Publié le vendredi 9 juin 2006 | http://prison.rezo.net/le-droit-des-prisonniers-canadiens/ Résumé : L’examen critique du droit de l’application des peines au Canada indique que ce droit est fragmenté entre diverses sources juridiques qui définissent et sanctionnent des écarts de conduite en prison. La gestion de l’inconduite se fait selon une procédure appropriée devant des tribunaux disciplinaires présidés tantôt par le directeur de l’établissement pour les infractions mineures tantôt par un professionnel venu de l’extérieur pour les infractions graves. Selon la jurisprudence canadienne, le détenu inculpé devant les instances disciplinaires ne peut pas invoquer toutes les garanties juridiques prévues dans la Charte canadienne des droits et libertés dans le cadre d’un procès pénal. Notions générales Nous partons de l’idée que la société carcérale actuelle peut être considérée comme une société à part entière, de plus en plus ouverte et soumise non seulement à la règle de droit mais également au contrôle extérieur. En effet, de la société totalitaire qu’elle était avant l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, la prison canadienne a beaucoup évolué non seulement en théorie mais également dans les faits. Il est évident que son fonctionnement quotidien n’est pas parfait. Il est marqué par une certaine timidité et un malaise réel dans l’application de tous les principes directeurs propres au procès pénal à la procédure disciplinaire. Toutefois, le Service correctionnel du Canada reconnaît dans le document portant sur l’énoncé de sa mission la primauté de la règle de droit. Avant de discuter de l’applicabilité des principes directeurs dans le contexte du droit carcéral, il serait approprié de définir clairement les fonctions du système correctionnel canadien. Le Sous-comité (2000) sur la Loi sur le système correctionnel et la mise ne liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne du Parlement canadien résume les fonctions du Service correctionnel du Canada de la façon suivante : Le Service correctionnel est chargé d’écrouer et d’évaluer les délinquants condamnés à purger une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, et de gérer ces peines. Il exploite des établissements correctionnels de niveaux de sécurité maximale, moyenne et minimale pour les hommes et les femmes, les centres correctionnels communautaires où habitent les délinquants qui jouissent d’une forme quelconque de mise en liberté sous condition avec surveillance dans la collectivité, et les bureaux communautaires de libération conditionnelle qui surveillent les libérés sous condition dans la collectivité. Le Service correctionnel passe également des contrats avec de nombreux organismes du secteur privé qui exploitent des maisons de transition et assurent la surveillance communautaire des détenus libérés sous condition. Il se charge non seulement de gérer les peines des délinquants, mais aussi de préparer ces derniers à une mise en liberté graduelle et à leur élargissement. Le Service correctionnel fournit aussi à la Commission des renseignements sur les détenus pour l’aider à prendre les décisions en matière de mise en liberté sous condition. Il a aussi un rôle important à jouer pour ce qui est de déterminer quels détenus la Commission devrait songer à maintenir en incarcération au-delà de la date présumée de libération d’office, peut-être même jusqu’à la fin de leur peine. En dernier lieu, le Service correctionnel assure la surveillance des libérés sous condition dans la collectivité [1]. Dans le contexte du fédéralisme canadien, il faudra toujours ne pas oublier que les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans relèvent de l’autorité provinciale tandis que ceux qui sont condamnés à deux ans ou plus sont incarcérés dans les établissements de détention portant le nom de pénitencier et tombent sous la juridiction du gouvernement fédéral. Le régime disciplinaire dans les pénitenciers canadiens est réglementé par un univers normatif abondant et fragmenté entre diverses sources de droit, notamment la loi, le règlement et les directives du commissaire (DC). Ces instruments juridiques et réglementaires définissent des infractions et prévoient des sanctions pour chaque inconduite ainsi que la procédure à suivre pour juger les indisciplinés. Comme l’écrivait Michel Foucault (1975), il existe au cœur de tous les systèmes disciplinaires, un petit mécanisme pénal qui fonctionne selon ses lois propres, ses délits spécifiés, ses formes particulières de sanction et ses instances de jugement (Foucault, 1975 p.180). Le service correctionnel canadien ne fait pas exception. La discipline est une des pièces maîtresses de tout établissement fermé qui, selon la terminologie goffmanienne, est assimilable à une institution totalitaire ou totale où vivent des individus coupés avec le monde extérieur pour une période relativement longue et dont les modalités de vie sont explicitement et minutieusement réglées (Goffman, 1968). Le Droit disciplinaire carcéral et le droit pénal général affichent, il est vrai, des ressemblances en ce qui concerne la qualification des infractions et le fonctionnement des instances de jugement. Il y a tellement d’analogies qu’il devient superflu de s’interroger sur l’application des principes directeurs du procès pénal à la procédure disciplinaire dans les pénitenciers. Malgré cela, le professeur Chiavario (2004) conseille d’éviter le risque de ne voir qu’une « justice disciplinaire » là où il s’agit, plutôt, d’une justice pénale déguisée car une telle confusion nuit aux justiciables qui n’auront pas droit aux garanties d’un « procès équitable ». Dans le système de justice pénale canadien, les garanties juridiques sont énoncées aux articles 7 à 14 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] (ci-après Charte). Il s’agit ici des principes de justice naturelle visant à protéger tout individu contre la règle arbitraire, vague ou trop extensive ainsi qu’à garantir à tout accusé le droit à une défense pleine et entière. Comme le souligne le professeur Garant, « les principes de la justice naturelle sont un des meilleurs fruits qu’a produits la vieille sagesse de la common law dans notre culture juridique canadienne » (Garrant, 2004). Rappelons que common law n’est pas synonyme de droit naturel car l’expression common law a été traduite en français par « justice naturelle » et fait partie du droit positif. En outre, il faut ajouter que le fondement des garanties juridiques n’est pas, en premier lieu, la Charte, mais les principes de common law consacrés par les tribunaux. Selon le professeur Garant, « les principes de justice naturelle sont une construction jurisprudentielle fondée sur l’idée que l’autorité publique qui a à se prononcer sur les droits d’un administré doit non seulement être impartiale mais offrir à cet administré l’occasion de se faire entendre ou de faire valoir son point de vue ou sa défense ». Ces principes ont acquis une dimension constitutionnelle lorsque la Cour suprême, dans l’arrêt Renvoi sur la constitutionnalité du Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique [3] ([1985] 2 R.C.S. Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.) 486 ) a déclaré que les « principes de justice fondamentale » dont parle l’article 7 comprenaient, en plus de toutes les garanties expresses de la Charte (elles-mêmes générées par la common law) un certain nombre de préceptes fondamentaux : En conséquence, les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux non seulement de notre processus judiciaire, mais aussi des autres composantes de notre système juridique [4]. Par ailleurs, il serait erroné de considérer l’expression « justice fondamentale » comme le synonyme de « justice naturelle » car selon la Cour suprême dont la position a été exprimée par le juge Lamer, « ce faire aurait pour conséquence de dépouiller les intérêts protégés de tout sens ou presque et de laisser le « droit » à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne dans un état d’atrophie déplorable. Un tel résultat serait incompatible avec le style affirmatif et général dans lequel ces droits sont énoncés et également incompatible avec le point de vue que cette Cour a adopté, en ce qui concerne l’interprétation des droits garantis par la Charte, dans l’arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357 (le juge Estey), et dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc.,[.. ] » [5]. Étant donné que les personnes condamnées à la peine privative de liberté conservent tous les autres droits de tout citoyen sauf ceux qui sont la conséquence de la peine et de l’incarcération, principes qui ont été réaffirmés dans l’arrêt R. c. Solosky [6], il devient pertinent de s’interroger sur l’application effective des principes directeurs du procès pénal à la procédure disciplinaire. D’ailleurs, ces principes ont même été repris à l’alinéa 4e de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) [7] qui stipule clairement que « le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence de la peine qui lui est infligée ». Comme le professeur Landreville, nous soutenons que des violations supplémentaires des droits fondamentaux des détenus sont injustifiables car « ni la dissuasion, l’intimidation, la rétribution et même la réhabilitation ne sont des justifications valables pour priver un détenu de ses droits fondamentaux ». (Landreville, 1976, p. 108). Dans les développements qui vont suivre, nous allons examiner certains principes du procès pénal énoncés dans la Charte par rapport à leur applicabilité à la procédure disciplinaire dans le contexte carcéral au Canada. Nous analyserons particulièrement les garanties juridiques prévues à l’alinéa 10(b) de la Charte au sujet du droit à l’assistance ou à la représentation par un avocat ainsi qu’aux alinéas 11(b) et 11(h) traitant respectivement du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et du principe de double péril et de non bis in idem. L’examen critique de ces garanties juridiques se fera à la lumière de la jurisprudence canadienne et de nouveaux développements de la doctrine juridique et criminologique. Typologie de l’infraction à la discipline carcérale La deuxième typologie des infractions disciplinaires prévues à l’article 40 de la LSCMLC est constituée d’infractions qui existent également en droit criminel. Ce sont des infractions de nature mixte. Elles sont des atteintes soit aux personnes soit aux biens. Les comportements suivants font partie de cette typologie : 40c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui ; 40d) commet un vol ; 40e) a en sa possession un bien volé ; 40h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat ; 40o) offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense ; 40q) se livre au jeu ou aux paris ; 40n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion. Les détenus poursuivis devant l’instance disciplinaire pour les manquements à la discipline relevant de cette typologie pouvaient également être poursuivis même s’ils n’étaient pas en prison parce qu’il s’agit des infractions qui existent déjà dans le code criminel. Il faut prouver hors de tout doute raisonnable l’existence de trois éléments constitutifs de cette infraction notamment l’actus reus (élément matériel), le mens rea (élément moral) et l’élément légal. Enfin la dernière typologie comprend des infractions polysémiques qui peuvent recevoir plusieurs significations et interprétations selon les circonstances et l’agent témoin. En d’autres termes, ces incidents peuvent se produire tant en prison que dans n’importe quel autre milieu fermé ou professionnel. Les agents de police peuvent retenir les mêmes charges contre n’importe qui. Ces actes et ces omissions se retrouvent aux alinéas suivants : 40f) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers un agent au point de compromettre l’autorité de celui-ci ou des agents en général ; 40g) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers toute personne au point d’inciter à la violence ; 40l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55 ; 40k) introduire dans son corps une substance intoxicante ; 40s) tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration. Ces infractions sont susceptibles d’être tantôt des infractions disciplinaires tantôt des infractions criminelles. Refuser de fournir un échantillon d’urine ou de sang peut être retenu contre une personne dans la société si cela est une condition de sa probation. Encore une fois, le caractère vague de ces infractions ouvre la porte à l’arbitraire. Une substance intoxicante, par exemple, peut recevoir une multitude de significations. Il y a ici un flou tel que l’on se perd facilement dans des multiples interprétations. Cette liste d’infractions que l’on retrouve dans la LSMLC n’est pas limitative. Il existe une panoplie d’autres textes réglementaires qui définissent, à leur tour, d’autres comportements inacceptables en milieu carcéral. Ce fouillis de sources juridiques et réglementaires explique, sans le justifier, la fragmentation et la dispersion du droit correctionnel canadien (droit de l’application des peines). Cela crée non seulement la profusion des règles et la confusion mais surtout l’inflation des infractions disciplinaires et la méconnaissance du droit. Quelle que soit la typologie retenue, l’infraction disciplinaire peut être qualifiée de mineure ou de grave selon la nature de la faute et tout autre facteur atténuant ou aggravant. Toutes les infractions ne sont pas susceptibles de relever de l’article 11 de la Charte. La Cour suprême du Canada a jugé qu’« une affaire pourrait relever de l’art. 11 soit parce que, de par sa nature même, il s’agit d’une procédure criminelle, soit parce qu’une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction est susceptible d’entraîner une véritable conséquence pénale. Dans les cas où il y a conflit entre les deux critères, le critère de la "nature même" doit céder devant celui de la "véritable conséquence pénale" [8] ». L’expression « conséquence pénale » comprend l’emprisonnement ou l’amende dans le but de réparer le tort causé à toute la société plutôt qu’à un groupe ou à une institution. Or, la proximité entre le droit disciplinaire carcéral et le droit pénal tellement évidente que « les qualifications disciplinaires sont, pour la plupart, sinon une copie intégrale, du moins une reprise des qualifications pénales. Certaines sanctions disciplinaires sont le miroir adapté de sanctions pénales : cellule disciplinaire rappelant la peine privative de liberté » Herzog-Evans, 2004, 196) . Voilà pourquoi il est important de savoir si les détenus victimes de violation ou de négation de leurs droits garantis par la Charte peuvent s’adresser à un tribunal compétent, en vertu de l’article 24(1) de la Charte, pour obtenir réparation jugée juste et convenable. Qu’advient-il s’il y a violation ou négation des droits garantis relativement au droit à l’assistance d’un avocat ou bien d’être protégé contre le risque d’être poursuivi devant deux instances différentes pour le même fait tout comme celui d’être poursuivi devant une autre juridiction pour le même fait en vertu du principe non bis in idem ? Cela soulève la pertinente question de savoir si le tribunal disciplinaire constitue une véritable juridiction de jugement ou un simple comité d’enquête parce que s’il ne s’agit pas d’un véritable tribunal, cette discussion serait théorique et inutile. Tribunal ou simple comité d’enquête ? Les tribunaux inférieurs ont adopté la position de la Cour suprême. C’est ainsi que le juge Denault résumera la nature et les fonctions des audiences disciplinaires dans l’affaire Hendrickson c. Tribunal disciplinaire de la Kent Institution (Président Indépendant) en déclarant, entre autres, que l’audience disciplinaire ne devait pas être menée comme une procédure accusatoire mais comme une procédure d’enquête et que la personne dirigeant l’audience n’avait pas le devoir d’étudier chaque défense concevable, bien qu’elle ait le devoir de mener une enquête complète et équitable ou, en d’autres termes d’étudier les deux côtés de la question [10]. En d’autres termes, les tribunaux disciplinaires sont de simples comités d’enquête. En conséquence, on ne peut pas invoquer l’article 11(h) de la Charte afin d’échapper à des poursuites au criminel pour les mêmes gestes pour lesquels on a déjà écopé une sanction disciplinaire. On peut vite observer que les tribunaux canadiens ont une conception restrictive de la notion de tribunal. Ils excluent toute extension de cette notion aux tribunaux disciplinaires. Cette approche n’est pas partagée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui a tendance à dilater la notion de tribunal (Céré, 1994). Dans l’affaire Belilos c. Suisse du 29 avril 1998, par exemple, la CEDH a déclaré que le terme tribunal ne devrait pas être entendu nécessairement dans le sens d’une juridiction de type classique intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays. Pour la Cour, il suffisait que le tribunal joue un rôle juridictionnel en tranchant sur la base de normes du droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence, pour qu’on assimile cette structure à un tribunal [11]. Le droit européen élargit ainsi la notion du tribunal et exige que le tribunal disciplinaire soit indépendant et impartial. Pralus-Dupuy écrit que les organes européens ont soutenu dans deux arrêts (Lithgrow [12] et Belgique [13]) que les tribunaux disciplinaires devraient être considérés comme des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention car, en fait, l’expression « droit à un tribunal » implique donc le droit à un recours juridictionnel (Pralus-Dupuy, 1995, 738-739). Applicabilité des principes directeurs du procès pénal à la procédure disciplinaire en milieu carcéral Dans l’arrêt R. c. Wigglesworth[1987] 2 R.C.S. 541, la Cour suprême du Canada a statué que l’infraction prévue à l’alinéa 251 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada n’était pas une infraction au sens de l’article 11h) de la Charte. Une telle interprétation implique que l’on ne peut pas invoquer les garanties prévues à l’article 11 de la Charte. Pour mieux saisir le raisonnement de la Cour, rappelons brièvement les faits. L’appelant Wigglesworth, membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), avait été accusé de voies de fait en vertu du Code criminel et d’avoir eu inutilement recours à la violence contre un détenu, en violation de l’alinéa 251) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada(L.R.C.(1985), c. R-10). Il fut reconnu coupable sur le plan disciplinaire. C’est en comparaissant devant les tribunaux criminels qu’il a invoqué l’article 11h) de la Charte pour exiger le rejet de l’accusation en vertu du principe juridique non bis in idem. Il soutenait qu’il ne pouvait pas être poursuivi deux fois pour une même infraction. Selon lui, la sanction disciplinaire suffisait, à elle seule, pour le geste qui lui était reproché. Dans son arrêt, la Cour a conclu que l’article 11 de la Charte ne visait que les infractions criminelles, quasi-criminelles et de nature règlementaire. Dans l’affaire Shubley, la Cour suprême du Canada était appelée à se prononcer sur la question de double péril en répondant à la question de savoir si un détenu soumis à une peine disciplinaire à cause d’un incident survenu dans un établissement correctionnel pouvait être poursuivi, par la suite, au criminel. Autrement dit, le procès relatif à l’infraction criminelle viole-t-il l’al.11h) de la Charte ? Dans l’arrêt Shubley c. R ?1990 ?1 R.C.S. 481, la Cour suprême a majoritairement conclu que l’article 11h) de la Charte n’était pas violé parce que les procédures disciplinaires de l’établissement carcéral n’étaient pas criminelles de par leur nature étant donné que leur objet est de maintenir l’ordre dans la prison et non de punir pour une infraction criminelle. Bien plus, les mesures disciplinaires ne comportaient pas l’imposition de véritables conséquences pénales. Par contre, les juges Wilson et Cory, dissidents, ont jugé, quant à eux, que l’isolement cellulaire devait être considéré comme une forme distincte de punition et son imposition à l’intérieur d’une prison comportait une véritable conséquence pénale en ce sens que le détenu perd sa réduction de peine méritée ou la possibilité d’accumuler des jours de réduction de peine. D’ailleurs, le détenu puni de cette manière risque de passer plus longtemps en prison parce qu’il ne pourra pas obtenir une libération conditionnelle, son comportement à l’intérieur du pénitencier faisant partie des éléments pris en considération par la Commission nationale des libérations conditionnelles (C.N.L.C.) lors de l’examen de leurs demandes de libération conditionnelle. D’autres chercheurs partagent le point de vue des dissidents parce que « la détention en isolement dans des conditions strictes pouvait avoir des effets psychopathologiques et que ces effets pouvaient entraîner un syndrome particulier sur le plan clinique » (Grassian, 1988, 1453). D’ailleurs, selon un auteur « l’isolement cellulaire est une expérience la plus destructrice sur le plan individuel, la plus débilitante sur le plan psychologique et la plus aliénante sur le plan social qui puisse exister à l’intérieur des frontières du pays » (Jackson, 1983, 243). Ces effets peuvent se présenter sous forme de « troubles cognitifs » (p. ex. manque de concentration, affaiblissement de la mémoire, hallucinations) et « troubles émotifs » (sentiments de désespoir, dépression, colère et autodestruction) (Benjamin et Lux, 1977). La CEDH a adopté un raisonnement différent lorsqu’elle a eu, également, à débattre de la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), qui traite, entre autres, du principe de non bis in idem, une disposition qui ressemble, à tous égards, à l’al. 11(h) de la Charte. La Cour devait dire dans quelles circonstances un contentieux disciplinaire pouvait être considéré comme une matière pénale puisque, par principe, les procédures disciplinaires ne relèvent pas du champ pénal. La CEDH a pris position dans l’affaire Engel. Il s’agissait d’une requête émanant des soldats des forces armées néerlandaises qui étaient trouvés coupables de divers manquements à la discipline militaire. Ils étaient condamnés à des sanctions se traduisant par des arrêts en plusieurs jours, d’arrêts légers, d’arrêts aggravés et de rigueur et par une affectation à une compagnie disciplinaire. Les militaires, appelants dans cette cause, soutenaient, entre autres, la violation de l’article 6 de la CESDH. Cet article consacre le principe fondamental de la prééminence du droit et la reconnaissance du droit à un procès équitable. Dans l’arrêt Engel c. Pays-Bas rendu le 8 juin 1976 [14], la CEDH définit les critères permettant d’assimiler un contentieux disciplinaire à une matière pénale ou plutôt de distinguer le disciplinaire du pénal. Il s’agit de trois critères suivants : 1) la qualification donnée dans le droit interne de l’État défendeur, 2) la nature même de l’infraction et 3) le degré de sévérité de la sanction à infliger au coupable. Selon la CEDH, les États ont le droit d’assurer l’intérêt public et tracer une distinction entre le droit pénal et le droit disciplinaire administratif. Toutefois il y a crainte que les États contractants qualifient à leur guise une infraction de disciplinaire plutôt que de pénale, ou poursuivre l’auteur d’une infraction mixte sur le plan disciplinaire de préférence à la voie pénale. Ce faisant, le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 se trouverait subordonné à leur volonté souveraine (Pralus-Dupuy, 1995, 734). Au Canada, l’article 24 (1) de la Charte reconnaît à tout justiciable non seulement le droit à un recours juridictionnel mais l’article 11 (d) précise que tout individu a droit à un tribunal impartial et indépendant. L’alinéa 10 (b), quant à lui, énonce le droit de tout individu d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Si le détenu conserve tous les droits, est-ce qu’on peut affirmer qu’il a droit à un tribunal impartial et indépendant comme n’importe quel citoyen de la société civile ? Droit du détenu à un tribunal impartial et indépendant et d’être jugé dans un délai raisonnable ? Les principes d’indépendance et d’impartialité ont été définis dans l’arrêt Valente c. la Reine [15]. L’inamovibilité des juges, la sécurité financière et l’autonomie institutionnelle ont été retenus comme étant des critères permettant de désigner un tribunal d’impartial et d’indépendant. D’après le juge Le Dain, « l’impartialité désigne un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée » [16]. Quant au vocable indépendance, celui-ci réfère au statut du tribunal et à sa relation avec le gouvernement. Le professeur Béliveau (1991) résume ces deux concepts en affirmant que « l’impartialité porte sur l’attitude du juge tandis que l’indépendance porte sur son statut ». En appliquant les mêmes principes d’impartialité et d’indépendance aux tribunaux disciplinaires en milieu carcéral, il y a lieu de constater malheureusement, comme l’écrit le professeur Jackson (2002), que les deux formes de tribunaux disciplinaires en milieu carcéral, notamment le tribunal pour infractions mineures et le tribunal pour infractions graves, qui sont, en fait, les deux faces d’une même réalité, ne sont ni impartiaux ni indépendants. En effet, après s’être entretenu avec les détenus qui appellent la cour disciplinaire, la « cour Kangourou » pour dire, autrement, parodie de justice, il conclut que « There is no difference between the independent Chairperson and the warden’s court. The institution controls the judge » (Jackson, 2002). En droit européen, la notion d’indépendance est examinée dans deux affaires auxquelles se réfère Herzog-Evans (2004), notamment l’affaire Le Compte, Van Leuven et de Meyere c/ Belgique [17] du 23 juin 1981 et l’affaire Langborger c/ Suisse [18] du 22 juin 1989. La Cour déclare que cette notion doit s’analyser à l’égard de l’exécutif comme à l’égard des parties. Pour juger de l’indépendance ou de l’impartialité d’un tribunal, Herzog-Evans (2004) suggère qu’il faut tenir compte du « mode de désignation et de la durée du mandat de ses membres, de l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et du point de savoir s’il y a ou non apparence d’une indépendance » (Herzog-Evans, 2004, 242). Elle soutient que le tribunal disciplinaire dans les prisons françaises n’est pas du tout indépendant parce que les membres de la Commission de discipline (tribunal disciplinaire) sont choisis par le pouvoir exécutif incarné par le directeur de la prison qui en est le président autoproclamé. En droit correctionnel canadien, la présidence du tribunal pour infractions mineures revient au directeur de l’établissement ou à son délégué. Il y a lieu de se demander si dans de telles circonstances, le président d’un tel tribunal peut être impartial et indépendant. En fait, le directeur de l’établissement est à la fois l’autorité administrative et juridictionnelle qui devient à la fois l’organe de poursuite et de jugement. Cette situation ambiguë constitue un véritable accroc à l’impartialité et à l’indépendance du juge parce qu’il ne peut pas être en même temps l’organe de poursuite et de jugement. Mme Herzog-Evans (2004) croit, quant à elle, que le président d’un tribunal disciplinaire tel qu’il est constitué actuellement ne peut pas être indépendant pour les motifs suivants : En premier lieu, parce qu’il (le directeur) cumule des fonctions antagonistes et spécialement, la poursuite, l’instruction et le jugement, cumul que, précisément, la jurisprudence européenne tient pour contraire à l’article 6. En deuxième lieu, parce qu’il dirige un établissement, et qu’il est responsable de l’ordre et de la sécurité, qui doivent y régner. Ceci le conduit à ne pas pouvoir s’en tenir aux faits et à la personnalité de leur auteur, mais à prendre en compte les équilibres institutionnels. Précisément, en troisième lieu, le président de la commission est le supérieur hiérarchique de l’auteur du compte rendu d’incident et, bien souvent, de la ou des victimes des faits litigieux. Enfin, lorsque le président de la commission se trouve être également le chef d’établissement, c’est lui qui aura élaboré certaines des règles dont il pourra poursuivre la violation, soient celles contenues dans le règlement intérieur [19]. Enfin, il ne suffit pas seulement d’avoir droit à un tribunal impartial et indépendant, encore faut-il avoir en plus le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Être jugé dans un délai raisonnable est un droit reconnu à tous les justiciables, incluant les personnes incarcérées. La lenteur dans le système de justice pénale est un problème universel. Il faut des mois, sinon des années, pour juger un prévenu pour un crime dont la peine comminée peut être parfois inférieure au délai d’attente avant jugement. Le Comité européen pour les problèmes criminels a produit un rapport complet sur les lenteurs dans le système de justice pénale avec une note introductive rédigée par Steenhuis qui souligne qu’« un procès rapide et une procédure diligente semblent constituer d’importants aspects de la qualité de la justice pénale parce que de longs procès et une exécution tardive des peines, ?.... ? peuvent saper la confiance dans le système de justice pénale et inciter finalement les délinquants potentiels à considérer les interventions comme un prix négligeable à payer lorsqu’ils envisagent de commettre ou de ne pas commettre un délit » (Steenhuis, 1991, 7). Au Canada, on note un vide juridique au sujet du délai raisonnable. En effet, la LSCMLC ne donne pas des critères précis pour juger de la raisonnabilité d’un délai. C’est plutôt dans la DC 580 que le nombre de jours à respecter pour des actes bien précis est déterminé. Un délai de trois jours ouvrables après la remise au détenu de l’avis d’accusation d’infraction disciplinaire est nécessaire pour l’ouverture de l’audience devant le tribunal disciplinaire. Malheureusement, la politique interne est silencieuse sur les conséquences des délais excessifs. Normalement, elle aurait dû clairement indiquer que les délais excessifs devraient entraîner le rejet des accusations et l’acquittement des détenus fautifs. Un examen approfondi des données sur la rapidité d’exécution du processus disciplinaire montre que, à l’exception des cas de non culpabilité relativement à des infractions graves, tous les cas se règlent en moins de 30 jours. Dans le cas des infractions graves qui se soldent par un verdict de non-culpabilité, le nombre moyen de jours par région varie de 23 à 41 jours. Dans les cas des infractions mineures qui donnent lieu à un verdict de non-culpabilité, le nombre moyen de jours varie de 18 à 41. Les infractions mineures qui aboutissent à un verdict de culpabilité nécessitent 14 à 23 jours. Le fait qu’il faille environ une semaine supplémentaire pour en arriver à un verdict de non-culpabilité pourrait laisser à penser que le président (qu’il soit indépendant ou de l’établissement) prend dûment l’affaire en considération pour en arriver à sa décision ou bien la complexité du cas nécessite des reports ou bien l’agent qui a porté l’accusation est absent, ce qui nécessite des reports d’audience ou enfin le détenu, lui-même, demande des reports pour diverses raisons dont certaines relatives à la sante. Il existe une panoplie des raisons pour un report d’audience. Dans tous les cas, les délais d’attente sont longs. Le Comité d’examen sur le régime disciplinaire a fait le même constat. On peut ainsi lire dans leur rapport : La période de temps qui s’écoule entre la perpétration de l’infraction et la décision du tribunal disciplinaire est trop longue, et c’est là un autre aspect important du processus disciplinaire qu’il y a lieu de corriger. Généralement, plus vite la sanction est imposée après la perpétration de l’infraction, plus elle aura d’impact. Au contraire, si le procès traîne ou si l’audience est constamment reportée, faute de disponibilité des témoins ou de l’avocat du détenu, on dilue l’effet bénéfique et correctif de la peine. Par ailleurs, il n’est pas rare que des détenus soient transférés ou mis en liberté avant que le tribunal disciplinaire entende l’affaire ou rende un verdict. On nous fait savoir que le tribunal disciplinaire pour infractions graves peut parfois prendre jusqu’à six ou même neuf mois pour mener à terme certains dossiers [20]. Dans l’affaire Russell et Semmens [21], deux détenus de l’établissement de Collins Bay en Ontario, le juge Mulldon de la Cour fédérale s’est rangé du côté des requérants en empêchant qu’une audience soit tenue pour les juger. Le motif principal invoqué ici était le délai manifestement déraisonnable. En fait, les détenus Russell et Semmens étaient poursuivis devant le tribunal disciplinaire pour une série d’infractions en vertu de l’article 39 du Règlement sur le service des pénitenciers. Ils ont comparu devant le Comité de discipline respectivement le 15 juin et le 27 juillet 1983. Ils ont attendu jusqu’au 7 septembre 1983 pour s’entendre dire par le président du comité de discipline que les audiences étaient remises sine die jusqu’au règlement de la demande concernant un autre détenu nommé Conacher. La Cour a jugé qu’on avait refusé aux requérants le droit d’être jugés dans un délai raisonnable, conformément au paragraphe 11(d) de la Charte, en reportant la date des audiences. La Cour a estimé qu’un délai raisonnable dans le cadre des audiences disciplinaires est inévitablement de courte durée car toutes les parties aux procédures, sauf le président du comité de discipline, travaillent ou sont emprisonnés à l’établissement. En reportant les audiences sine die, le président a non intentionnellement rendu la chose impossible. Mais il faut retenir ici que la définition d’un délai dépend de plusieurs facteurs dont le principal est relatif à la sécurité. Le processus disciplinaire soulève également le problème du droit du détenu à l’assistance d’un avocat. Normalement, tout justiciable a droit aux services d’un avocat pour lui assurer une défense pleine et entière. La situation semble être différente dans le contexte carcéral. Le droit à l’assistance ou à la représentation par un avocat est-il automatique ? Cinq chefs d’accusation furent retenus et portés contre lui en vertu de l’article 39 du Règlement sur le service des pénitenciers [C.R.C., chap.1251]. Toutes ces accusations furent qualifiées de « graves ou flagrantes » suivant la Directive du Commissaire no 213. Lors de sa comparution le 6 janvier 1983, il plaida coupable sur les accusations de possession de contrebande et de désobéissance à un ordre légitime. Il enregistra des plaidoyers de non culpabilité à l’égard des trois dernières accusations, notamment, avoir menacé de se livrer à des voies de fait sur la personne d’autrui ; s’être comporté, par ses propos ou écrits, d’une façon indécente ou irrespectueuse ; avoir commis un acte propre à nuire à la discipline ou au bon fonctionnement de l’établissement. Le 3 février 1983, date prévue pour l’audition de son affaire, le président du tribunal disciplinaire de l’établissement ajourna l’audition parce que le détenu avait, entre temps, obtenu les services d’un avocat de l’aide juridique et voulait, par la même occasion, exercer son droit d’être représenté par un avocat à l’audience disciplinaire. Le président du tribunal ajourna l’audition disciplinaire et rejeta, lors de l’audition suivante, la demande du détenu d’être représenté par un avocat en déclarant que l’article 7 de la Charte n’avait pas créé un nouvel ensemble de droits et que l’absence d’un avocat n’empêchait pas la tenue d’une audience équitable. Une demande en vue d’obtenir un bref de prohibition (demander au tribunal d’intimer l’ordre à une autorité administrative de ne pas prendre une décision dans un cas) fut refusée au niveau de l’appel, le juge de première instance ayant conclu que l’appelant n’avait pas, en vertu de la Common Law, le droit d’être représenté par un avocat dans de telles procédures et que l’article 7 de la Charte n’avait conféré à l’appelant aucun droit nouveau à une telle représentation [23]. L’affaire fut portée en appel devant la Cour fédérale. Le juge en chef Thurlow (avec l’appui du juge Pratte) expliqua l’objet de l’article 7 de la Charte en ces termes : L’adoption de l’article 7 de la Charte n’a créé aucun droit absolu d’être représenté par avocat. La norme à respecter pour répondre aux exigences de l’article 7 en matière de procédure est une procédure qui soit fondamentalement équitable. Dans ce contexte, le droit d’une personne à l’assistance d’un avocat découle de l’obligation d’accorder à cette personne l’occasion d’exposer adéquatement sa cause. Il n’est pas nécessaire, afin d’offrir au détenu une telle occasion et donc afin de respecter l’exigence de l’article 7, de reconnaître en toutes circonstances son droit d’être représenté par avocat devant un tribunal disciplinaire. » ? ... ? La norme énoncée par l’article 7 est le droit de n’être privé du droit à sa liberté "qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale". La justice fondamentale exige qu’il soit donné à l’accusé l’occasion d’exposer adéquatement sa cause [24]. La Cour énuméra six éléments à prendre en considération pour reconnaître au détenu le droit à l’assistance d’un avocat. Il s’agit notamment de (1) la gravité de l’accusation ; de (2) la probabilité que soient soulevés des points de droit ; de (3) l’aptitude du détenu à exposer lui-même sa cause ; des (4) difficultés en matière de procédure ; de (5) la nécessité d’obtenir une décision dans un délai raisonnablement court et du (6) besoin d’équité entre les prisonniers et entre ceux-ci et les fonctionnaires de la prison [25]. Selon la Cour, l’art. 7 de la Charte exige une procédure fondamentalement équitable et ne confère pas automatiquement au détenu le droit d’être représenté par avocat à l’occasion d’une audience en matière de discipline carcérale, sauf dans des circonstances bien déterminées. Le détenu porta sa cause devant la section d’appel de la Cour fédérale qui devait déclarer si l’article 7 de la Charte accorde le droit indéniable d’être représenté par un avocat aux audiences disciplinaires. Dans sa décision accueillant l’appel rendu le 1er mars 1985, la division d’appel de la Cour fédérale (particulièrement le juge en chef et le juge Pratte), estime que l’adoption de l’article 7 de la Charte n’a pas créé le droit absolu d’être représenté par un avocat dans toutes les procédures disciplinaires. Toutefois, lorsque la vie, la liberté ou la sécurité est en jeu, le détenu doit avoir la possibilité d’être représenté par un avocat à l’audience. Dans le cas de Howard, la suppression irrévocable de la réduction de peine par le tribunal disciplinaire était une privation définitive et irrévocable du droit du détenu à la liberté conditionnelle. La Cour a soutenu qu’une interprétation large doit être donnée à l’article 7 de la Charte et que, pour respecter ce dernier, la procédure suivie doit être fondamentalement juste et doit nécessairement varier selon les circonstances et la nature de l’affaire. La Cour a également estimé que l’imprécision de l’une des accusations portées contre le détenu, soit « avoir agi de manière à nuire à la discipline et au bon ordre » et le risque de perte de 267 jours de réduction de peine méritée constituaient des éléments importants justifiant le besoin d’un avocat. Le juge MacGuigan a également ajouté que lorsque les accusations portées contre un détenu risquent d’être grosses de conséquences, la probabilité que la représentation par un avocat soit requise est si forte qu’elle équivaut à une présomption. Aussi dans une affaire récente, l’affaire Winters, la Cour suprême du Canada a eu à se prononcer sur le droit du détenu au service d’aide juridique et d’être informé de ce droit. La Cour fédérale statua que les autorités correctionnelles avaient le devoir à la fois d’informer le détenu de son droit de consulter un avocat et de lui donner une occasion raisonnable d’exercer ce droit dès qu’elles décidaient de le placer en isolement préventif. La Cour annula donc la décision de transfèrement des autorités correctionnelles. L’affaire fut portée en appel au niveau de la Cour suprême du Canada. Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie majoritairement d’accord avec le juge Cory, ont statué que l’appelant avait établi que la loi prévoyait le droit à des services juridiques en rapport avec l’audience disciplinaire en milieu carcéral dont il faisait l’objet. Toutefois, la Société juridique qui devait lui fournir cette assistance juridique conserve, néanmoins, le pouvoir discrétionnaire de déterminer le niveau de services juridiques auquel l’appelant a droit. En rendant sa décision, la Société devait tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de la demande, comme la nature de l’accusation, la procédure suivie pour trancher l’affaire, la sévérité de la peine dont est passible le demandeur et d’autres conséquences indirectes éventuelles telles la perte d’une réduction de peine que le demandeur avait méritée ou le risque que celui-ci se voit nié un transfert éventuel à un établissement à sécurité moindre. Comme la Société a conclu à tort que l’appelant n’avait droit à aucun service juridique et que la Cour ne disposait pas des renseignements nécessaires pour déterminer le niveau de services juridiques qu’il convient de fournir à l’appelant, l’affaire fut renvoyée aux fins de réexamen [26]. Toutefois la Cour déclara que pour ce qui est des services obligatoires, le niveau de service doit être déterminé par les exigences de la situation dans laquelle se trouve le demandeur et notamment par le rapport coût-efficacité des divers niveaux de service. En 1995, lors de l’examen du régime disciplinaire applicable aux détenus, l’équipe de vérification du Service correctionnel du Canada avait constaté que le formulaire CSC/SCC 222 « Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation » ne portait pas la mention relative à la représentation par l’avocat. La situation a été corrigée depuis lors. Les avis sont partagés au sujet de la présence d’un avocat à une audience disciplinaire. Selon le rapport [27] du Comité mixte, il semble que certains employés se sentent mal à l’aise en présence des avocats à cause de leur vulnérabilité dans un environnement juridique où ils n’ont pas l’appui d’un procureur de la Couronne, comme ce serait le cas dans un tribunal extérieur, et où ils doivent faire face à des interrogatoires et à des contre-interrogatoires qui remettent souvent en question leur jugement, leur savoir-faire ou les consignes qu’ils ont suivies dans le cadre de l’incident ayant donné lieu au rapport d’infraction. Les agents appelés à témoigner ont souvent l’impression de se trouver sur le banc des accusés alors qu’ils veulent rapporter les faits qui ont conduit à l’accusation. Leur vulnérabilité tient également au fait qu’ils n’ont pas très bien maîtrisé le fonctionnement du tribunal disciplinaire, la façon de témoigner ou de répondre à un contre-interrogatoire. Par ailleurs, il faut noter que malgré cette résistance à la présence des avocats aux audiences disciplinaires manifestée par les agents correctionnels qui ne veulent pas être obligés de soutenir le fardeau de la preuve de leur accusation, on constate qu’ils sont habitués, malgré eux, à voir un avocat assister aux audiences disciplinaires au point où cela est devenu la norme et familier. La résistance au respect du droit à la représentation par avocat n’est pas un problème particulier au Canada. Elle s’est manifestée ailleurs, notamment aux États-Unis et en Europe. La Cour suprême des États-Unis a eu à examiner cette question dans l’affaire Wolff v. McDonnell. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a affirmé que : L’intervention d’avocats dans les procédures disciplinaires donnerait inévitablement à celles-ci un caractère plus contradictoire et aurait tendance à amoindrir leur utilité comme outil de promotion des objectifs correctionnels. La nécessité de trouver des avocats en nombre suffisant au lieu et à la date de l’audition causerait également des retards et des problèmes d’ordre pratique. Dans l’état actuel de l’évolution de ces procédures, nous ne sommes pas disposés à statuer que les détenus ont droit, dans les affaires disciplinaires, de retenir un avocat ou de se prévaloir des services d’un avocat nomme. Toutefois, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’un détenu illettré ou encore lorsqu’il est peu probable, vu la complexité du litige, que le détenu soit en mesure de recueillir et de présenter les éléments de preuve nécessaires à une compréhension adéquate de la cause, il devrait lui être permis de solliciter l’aide d’un autre détenu de son choix ou si cela lui est interdit, d’obtenir l’aide du personnel ou d’un détenu suffisamment compétent choisi par le personnel. Cependant, nous n’avons pas en l’espèce à nous étendre davantage sur cette question, car il n’est aucunement allégué que l’intimé McDonnell fait partie de la catégorie des détenus ayant droit au conseil ou à l’aide d’autres personnes dans le cadre d’une audition en matière de discipline carcérale [28]. En Europe, l’affaire Fraser v. Mudge fut jadis considérée en Angleterre comme un précédent en cette matière. Elle s’appuyait sur le principe selon lequel les détenus ne possèdent aucun droit absolu d’être représentés par avocat. D’ailleurs, on croyait que la présence d’un avocat allongeait les délais procéduraux. Dans ses motifs, lord Denning qui était en faveur de la non reconnaissance du droit du détenu à être représenté ou assisté par un avocat, motive sa décision de la manière suivante : Si l’on permettait la représentation par avocat, des délais considérables s’ensuivraient. C’est aussi le cas des infractions aux règles de discipline carcérale. Elles doivent être instruites et tranchées rapidement. Ceux qui procèdent à l’instruction doivent, bien sûr, agir équitablement. Ils doivent informer l’homme de l’accusation et lui donner la possibilité de faire valoir sa défense. Mais cela peut se faire et se fait sans que l’affaire soit retardée par la représentation par avocat. Je ne crois pas qu’il y ait lieu de modifier l’usage existant. Il nous faut éviter de créer un précédent dont on pourrait ensuite s’autoriser pour soutenir qu’il y a un droit à se faire représenter par un avocat [29]. Le droit anglais a, depuis lors, évolué et changé en permettant désormais la présence d’un avocat à l’audience disciplinaire. En effet, comme l’a affirmé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Campbell et Fell c. Royaume-Uni, « une fois rendue, la justice ne saurait s’arrêter aux portes de la prison » [30]. En outre, dans l’affaire Engel c. Pays-Bas, la cour européenne a précisé la notion de matière pénale afin de savoir quand assimiler une matière disciplinaire à la matière pénale. Pralus-Dupuy résume la position de la Cour européenne comme suit : Contrairement à la Commission (de discipline) qui avait considéré que la procédure disciplinaire n’entrait pas dans le champ d’application de ce texte, la Cour ne s’est pas considérée liée par la qualification du droit néerlandais. Après avoir rappelé que la Convention permet sans aucun doute aux États, dans l’accomplissement de leur rôle de gardien de l’intérêt public, de maintenir ou d’établir une distinction entre le droit pénal et le droit disciplinaire administratif ainsi que d’en fixer le tracé, elle s’est affranchie de la qualification donnée par le droit interne au motif que si les États contractants pouvaient à leur guise qualifier une infraction de disciplinaire plutôt que de pénale, ou poursuivre l’auteur d’une infraction mixte sur le plan disciplinaire de préférence à la voie pénale, le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 se trouverait subordonné à leur volonté souveraine (Pralus-Dupuy, 1995, 734). La Cour européenne a défini trois critères permettant d’assimiler une affaire disciplinaire selon le droit interne à une accusation en matière pénale au sens de la Convention, notamment 1) la qualification donnée dans le droit interne de l’État défendeur, 2) la nature même de l’infraction et 3) le degré de sévérité de la sanction à infliger au coupable. Dans le cas de la France, Mme Herzog-Evans trouve que la Circulaire du 9 mai 2003 est venue préciser que le détenu a le droit d’être assisté par un avocat. L’article 2 de la dite Circulaire stipule que la personne détenue peut en matière disciplinaire « demander à être assistée ou représentée devant la commission de discipline [..] par un avocat, ou un mandataire préalablement agréé » (Herzog-Evans, 2004, 347). Le droit à l’assistance d’un avocat soulève également la question du droit à une défense pleine et complète qu’on ne peut obtenir, dans certaines circonstances, que grâce à l’aide d’un avocat. Le détenu poursuivi devant les instances disciplinaires doit avoir le droit de se défendre pleinement et de façon complète. Cela sous-entend, entre autres, qu’il a le droit à une audition, le droit de présenter des témoins et de contre-interroger les personnes qui l’accusent ainsi que les témoins de la partie poursuivante. Bref, il a théoriquement le droit à une justice naturelle comme n’importe quel justiciable. Mais dans les faits, les choses se passent autrement. La Cour suprême du Canada a statué dans l’affaire Cardinal et Oswald contre le directeur de l’établissement Kent [31] que l’obligation de respecter l’équité dans la procédure s’applique, en principe, aux procédures disciplinaires dans un pénitencier. C’est ainsi que la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide. Selon la Cour, il s’agit d’un droit distinct et absolu qui puise sa justification dans le sentiment de justice procédurale à laquelle tout individu a droit. De ce qui précède, on peut retenir qu’il peut arriver que les circonstances particulières d’un pénitencier puissent dicter la prise rapide des décisions pour prévenir une atteinte grave à la sécurité et cela peut apporter des limites et des restrictions à l’exercice par le détenu de ses droits fondamentaux en vertu de l’article 1 de la Charte. Dans le contexte canadien, ces limites ou restrictions raisonnables peuvent être apportées à l’exercice de certains droits garantis par la Charte à condition de respecter les deux critères fondamentaux énoncés dans l’arrêt R. c. Oakes [32]. Le premier critère se rapporte à l’objectif poursuivi par une mesure apportant une restriction à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. Cet objectif doit être suffisamment important et se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique pour que la restriction ou la suppression d’un droit ou d’une liberté puisse être acceptée. Une fois cet objectif reconnu comme suffisamment important, il faut alors démontrer que les moyens utilisés sont également à la fois raisonnables et justifiables. Ici intervient la notion de proportionnalité qui doit exister « non seulement entre les effets préjudiciables des mesures restreignant un droit ou une liberté et leur objectif, mais également entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets bénéfiques » [33]. Ce critère varie selon les circonstances. Conclusion L’examen de l’application de certains principes directeurs du procès pénal à la procédure disciplinaire dans les pénitenciers canadiens fait ressortir des lacunes et des faiblesses du droit correctionnel canadien. Il est évident que les tribunaux canadiens de niveau inférieur continuent de fonder leurs décisions sur les arrêts de la Cour suprême. Or ces décisions sont déjà dépassées et ne sont plus adaptées à l’évolution du droit et de la mentalité dans la société canadienne. En effet, les deux arrêts Wigglesworth et Shubley sont intervenus avant l’entrée en vigueur de la LSCMLC et au moment où les prisons étaient des lieux fermés au contrôle extérieur. En outre, la LSCMLC contient, malgré ses lacunes, des dispositions qui consacrent les droits des détenus et réitère, dans ses principes, que ces derniers conservent tous les droits comme n’importe quel citoyen. Tel n’était pas le cas dans les législations précédentes. Néanmoins, il est à souhaiter que le Canada, puisse se doter, comme en France [34], d’une loi portant adaptation de la justice aux évolutions non seulement de la criminalité mais également de la philosophie pénale. Il est également important que les autorités carcérales aient le droit d’avoir le choix entre la voie pénale et la voie disciplinaire lorsqu’il s’agit de poursuivre une infraction disciplinaire de nature mixte de telle sorte que la règle « le criminel tient le civil (disciplinaire) en état » soit également envisageable en milieu carcéral. Ce faisant, on éviterait le cumul de sanctions ainsi que des malaises en cas de relaxe d’un détenu poursuivi au criminel pour défaut de preuves ou pour absence de culpabilité. L’autonomie du droit disciplinaire ne devrait pas se concevoir au mépris des droits fondamentaux des détenus parce que cela serait contradictoire avec la mission du service correctionnel qui voudrait non seulement réaliser en même temps les objectifs de sécurité et de justice mis également apprendre aux détenus à devenir des citoyens respectueux des lois. Cela signifie, selon notre souhait, que les détenus aient le droit d’invoquer, pour leur défense, toutes les garanties juridiques prévues dans la Charte sauf dans les limites et les restrictions prévues par l’article 1 de la Charte. Autrement, il y a lieu de craindre que le projet correctionnel ne soit pas réalisé. Cela dit, il faut s’interroger sur le véritable impact du rôle joué par les tribunaux en ce qui concerne le respect de la primauté du droit et des droits des détenus. Les tribunaux canadiens contribuent-ils à l’évolution du droit ou bien à sa stagnation ? Mandel(1986) répond à ce questionnement par la négative en soutenant que les tribunaux canadiens sont des agents du renforcement du statu quo plutôt que des agents de changement. Il ne croit pas au changement que l’introduction de la règle de droit a pu apporter au fonctionnement du système disciplinaire. Selon lui, la légalisation de la discipline carcérale n’est qu’un moyen détourné pour empêcher tout vrai progrès (Mandel, M ; 1986, 86). À l’instar de Tammy Landau (1984), Mandel pense que le nouveau système de règles conformes au modèle de due process a contribué au maintien d’un pouvoir discrétionnaire des administrateurs pénitentiaires. Les actions judiciaires en cas de violation de l’équité procédurale ont certainement apporté des améliorations pour leurs auteurs même si cela n’entraîne aucun changement substantiel aux textes réglementaires ou législatifs contestés. En d’autres mots, le plaignant peut obtenir gain de cause, mais les textes de loi dont l’interprétation a été contestée ne changent pas pour autant. C’est le statu quo. D’autres chercheurs, comme Rhine (1990) croient que le due process n’a affecté ni le degré ni le fardeau de la preuve dans le processus disciplinaire par l’existence en prison de préjugés défavorables à l’égard des détenus fautifs. En effet, la croyance voulant que les détenus aient tout intérêt à mentir et qu’ils soient manipulateurs, mine d’avance leur crédibilité devant les tribunaux disciplinaires. Puisqu’ils peuvent influencer et faire pression sur les témoins, il devient difficile de croire à leur innocence. Par ailleurs, les violations de ces droits fondamentaux ne passent plus inaperçus. Bibliographie Benjamin, T. et Lux, K., 1977, Solitary Confinement as Psychological Punishment, California Western Law Review, 13, pp. 265-296. Céré, J.P., 1994, Réflexions sur l’isolement disciplinaire en milieu carcéral au regard des droits de l’homme, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2, 109-123. Chiavario, M., 2004, Les principes du procès pénal et leur mise en œuvre dans les procédures disciplinaires, Revue internationale de droit pénal, 74e année, 3e/4e trimestre, 663-705. Dellis, G., 1987, Droit pénal et droit administratif. 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The disciplinary court is headed by either the warden for minor offences or an external professional called independent president for all serious offences. According to the Canadian legal precedents, an inmate prosecuted before these two instances has restricted constitutional rights set out in the Canadian Charter of Freedom and Human Rights. [1] Canada, Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition : En constante évolution : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Ottawa, Travaux publics et services gouvernementaux, mai 2000, p. 3 [2] Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 - annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.U., c.11) [3] Renvoi sur le Motor Vehicle Act (B.C.), 1985 2 R.C.S. 486 [4] Ibid, 512 [5] Ibid. p. 501-502 [6] R. c. Solosky, ?1980 ? 1 R.C.S. 823 [7] Loi sur le Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c.20 [8] R. c. Wigglesworth[1987] 2 R.C.S. 542 [9] Shubley (R.c.), ?1990 ?1 R.C.S. 481 [10] Hendrickson c. Tribunal disciplinaire de la Kent Institution (Président Indépendant), ?1990 ? 32, C.F. 296, 298-299 [11] CEDH, 29 avril 1988, Belilos c. Suisse C.E.D.H., série A no 132 [12] CEDH, 8 juillet 1986, Lithgow et autres, série A. no 102 [13] CEDH, 30 nov. 1987, H.c.Belgique, série A, no 127 [14] CEDH, 8 juin 1976, Engel c. Pays-Bas, série A, nº 22 [15] Valente c. R., [1985] 2 R.C.S. 673 [16] Ibid., 685 [17] CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/Belgique, Série A, no 43 [18] CEDH, 22 juin 1989, Langborger c. Suède, Série A, no 155 [19] Ibid,. 243 [20] SCC-SACC, Rapport du Comité d’examen du régime disciplinaire des détenus dans les établissements du SCC, Ottawa, 2002, 17 [21] Russell et Semmens c. Radley (1984) 11 C.C.C. 93d) 289 (F.C.T.D.) [22] Howard c. Établissement de Stony Mountain, 2 C.F. 1985, 647 [23] Ibid., 649-650 [24] Ibid., 643 [25] Ibid., 644 [26] Winters c. Legal Services Society, [1999] 3 R.C.S. 160 [27] scc-sacc, supra note 46 [28] Wolff v. McDonnell [418 U.S. 539 (1974) ?, p. 570 cité et traduit par le juge Thurlow dans l’affaire Glen Howard c. le président du tribunal disciplinaire des détenus de l’établissement de Stony Mountain p.658 [29] Fraser v. Mudge [[1975] 1 W.L.R. 1132 (C.A. Angl.)], 1133 - 1134 [30] Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, série A, no 80 cité par Pradel, J. (1993, 491) [31] Cardinal et Oswald c. le Directeur de l’établissement Kent [1985] 2 R.C.S. 643 (CSC) [32] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 [33] Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 839 [34] Loi n ? 2004-204, 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Loi Perben 2 |