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Livret 4 - Titre 21 De la protection des témoins

Publié le mercredi 19 avril 2006 | http://prison.rezo.net/livret-4-titre-21-de-la-protection/

Titre XXI
De la protection des témoins (Articles 706-57 à 706-63)

Article 706-57
 (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
 L’adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Article 706-58
 (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l’audition du témoin.
 La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est jointe au procès-verbal d’audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l’alinéa précédent. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

Article 706-59
 (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 706-60.
 La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende.

Article 706-60
 (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 Les dispositions de l’article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
 La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d’une audition réalisée dans les conditions de l’article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l’article 706-58. S’il estime la contestation justifiée, il ordonne l’annulation de l’audition. Il peut également ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.

Article 706-61
 (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 141 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 706-58 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
 Si la juridiction ordonne un supplément d’information aux fins d’audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d’instruction désigné pour exécuter ce supplément d’information, soit, si l’un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l’alinéa précédent.
 
Article 706-62
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.

Article 706-63
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent titre.