Titre IX
Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre Ier
De la compétence des juridictions françaises (Articles 689 à 689-10)
Article 689
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 11 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction.
Article 689-1
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 12 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Article 689-2
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 72-i et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention.
Article 689-3
(Loi nº 87-541 du 16 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 18 juillet 1987)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Pour l’application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l’accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l’application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :
1º Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lorsque l’infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
2º Atteintes à la liberté d’aller et venir définies à l’article 421-1 du code pénal ou tout autre crime ou délit comportant l’utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d’armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Article 689-4
(Loi nº 89-434 du 30 juin 1989 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 1989)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Pour l’application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :
1º Délit prévu à l’article 6-1 de la loi nº 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
2º Délit d’appropriation indue prévue par l’article 6 de la loi nº 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l’infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 de la convention ou qu’elle a porté sur ces dernières.
Article 689-5
(Décret nº 90-1143 du 21 décembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 26 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l’application du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :
1º Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
2º Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l’article 224-8 de ce code et par l’article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l’infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
3º Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l’infraction est connexe soit à l’infraction définie au 1º, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate-forme visées au 2º.
Article 689-6
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Pour l’application de la convention sur la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :
1º Détournement d’un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
2º Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1º de l’article 1er de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile précitée.
Article 689-7
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Pour l’application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne qui s’est rendue coupable, à l’aide d’un dispositif matériel, d’une substance ou d’une arme :
1º De l’une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale :
a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l’infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale ;
b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code pénal, lorsque l’infraction a été commise à l’encontre des installations d’un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale ou d’un aéronef stationné dans l’aérodrome et qui n’est pas en service ;
c) Délit prévu au quatrième alinéa (3º) de l’article L. 282-1 du code de l’aviation civile, lorsque l’infraction a été commise à l’encontre des installations d’un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale ou d’un aéronef dans l’aérodrome et qui n’est pas en service ;
2º De l’infraction définie au sixième alinéa (5º) de l’article L. 282-1 du code de l’aviation civile, lorsqu’elle a été commise à l’encontre des services d’un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale.
Article 689-8
(inséré par Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
Pour l’application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l’article 689-1 :
1º Tout fonctionnaire communautaire au service d’une institution des Communautés européennes ou d’un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l’article 435-1 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
2º Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d’un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
3º Toute personne coupable du délit prévu à l’article 435-2 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un ressortissant français.
Article 689-9
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 138 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Pour l’application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable d’un crime ou d’un délit d’acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d’association terroriste prévu par l’article 421-2-1 du même code lorsque l’infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l’article 1er de ladite convention.
Article 689-10
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Pour l’application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable d’un crime ou d’un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d’actes de terrorisme au sens de l’article 2 de ladite convention.
Chapitre II
De l’exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente (Articles 692 à 693)
Article 692
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 213 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Article 693
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17.
Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l’affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l’infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.