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CEDH, 26 septembre 2006, Gérard Bernard c/ France (n°27678/02)
Violation de l’article 5 : durée de la détention provisoire et pertinence des motifs retenus au fil du temps

Publié le vendredi 29 septembre 2006 | http://prison.rezo.net/violation-de-l-article-5-duree-de/

 Les faits :

Le requérant, mis en examen notamment pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes, vols avec violences et détention d’explosifs, a été placé en détention provisoire le 13 novembre 1999.

Cette détention provisoire a été prolongée le 6 novembre 2000 pour une durée de six mois, l’ordonnance précisant alors « que les faits eu égard à leur nature et au contexte dans lequel ils ont été commis ont apporté un trouble très grave à l’ordre public et toujours actuel, ces explosifs n’ayant pas été retrouvés et se trouvant en possession de l’A.R.B., qui a fait depuis le vol à diverses reprises usage d’explosifs en provenance du vol de Plévin ; qu’en l’état de l’information la détention apparaît donc toujours strictement nécessaire pour ce motif aussi bien que pour prévenir la réitération au sein de son organisation de faits à caractère terroriste  ».

Le 4 mai 2001, le juge des libertés et de la détention prolongea à nouveau la détention du requérant pour une durée de six mois, reprenant les motifs avancés dans l’ordonnance précédente. Cette ordonnance fut confirmée en appel par un arrêt du 25 mai 2001 de la chambre de l’instruction. Le 22 août 2001, la Cour de cassation n’a pas admis le pourvoi formé par le requérant.

Par une ordonnance du 7 novembre 2001, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour une durée de six mois supplémentaires reprenant à peu près les mêmes motifs que ceux exposés dans l’ordonnance précédente. Le 20 novembre 2001, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance susmentionnée. Le 29 janvier 2002, la Cour de cassation n’a pas admis le pourvoi formé par le requérant.

Enfin, le 2 mai 2002, le juge des libertés et de la détention rendit une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire sur le fondement des mêmes motifs que ceux exposés dans l’ordonnance du 4 mai 2001, fixant un délai d’achèvement à 5 mois.

Par ailleurs, il est constant que le requérant a présenté 179 demandes de mise en liberté au magistrat instructeur compétent, qui les a transmis au juge des libertés et de la détention, ainsi qu’une demande d’élargissement directement à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Il est également précisé que le requérant a fait appel à 98 reprises des ordonnances rejetant ses demandes, et qu’il s’est pourvu 61 fois devant la Cour de cassation.

 Le raisonnement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme :

« En l’espèce, la Cour considère que la détention litigieuse a débuté le 9 novembre 1999, jour de l’interpellation du requérant, et s’est achevée le 21 octobre 2002. Elle a donc duré deux ans, onze mois et treize jours […] La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable […] La Cour relève en l’espèce que les juridictions compétentes invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, plusieurs motifs dans leurs décisions pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : la conservation des preuves et indices matériels, un risque de pression sur les témoins et les victimes, un risque de concertation frauduleuse avec ses complices, la prévention du renouvellement ou de la réitération de l’infraction, mettre fin à l’infraction, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice et le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. Or, une durée de détention provisoire de près de trois ans doit être accompagnée de fortes justifications […] Avant d’examiner la pertinence et la suffisance des motifs retenus, la Cour observe que seul celui tiré du risque de concertation frauduleuse figure dans chacune desdites décisions, mais que les autres motifs ne s’y retrouvent pas avec la même constance. […]La Cour s’explique mal comment ces motifs ont pu fluctuer de la sorte. S’ils se concevaient aisément en début d’instruction, ils perdirent de leur pertinence au fil de l’avancement des investigations, dans la mesure où à la fin de l’année 2001 au plus tard – date à laquelle le reste des explosifs détenus par l’A.R.B. avait été restitué – l’essentiel des indices matériels avait été recueilli et l’ensemble des témoins et victimes entendus. »

 Sur la nécessité de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, élément que l’on retrouve dans chaque décision de prolongation :

« La Cour admet que l’impératif de l’ordre public a pu constituer en l’espèce, en matière de lutte anti-terroriste, un facteur pertinent pour maintenir le requérant en détention, mais il a nécessairement décru au fil du temps. […] Elle relève surtout que les juridictions nationales se bornèrent à faire abstraitement référence aux éléments sus énoncés sans préciser en quoi l’élargissement du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout état de cause, ce motif ne peut justifier à lui seul une aussi longue détention provisoire. »

En conclusion, la Cour estime par sa durée excessive, la détention litigieuse du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.

 
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• CEDH-Gérard_Bernard_27678-02, (PDF - 181.3 ko)