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(2005) Saisine no 2005-58 pour connaître les conditions de la détention de M. J.B., 81 ans

Publié le jeudi 20 avril 2006 | http://prison.rezo.net/2005-saisine-no-2005-58-pour/

Saisine no 2005-58

AVIS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le 9 juin 2005, par Mme Marylise Lebranchu, députée du Finistère

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie par lettre du 9 juin 2005, parMme Marylise Lebranchu, députée du Finistère, des conditions de la détention de M. J.B., 81 ans, condamné le 25 mars 2003 par la cour d’assises de la Sarthe à 8 ans d’emprisonnement.

 ! LES FAITS
La requête indique tout d’abord que le soir du 27 mai 2005, M. J.B. avait été victime d’une chute du niveau supérieur du lit de sa cellule et qu’il aurait passé une partie de la nuit sans être secouru, ce qui mettait en cause la sécurité d’un détenu dans un établissement pénitentiaire, fait relevant de la compétence de la Commission.

Elle se fait ensuite l’écho de M. J.B. concernant les conditions de sa détention (changements multiples de cellule, obligation de transporter son
paquetage, absence de chaise dans le lieu de promenade et de poignée dans la douche).

La Commission a demandé à M. le garde des Sceaux de faire diligenter une enquête par l’Inspection des services pénitentiaires sur la situation de M. J.B.

La Commission a pris connaissance du rapport rédigé par l’Inspection, daté du 4 août 2005.

 ! AVIS
- L’enquête révèle que les faits susceptibles de concerner la sécurité du détenu avaient eu lieu une fois, non le 27 mai 2005 mais le 27 mai 2004, soit plus d’un an avant la saisine.

L’article 4 de la loi du 6 juin 2000 stipulant que : « Pour être recevable, la réclamation doit être transmise à la commission dans l’année qui suit les faits », la demande de M. J.B. relative à des faits en date du 27 mai 2004 n’est pas recevable.

- Les griefs allégués relatifs aux changements fréquents de cellule, motivés comme l’indique le rapport de l’Inspection, soit par des travaux dans les établissements, soit par l’état de santé de l’intéressé, constituent des mesures administratives, qui échappent à la compétence de la Commission.

De même, l’absence de chaise dans la cour de promenade, fournie depuis à l’intéressé suite à l’inspection, et l’absence d’une poignée dans la douche, également mise en place maintenant, ne concernent pas une activité de sécurité et ne relèvent pas de la compétence de la Commission.

La Commission ne s’estime pas compétente pour donner suite à sa saisine.

Adopté le 17 octobre 2005

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis pour information à M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice.