Publié le mardi 7 novembre 2006 | http://prison.rezo.net/2004-nor-jusj0490003c-indemnites/ BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaires du service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville Circulaire d’application du décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire et modifiant le code de procédure pénale SADJPV 2004-01 BAVPA/12-03-2004 Frais de justice POUR ATTRIBUTION Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents des TGI - Procureurs de la République près lesdits TGI - Tous magistrats concernés - Greffiers en chef - Régisseurs - 12 mars 2004 - Annexes : Annexe VI. - Fiche de suivi des mémoires de frais Annexe VII. - Synthèse de la procédure Annexe IX. - Modèle de convention type Annexes non publiées sur ce site : Annexe I. - Définition et description des mesures Annexe II. - Liste des TGI de ressort inférieur à 170 000 habitants Annexe III. - Coût des mesures présentencielles mises en oeuvre par les associations conventionnées du secteur pénal - Mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004 Annexe IV. - Coût des mesures présentencielles mises en oeuvre par les associations conventionnées du secteur pénal - Mesures ordonnées à compter du 11 janvier 2004 Annexe V. - Mémoire ou état de frais Annexe VIII. - Bordereaux Textes sources : Décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004, publié au Journal officiel du 10 janvier 2004, p. 842
Les mesures présentencielles (enquêtes sociales rapides, enquêtes de personnalité et contrôles judiciaires socio-éducatifs) peuvent être confiées, selon les cas, à des personnes physiques, aux services pénitentiaires d’insertion et de probation ou à des personnes morales habilitées, conformément aux articles 41, alinéa 6, R. 15-34 et R. 16 du code de procédure pénale (CPP).
I. - LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DU FINANCEMENT DES MESURES PRESENTENCIELLES CONFIEES A DES PERSONNES MORALES HABILITEES La réforme du financement se traduit par deux modifications importantes : 1° Le tarif des rémunérations des personnes morales, qui sont payées à l’acte pour chaque mission effectuée, sur un paragraphe spécifique du chapitre des frais de justice ; 2° Le transfert du paiement de ces frais de justice des régies des TGI aux régies des cours d’appel. Les nouveaux tarifs prennent en compte des spécificités qui, selon les situations, permettront la majoration ou la minoration des indemnités dues pour les missions effectuées. 1. Les indemnités 1.1. Les tarifs Pour l’indemnisation des personnes physiques habilitées : - le tarif reste inchangé, le décret ne concernant que les personnes morales habilitées ; - le paiement des actes reste de la compétence des régisseurs des TGI. Pour l’indemnisation des personnes morales habilitées : Deux barèmes différents vont coexister : - pour les mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004 (annexe III) ; - pour les mesures ordonnées à compter de cette date (annexe IV). 1° Les anciens tarifs. Il sont applicables : a) Aux mesures exécutées avant le 11 janvier 2004 ; b) Aux mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004 et non terminées à cette date. Particularité de la rémunération des missions de contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE) dont la durée est supérieure à un an : Lorsque la durée de la mission ordonnée avant le 11 janvier 2004 est supérieure à un an et que la mesure n’est pas terminée, l’indemnité est liquidable au terme de la première année d’exécution au vu d’un rapport de mission. A titre d’exemples : Un CJSE ordonné le 15 septembre 2001 est payable à compter du 11 janvier 2004 (date d’effet du décret). 2° Les nouveaux tarifs. Ils sont applicables aux mesures ordonnées à compter du 11 janvier 2004. Chaque mission est rémunérée en fonction d’un nombre d’unités de base dont la valeur est fixée à 5 €. Une attention particulière doit être portée aux points suivants. Rémunération des missions de contrôle judiciaire : La durée maximale de rémunération d’un CJSE est de 36 mois, même si cette mesure n’est pas terminée à l’issue de cette période, conformément à l’article 5 (4°) du décret du 9 janvier 2004. A titre d’exemple : Un CJSE ordonné le 12 janvier 2004 et dont la durée est de 18 mois pourra être payé de la façon suivante : - paiement de la 1re tranche de 6 mois le 12 juillet 2004 ; - paiement de la 2e tranche de 6 mois le 12 janvier 2005 ; - paiement de la dernière tranche le 12 juillet 2005. Il convient de préciser que, comme auparavant, toute période commencée est due. A titre d’exemple : Un CJSE ordonné le 12 janvier 2004 et dont la durée est de 15 mois pourra être payé de la façon suivante : - paiement de la 1re tranche de 6 mois le 12 juillet 2004 ; - paiement de la 2e tranche de 6 mois le 12 janvier 2005 ; - paiement de la dernière tranche le 12 avril 2005. Indemnisation des permanences des week-ends et jours fériés relatives à la réalisation d’enquêtes sociales rapides : La tenue d’une permanence au tribunal les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsqu’aucune enquête sociale rapide n’est prescrite, est indemnisée forfaitairement à hauteur de 14 unités de base, soit 70 €, quel que soit le nombre d’habitants du ressort. 1.2. Les frais de déplacement Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 9 janvier 2004, les frais de déplacement sont remboursables en sus des indemnités. 2. Nouveau circuit des mémoires de frais de justice Pour assurer un meilleur suivi des frais de justice, il a été décidé de centraliser postérieurement au 31 mars 2004 dans les régies des cours d’appel le paiement des frais de justice afférents aux mesures présentencielles confiées aux personnes morales habilitées. 2.1. Remise des mémoires de frais de justice pour certification au service mandant La liste des associations habilitées et conventionnées, établie par le premier président et le procureur général de la cour d’appel, sera diffusée aux chefs de juridiction, aux chefs de greffe et aux régisseurs titulaires et suppléants du ressort de la cour d’appel. 1° Les associations établiront : - un rapport sur lequel figurent les nom et statut (salarié ou non salarié) de la personne qui a accompli la mesure. Ce rapport est signé par cette personne et par le directeur de l’association ou le représentant légal de cette dernière ; - un mémoire de frais de justice sur imprimé réglementaire (annexe V), précisant les nom et statut de la personne ayant accompli la mesure ; pour les mémoires présentés dans le cadre de contrôles judiciaires, il conviendra d’indiquer l’état d’avancement de l’indemnisation de la mission (ex. : 1re tranche, 2e tranche...). Ces documents devront être transmis aux greffiers des magistrats mandants qui procéderont à la certification. 2° Le greffier certificateur. Les greffiers certificateurs effectueront le contrôle exigé pour la certification et vérifieront : - la qualité de l’ordonnateur ; - la date de la décision qui ordonne la mesure et la date d’achèvement ; - les nom et statut de la personne chargée de la mission (salarié, bénévole, intervenant à l’acte) ; - l’exacte imputation de la dépense ; - la validité de la créance (justification du service fait, exactitude des calculs de liquidation, production des justifications, application des règles de prescription) ; - le mode de règlement. En ce qui concerne l’indemnisation des missions de contrôle judiciaire ordonnées à compter du 11 janvier 2004, il conviendra de vérifier, lors de la présentation de chaque mémoire, l’état d’indemnisation de la mission, afin de tenir compte des mémoires déjà présentés. En effet, le CJSE peut faire l’objet d’une indemnisation à l’issue de chaque tranche de 6 mois ou à la fin de la mesure. Une fiche de suivi (annexe VI) doit être mise en place pour chaque affaire. 2.2. Transmission aux régies des mémoires certifiés et rôle des régisseurs Les mémoires de frais, après certification, sont retournés par le greffe aux associations, qui les font parvenir avec le bordereau correspondant : - aux régies des TGI, pour les mémoires établis jusqu’au 31 mars 2004 inclus ; - aux régies des cours d’appel, pour les mémoires établis après le 31 mars 2004 (annexe VII). Il existe un bordereau par type de mesure et par situation (annexe VIII) : - ESR ordonnée avant le 11 janvier 2004 ; - ESR ordonnée après le 11 janvier 2004 dans un ressort de plus de 170 000 habitants ; - ESR ordonnée après le 11 janvier 2004 dans un ressort de moins de 170 000 habitants, etc. Le paiement des mesures ordonnées par les juridictions des cours d’appel de Colmar, Metz, Nouméa et Papeete sera effectué directement, comme cela est le cas actuellement, par le comptable du trésor, dans la mesure où ces cours d’appel ne disposent pas de régie. La réforme a impliqué une modification de la nomenclature budgétaire, les imputations budgétaires étant désormais les suivantes pour toutes les mesures : - chapitre 37-11, article 11, paragraphe 41 (métropole) ; - chapitre 37-11, article 13, paragraphe 41 (Dom) ; - chapitre 37-11, article 15, paragraphe 41 (Tom). Les régisseurs des TGI restent compétents pour le paiement des mémoires des frais de justice établis par les associations jusqu’au 31 mars 2004 inclus. La régie de la cour d’appel est compétente pour le paiement des mémoires de frais de justice établis postérieurement au 31 mars 2004 à la suite des mesures ordonnées par les juridictions de son ressort. 2.3. Etat de l’avance des régies des juridictions Le transfert du paiement de ces frais de justice vers les régies des cours d’appel pourra avoir, à terme, un impact sur le montant de l’avance consentie aux régisseurs. 2.4. Formation Cette réforme implique que tous les régisseurs titulaires et suppléants des cours d’appel participent à une journée d’information, qui sera mise en place dans le courant du mois de mars. 2.5. Mission du délégué au suivi général des frais de justice à la cour d’appel La circulaire DAGE 97-08 CAJ du 14 octobre 1997 a confié au service administratif régional, par le biais d’un agent spécialisé désigné par les chefs de cour, le soin d’assurer le suivi général de l’évolution des frais de justice du ressort et l’élaboration de référentiels par nature d’affaires. II. - LA CONVENTION ENTRE LA COUR D’APPEL ET L’ASSOCIATION La convention passée entre le premier président et le procureur général de la cour d’appel et l’association habilitée ayant son siège dans le ressort de cette cour (annexe IX) détermine les conditions d’intervention de l’association auprès de chacun des tribunaux de grande instance. Les conventions préparées par les MDPA doivent comporter les éléments suivants. 1. Orientations de politique pénale (art. 2 de la convention) La convention rappelle les orientations générales de politique pénale en matière présentencielle. 2. Engagements de l’association (art. 3) L’association doit assurer, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les missions d’enquêtes pénales et de contrôle judiciaire qui lui sont confiées. 3. Structure, moyens et volume d’activité de l’association (art. 4 et 5) Dans la mesure où l’indemnité versée au titre des enquêtes de personnalité et des contrôles judiciaires socio-éducatifs est différente selon qu’elle est effectuée par un salarié ou un non salarié, il est essentiel que figurent en annexe à la convention la liste et le statut des intervenants : - salariés : préciser la répartition et les équivalents temps plein (ETP) entre encadrants, éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues, personnel administratif... ; - bénévoles ; - personnes indemnisées à l’acte. La connaissance des moyens dont dispose l’association constitue en outre l’un des éléments permettant à l’administration d’évaluer la capacité de cette dernière à réaliser les mesures confiées. La convention comportera donc obligatoirement les informations suivantes : - budget prévisionnel de l’exercice N et budget réalisé N - 1 ; - loyers et charges, ou mise à disposition de locaux. Enfin, le volume d’activité de référence sur les années 2000, 2001 et 2002, et éventuellement 2003, doit être renseigné par les associations, en lien avec les juridictions. 4. Conditions d’intervention de l’association (art. 5) L’association s’engage sur les points suivants : - nombre prévisionnel de mesures susceptibles d’être mises en oeuvre et cadre dans lequel sont réalisées ces mesures ; - délais moyens de prise en charge en matière d’EP et de CJSE ; - calendrier et lieux de tenue des permanences d’orientation pénale ; - autres permanences à préciser. 5. Volume prévisionnel des mesures susceptibles d’être prises en charge (annexe B4 à la convention) Ces éléments sont communiqués par les associations au regard de leur activité au cours des années précédentes et de leur potentiel de prise en charge. 6. Circuit de paiement (art. 6) Le paiement des mesures est effectué par la régie de la cour d’appel sur le compte bancaire ou postal de l’association, au vu d’un relevé d’identité bancaire ou postal, pour les mémoires de frais établis par les associations après le 31 mars 2004. 7. Dispositif d’évaluation (art. 7) La convention prévoit des critères et des modalités d’évaluation, le processus d’évaluation ayant notamment pour objet d’apprécier l’adéquation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, d’estimer la validité de ces objectifs, les conditions de leur réalisation et les raisons éventuelles permettant d’expliquer les écarts entre la prévision et la réalisation. Un bilan intermédiaire arrêté au 31 mai 2004 sera réalisé avant la fin du premier semestre de l’année 2004 sur les conditions de mise en oeuvre de la présente convention : - nombre de mesures ; - délais d’exécution des mesures ; - procédure et délais de mise en paiement... L’association s’engage à faire parvenir, avant le 15 novembre 2004, un bilan d’activité arrêté au 30 septembre, précisant notamment le nombre de mesures ordonnées et prises en charge depuis le début de l’année ainsi que le stock, en détaillant les mesures ordonnées antérieurement à l’exercice en cours et leur ancienneté. Ce bilan est établi au regard des objectifs définis aux articles 2 à 5 de la convention, dans la perspective d’une réunion organisée par la cour d’appel à la fin du second semestre avec les chefs de juridiction, le magistrat délégué à la politique associative et les associations, en vue de fixer les objectifs et de préparer les conventions pour l’année suivante. 8. Durée des conventions Les conventions, actualisées en 2005, pourront ensuite faire l’objet d’une reconduction tacite, sous réserve de la rédaction d’avenants portant en particulier sur les attentes des juridictions et les engagements des associations quant au nombre de mesures susceptibles d’être prises en charge. P. HUBERT |