Titre VI
De la contrainte judiciaire (Articles 749 à 762)
Article 749
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 135 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
En cas d’inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnations à une peine d’amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement, y compris en cas d’inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l’application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d’un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l’amende ou de leur montant cumulé.
Article 750
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu’il suit :
1º A vingt jours lorsque l’amende est au moins égale à 2 000 Euros sans excéder 4 000 Euros ;
2º A un mois lorsque l’amende est supérieure à 4 000 Euros sans excéder 8 000 Euros ;
3º A deux mois lorsque l’amende est supérieure à 8 000 Euros sans excéder 15 000 Euros ;
4º A trois mois lorsque l’amende est supérieure à 15 000 Euros.
Article 751
(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1975)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.
Article 752
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, III, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.
Article 753
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
Article 754
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 77-i, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, IV, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n’a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Au vu de l’exploit de signification du commandement, si ce dernier acte de moins d’un an, et sur le demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l’application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l’article 712-17. La décision du juge de l’application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par l’article 712-11. Le juge de l’application des peines peut décider d’accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
Article 758
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 79, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V, art. 199 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
Article 759
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n’a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l’article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 760
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Article 761
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.
Article 761-1
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XIV Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Article 762
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XIV Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XIV Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Lorsque le juge de l’application des peines statue en application des dispositions de l’article 754 pour mettre à exécution l’emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende, les dispositions de l’article 750 ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l’application de l’article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a les mêmes effets qu’un commandement de payer.