Publié le lundi 9 janvier 2006 | http://prison.rezo.net/2005-02-25-requete-devant-le-cour/ Cour Européenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe - Council of Europe REQUETE Présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlements de la Cour IMPORTANT : A LE(LA) REQUERANT(E) / THE APPLICANT 1. Nom de famille / Surname HAKKAR Sexe : masculin / Sex : male 3. Nationalité / Nationality Algérienne (et aussi française) B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE / THE HIGH CONTRACTING PARTY 13. FRANCE II. EXPOSE DES FAITS / STATEMENT OF THE FACTS 14. Le dimanche 2 septembre 1984, Monsieur Abdelhamid Hakkar, requérant, était incarcéré avec neuf autres personnes par un juge d’instruction d’Auxerre (sans être l’objet d’un titre de détention pris confortement aux articles 135-1, D.27 à D.31 anciens du Code de procédure pénale). Le 8 décembre 1989, ils seront jugés tous ensemble par la Cour d’assises de l’Yonne. De toutes les personnes accusées et condamnées en même temps que lui, il sera le seul à être condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 18 ans (expirant le 2 septembre 2002), alors que le procès se déroulait en son absence et celle de son avocat. En outre, le dossier était constitué de faux (notamment d’un réquisitoire introductif et d’une ordonnance de désignation du juge conçus en 1988 et anti-datés de 1984) qui n’ont jamais pu être jugés malgré les maintes plaintes avec constitution de partie civile dont aucune n’aboutira au résultat prévu par la loi, tous les magistrats saisis se déclarant tour à tour incompétents avant d’estimer en 2000 les faits prescrits. Le 5 décembre 1990, la Cour de Cassation rejetait son pourvoi, confirmant l’arrêt de la Cour d’Assises qui acquérait ainsi l’autorité de la chose jugée - depuis, ses neuf coaccusés ont tous été depuis remis en liberté, le dernier d’entre eux en janvier 1992. Le 14 juin 1991, le requérant introduisit une requête auprès de la Commission EDH (n°19033/91). Le 27 juin 1995, cette Commission a adopté un rapport par lequel elle concluait, à l’unanimité de ses membres, à la violation par l’Etat français des articles 6-1 et 6-3 b) et c) combinés avec l’article 6-1 de la Convention EDH, considérant que Monsieur Hakkar n’avait pas été jugé dans un délai raisonnable - la procédure ayant duré 6 ans et 3 mois - et que, surtout, n’ayant pas bénéficié de l’assistance de son avocat, son procès avait été inéquitable. Le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, à qui la Commission avait transmis l’affaire, a conclu, à l’unanimité lui aussi, aux mêmes violations. En application de l’article 32, par. 4, de la Convention applicable à l’époque disposant que « les Hautes parties contractantes s’engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre (...) en application des paragraphes précédents. », le Comité des Ministres condamnait l’Etat français à verser la somme de 62.000 F au requérant, en réparation de son préjudice moral, et l’invitait « à devoir remédier au plus tôt aux violation constatées et à en effacer les conséquences ». Depuis cette date, la France devait donc prendre d’office des mesures de nature à satisfaire à l’exigence d’un procès équitable dans l’intérêt de Monsieur Hakkar. L’article 53 de la Convention européenne dispose en effet que « les Hautes Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux décision de la Cour dans les litiges auxquelles elles sont parties », étant précisé que pèse sur elles un impératif d’efficacité et de célérité, même si elles conservent le choix des moyens à mettre en œuvre. Selon l’article 54 de la Convention européenne, « l’arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution ». Néanmoins, malgré les innombrables rappels (plus de 40 !) qui lui ont été adressés tant par le Comité des Ministres que par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la France a persisté dans sa volonté de ne pas se conformer intégralement à la décision des organes de la Convention européenne, et est restée sourde durant des années aux injonctions lui demandant « de faire cesser les conséquences dommageables des violations constatées ». Choquée par cette attitude persistante de refus de l’Etat français de remédier à cette situation et d’exécuter ses obligation contractuelles, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, considérant « qu’une telle attitude mettait en danger l’existence même de la Convention européenne des droits de l’homme », la mettra dès l’année 1998 à l’ordre du jour de toutes ses sessions, et ce en vain malgré son Rapport du 12 juillet 2000 relatif à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ainsi, au vu de la gravité de la situation, elle devait continuer de la remettre à l’ordre du jour de ses sessions ultérieures, la dernière en date datant de ce 26 janvier 2005). La Garde des Sceaux d’alors, Madame Elisabeth Guigou, qui jusque là s’opposait depuis 3 années à toute initiative, se ravisait et assurait publiquement l’Assemblée Nationale de retenir ce texte et veiller à ce qu’il soit également adopté par le Sénat après qu’il ait été peaufiné par la Commission des Lois. Ce texte parlementaire finissait par être libellé sous l’article 21 terdecies en ces termes : Le 4 avril 2000, lors des débats de cette loi devant le Sénat, contre toute attente la Ministre de la justice, invoquant des prétextes fallacieux en même temps qu’elle insultait outrageusement l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (cf. Compte rendu des débats du 04/04/2000) annulait le dit amendement et lui en substituait un autre créant une « procédure de réexamen » instituée aux articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale à laquelle elle avait pris soin de la priver de la disposition prévoyant... la cassation, si bien que ce « nouveau recours » n’est qu’un semblant, inconstitutionnel et contraire au droit international et la Convention EDH interdisant le non bis in idem. Quelques jours plus tôt cependant, du fait que Monsieur Hakkar subissait sa 16ème année d’emprisonnement toujours en exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, et ce malgré la décision la jugeant irrégulière du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui datait de 5 ans (Résolution du 15/12/1995), le requérant a assigné en référé le Président de la République, le Premier Ministre et l’Agent judiciaire du trésor devant le président du Tribunal de grande instance de Paris afin que soient ordonnées les mesures nécessaires pour faire cesser la « voie de fait » constituée par son emprisonnement en violation de la décision précitée du Comité des Ministres. Statuant en qualité de juge des référés, le magistrat saisi rendait une ordonnance le 21 avril 2000 motivée en ces termes : Sur quoi, le juge des référés renvoyait l’affaire à son audience du 16 mai 2000 pour y être statué sur le surplus des demandes, savoir les demandes de libérations et de dédommagement du préjudice causé en raison de la non-exécution, durant cinq ans, de la décision du Comité des Ministres du 15 décembre 1995. Mais le 9 mai 2000, pour entraver l’issue de cette procédure et priver cette ordonnance de tout effet, le Préfet de la Région Ile-de-France, agissant au nom du Gouvernement, refusant d’admettre le rejet de son déclinatoire de compétence, prenait un arrêté pour élever le conflit d’attribution, et faisait requérir par le Procureur de la République le dessaisissement autoritaire du Juge judiciaire, quand bien même ce dernier est, au terme de l’article 66 de la Constitution, le gardien des libertés individuelles ! Paradoxalement, les autorités françaises préféreront dessaisir ce juge que de se prévaloir devant lui, comme elles le feront plus tard, des condamnations correctionnelles du requérant pour justifier qu’il ne pouvait arguer être détenu arbitrairement !... Le 10 mai 2000, le juge des référés devait donc rendre une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Tribunal des conflits. Par la suite, le Tribunal des conflits ne statuera ni dans le délai de trois mois imparti ni jamais, n’ayant en fait jamais été saisi de la procédure par la Chancellerie qui, selon le Parquet de Paris, se serait depuis prétendument égarée ! - Après qu’elle ait été relancée par le requérant, cette procédure de référé, plus de 4 années après, est à ce jour encore pendante devant la Cour de cassation qui ne l’a toujours pas examinée ! C’est dans ces conditions qu’est intervenue, le 30 novembre 2000, la décision de la Commission de réexamen des décisions pénales (en même temps qu’à nouveau la mise à l’isolement du requérant). Le 15 juin 2000, l’article 89 de la loi dite « renforçant la protection de la présomption d’innocence », instituait une procédure de réexamen aux articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale sous l’intitulé « Du réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ». Le 18 juillet 2000, alors que c’était à l’Etat français défaillant d’en prendre l’initiative c’est encore Monsieur Hakkar qui devait introduire une requête auprès de ladite Commission de réexamen, par laquelle il sollicitait l’annulation et le réexamen de la condamnation du 8/12/1989 jugée contraire à la CEDH. Le 28 septembre 2000, cette nouvelle Commission de réexamen a organisé sa première réunion au cours de laquelle, contrairement aux assurances faites plus tôt et ses propres communiqués de presse assurant qu’il serait de manière certaine et effective remédié au cas de M.Hakkar en juillet 2000, avant de reporter son examen en septembre suivant, elle ordonnait finalement son examen pour le 30 novembre 2000. Le 30 novembre 2000, la Commission de réexamen - qui occultera la demande d’annulation de la condamnation du 8/12/1989 qui lui était soumise -, considérera néanmoins en égard aux violations constatées, que les « droits, dont la violation par sa nature et sa gravité entraîne, en l’espèce, pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l’affaire peut mettre un terme », et se bornera seulement à ordonner la « suspension » d’exécution de la condamnation perpétuelle et, d’autre part, le renvoi devant une nouvelle Cour d’assises en ces termes : Cette nouvelle juridiction ne manquait pas, dès cette première audience du 30 novembre 2000, de reconnaître et de déclarer publiquement en ces termes que : « son fonctionnement n’était pas plus précisé par ce nouveau texte qu’il n’était d’une clarté lumineuse quant à la procédure à suivre » !... (de la même façon d’ailleurs que de nombreux professeurs de Droit ont été laissé perplexe par cette « procédure de réexamen » et n’ont pas manqué d’abondamment la commenter dans divers ouvrage de droit au sens où cette nouvelle procédure laissait subsister la condamnation irrégulière et permettait de fait d’infliger au demandeur en réexamen une deuxième sanction pénale venant s’ajouter à la précédente). C’est qu’en effet, selon ces autorités Monsieur Hakkar devait encore purger 2 peines correctionnelles datant de 1988 et 1992 qui, parce que prononcées pour des « tentatives d’évasion », devaient se subir cumulativement en se prévalant pour cela des nouvelles dispositions plus sévères de l’article 434-31 du Nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 quand bien même les peines en question ne pouvaient d’autant que de demeurer régit par les textes plus doux en vigueur au moment des faits et en vertu desquels il avait été condamné, à savoir par l’article 245 ancien, que sous ces anciennes dispositions c’était le règle du cumul qui prévalait mais celle du non-cumul et de l’absorption de droit des peines correctionnelles par les peines criminelles, fussent-elles prononcées pour des délits d’évasion ainsi qu’en témoignent de nombreuses décisions ‘il importe de préciser que l’article 434-31 du Nouveau Code pénal énonce la condition « sans possibilité de confusion » qui n’existait pas auparavant dans l’article 245 ancien, ce qui a permis mains constats de confusion de droit en application même de cet ancien texte). Aussi bien, alors qu’à l’issue de cette décision le requérant aurait dû être immédiatement libéré, le Procureur général de Paris, agissant sur instructions, ordonnait par téléphone et par fax au directeur de la Maison d’arrêt de la Santé de le maintenir malgré tout emprisonné sous le faux prétexte des deux anciennes peines correctionnelles précitées datant de... 1988 et 1992 qu’il avait pourtant déjà dûment purgées et qui avaient été depuis absorbées par la peine perpétuelle (de plus, l’une d’elles avait fait l’objet d’un mandat de dépôt de 1988). En outre, elles étaient aussi bien depuis éteintes par la prescription qui s’accomplit au bout de 5 ans - Sur la question, il est absolument faux de prétendre qu’il existe « une jurisprudence constante » permettant la suspension et/ou l’interruption de la prescription dans pareil cas d’espèce. Il n’en a jamais existé aucune. Bien au contraire, il existe nombre de jurisprudence démontrant que les peines d’évasion et/ou de tentative d’évasion prononcées, comme dans le cas d’espèce, avant l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Nouveau Code pénal - que le Législateur avait voulu plus sévère -, étaient absorbées de plein droit par les peines criminelles. Le requérant est à même d’en produire plusieurs dont certaines sont toutes récentes. Par ailleurs, et aussi bien, à supposer que de telles peines correctionnels pourraient être purgées à l’expiration de celle que l’on était en train de purger, outre qu’une peine perpétuelle est une peine sans fin, la suspension de l’exécution d’une pareille peine ne vaut certainement pas son expiration. Le 2 octobre 2001, Monsieur Hakkar devait saisir la Cour d’Appel de Paris pour voir constater l’exécution desdites peines correctionnelles et le caractère arbitraire de sa détention, mais celle-ci, après que la Chancellerie s’est permise de téléphoner en pleine audience du 7 décembre 2001 aux magistrats (cf. dépêche AFP du 13/02/2002), notamment à l’Avocat général, renvoyait sans aucun motif l’examen de l’affaire au 15 février 2002 et finissait par rendre son arrêt le 20 mars 2002 en rejetant finalement la requête, estimant et concluant « qu’au jour de son arrêt l’intéressé n’était pas détenu arbitrairement » ! Le 1er octobre 2001, la procédure de référé d’avril 2000 n’ayant toujours pas été examiné par le Tribunal des conflits, Monsieur Hakkar, comme rappelé plus haut, ressaisissait le juge des référés pour qu’il reprenne l’instance là ou elle avait été interrompue par le gouvernement, savoir à partir de son ordonnance du 21 avril 2000 constatant la voie de fait afin, outre de constater que la condamnation irrégulière du 8/12/1989 n’avait toujours pas été annulée depuis, qu’il épuise sa saisine en statuant sur les demandes dont il était initialement saisi et comme il s’apprêtait à le faire avant son dessaisissement. Le 17 décembre 2001, après pas moins de quatre renvois successifs inexpliqués ce juge finissait par rendre une ordonnance... d’incompétence ! alors même que paradoxalement cette question avait été déjà tranchée dans son ordonnance du 21 avril 2000 où, rejetant le déclinatoire de compétence du Préfet d’Ile-de-France, il retenait sa compétence à connaître du litige. Bien que ce juge ne manquait pas de constater que le fait que la condamnation perpétuelle du 8/12/1989 n’était pas annulée « constituait une interrogation », ce magistrat se gardait cependant de relever, au besoin d’office, cette exception péremptoire qui lui était expressément soumise sur le fondement du grief tiré du fonctionnement défectueux du service de la justice ! -, pour se dispenser de trancher cette question, il articulait sa motivation en ces termes : « Mais attendu que cette interrogation trouve peut être davantage sa place dans le cadre de la prochaine session de la Cour d’assises [des Hauts-de-Seine] qui aura à réexamen les faits dont s’agit » !!! (La Cour d’assises, qui se permettra postérieurement, du 19 au 26 février 2003, de rejuger en l’état Monsieur Hakkar, déclarera publiquement qu’elle n’avait pas le pouvoir d’annuler cette condamnation du 8/12/1989 ni de dire que sa décision s’y substituerait, car aucun texte ne l’y autorisait. Après quoi, son Président se permettrait, seul, de remettre à exécution l’ordonnance de prise de corps du 15/11/1988 qui était ainsi remise à exécution pour la seconde fois quand la peine du 8/12/1989 qui lui avait succédé n’avait toujours pas été annulé !) Après que le juge des référés ait pour autant jugé dans sa décision initiale du 21/4/2000 que la juridiction judiciaire était garante des libertés individuelles, quelques jours plus tard, suite à son déni de justice du 17/12/2001, ce magistrat se voyait gratifier d’une soudaine promotion et d’une nouvelle affectation dont le requérant est persuadé en avoir fait les frais à son détriment, et qu’ils ont été négociés durant ces 4 renvois. Par arrêt du 26 juin 2002, la Cour d’Appel de Paris, saisie sur appel, confirmait cette ordonnance concluant à l’incompétence de la juridiction judiciaire ! Un pourvoi en cassation a été aussitôt exercé contre cet arrêt du 26 juin 2002. Cette procédure de référé exercée en février 2000, soit il y a maintenant 5 années, est depuis lors près de 3 années après le pourvoi du requérant !, toujours pendante devant la Cour de cassation qui tarde à dire si le juge judiciaire est ou non compétent pour contrôler le fonctionnement du service de la justice, d’en relever les carences comme celles du législateur et de connaître de cette action qui reste d’actualité, Monsieur Hakkar victime du 15 décembre 1955 au 30 novembre 2000 de la part de l’Etat français de la non exécution des décisions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Qu’en effet, ces décisions demeurent à ce jour inexécutées puisqu’aussi bien la condamnation perpétuelle du 8/12/1989 jugée irrégulière n’a toujours pas annulée et a abouti à l’aggravation de la situation du requérant, lequel est depuis, et à ce jour, sous le coup de deux peines pour les mêmes faits et d’un titre de détention remis à exécution une seconde fois en totale violation du principe de non bis in diem. Le 19 février 2003, alors que les autorités françaises avaient assuré le Conseil de l’Europe que le nouveau procès de M.Hakkar se tiendrait au printemps 2001, finalement celui-ci, et tandis que la précédente condamnation ayant motivé la révision n’avait toujours pas été annulée, comparaissait en l’état, près de 3 ans plus tard après la décision du 30 novembre 2000 de la Commission de réexamen, devant la Cour d’assises de renvoi des Hauts -de-Seine qui, en l’espèce, devait statuer en matière de réexamen. Il convient de préciser qu’auparavant la Présidente de cette Cour d’assises, Madame Foulon, Conseiller à la Cour d’Appel de Versailles, lui avait assuré quelques semaines plus tôt, lors de l’interrogatoire préalable dit de « reconnaissance de l’accusé », que compte tenu de l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Nouveau Code pénal et des règles relatives à l’application des loirs dans le temps (principe de non-rétroactivité et d’égalité) il n’encourait plus la perpétuité mais, en cas de culpabilité, le maximum légal de la réclusion à temps tel qu’il était prévu à l’article 18 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, autrement dit une peine de 20 ans de réclusion au plus (cf. Crim. 20 nov. 1996 : Bull. n°419)- peine qu’il avait déjà largement exécutée -, avant d’ajouter qu’il serait rejugé seul, sans ses co-condamnés, en application de la procédure de réexamen initiée à son bénéfice comme l’institue l’article 626-1 du CPP. Le 26 février 2003, contrairement aux assurances données et malgré le fait que la procédure était incomplète - tous les scellés et pièces à conviction ayant comme par hasard disparus du Palais de justice d’Auxerre !... - ladite Cour d’assises, qui lui rappelait la peine du 8/12/1989 en lui reprochant publiquement la condamnation de l’Etat français, a à nouveau condamné le requérant à une même peine assortie d’une nouvelle période de sûreté de 18 années supplémentaires ! (sur cette base, l’administration pénitentiaire lui notifiera ensuite que cette seconde période de sûreté expirait le... 26 février 2021 !). Pour parvenir à ce résultat, la Cour d’assises, faisant fi des conclusions déposées par ses avocats tendant à s’opposer à l’application rétroactive de dispositions pénales nouvelles et plus sévères, violait délibérément tous les principes fondamentaux du droit pénal et, malgré les dénégations du requérant sur le crime qui lui était reproché, a modifié et aggravé les incriminations antérieures pour lesquelles il avait été condamné en 1989 en lui appliquant les « circonstances aggravantes » de l’article 221-4 du Nouveau Code pénal afin de se donner ainsi la possibilité de prononcer à nouveau une peine perpétuelle et se dispenser par cet artifice de prononcer une peine à temps légalement applicable, en l’occurrence une peine ne pouvant excéder le maximum légal de 20 ans en vigueur au moment des faits, avant le 1er mars 1994. Alors, que Monsieur Hakkar avait été condamné, en même temps que ses 9 coaccusés, par décision définitive du 8/12/1989 (qui n’a toujours pas été annulée), au titre des incriminations alors retenues de « meurtre, tentative de meurtre, vols à main armée et vol », cette Cour d’assises, qui devait statuer en matière de réexamen « au bénéfice » du requérant, aggravait ses incriminations et le condamnait des chefs de « meurtre... aggravé, tentative de meurtre... aggravé, vols aggravés et vols » (sans quoi elle n’aurait pas pu prononcer une nouvelle peine perpétuelle mais au plus 20 ans de réclusion). Poursuivant sa logique d’aggravation, cette Cour d’assises infligeait également en toute illégalité une nouvelle condamnation civile au requérant avant que pour finir la Présidente ne s’autorise, de son seul chef, à ordonner son maintien en détention en application de l’ordonnance de prise de corps tirée de l’arrêt de mise en accusation du 15/11/1988 qu’elle décidait de remettre une seconde fois à exécution. Ainsi, alors que sans la révision de son procès Monsieur Hakkar pouvait, en fonction de l’ensemble de sa situation pénale telle qu’elle prévalait avant la décision de la Commission de réexamen du 30/11/2000, prétendre de droit à une libération conditionnelle à l’expiration d’une période de détention de 18 ans (mesure de sûreté assortie à la peine perpétuelle), soit à compter du 2 septembre 2002 (cf. Production), celui-ci se voit depuis, après 21 années d’emprisonnement, dénué de toute perspective de libération. Paradoxalement, ce nouveau procès du 26 février 2003 était destiné, paraissait-il, « à remédier » à la situation de Monsieur Hakkar et aux violations constatées de la Convention, mais en définitive, au lieu de cela, non seulement les autorités françaises n’avaient pas mis un terme auxdites précédentes violations constatées mais encore en ont commis) à l’occasion de ce nouveau procès de nouvelles encore plus graves. Partant, le requérant n’avait d’autre alternative que d’interjeter aussitôt appel contre les deux arrêts pénal et civil de cette Cour d’assises. Depuis lors, dans la mesure où on lui imposait depuis le 26 février 2003 l’exécution cumulative de cette nouvelle condamnation avec la précédente qui n’avait toujours pas été annulée (situation que reconnaîtront le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire), tant Monsieur Hakkar et ses avocats que le Député Jack Lang et y compris le Président du Conseil National du Barreaux, se sont depuis évertués à adresser de multiples recours aussi bien à la Commission de réexamen des décisions pénales qu’au Ministre de la justice aux fins d’obtenir l’annulation de la première condamnation du 8 décembre 1989 pour rétablir l’intéressé dans une situation conforme au droit interne et international, en vain. Le 26 avril 2004, par suite à cette situation, c’est dans ces conditions que Monsieur Hakkar qui, 14 mois après son « procès en réexamen » ne voyait pas fixer la date d’examen de son procès en appel, était amené à introduire une première demande de mise en liberté devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Versailles, puis une seconde demande le 5 mai suivant, sur le fondement des articles 148-1, 148-2 et suivants, 367 du Code de procédure pénale, 3,5 et 6 de la Convention EDH. Le 8 Juin 2004, cette juridiction qui pouvait ordonner la jonction de ces 2 demandes de mise en liberté et statuer par même arrêt mais qui ne l’a pas fait, n’a statué que sur sa première demande du 26 avril 2004 qu’elle rejetait après avoir ordonné son maintien en détention. Les juges considéraient, d’une part, que nonobstant sa mise à exécution initiale du 15/11/1988 l’ordonnance de prise de corps pouvait être à nouveau remise à exécution et que, d’autre part, s’agissant du délai raisonnable de la détention au sens de l’article 5 de la Convention EDH, il convenait de ne prendre en compte, non la date initiale du 2 septembre 1984 de son emprisonnement, mais que la période de détention ayant couru à compter du... 26 février 2003 jusqu’au 27 septembre 2004 ! (date qui avait été entre temps fixée pour l’examen de son procès en appel et notifiée au requérant courant fin juin 2004). En effet, ils motivaient leur décision en ces termes : « qu’HAKKAR Abdelhamid n’a été de... nouveau incarcéré, au titre de l’affaire criminelle, que le... 26 février 2003, suite à l’arrêt de condamnation prononcé par la cour d’assises de NANTERRE » ! (contrairement à ce que laisse penser cette motivation, l’intéressé n’a jamais recouvré la liberté depuis son incarcération le 2 septembre 1984, et si l’on venait à invoquer ses peines correctionnelles, dans la mesure où elles sont toutes en concours réels avec l’affaire criminelle il n’est censé n’exécuter qu’un seule et unique peine dans la limité du maximum légal le plus élevé, par application de l’article 5 ancien du Code pénal applicable - cf. cas analogue joint : arrêt Cour de cassation du 18/12/2002 et décision du procureur général de Reims ordonnant début 2003 la réduction au maximum légal de 20 ans toutes les peines d’un condamné, y compris celles pour ses évasions). Finalement, cette Chambre de l’instruction a considéré que compte tenu de l’encombrement de la juridiction d’assises, de l’importance de la procédure Hakkar, des expertises en cours, du prochain audiencement de l’affaire prévu des 10 au 17 janvier 2005, des faits reprochés au requérant, de l’absence de projet de réinsertion, que son maintien en détention doit être ordonné car il n’offre aucune garantie de représentation et que sa demande de mise en liberté « n’est donc pas fondée ». Partant, ces juges qui ont fait droit au Réquisitoire écrit du Procureur général (V°Pièce déjà produite) indiquant que Monsieur Hakkar... « encourt désormais une peine plus grave » (!) ont estimé qu’il n’y a avait pas violation des articles 5 et 6 de la convention (néanmoins, on notera que ces magistrats ont jugé à cette occasion « qu’à compter du 5 décembre 1990, Monsieur Hakkar a successivement exécuté (...) plusieurs peines privatives de liberté, et ce jusqu’au 30 novembre 2000... »). Le pourvoi exercé contre cet arrêt du 8/06/2004 a été rejeté le 29/09/2004 par la Cour de cassation qui a confirmé les motifs des premiers juges et rejeté l’intégralité des arguments présentés en défense. Au terme de cette dernière décision, on peut voir que pour la Cour de cassation, qui ne se prive pas de le rappeler, il n’y a aucune apparente violation qu fait que le requérant, détenu depuis plus de 20 années, soit sous le coup de deux condamnations successives pour les mêmes faits, cautionnant la mise à exécution de la seconde peine que les juges ont fait débuter le 26 février 2003 en totale violation du bis in idem. Il n’est pas innocent de constater que la Cour de cassation a cru pouvoir faussement énoncer - et c’est là la raison du subterfuge et de l’enjeu - que la procédure suivie contre Monsieur Abdelhamid Hakkar serait « des chefs de meurtre et tentative de meurtres... aggravés, vols... aggravés et vols », alors qu’en réalité il avait été inculpé, puis accusé et enfin définitivement condamné des chefs de « meurtre [simple], tentative de meurtre [simple], vols à main armé et vols ». L’artifice consistant à retenir le terme « aggravé » vise à masquer la peine réellement encourue et légalement applicable au cas d’espèce, à savoir de 20 ans. C’est qu’en effet, à l’instar de ses 9 coaccusés, Monsieur Hakkar n’a auparavant jamais fait l’objet d’une quelconque « circonstance aggravante » (cf. à l’arrêt de mise en accusation du 15/11/1988, à l’arrêt de la Cour d’assises de l’Yonne du 8/12/1989 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 5/12/1990). Par ailleurs, outre la question de leur non-rétroactivité, la jurisprudence constante de la Cour de cassation énonce, conformément au principe d’égalité de tous devant la loi, qu’en cas de pluralité d’accusés dans une même poursuite « la question relative aux circonstances aggravantes ne saurait être posée à l’égard d’un seul accusé sans exister en même temps à l’égard de tous ». Le 8 octobre 2004, le Conseil du requérant, Maître Thierry Levy, saisissait le Procureur général près la Cour d’Appel de Versailles d’une requête tendant à lui faire constater qu’il n’avait pas été statué dans le délai d’ordre public de deux mois de l’article 148-2 du CPP sur sa seconde demande de mise en liberté du 5 mai 2004, et qu’en conséquence il était détenu sans titre légal de détention depuis le 8 août 2004, soit 2 mois après l’arrêt du 8 juin 2004 ayant rejeté la précédente demande de mise en liberté du 26 avril 2004, date à laquelle dans ce type d’hypothèse avait commencé à courir le délai de deux mois. Au lieu d’en tirer les conséquences légales, le Procureur général a préféré saisir la Chambre de ‘instruction pour qu’elle statue à posteriori sur cette demande quand bien même, passé deux mois, elle n’en avait plus le pouvoir sinon que l’obligation de constater que cette demande n’avait pas été examinée dans le délai de deux mois et de prononcer en conséquence la mise en liberté immédiate de l’intéressé. Le 26 octobre 2004, soit 4 mois et 18 jours après la date butoir du 8 juin 2004 (expiration du délai de 2 mois), cette juridiction statuait malgré tout. Elle refusait de constater que le requérant n’était plus détenu en vertu d’un titre de détention depuis le 8 juin 2004, rejetait la demande de mise en liberté du 5 mai 2004 fondée sur l’article 1, 5 et 6 de la Convention EDH et ordonnait le maintien en détention du requérant. Ainsi, alors que cette demande de mise en liberté du 5 mai 2004 avait été régulièrement formée par le requérant et transmise au Procureur général de la Cour d’Appel de Versailles, juridiction compétente, qui l’a reçue et visée à son Cabinet le 7 mai 2004 mais qui par suite n’a pas voulu l’enregistrer, les juges ont cru pouvoir en imputer la responsabilité au requérant et, sous des arguments aussi inopérants que fallacieux, retenir arbitrairement la date du... 11 octobre 2004 comme date de départ du délai de 2 mois ! A nouveau finalement, le Chambre de l’instruction reprenait les mêmes arguments que ceux retenus dans sa décision du 8 juin 2004, considérant que compte tenu de l’encombrement de la juridiction d’assises, de l’importance de la procédure Hakkar, des expertises en cours, du prochain audiencement de l’affaire prévu des 10 au 17 janvier 2005, des faits reprochés au requérant, de l’absence de projet de réinsertion, que son maintien en détention doit être ordonné car il n’offre aucune garantie de représentation et que sa demande de mise en liberté qui « n’est donc pas fondée » doit d’autant être rejetée « que Monsieur Hakkar Abdelhamid n’a été de nouveau incarcéré, au titre de l’affaire criminelle, que le 26 février 2003, suite à l’arrêt de condamnation prononcé par la cour d’assises de Nanterre » !!! Mais ces motifs édulcorent la réalité puisqu’aussi bien il est parfaitement constant que Monsieur Hakkar a été incarcéré dans le cadre de la présente affaire, le 2 septembre 1984, et qu’il devait être rejugé que le 10 janvier 2005, soit après 21 années après, si bien que les juges, indépendamment des autres motifs, auraient dû en l’espèce, sur le plan du délai raisonnable de la détention provisoire et de la procédure garantis par les articles 5 et 6 de la Convention EDH soutenus au moyen, faire d’autant droit à sa demande de mise en liberté que cette affaire n’est pas définitivement jugée à ce jour. Le requérant s’est pourvu en cassation contre cet arrêt du 26 octobre 2004 rejetant sa seconde demande de mise en liberté du 5 mai 2004. Et, ce pourvoi est actuellement pendant la Cour de cassation qui, en principe, devrait l’examiner lors de son audience du 1er mars 2005. D’ors et déjà, Monsieur Hakkar se prévaut et reprend à son compte devant la Cour européenne des Droits de l’Homme de la totalité des arguments exposés dans le mémoire présenté dans le cadre de ce dernier pourvoi devant la Cour de cassation par son Avocat aux Conseils, Maître Claire Waquet, et dont copie a été transmis à votre Cour. Du 10 janvier au 14 janvier 2005, c’est ainsi dans ces conditions que Monsieur Hakkar comparaissait devant la Cour d’assises des Yvelines sise à Versailles. Alors qu’à l’occasion de cet ultime procès, le requérant espérait que cette Cour d’assises respecterait les principes fondamentaux du droit ainsi qu’elle l’avait publiquement laissé entendre durant les débats du 12 janvier 2005, en fait elle perpétrait finalement à son tour les mêmes violations que lors du précédent procès du 26 février 2003. La seule différence : c’est qu’elle n’a pas appliqué à Monsieur Hakkar les mêmes circonstances aggravantes que celles précédemment appliquées par la Cour d’assises des Hauts-de-Seine en vertu de l’article 221-4 du Nouveau Code pénal, mais rétroactivement celles de « concomitance » portées à l’article 221-2 dudit Code sans quoi elle n’aurait pu prononcer comme elle l’a fait elle aussi une nouvelle peine perpétuelle et ordonner le maintien en détention du requérant, mais une peine de 20 ans au plus qui aurait entraîné la remise en liberté immédiate du requérant. Le 16 janvier 2005, il exerçait un pouvoir en cassation contre les arrêts pénal et civil prononcés par cette Cour d’assises, et en a confié le suivi à son Avocate, Maître claire Waquet. Compte tenu du traitement judiciaire dont il est l’objet depuis ces 2à années, Monsieur Hakkar reste convaincu que la Cour de cassation rejettera purement et simplement ce dernier pourvoi malgré l’évidence des violations commises et de leur gravité. Ce rappel exhaustif de la situation du requérant était nécessaire pour démontrer les liens existants entre les conditions dans lesquelles a été prononcée sa nouvelle peine de réclusion qui ne pouvait excéder 20 ans et celles découlant de ses demandes de mise en liberté ayant conduit à lui dénier sa libération. Ce n’est pas sans raison de voir, entre autres personnalités, le Député Monsieur Jack Lang qualifier dans ses courriers aux plus hautes autorités françaises, le traitement judiciaire dont est victime Monsieur Hakkar : « d’acharnement judiciaire » (cf. Production) Et, il est vrai que toutes ses dernières années les autorités judiciaires n’ont continuellement cessé de lui reprocher d’avoir fait condamner la France et de leur avoir fait imposer le réexamen de son affaire. Cet exposé des faits, étayé des documents déjà soumis à votre Cour et de ceux annexés à la présente requête, établi la violation, ensemble, des articles 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 de son Protocole n°7 et du Protocole n°12. * III. EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(E), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI 15. Le requérant se prévaut de la violation, par l’Etat français, des articles combinés 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 4 de son Protocole n°7 et du Protocole n°12. EN CE QUE, DE PREMIERE PART, le requérant qui a été incarcéré avec 9 autres personnes le 2 septembre 1984, et avait été condamné, le 8 décembre 1989, irrégulièrement, en violation des stipulations de k’article 6 de la Convention EDHG, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de mesure de sûreté de 18 ans - période à l’issue de laquelle il pouvait, de droit, prétendre à sa libération, soit dès le 2 septembre 2002-, a fait l’objet le 30 novembre 2000, suite à sa requête, d’une décision de la Commission de réexamen qui, en se fondant sur les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme du 27 juin 1995 et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 15 décembre 1995 ainsi que sur la nouvelle procédure de réexamen énonçant que le réexamen a lieu « au bénéfice de la personne condamnée », a ordonné le réexamen de sa condamnation pénale et prononcé le renvoi de l’affaire devant la Cour d’Assises des Hauts-de-Seine ainsi que la « suspension » d’exécution de peine perpétuelle (dont elle occultait la demande d’annulation), considérant « qu’il convenait de mettre un terme aux graves conséquences dommageables qu’il subissait » ; Qu’indépendamment du fait que sa précédente condamnation du 8 décembre 1989 jugée contraire à la Convention EDH n’ait pas été annulée pour rétablir Monsieur Hakkar dans la restitution in integrum et battre en brèche l’autorité de la chose jugée afin de na pas se trouver en contradiction avec le principe de non bis in idem, en ordonnant le 30 novembre 2000, le réexamen de l’affaire de l’intéressé qui était détenu à ce titre depuis le 2 septembre 1984, soit depuis plus de 16 années, la Commission de réexamen des décisions pénales l’a de facto placé dans la situation juridique de prévenu (accusé) ainsi que le lui avait rappelé le Ministre de la Justice dans son courrier du 21 janvier 2001 (cf. Production) ; Qu’outre le fait de rejuger le requérant en l’état, en violation des principes de non bis in idem, de la restitutio in integrum et de son droit à la présomption d’innocence, respectivement la Cour d’assises des Hauts-de-Seine, dans un premier temps le 26 février 2003, puis sur appel celle des Yvelines dans un second temps le 14 janvier 2005, ont mis à profit ce « réexamen » pour aggraver ses incriminations et l’ont condamné à une seconde peine perpétuelle en violation des principes de non rétroactivités, de rétroactivité in mitius et d’égalité de tous devant la loi en ce sens que cette peine a été prononcée en application de dispositions pénales nouvelles et plus sévères tirées du Nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, notamment des nouvelles circonstances aggravantes ; Que cet artifice a été délibérément utilisé par les juges pour se dispenser de devoir prononcer, en fonction des règles régissant l’application des lois dans le temps et des abrogations auxquelles a procédé le Nouveau Code pénal, le maximum légal de la réclusion à temps prévu par l’article 18 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, soit 20 ans au plus, et ainsi le priver en toute apparente légalité de sa libération immédiate, étant rappelé que Monsieur Hakkar est détenu depuis plus de 20 années au titre d’infractions en concours ; Que, violant doublement le principe de non bis in idem, ces deux Cours d’assises ont chacune ordonné le même jour l’exécution immédiate de la condamnation qu’elles prononçaient à compter de la date de leurs décisions respectives des 26 février 2003 et 14 janvier 2005 ; Qu’en agissant ainsi, ces juges ont sciemment cumulé la peine qu’ils prononçaient avec la précédente peine du 8 décembre 1989 puisqu’aussi bien ils permettaient pour cela de remettre une seconde fois à exécution un titre de détention valant mandat de dépôt (cf. arrêt Cour d’assises du 14/01/2005), en l’occurrence l’ordonnance de prise de corps incluse dans l’arrêt de mise en accusation du 15 novembre 1988, quand bien même ce titre de détention, outre de dater depuis plus de... 12 années ! et était éteint par la prescription, avait été dûment purgé à l’époque et ne pouvait aussi bien être remis une seconde fois à exécution au sens où il avait déjà donné lieu à une condamnation définitive, à savoir celle du 8 décembre 1989 qui lui avait succédé et que le requérant a purgé jusqu’au 30 novembre 2000, date de la décision de « suspension » de son exécution qui ne l’a pas fait disparaître, cette précédente condamnation n’ayant pas été annulée à ce jour, est toujours définitive (dans ces conditions comment peut-on admettre que l’on puisse remettre à exécution un précédent titre de détention déjà exécuté et ayant donné lieu à une condamnation définitive !) ; Qu’outre les violations précitées, c’est qu’en décidant, d’abord le 26 février 2003 puis le 14 janvier 2005, de maintenir le requérant emprisonné, en qualité d’accusé (prévenu), par application de ladite ordonnance de prise de corps du 15 novembre 1988 alors même qu’il était détenu au titre de cette affaire non définitivement jugée depuis la date du mandat de dépôt initial dont il fait l’objet le 2 septembre 1984, soit depuis plus de 20 années, les autorités judiciaires françaises ont aussi bien, ici encore, violé tant les termes mêmes de la décision de réexamen du 30 novembre 2000 et les dispositions de la procédure de réexamen (article 626-1 du CPP) stipulant que cette procédure est mise en œuvre « au bénéfice » du requérant que les stipulations des articles 5 et 6 de la Convention EDH en raison de la durée excessive de la détention provisoire et de celle de la procédure ; Qu’alors qu’à l’occasion de son ultime procès en appel le requérant espérait que la Cour d’assises des Yvelines respecterait les principes fondamentaux du droit, en fait cette dernière perpétrait finalement à son tour les mêmes violations que lors du précédent procès du 26 février 2003 - Pourtant, elle avait d’elle-même paradoxalement déclaré publiquement, le 12 janvier 2004, lors des débats, qu’en fonction des règles relatives à l’application des lois dans le temps et des abrogations auxquelles a tendu le Nouveau Code pénal, il n’encourait plus de peine perpétuelle, mais au plus le maximum légal de la réclusion à temps prévu à l’article 18 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, soit 20 ans ; Qu’en fait, la seule différence : c’est que la Cour d’assises des Yvelines n’a pas appliqué à Monsieur Hakkar les mêmes circonstances aggravantes que celles précédemment appliquées par le Cour d’assises des Hauts-de-Seine en vertu de l’article 221-4 du Nouveau Code pénal, mais rétroactivement celles de « concomitance » portées à l’articles 221-2 dudit Code en excitent de la correspondance d’une disposition pénale abrogée, à savoir l’alinéa un de l’article 304 ancien du Code pénal qui n’avait jamais été opposé par le passé du requérant, sachant que faute d’aggraver ses anciennes incriminations elle n’aurait pu prononcer comme elle l’a fait un nouvelle peine perpétuelle et ordonner son maintien en détention, mais au plus un peine de 20 ans - artifice non innocemment utilisé pour empêcher qu’il ne soit ipso facto remis en liberté ; Que le 16 janvier 2005, il exerçait un pourvoi en cassation contre les arrêts pénal et civil prononcés par cette Cour d’assises, et en a confié le suivi à son Avocate, Maître Claire Waquet ; Qu’il convient de rappeler qu’auparavant, durant les années 2003 et 2004, parce que depuis sont procès du 26 février 2003 on imposait au requérant l’exécution cumulative de cette nouvelle condamnation avec la précédente qui n’avait toujours pas été annulée (situation que reconnaîtront le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire) et de ce que les juges s’étaient appliqué à l’occasion de ce réexamen à violer tous les principes fondamentaux, tant Monsieur Hakkar et ses Avocats que le Député Monsieur Jack Lang et y compris le Président du Conseil National des Barreaux, s’étaient depuis évertués à adresser de multiples recours aussi bien à la Commission de réexamen des décisions pénales qu’au Ministre de la justice au fins d’obtenir l’annulation de la première condamnation du 8 décembre 1989 pour rétablir l’intéressé dans une situation conforme au droit interne et international d’une part, et, d’autres part, pour qu’on veille à ce que de nouvelles violations ne soient pas commises lors de son procès en appel, mais en vain ; EN CE QUE, DE DEUXIEME PART, face à cette situation et avant l’examen de son procès en appel dont il ignorait encore la date 14 mois après le procès du 26 février 2003, le requérant avait le 26 avril 2004 régulièrement formé une première demande de mise en liberté, puis une seconde demande le 5 mai 2004, auprès de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles sur le fondement notamment des stipulations des articles 1, 5 et 6 de la Convention EDH ; Que par arrêt du 8 juin 2004 statuant sur la première demande du 26 avril 2004, cette juridiction l’a rejeté et ordonné le maintien en détention de Monsieur Hakkar ; Que les juges ont ainsi justifié leur décision au prétexte de l’attente de son procès en appel qui venait d’être fixé au 10 janvier 2005 et notifié à Monsieur Hakkar fin juin 2004, occultant la durée totale de sa détention et en réduisant sélectivement son analyse qu’à la période ayant couru à compter du... 26 février 2003, date de la décision de la Cour d’assises des Hauts-de-Seine, ils ont considéré que seule cette période de détention devant être prise en compte et « qu’il n’apparaît pas, en conséquence, que la (...) nouvelle période de détention, en l’attente de ce nouveau jugement, ait dépassé un délai raisonnable » ; Qu’en outre, ils ne manquaient pas de rappeler l’existence de la précédente condamnation du 8 décembre 1989 en précisant qu’elle était toujours définitive (c’est-à-dire valide), et considéraient très paradoxalement que la remise à exécution, pour la seconde fois, de l’ordonnance de prise de corps du 15 novembre 1988 permettant l’exécution de la nouvelle peine criminelle du 26 février 2003 à compter de cette dernière date n’était pas illégale mais conforme à la loi, faisant ainsi droit aux réquisitions du Procureur général indiquant que Monsieur Hakkar... « encourt désormais une peine plus grave » ! (cf. au réquisitoire déjà produit) ; Qu’en effet, ils motivaient leur décision en ces termes : « qu’Hakkar Abdelhamid n’a été de nouveau incarcéré, au titre de l’affaire criminelle, que le... 26 février 2003, suite à l’arrêt de condamnation prononcé par la cour d’assises de NANTERRE » ! (contrairement à ce que laisse penser cette motivation, l’intéressé n’a jamais recouvré la liberté depuis son incarcération le 2 septembre 1984, et si l’on venait à invoquer ses peines correctionnelles, dans la mesure où elles sont toutes en concours réels avec l’affaire criminelle il n’est censé n’exécuter qu’une seule et unique peine dans la limite du maximum légal le plus élevé, par application de l’article 5 ancien du Code pénal applicable - cf. cas analogue joint : arrêt Cour de cassation du 18/12/2002 et décision du Procureur général de Reims ordonnant début 2003 la réduction au maximum légal de 20 ans toutes les peines criminelles et correctionnelles d’un condamné, y compris celles pour ses évasions) ; Que, finalement, cette Chambre de l’instruction a considéré que compte tenu de l’encombrement de la juridiction d’assises, de l’importance de la procédure concernant Hakkar, des expertises en cours, du prochainement audiencement de l’affaire prévu des 10 au 17 janvier 2005, des faits reprochés au requérant, de l’absence de projet de réinsertion, que son maintien en détention doit être ordonné car il n’offre aucune garantie de représentation, que sa demande de mise en liberté « n’est donc pas fondée » ; Que, partant, ces juges estimaient qu’il n’y avait pas violation des articles 5 et 6 de la Convention (néanmoins, on notera que ces magistrats jugent « qu’à compter du 5 décembre 1990, Monsieur Hakkar a successivement exécuté plusieurs (...) peines privatives de liberté, et ce jusqu’au 30 novembre 2000... ») ; Que le pourvoi qui a été exercé contre cet arrêt du 8 juin 2004 a été rejeté le 29 septembre 2004 PAR LA Cour de cassation qui a confirmé les motifs des premiers juges et rejeté l’intégralité des arguments présentés par la défense ; Qu’au terme de cette décision, on peut voir que pour la Cour de cassation, qui ne se prive pas de le rappeler, il n’y a aucune apparente violation au fait que le requérant, détenu depuis plus de 20 années, soit sous le coup de deux condamnations successives pour les mêmes faits, cautionnant la mise à exécution de la seconde peine que les juges ont fait débuter le 26 février 2003 en totale violation du non bis in idem ; Qu’il n’est pas innocent de constater que la Cour de cassation a cru pouvoir faussement énoncer - et c’est là la raison du subterfuge et de l’enjeu - que la procédure suivie contre Monsieur Hakkar serait « des chefs de meurtre et tentative de meurtres... aggravés, vols aggravés et vols », alors qu’en réalité il avait été inculpé , puis accusé et enfin définitivement condamné des chefs de « meurtre [simple], tentative de meurtre [simple], vols à main armé et vols » - Cet artifice consistant à retenir le qualificatif « aggravé » vise à masquer la peine réellement encourue et légalement applicable au cas d’espèce, à savoir de 20 ans ; Que le traitement judiciaire inique dont est l’objet le requérant, l’est en représailles à ses dénégations et à l’affront de la condamnation de l’Etat français que les magistrats lui reprochent continuellement ; Qu’en outre, si la Cour de cassation a entériné les motifs de l’arrêt du 8 juin 2004 des premiers juges, il importe de rappeler que ces derniers ont, après avoir constaté dans leur décision l’exécution des peines correctionnelles du requérant depuis le 5 décembre 1990, considéré en ses termes « que le seul titre de détention concerné par la demande est l’ordonnance de prise de corps mise à exécution par l’arrêt de la Cour d’assises dont appel ; que cette mise à exécution est automatique en cas de condamnation à une peine de réclusion criminelle (dans le cas d’espèce : il faut comprendre nouvelle condamnation), et ne peut faire l’objet d’un appel devant la Chambre de l’instruction ; que la détention a duré du 2 septembre 1984 (date du mandat de dépôt) jusqu’au 30 novembre 2000 (date à laquelle la commission de réexamen a ordonné la suspension de la peine) et a repris le... 26 février 2003, date de l’arrêt de condamnation de la Cour d’assises ; qu’elle n’a pas duré 19 ans et 7 mois ; qu’il n’apparaît pas que la nouvelle période de détention, en attendant l’arrêt d’assises en appel, ait dépassé un délai raisonnable » ; Qu’alors, lorsque la Cour d’assises est saisie sur renvoi de la Commission de réexamen, la décision par laquelle celle-ci a ordonné la suspension de la peine qui n’a pas été annulé l’emporte, par son autorité de chose jugée, sur les dispositions de droit commun de l’article 367 du Code de procédure pénale ; qu’en effet, en pareil cas la décision de réexamen avec suspension de la peine s’impose aux juridictions de première instance et d’appel désignées pour effectuer ce réexamen, puisqu’aussi bien l’intéressé qui est suspendu provisoirement de sa peine ne peut plus se trouver sous le coup de l’ordonnance de prise de corps initiale ayant abouti à cette même condamnation définitive ; que dès lors que Monsieur Hakkar avait purgé ses autres peines correctionnels depuis le mandat de dépôt du 27 juillet 1988 afférent à la première d’entre elles comme il en justifiait et lui a concédé la Chambre de l’instruction, il aurait dû bénéficier concrètement et effectivement de la suspension de peine prononcée à son profit, et être remis en liberté immédiate ; qu’en conséquence, la Chambre de l’instruction a violé les textes précités ; Qu’encore, à supposer seulement que l’ordonnance de prise de corps pouvait être à nouveau ramenée à exécution, qui plus est plus de douze années après sa mise à exécution initiale, la Chambre de l’instruction aurait dû rechercher si le délai de détention total n’avait pas dépassé le délai raisonnable, peu importait que le délai de détention déjà effectué ait été de 19 ans et 7 mois ou, selon l’arrêt du 8 juin 2004, de 17 ans et 7 mois ; qu’en s’abstenant totalement de contrôler si ce délai ne dépassait pas une durée raisonnable de détention provisoire, et en réduisant son analyse qu’à la seule période ayant couru le 26 février 2003 et la date fixée pour la comparution devant la Cour d’assises d’Appel, initialement prévue le 27 septembre 2004, la Chambre de l’instruction a violé les droits de la défense et les textes précités de la Convention ; Que s’agissant de la seconde demande de mise en liberté du 5 mai 2004, que celle-ci, à l’instar de la première du 26 avril 2004, avait été régulièrement formée par le requérant sur le fondement, outre des articles 1, 3, 5 et 6 de la Convention, notamment de l’article 14_-2 du Code de procédure pénale ; Que transmise le même jour par le greffe pénitentiaire de Clairvaux, elle avait été dûment réceptionnée et visée le 7 mai 2004 par le Cabinet du Procureur général / Parquet général de la Cour d’Appel de Versailles ; Que cette demande n’ayant pas été examinée dans le délai légal de deux mois prévu par les alinéas 3 et 4 de l’article 148-2 du CPP, le Conseil du requérant saisissait, par courrier en date du 8 octobre 2004, le procureur général de Versailles afin de lui faire constater la réalité de cette situation et el voir en tirer les conséquences légales, conformément aux énonciations des alinéas 3 et 4 précités qui sont ainsi libellés : Qu’or, au lieu de constater la fin de la détention provisoire de Monsieur Hakkar résultant du défaut d’examen de cette demande de mise en liberté du 5 mai 2004 dans le délai d’ordre public de deux mois qui avait commencé à courrier de l’arrêt du 8 juin 2004 de la Chambre de l’instruction de Versailles, et conséquemment ordonner sa mise en liberté d’office, le procureur général a cru pouvoir saisir cette même Chambre de l’instruction pour qu’elle statue à posteriori sur cette dernière demande de mise en liberté ; Qu’ainsi, alors que le passé le délai de deux mois cette juridiction n’avait plus le pouvoir de statuer cette dernière demande de mise en liberté mais seulement se limiter à constater la réalité des griefs invoqués à l’appui des mémoires présentés en défense tant par le Conseil du requérant, Maître Thierry Levy que par le requérant lui-même, et d’ordonner en conséquence la mise en liberté immédiate de ce dernier, elle s’est malgré tout estimé compétente pour statuer tant sur la forme que sur le fond de cette demande ; Qu’en effet, par arrêt du 26 octobre 2004, cette juridiction a considéré que le délai de deux mois prévu par l’article 148-2 du CPP pour examiner cette demande de mise liberté, formée le 5 mai 2004 et reçue par le Procureur général le 7 mai 2004, n’avait finalement pas, selon elle, expiré à la date du... 11 octobre 2004 ; Que nonobstant la jurisprudence constante de la Cour de cassation stipulant que pour la date de fixation du début du délai l’expression « la réception d’une demande de mise en liberté » s’entend tant du Parquet général que de la Chambre de l’instruction et du greffe de la Cour, qui font partie intégrante de toute juridiction pénale (Crim. 25 oct. 1983 : Bull. crim. N°264), et que l’article 148-2 du CPP ne prévoit aucune faculté de prolonger les délais qu’il fixe et dans lesquels la juridiction saisie doit se prononcer sur la demande (Crim. 7 mars 1991 : Bull. crim. N°116), la Chambre de l’instruction a cru malgré tout fixer arbitrairement la date de départ du délai de deux mois du 5 mai 2004, parvenue et visée le 7 mai 2004 au Parquet général, au... 11 octobre 2004, soit plus de 4 mois après l’expiration du délai légal, en arguant d’une « circonstance imprévisible et insurmontable » inexistante, et imputant sous des prétextes inopérants la responsabilité de cette situation, non au seul responsable ayant refusé d’enregistrer cette demande de mise en liberté et d’effectuer les diligences nécessaires pour son examen dans les délais, à savoir le Procureur général (Crim. 24 sept. 1987 : Bull. crim. N°312), mais au seul requérant ! ; Que, pour l’essentiel des motifs, les juges reprenaient ceux invoqués dans leur arrêt du 8 juin 2004 ; Qu’alors qu’il y a lieu de faire droit à la demande de mise en liberté d’un accusé lorsque le délai raisonnable prévu aux articles 5 et 6 de la Convention EDH est dépassé comme dans le cas d’espèce du requérant qui a été incarcéré le 2 septembre 1984 et qui ne doit être rejugé que le 10 janvier 2005, en rejetant sa demande de mise en liberté du 5 mai 2004 dans les conditions abusives comme elle l’a fait et en ordonnant son maintien en détention la Chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ; Qu’il importe de rappeler que selon les articles 5 et 6 de la Convention « toute personne arrêtée a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure » ; Que ces articles font peser sur les Etats une obligation positive de célérité de la justice, quel que soit le stade de la procédure, et cela d’autant plus lorsque la personne concernée est détenue, de surcroît comme dans le cas d’espèce depuis plus de 20 ans ; Qu’il a ainsi été déjà jugé par la Cour de cassation qu’il résulte des stipulations de l’article 5 de la Convention que « toute personnes arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, que ledit délai court à compter de la date à laquelle la personne s’est trouvée arrêtée ou détenue » (cf. production : Crim. 23 déc. 1986 : Bull. crim. N°386) ; Que concernant cette seconde demande de mise en liberté du 5 mai 2004, le requérant se prévaut et reprend à son compte devant la Cour européenne des Droits de l’Hommes la totalité des arguments exposés dans le mémoire présenté devant la Cour de cassation, dans le cadre de ce dernier pourvoi, par son Avocat aux Conseils, Maître Claire Waquet, et dont copie a été transmis à votre Cour ; Attendu que sur la garantie du droit à la liberté et à la sûreté, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé que le respect des « voies légales » renvoie formellement à la législation nationale et implique la conformité aux normes internes de fond et de procédure, et que la régularité de la détention réclame (...) la conformité au but des restrictions autorisées par l’article 5, § 1, car « dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour « régulière » » (Winterwerp, 24 octobre 1979, GA, n°18 et Bozano c/France, 18 décembre 1986) ; Considérant que Monsieur Abdelhamid Hakkar est détenu au titre de la présente affaire depuis l’année 1984, soit maintenant depuis près de 21 années, ce qui constitue manifestement un dépassement excessif du délai raisonnable de la détention et autant de la procédure. Par tous ces motifs, il résulte que les autorités françaises ont violé les articles 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de son Protocole n°7 et du Protocole n°12 en ce sens qu’elles ont remis un seconde fois à exécution un titre de détention déjà exécuté ayant donné lieu à une condamnation définitive le 8/12/1989, et que ce faisant elles ont privé le requérant de sa liberté en dehors des voies légales ; qu’il n’est pas détenu régulièrement après une condamnation régulière prononcée conformément à la loi et à la convention, mais d’une deuxième condamnation prononcée pour les mêmes faits que les autorités françaises s’appliquent depuis le 26 février 2003 à lui faire purger cumulativement à la précédente peine du 8 décembre 1989 ; qu’à l’instar de la condamnation du 26 février 2003, la condamnation du 14 janvier 2005 a été prononcée, outre en violation de jure et de facto du principe de non bis in idem, en violation des principes de non rétroactivités, de rétroactivité et d’égalité de tous devant la loi, afin de parvenir artificiellement au prononcé d’une nouvelle peine perpétuelle et ainsi se dispenser de prononcer le maximum légal de 20 ans encouru et applicable au cas d’espèce pour l’empêcher de cette façon de recouvrer immédiatement la liberté ; que le recours en réexamen n’est pas, en l’état, un recours effectif permettant à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention EDH ont été violés, d’avoir droit conformément aux principes fondamentaux du droit pénal, notamment de la Convention EDH, mais un ersatz de recours puisqu’il permet d’aggraver la situation d’un demandeur, ses incriminations antérieures et de lui infliger cumulativement deux peines pour les mêmes faits si bien que ce recours en réexamen, comparé aux procédures de révision existantes au plan européen (et même au niveau international) auxquelles ont accès les justiciables est discriminatoire, ne rétablissant l’individu ni dans les mêmes droits, ni dans la restitution in integrum, ni dans le droit au respect de la présomption d’innocence - c’était à dessein qu’on avait sournoisement annihilé l’amendement parlementaire de février 2000 créant un 5ème cas de révision à l’article 622 du CPPP ; que l’Etat français, en introduisant en lieu et place cette procédure de « réexamen » et en la mettant en œuvre dans le cas du requérant en faisant mine de se fonder sur les violations de l’article 6 de la Convention dont il avait été objet, s’est en réalité livré, en représailles, à un acte visant à la destruction de ses droits et libertés reconnus dans la Convention et à ses limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ; qu’il n’a pas été l’objet de procédures judiciaires régulières, ni égales à tous les justiciables ; qu’en rejetant lesz 2 demandes de mise en liberté de M.Hakkar sur la base des motifs exposés et en le maintenant dans ces conditions en détention provisoire alors qu’il est détenu depuis plus de 20 années, dont 12 années passées à l’isolement, et que sa procédure dure depuis autant de temps, constitue certainement un traitement inhumain et dégradant et que ce faisant l’Etat français ne lui a pas reconnu les droits et libertés définis au titre I de la Convention EDH tels qu’énoncé ci-dessous. 16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe - judiciaire ou autre - l’ayant rendue) - Arrêt de rejet du 29/09/2004 de la Cour de cassation du pourvoi exercé contre l’arrêt du 28/06/2004 de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles ; 17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe -judiciaire ou autre - l’ayant rendue) - Ordonnance de référé du 21/04/2000 du Président du TGI de Paris jugeant qu’il y a voie de fait avant d’être dessaisi par le Gouvernement français, le 09/05/2000, pour le priver de se prononcer sur la mise en liberté immédiate du requérant et les dédommagements réclamés du préjudice subi par la non exécution, durant 5 années, par l’Etat français, des décisions des 27/06/1995 et 27/12/1995 de la Commission EDH et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ? Touts les recours possibles ont été exercés, et s’avèrent illusoires du fait des autorités françaises. VII. PIECES ANNEXES (Pas d’originaux - Uniquement des copies - Prière de n’utiliser ni agrafe, ni adhésif, ni lien d’aucune sorte) LIST OF DOCUMENTS (No original documents - Only photocopies - Do nos staple, tape or bind documents) (voir chapitre VI de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.) 21. b) Arrêt du 28/06/2004 de la Chambre de l’instruction de Versailles (déjà produits) ; c) Arrêt du 26/10/2004 de la Chambre de l’instruction de Versailles (déjà produits) ; d) Arrêt du 26/02/2004 de la Cour d’assises des Hauts-de-Seine (déjà produits) ; e) Arrêts du 14/01/2005 de la Cour d’assises des Yvelines (déjà produits) ; f) Arrêt du 08/09/1989 de la Cour d’assises de l’Yonne ; g) Arrêt du 05/12/1990 de la Cour de cassation ; h) Décision du 05/02/2004 de la Commission de réexamen et 33 documents en rapport ; i) Ordonnance de Référé du 21/04/2000 et 10 documents y relatifs ; j) Requête du 08/07/2004 du Député M. Jack Lang et 9 documents en rapport ; k) Arrêt « Fabre » du 18/12/2002 de la Cour de cassation et décision du PG de Reims + 4 pièces (dont 2 concernant le maximum légal et 2 relatives aux demandes de mises en liberté) ; l) Compte rendu des débats du 26/01/2005 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et 13 documents en rapport. VIII. DECLARATION ET SIGNATURE (voir chapitre VII de la note explicative) Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts. [1] si le(la) requérant(e) est représenté(e). Joindre une procuration signée par le (la) requérant(e) et son (sa) représentant(e). [2] If the applicants a representative. Attach a form of authority signed by the applicant and his or her representative
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