Publié le jeudi 13 avril 2006 | http://prison.rezo.net/non-violation-du-droit-a-la-surete/ Arrêt de la 2ème section de la Cour en date du 11 avril 2006 :
La Cour européenne des droits de l’homme, n’a pas jugé que la détention de Lucien Léger, qualifiée pourtant « exceptionnellement longue », soit, en raison de sa condamnation (la perpétuité) et celle qu’il a réellement exécutée (41 ans), contraire au droit à la liberté (article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit les détentions arbitraires) ni qu’elle constitue un traitement inhumain ou dégradant (au sens de l’article 3 de cette même Convention). Les principaux motifs de ce raisonnement : la gravité de l’infraction et la possibilité de libération conditionnelle en droit français. Lucien Léger, a été condamné en 1965 et est détenu depuis 1964, il a été libérable à partir de 1979, mais il n’a obtenu sa libération conditionnelle qu’en 2005. Voilà l’extrait qui résume la position de la Cour sur la compatibilité de longues peines avec l’interdiction de traitements inhumains et dégradants : « Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que, dans les circonstances de l’espèce, la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle n’aperçoit aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3 », § 93. Georgia Bechlivanou Arrêt de Grande Chambre de la Cour en date du 30 mars 2009 :
Par la suite, l’affaire est venue devant la Grande Chambre de la Cour qui a prononcé un arrêt de radiation du rôle en raison du décès du requérant et de son avocat : La Cour a en effet relevé que « la demande de poursuite de la procédure a été présentée par une personne ne justifiant ni de sa qualité d’héritière ou de parent proche, ni de l’existence d’un intérêt légitime ». De plus, « La législation pertinente ayant été modifiée et des questions similaires ayant été résolues dans d’autres affaires portées devant la Cour, celle-ci considère que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête. » A noter, 4 juges sur 13 ont exprimé une opinion dissidente jointe à l’arrêt.
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