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Livret 3 - Titre 2 Des demandes en révision

Publié le vendredi 7 avril 2006 | http://prison.rezo.net/livret-3-titre-2-des-demandes-en/

Titre II
Des demandes en révision (Articles 622 à 626)

Article 622
 (Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)
 La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :
 1º Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
 2º Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;
 3º Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
 4º Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Article 623
 (Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 La révision peut être demandée :
 1º Par le ministre de la justice ;
 2º Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;
 3º Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
 La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction et dont l’un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
 Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
 La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4º) de l’article 622, l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.

Article 624
 (Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)
 La commission saisie d’une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation.
 Il en est de même pour la cour de révision lorsqu’elle est saisie.

Article 625
 (Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Si la cour de révision estime que l’affaire n’est pas en état, elle procède comme il est dit à l’avant-dernier alinéa de l’article 623.
 Lorsque l’affaire est en état, la cour l’examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si, au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
 S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la cour de révision, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
 Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la cour de révision annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.
 Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.
 L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

Article 625-1
 (inséré par Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)
 Pour l’application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Article 626
 (Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 25 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
 A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
 La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés.
 Cette réparation est à la charge de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
 Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
 Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.