Publié le samedi 25 février 2006 | http://prison.rezo.net/condamnation-pour-le-prejudice/ Considérant qu’il résulte de l’instruction que les graves sévices physiques et sexuels dont a été victime M. ... de la part de MM. ... et ... dans la cellule desquels il avait été placé alors même que le précédent codétenu avait été transféré dans une autre cellule après avoir été retrouvé inanimé, révèlent une faute lourde tant en ce qui concerne le placement de M. ..., individu particulièrement dangereux, qu’en ce qui concerne la surveillance qu’il impliquait, que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute ne peut cependant être retenu qu’en conséquence de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages que, dans les circonstances de l’espèce, cette part de responsabilité peut être estimée à 20 %. Le requérant demandait au Tribunal Administratif de déclarer l’administration pénitentiaire responsable pour défaut de surveillance du préjudice moral qu’il a subi lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Rouen. Le TA a statué comme suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les graves sévices physiques et sexuels dont a été victime M. ... de la part de MM. ... et ... dans la cellule desquels il avait été placé alors même que le précédent codétenu avait été transféré dans une autre cellule après avoir été retrouvé inanimé, révèlent une faute lourde tant en ce qui concerne le placement de M. ..., individu particulièrement dangereux, qu’en ce qui concerne la surveillance qu’il impliquait, que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute ne peut cependant être retenu qu’en conséquence de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages que, dans les circonstances de l’espèce, cette part de responsabilité peut être estimée à 20 %.
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• Arrêt de février 1999, (PDF - 50.9 ko) |