Titre XIV
Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction (Articles 706-3 à 706-15)
Article 706-3
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 15 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 73, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 73 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 53 Journal Officiel du 24 décembre 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 169 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1º Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2º Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3º La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
- soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Article 706-4
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 16 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 36 Journal Officiel du 17 juillet 1992)
L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d’une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l’un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Article 706-5
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 95 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 17 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 117 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Article 706-5-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 170 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d’aggravation du préjudice.
En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 706-6
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 18 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
1º De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
2º De tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.
Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
Article 706-7
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu’il ait été statué sur l’action publique.
La commission peut, pour l’application du dernier alinéa de l’article 706-3, surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Article 706-8
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission , la victime peut demander un complément d’indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d’un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
Article 706-9
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
- des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance nº 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
- des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Article 706-10
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 19 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision.
Article 706-11
(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l’article 420-1.
Pour l’application des dispositions de l’article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.
Article 706-12
(inséré par Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)
Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s’ils ont saisi la commission instituée par l’article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Article 706-14
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 98 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 10 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 74 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 118 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3º et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
Article 706-15
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 99 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 74 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 17 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 116 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.