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Livret 4 - Titre 02 Du faux

Publié le dimanche 9 avril 2006 | http://prison.rezo.net/livret-4-titre-02-du-faux/

Titre II
Du faux (Articles 642 à 647-4)

Article 642
Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
 
Article 643
Dans toute information pour faux en écritures, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
 
Article 644
 Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent.

Article 645
 Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
 Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
 Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.

Article 646
Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide , après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour saisi de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
 
 
Article 647
 (Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-i Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
 La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
 
Article 647-1
 (inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.
En cas de rejet et sauf s’il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d’une amende dont le taux est fixé par décret.
 
Article 647-2
 (inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.
 
Article 647-3
 (inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s’il entend ou n’entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
 
Article 647-4
 (inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
 Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l’inscription de faux incident .