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TA Rouen, 3 février 1999 (n°98617)
Condamnation pour le préjudice subi suite à une incarcération non individuelle

Publié le samedi 25 février 2006 | http://prison.rezo.net/condamnation-pour-le-prejudice/

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les graves sévices physiques et sexuels dont a été victime M. ... de la part de MM. ... et ... dans la cellule desquels il avait été placé alors même que le précédent codétenu avait été transféré dans une autre cellule après avoir été retrouvé inanimé, révèlent une faute lourde tant en ce qui concerne le placement de M. ..., individu particulièrement dangereux, qu’en ce qui concerne la surveillance qu’il impliquait, que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute ne peut cependant être retenu qu’en conséquence de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages que, dans les circonstances de l’espèce, cette part de responsabilité peut être estimée à 20 %.

Le requérant demandait au Tribunal Administratif de déclarer l’administration pénitentiaire responsable pour défaut de surveillance du préjudice moral qu’il a subi lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Rouen.

Le TA a statué comme suit :

  Sur la responsabilité de l’Etat :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les graves sévices physiques et sexuels dont a été victime M. ... de la part de MM. ... et ... dans la cellule desquels il avait été placé alors même que le précédent codétenu avait été transféré dans une autre cellule après avoir été retrouvé inanimé, révèlent une faute lourde tant en ce qui concerne le placement de M. ..., individu particulièrement dangereux, qu’en ce qui concerne la surveillance qu’il impliquait, que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute ne peut cependant être retenu qu’en conséquence de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages que, dans les circonstances de l’espèce, cette part de responsabilité peut être estimée à 20 %.

 
Sur le montant de l’indemnité due à M. ... :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Cour d’Assise de la Seine-Maritime a condamné les auteurs de sévices à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. ... qu’elle a évalué à 2 122,60 F au titre du préjudice matériel, 50 000 F au titre du pretium doloris et 120 000 F au titre du préjudice moral ; que cette indemnité comprend nécessairement la partie correspondant à la propre responsabilité de l’Etat ; qu’il sera fait une juste appréciation du dommage subi par M. ..., dont l’Etat lui doit réparation, en le condamnant à payer 20 % du montant du préjudice évalué comme l’a fait la Cour d’Assise, soit la somme de 34 425 F sous réserve toutefois que le paiement en soit subordonné à la subrogation de l’Etat par M. ... aux droits résultant pour lui, à concurrence du montant de cette somme, de la condamnation prononcée par la Cour d’Assise.


LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. ... la somme de trente quatre mille quatre cent vingt cinq francs (34 425 F) sous réserve de sa subrogation jusqu’à concurrence de ladite somme aux droits résultant pour M. ... de la condamnation prononcée par la Cour d’Assise de la Seine-Maritime.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer à M. ... la somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement de l’article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 3  : Le présent jugement sera notifié à M. ... et au ministre de la Justice.

 
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• Arrêt de février 1999, (PDF - 50.9 ko)