles sont les saisies pour le paiement de dettes ?
une saisie-attribution de droit commun (semblable à ce qui se fait à l’extérieur) est ouverte à tout créancier sur la part disponible du compte du détenu, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l’autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi (art. D.333 du CPP).

9-2 / Qu’est-ce que l’avis à tiers détenteur ?
La procédure d’avis à tiers détenteur est une procédure simplifiée de saisie qui permet aux comptables du Trésor public d’obliger toute personne dépositaire de deniers du débiteur de reverser ces fonds à l’Etat (art.L.262 du livre des procédures fiscales). Pour les détenus, le comptable de l’établissement pénitentiaire qui reçoit un avis à tiers détenteur est obligé de bloquer au jour de la notification la somme due, en tenant compte de la somme du compte nominatif qui est saisissable. Si le compte nominatif est approvisionné par un mandat le lendemain de la saisie, le créancier ne pourra pas s’en prévaloir (note de l’administration pénitentiaire du 26/03/1997).
Les dettes susceptibles de faire l’objet d’un recouvrement par avis à tiers détenteur sont : - tous les impôts directs et taxes assimilées (impôt sur le revenu, droits de douane, taxes départementales et communales...)
- les droits fixes de procédure
- les amendes pénales.

L’avis à tiers détenteur ne peut s’appliquer simultanément aux deux ressources potentielles du détenu : Ses rémunérations et ses subsides. Si le détenu ne travaille pas au moment de la notification de la saisie au comptable, celle-ci est appliquée sur la part disponible du compte nominatif. Si le détenu travaille, la saisie porte uniquement sur sa rémunération. Dans ce cas, l’acte de saisie des rémunérations notifié au comptable permet de prélever mensuellement sur les rémunérations du détenu les fonds nécessaires au paiement de sa dette.
Les avis à tiers détenteur peuvent être contestés par le détenu au moyen d’un recours gracieux adressé à l’émetteur de l’avis dans les deux mois à compter de la notification de l’avis.
Les recours ultérieurs relèvent de différentes juridictions :
- si la contestation porte sur la régularité de la saisie ( caractère insaisissable des sommes saisies, non respect des formes de la procédure...), le recours est formé devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois, sans assistance obligatoire d’un avocat.
- si la contestation porte sur l’assiette ou le calcul d’un impôt direct (droits d’enregistrement, droits de timbre...), le recours est formé devant le tribunal de grande instance, avec la représentation obligatoire d’un avocat.
- Si le détenu remet en cause l’assiette ou le calcul d’un impôt direct (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière...), le recours est un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif qui ne nécessite pas l’assistance d’un avocat.

10 - DANS QUEL CAS LE DETENU PEUT-IL ETRE SOUMIS A UNE " CONTRAINTE PAR CORPS " ?

10-1/ Qu’est-ce que la contrainte par corps ?
En cas de non-paiement dune amende ou d’une autre somme due au Trésor public, l’Etat dispose d’une action spécifique devant le tribunal correctionnel qui lui permet d’obtenir la prolongation de l’incarcération du condamné afin de le forcer à payer l’amende ( art. 749 du CPP). C’est ce qu’on appelle la contrainte par corps. Il s’agit d’une mesure d’exécution forcée des peines pécuniaires, au sens de l’article 112-2-3ê du code pénal (Cour de Cassation, arrêt Bathmann, 24/09/1996). La contrainte par corps ne remplace pas l’amende car l’obligation de payer est maintenue.
La durée de la contrainte par corps est fixée par l’article 750 du CPPP :
- cinq jours pour une amende et des condamnations pécuniaires situées entre 1000 et 3000F
- dix jours entre 3000 et 10 000F
- un mois entre 20 000 et 40 000F
- deux mois entre 40 000 et 80 000F
- quatre mois pour plus de 80 000F La durée de la contrainte par corps est fixée à deux ans quand l’amende douanière en matière de trafic de stupéfiants est supérieure à 500 000F.

La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures, ni contre les personnes âgées d’au moins 65 ans au moment de la condamnation (art.751 du CPP). Par ailleurs, elle ne peut être exécutée qu’une seule fois, même si ultérieurement, la somme due n’est toujours pas réglée. La contrainte par corps n’est pas considérée comme une peine. En ce sens, aucune confusion de peine n’est possible entre une peine d’emprisonnement et une contrainte par corps.

10-2/ Quelle est la procédure d’exécution d’une contrainte par corps ?
Même si le débiteur est détenu, l’administration créancière doit respecter la procédure prévue par l’article 754 du CPPP : une signification du commandement de payer, puis après cinq jours, une demande d’incarcération au parquet. La contrainte par corps ne peut jamais être exécutée en cours de détention provisoire ou d’exécution de peine : elle doit l’être en fin de détention provisoire ou de peine, préalablement à la libération. La réquisition d’incarcération vaut donc réquisition de maintien en détention.
Le débiteur peut à tout moment tenter de faire cesser les effets de la contrainte par corps soit :
1) en s’acquittant de sa dette.
L’administration ne peut, en principe, prétendre à aucun versement provenant de la part réservée à la partie civile ou du pécule de libération. Cependant, dans le but de permettre une libération anticipée du détenu, ce dernier pourra proposer après avoir obtenu l’autorisation du chef d’établissement, le versement de son pécule de libération, en plus de la part disponible, pour le paiement de sa dette. Il peut aussi proposer , dans le seul cas où l’établissement n’a aucune connaissance de l’existence de partie civile ou de créancier d’aliments (pension alimentaire par exemple), le versement supplémentaire de la part réservée à la partie civile. L’autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire est également nécessaire. Ces versements ne pourront cependant jamais intervenir avant la libération du détenu, même s’ils ont été prévus au cours de la détention.
2) par la consignation d’une somme suffisante
3) en proposant une personne comme caution.
Celle-ci doit être agréée par le receveur des finances et doit payer dans le mois suivant son engagement .Si elle ne paie pas, elle peut faire l’objet d’une voie d’exécution (c’est-à-dire une saisie de meubles par exemple) mais pas d’une contrainte par corps.

10-3 / Quels sont les recours du condamné contre une contrainte par corps ?
Avant tout recours en justice, le détenu peut déjà essayer de transiger avec les douanes et demander que la somme due soit revue à la baisse. Des amendes très élevées peuvent alors devenir remboursables. Les recours en référé devant le président du tribunal de grande instance (TGI) Le débiteur peut exercer un référé devant le président du TGI (il s’agit d’une procédure qui permet d’obtenir une décision rapide de sa part) pour qu’il statue sur la validité de sa détention (art. 756 du CPP). Cette possibilité est ouverte en matière de contrainte par corps douanière depuis une jurisprudence récente (Cour de Cassation, chambre commerciale, 18 janvier 1994 Fook Lung Tsé ; Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 1995, Bennaceur, Brunner). Le juge des référés peut soit constater un défaut de régularité apparente de la procédure et ordonner la libération du condamné, soit estimer qu’une appréciation de fond sur la validité de la contrainte par corps est nécessaire et renvoyer l’affaire devant la juridiction qui l’a prononcée (le condamné restant détenu), soit enfin ordonner simplement le maintien en détention.
Depuis l’arrêt Brunner, un détenu peut exercer un recours en référé en invoquant sa seule insolvabilité. Le recours en incident d’exécution de droit commun Le condamné peut saisir en incident d’exécution le tribunal qui l’a condamné (art.710 et 711 du CPP), c’est-à-dire demander la levée de sa contrainte par corps en invoquant notamment son insolvabilité. 10-4/ Que se passe-t-il quand la personne contrainte par corps est insolvable ? La contrainte par corps ne peut pas être exécutée contre un condamné qui justifie de son insolvabilité (sa situation financière le met dans l’impossibilité absolue de payer ses dettes).
Mais il doit apporter la preuve de son insolvabilité (art.752 du CPP) en produisant :
1ê) un certificat du percepteur de son domicile constatant que le condamné à l’amende douanière n’est pas imposé . pour cela, le détenu doit faire avec l’aide des services sociaux et comptables de la prison, une déclaration de revenus qui montre que ses revenus ne sont pas suffisants pour être imposable.
2ê) un certificat d’insolvabilité du maire ou du commissaire de police de sa commune (pour les personnes détenues, la commune de la prison). Il faut envoyer au maire ou au commissaire un relevé du compte nominatif et de tous les autres comptes que le détenu peut avoir à l’extérieur, montrant qu’ils sont vides.
Mais en réalité, l’insolvabilité est rarement totale. Le détenu a tout intérêt à passer un contrat avec le Trésor public et s’engager à verser , par exemple, 100F/mois durant sa détention. Ce contrat peut lui servir de preuve de bonne volonté et lui éviter la contrainte par corps. Il lui permet également d’avoir une somme moins importante à rembourser à sa sortie et de manifester à l’égard du juge de l’application des peines son sens des responsabilités, ce qui est favorable pour l’obtention de mesures d’application des peines. Dès sa sortie, surtout si elle a lieu dans le cadre d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle, le condamné doit contacter le Trésor public du lieu de sa condamnation. S’il a une source de revenu plus importante qu’en prison, il lui faut proposer un nouvel arrangement, par exemple un remboursement de 500F/mois. L’intérêt de cette démarche est d’éviter les procédures de recouvrement du Trésor public, mais aussi ultérieurement de pouvoir solliciter une réhabilitation judiciaire (mesure qui permet " d’effacer " le casier judiciaire et de retrouver ses droits), ce qui suppose d’apporter la preuve que l’on règle ses amendes pénales.

11 - QUE DEVIENT LE COMPTE NOMINATIF A LA LIBERATION DU DETENU ?

Le compte est clôturé et le détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (art.D.334 du CPP).
Lui sont également remis, le cas échéant :
- les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’exécution de ses condamnations pécuniaires (il faudra le plus souvent demander un récapitulatif des sommes versées et des sommes encore dues)
- les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’indemnisation des parties civiles
- un état des sommes prélevées au titre des frais d’entretien sur ses salaires
- un état des sommes épargnées sur le pécule de libération
- un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Les feuilles de paie doivent obligatoirement être remise aux libérés qui doivent les conserver. Elles serviront de justificatifs de cotisations sociales et de revenus, notamment pour les demandes de RMI. Si un compte d’épargne a été ouvert pour le détenu par l’établissement pénitentiaire et qu’il n’a pas été clôturé avant la libération un récépissé est fourni au détenu pour lui permettre de récupérer le solde du compte auprès de l’organisme gestionnaire. Si l’intéressé doit après sa libération, être remis à un escorte (dans le cas d’une mesure d’éloignement du territoire, par exemple) les fonds et les pièces justificatives doivent être remis contre décharge au chef d’escorte (art.D.334 du CPP).
Les détenus arrêtés dans les DOM-TOM et transférés en métropole pour exécuter leur peine doivent être de nouveau transférés dans leur département d’origine dans les six mois qui précèdent leur libération. Dans le cas où le transfèrement n’a pu être réalisé, l’établissement pénitentiaire doit prendre en charge le billet de retour du détenu qui ne dispose pas d’un compte suffisamment approvisionné, et le lui remettre avant sa libération effective (art.D.483 du CPP, note de l’administration pénitentiaire du 16/03/1992).

12 - QUE DEVIENT LE COMPTE NOMINATIF EN CAS D’EVASION DU DETENU ?

En cas d’évasion, la part disponible " est appliquée d’office à l’indemnisation des parties civiles " (art.D.323 du CPP).
Si une fois les victimes indemnisées, il reste de l’argent, celui-ci est acquis à l’Etat. Si le détenu évadé est repris, le directeur régional du lieu de l’évasion peut cependant ordonner que l’argent soit retourné totalement ou partiellement au profit du titulaire du compte. Pour apprécier l’opportunité de la restitution de la part disponible au détenu qui la sollicite, le directeur régional prend d’abord en considération l’existence avérée ou supposée de victimes à indemniser (art. D.323 du CPP).
La part disponible ne peut faire l’objet d’une restitution au détenu qui la sollicite que s’il n’existe pas ou plus de victimes à indemniser, à savoir :
- si le détenu est prévenu ( il n’a donc juridiquement pas de victime)
- s’il est condamné, mais qu’il n’existe pas de victimes à indemniser
- s’il est condamné et que les victimes ont déjà été indemnisées dans leur intégralité.
En second lieu, plusieurs critères doivent être pris en considération : le comportement de l’intéressé, les circonstances de son évasion, la commission d’infraction au cours de la période d’évasion, la récidive en matière d’évasion. Le directeur régional peut aussi prendre en considération le comportement du détenu dans l’établissement où il est à nouveau incarcéré. Cependant, quand la restitution concerne une somme inférieure ou égale à 100F, la restitution doit être systématiquement accordée. Par ailleurs, pour que la demande de restitution soit recevable, il faut que le détenu soit réincarcéré dans un délai de trois ans à compter du jour de son évasion. Au delà de cette date, les sommes sont transmises à l’administration du Trésor et acquises à l’Etat. Le directeur régional , une fois sa décision prise, doit la faire notifier au détenu par le responsable de l’établissement d’incarcération. Cette décision doit être motivée si elle refuse au détenu la restitution de sa part disponible. Elle pourra faire l’objet d’un recours du détenu pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.