Titre XXI Bis
Protection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par une infraction, ou d’identifier les auteurs ou complices d’infractions (Article 706-63-1)
Article 706-63-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal font l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.
Le fait de révéler l’identité d’emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 Euros d’amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal.