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Livret 5 - Titre 02 De la détention

Livret V
Titre II ; De la détention

Article D50
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 144 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.
 Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l’objet d’une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 708, le délai d’appel accordé au procureur général par l’article 505 n’est pas pris en considération à cet égard.
 Sont indistinctement désignés par le mot personnes mises en examen, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c’est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

Article D51
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

L’expression "magistrat saisi du dossier de l’information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d’instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d’assises, le procureur général près la cour d’appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.

Article D52
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

Chapitre Ier ; De l’exécution de la détention provisoire
Section I ; Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie

Article D53
 (Décret n° 59-822 du 10 juillet 1959 Journal Officiel du 11 juillet 1959)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
Toutefois, au cas où il n’y a pas de maison d’arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d’arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l’âge ou à l’état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n’offre pas une capacité d’accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d’arrêt la plus proche disposant d’installations convenables, d’où ils sont extraits chaque fois que l’autorité judiciaire le requiert.

Article D54
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 66-656 du 1 septembre 1966 Journal Officiel du 7 septembre 1966)

(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 84-584 du 3 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1984)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

 Il y a une maison d’arrêt auprès de chaque cour d’assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d’assises du Gers, de la Haute-Savoie et du Vaucluse sont retenus respectivement à la maison d’arrêt d’Agen, à la maison d’arrêt de Bonneville et à la maison d’arrêt d’Avignon.
 La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n’y a pas de maison d’arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d’arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.

COURS D’APPEL : AGEN
JURIDICTION : Auch.
PRISON DE RATTACHEMENT : Agen.
JURIDICTION : Marmande.
PRISON DE RATTACHEMENT : Agen.

COURS D’APPEL : AIX.
JURIDICTION : Tarascon.
PRISON DE RATTACHEMENT : Avignon.
COURS D’APPEL : AMIENS.
JURIDICTION : Abbeville.
PRISON DE RATTACHEMENT : Amiens.
JURIDICTION : Laon.
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Quentin et Soissons.
JURIDICTION : Péronne.
PRISON DE RATTACHEMENT : Amiens et Saint-Quentin.
JURIDICTION : Senlis.
PRISON DE RATTACHEMENT : Compiègne.

COURS D’APPEL : ANGERS.
JURIDICTION : Saumur.
PRISON DE RATTACHEMENT : Angers.

COURS D’APPEL : BESANCON.
JURIDICTION : Dôle.
PRISON DE RATTACHEMENT : Besançon.

COURS D’APPEL : BORDEAUX.
JURIDICTION : Bergerac.
PRISON DE RATTACHEMENT : Périgueux.
JURIDICTION : Libourne.
PRISON DE RATTACHEMENT : Bordeaux.

COURS D’APPEL : CHAMBERY.
JURIDICTION : Albertville.
PRISON DE RATTACHEMENT : Chambéry.
JURIDICTION : Annecy.
PRISON DE RATTACHEMENT : Bonneville.
JURIDICTION : Thonon-les-Bains.
PRISON DE RATTACHEMENT : Bonneville.

COURS D’APPEL : DOUAI.
JURIDICTION : Avesnes-sur-Helpe.
PRISON DE RATTACHEMENT : Valenciennes.

JURIDICTION : Boulogne.
PRISON DE RATTACHEMENT : Béthune et Saint-Omer.
JURIDICTION : Hazebrouck.
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Omer.

COURS D’APPEL : GRENOBLE.
JURIDICTION : Vienne.
PRISON DE RATTACHEMENT : Lyon. COURS D’APPEL : LYON.
JURIDICTION : Belley.
PRISON DE RATTACHEMENT : Chambéry.
JURIDICTION : Montbrison.
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Etienne.
JURIDICTION : Villefranche-sur-Saône.
PRISON DE RATTACHEMENT : Lyon et Trévoux.

COURS D’APPEL : METZ.
JURIDICTION : Thionville.
PRISON DE RATTACHEMENT : Metz.

COURS D’APPEL : MONTPELLIER.
JURIDICTION : Narbonne.
PRISON DE RATTACHEMENT : Carcassonne.
JURIDICTION : Millau.
PRISON DE RATTACHEMENT : Rodez.

COURS D’APPEL : NANCY.
JURIDICTION : Saint-Dié.
PRISON DE RATTACHEMENT : Remiremont en Epinal.

COURS D’APPEL : NIMES.
JURIDICTION : Carpentras.
PRISON DE RATTACHEMENT : Avignon.

COURS D’APPEL : PARIS.
JURIDICTION : Bobigny.
PRISON DE RATTACHEMENT : Fleury-Mérogis et Fresnes.
JURIDICTION : Sens.
PRISON DE RATTACHEMENT : Auxerre.

COURS D’APPEL : PAU.
JURIDICTION : Dax.
PRISON DE RATTACHEMENT : Bayonne et Mont-de-Marsan.

COURS D’APPEL : POITIERS.
JURIDICTION : La Rochelle.
PRISON DE RATTACHEMENT : Fontenay-le-Comte.
JURIDICTION : Rochefort.
PRISON DE RATTACHEMENT : Saintes.
JURIDICTION : Bressuire.
PRISON DE RATTACHEMENT : Fontenay-le-Comte.
JURIDICTION : Les Sables-d’Olonne.
PRISON DE RATTACHEMENT : La Roche-sur-Yon.

COURS D’APPEL : RENNES.
JURIDICTION : Dinan.
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Malo.
JURIDICTION : Guingamp.
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Brieuc.
JURIDICTION : Morlaix.
PRISON DE RATTACHEMENT : Brest et Saint-Brieuc. COURS D’APPEL : RIOM.
JURIDICTION : Cusset.
PRISON DE RATTACHEMENT : Moulins-Yzeure.

COURS D’APPEL : ROUEN.
JURIDICTION : Bernay.
PRISON DE RATTACHEMENT : Evreux.

COURS D’APPEL : TOULOUSE.
JURIDICTION : Saint-Gaudens.
PRISON DE RATTACHEMENT : Toulouse.
JURIDICTION : Castres.
PRISON DE RATTACHEMENT : Albi et Toulouse.

COURS D’APPEL : VERSAILLES.
JURIDICTION : Nanterre.
PRISON DE RATTACHEMENT : M.A. des Yvelines.

Section II ; Des ordres donnés par l’autorité judiciaire

Article D55
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Conformément aux dispositions de l’article 715, le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation et le président de la cour d’assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt.
Compte rendu doit leur être adressé d’urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution desdits ordres.
Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l’égard des mineurs relevant de sa juridiction.

Article D55-1
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 5 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 145 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Hors le cas de l’instruction préparatoire, l’autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l’exécution de la décision, adresse au chef de l’établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l’article D. 32-1 (alinéa 1er).
 Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l’autorité judiciaire et l’avis prévu par l’article D. 78.

Article D56
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 146 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Indépendamment des mesures d’isolement ou de séparation d’autres détenus qu’il peut ordonner conformément aux dispositions de l’article D. 55, le juge d’instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l’article 145-4.
 En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s’oppose à ce que le détenu qu’elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l’administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

Article D57
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 18 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1943)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l’extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à D299 et D314 à D317.
Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l’article R94, l’exécution des réquisitions de translation ou d’extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.
Les frais de l’opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l’article R99.

Section III ; Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 1er ; Hypothèses où il est dérogé au principe de l’emprisonnement individuel

Article D58

Dans les maisons d’arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l’emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l’égard desquels l’autorité judiciaire aura prescrit l’interdiction de communiquer ou la mise à l’isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

Article D59
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

Dans les maisons d’arrêt où le régime de l’emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l’article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.
Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

Article D60
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Lorsqu’ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l’exige ou s’il n’a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d’être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.

Paragraphe 2 ; Dispenses dont bénéficient les prévenus

Article D61
 (Décret n° 75-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-4° Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’autorité administrative, pour d’impérieuses raisons d’ordre ou de propreté, ou par l’autorité judiciaire, dans l’intérêt de l’instruction.
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l’administration de leur fournir les effets nécessaires s’ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d’effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.

Article D62
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

Les prévenus peuvent demander qu’il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.

Article D63
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329.

Paragraphe 3 ; Visites et correspondance

Article D64
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 98 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions prévues par l’article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.
 Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l’autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

Article D65

Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information.
Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

Paragraphe 4 ; Exercice des droits de la défense

Article D66
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)

Il est interdit au personnel de l’administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Pour l’exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

Article D67
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 147 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l’exercice de leur défense.
 Ni l’interdiction de communiquer visée à l’article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

Article D68

Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions, et sur présentation d’un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d’un surveillant, et dans un parloir spécial.
A moins de dérogations motivées par l’urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l’établissement après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats.

Article D69

Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l’article D416, s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

Chapitre II ; De l’exécution des peines privatives de liberté
Section I ; Des divers établissements affectés à l’exécution des peines

Article D70
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 80-239 du 1 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du 4 avril 1980)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi-liberté.
 Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
 Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.
 Les condamnés faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions fixées par l’article D. 136 peuvent également y être détenus.
 A titre exceptionnel, les maisons d’arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l’article D. 73.

Article D71
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l’article D. 72, deuxième alinéa.
 Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.

Article D72
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1er Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 3 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans.
 Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l’incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
 Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.

Article D73
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 3 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les maisons d’arrêt peuvent recevoir des condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 717.

Section II ; De la procédure d’orientation et des décisions d’affectation des condamnés
Paragraphe 1er ; Dispositions générales

Article D74
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 3 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate.
 L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
 Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés, en fonction des critères définis au premier alinéa, dans des établissements ou quartiers d’établissements appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article D. 70 dont le régime fait l’objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants.
 Les condamnés sont intéressés à l’élaboration ou à la modification du projet d’exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l’individualisation de la peine.

Paragraphe 2 ; La procédure d’orientation

Article D75
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 3 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La procédure d’orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d’incarcération à subir est supérieur à trois mois.
 Elle s’opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l’aide des renseignements qui sont fournis par l’autorité judiciaire et par l’administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d’observation de l’administration pénitentiaire.

Article D76
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-1° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 2 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le chef d’établissement constitue un dossier d’orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d’incarcération d’une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d’orientation est constitué si le temps d’incarcération restant à subir est d’une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l’établissement, l’avis du juge de l’application des peines et celui du juge des enfants s’il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d’établissement.
 Les condamnés ayant à subir un temps d’incarcération d’une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l’objet d’un dossier d’orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d’établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
 Lorsque le temps d’incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l’article D. 77.
 Le dossier d’orientation est adressé au directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d’affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.

Article D77
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-2° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 31 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l’établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l’extrait de jugement ou d’arrêt, la notice individuelle visée à l’article D. 158 et, s’il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l’article D. 325.
 Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre à l’établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
 1° La copie du rapport de l’enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l’intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa 6, et de l’article 81, alinéas 6 et 7 ;
 2° La copie du rapport de l’examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d’une décision judiciaire ;
 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
 4° Et, s’il y a lieu, les avis indiqués à l’article D. 78.
 Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l’intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l’incarcération de celui-ci.
 Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au juge de l’application des peines compétent ou à son secrétariat pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l’article D. 116-6.

(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-2° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 31 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001)

 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l’établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l’extrait de jugement ou d’arrêt, la notice individuelle visée à l’article D. 158 et, s’il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l’article D. 325.
 Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre à l’établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
 1° La copie du rapport de l’enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l’intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa 6, et de l’article 81, alinéas 6 et 7 ;
 2° La copie du rapport de l’examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d’une décision judiciaire ;
 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
 4° Et, s’il y a lieu, les avis indiqués à l’article D. 78.
 Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l’intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l’incarcération de celui-ci.
 Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l’application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l’article D. 116-6.

Article D78
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Chaque fois qu’ils l’estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l’affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
 Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l’article D. 77, en vue de leur transmission à l’établissement où le condamné est détenu.
 Une copie de ces avis est également adressée au juge de l’application des peines compétent ou à son secrétariat.

(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001)

 Chaque fois qu’ils l’estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l’affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
 Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l’article D. 77, en vue de leur transmission à l’établissement où le condamné est détenu.
 Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l’application des peines compétent.

Article D79
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 3 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Afin de compléter le dossier mentionné à l’article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l’un des services pénitentiaires d’insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d’un condamné. Le chef d’établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de son établissement.

Paragraphe 3 ; La décision d’affectation

Article D80
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 et art. 2-1° Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 9-2° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale.
 L’affectation des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires. Celui-ci peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d’arrêt et un quartier centre de détention régional, pour l’affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d’une durée inférieure à deux ans.
 Les condamnés affectés dans des maisons d’arrêt sont maintenus dans l’établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d’arrêt de la région. Dans ce second cas, l’affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
 Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l’application des peines.

Article D81
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lorsque l’affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
 1° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un centre de détention à vocation régionale ou d’une maison d’arrêt de sa circonscription ;
 2° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve ;
 3° Soit à sa mise à la disposition d’un autre directeur régional après l’accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.

Article D81-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lorsque l’affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
 1° Soit à l’envoi du condamné au centre national d’observation ;
 2° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un établissement pour peine ou d’une maison d’arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
 3° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve ;
 4° Soit à sa mise à la disposition d’un directeur régional.

Article D81-2
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En cas d’admission au centre national d’observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
 Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l’article D. 76 et des propositions du centre national d’observation, une décision d’affectation dans l’établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.

Paragraphe 4 ; Changements d’affectation

Article D82
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine.
 Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d’un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d’affectation appartient à l’autorité qui a décidé de l’affectation initiale.
 L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau.

Article D82-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Que la demande émane du condamné ou du chef d’établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande.
 Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d’établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l’article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
 La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

Article D82-2
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
 1° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un centre de détention à vocation régionale ou d’une maison d’arrêt de sa circonscription ;
 2° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve.

Article D82-3
(inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
 1° Soit à l’envoi du condamné au centre national d’observation ;
 2° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un autre établissement ;
 3° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve ;
 4° Soit à sa mise à la disposition d’un directeur régional.

Article D82-4
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Indépendamment de toute demande de changement d’affectation émanant du condamné ou du chef d’établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d’observation d’effectuer un bilan d’évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d’une libération conditionnelle ou d’une meilleure individualisation du régime de détention ou d’exécution de la peine.

Section III ; Du régime auquel les condamnés sont soumis
Paragraphe 1er ; Maisons d’arrêt

Article D83
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le régime appliqué dans les maisons d’arrêt est celui de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.
 Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3.

Article D84
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans les maisons d’arrêt cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l’emprisonnement individuel qu’à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l’organisation du travail.
 Le chef de l’établissement peut cependant décider, sur avis médical motivé, de suspendre l’emprisonnement individuel d’un détenu, notamment pour des motifs d’ordre psychologique, à charge d’en rendre compte au directeur régional et, selon qu’il s’agit d’un prévenu ou d’un condamné, au magistrat saisi du dossier de l’information ou au juge de l’application des peines.

Article D85
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l’établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s’il en existe, et, à défaut, dans les cellules.
 Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l’égard desquels l’autorité judiciaire aura prescrit l’interdiction de communiquer ou la mise à l’isolement, ni les détenus âgés de moins de 21 ans, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n’ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.

Article D86
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Des personnes mises en examen dans la même affaire ne doivent pas être réunies dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l’information n’aurait pas ordonné leur séparation.

Article D87
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Si la nature des travaux à exécuter l’exige, ou s’il n’a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d’être effectuées individuellement en cellule les détenus peuvent travailler en commun.

Article D88

 Dans les maisons d’arrêt dont les locaux, en tout ou en partie, ne permettent que l’incarcération en commun, et où les détenus sont par suite nécessairement réunis, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses.
 Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d’assurer l’emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories.

Article D89
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 7 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l’objet de l’une des mesures visées à l’article D. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale.

Article D90
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour les détenus dont l’isolement n’est pas assuré dans les conditions prévues à l’article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :
 1° Les condamnés ;
 2° Les détenus soumis à la contrainte par corps ;
 3° Les prévenus conformément aux dispositions de l’article D. 59.
 Doivent être distingués au surplus, à l’intérieur de chacune de ces catégories, d’une part les détenus n’ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d’autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.

Article D91
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972)

Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l’intérieur de chaque maison d’arrêt incombent personnellement au chef de l’établissement sous réserve des dispositions de l’article D83.

Article D92
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Le chef d’établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d’arrêt, le juge de l’application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l’état des effectifs au regard des capacités d’accueil de l’établissement.

Article D93
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l’intérieur de sa région concernant les condamnés relevant de sa compétence d’affectation, les détenus soumis à la contrainte par corps et les condamnés mis à sa disposition.
 Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d’autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans les plus brefs délais un rapport au ministre de la justice.

Paragraphe 2 ; Etablissements pour peines

Article D94
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 4 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 10 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 4 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d’établissement et les différents personnels visés à l’article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l’établissement.
 A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l’établissement et du projet d’exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu’il est prévu à l’article D. 74.
 La période d’accueil et d’observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l’emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.

Article D95
(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 4 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l’isolement de nuit. Il n’y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.
 Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l’être aussi pour les besoins de l’enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.
 Le contenu de l’emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure.

Article D95-1
 (Décret n° 75-704 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 4 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 11 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d’activités pendant toute la durée de l’exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l’incarcération, d’une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l’extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.

Article D97
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 12 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le régime des centres de détention mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l’extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
 Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l’application de ce régime font l’objet d’une procédure de changement d’affectation.

Section IV ; Du travail des détenus
Paragraphe 1er ; Principes

Article D99
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-972 du 23 octobre 1975 art. 3 Journal Officiel du 24 octobre 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 13 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail.
 L’inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l’exécution d’une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l’emploi.

Article D100
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus.

Article D101
 (Décret n° 75-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 14 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi.
 Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser.
 Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d’associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
 Ces associations sont agréées par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Paragraphe 2 ; Formes et modalités du travail

Article D102
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s’il n’a été préalablement autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires.
L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.

Article D103
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Outre les modalités prévues à l’article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d’oeuvre pénale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l’emploi pénitentiaire.
 Les relations entre l’organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l’article 720, pour les détenus exerçant des activités à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 723.
 Les conditions de rémunération et d’emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d’associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.

Article D104
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 16 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les concessions de travail à l’intérieur des établissements pénitentiaires font l’objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
 Le chef d’établissement a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
 Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l’objet d’un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l’effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l’entreprise concessionnaire et le directeur régional.

Article D105
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l’établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d’assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
 Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n’ayant pas une longue peine à subir ; des prévenus ne peuvent être désignés qu’avec l’accord préalable du magistrat saisi du dossier de l’information.
 Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l’administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.
 Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.

Article D106
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 17 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.
 Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
 Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.

Article D107
(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
L’encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l’administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l’article D101. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur régional après consultation du procureur de la République.

Article D108
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d’activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

Article D109
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 18 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 723, les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application.

Article D109-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 19 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour l’application des règles d’hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l’extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 723, le chef d’établissement compétent peut solliciter l’intervention des services de l’inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d’établissement pénitentiaire, qui indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
 Le chef d’établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l’inspection du travail à l’origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d’un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
 En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l’inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d’un mois.

Article D110
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9 Journal Officiel du 8 août 1985)

 Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret n° 49-1585 du 10 décembre 1949 (texte codifié, cf. les articles D412-36 à D412-71 du code de la sécurité sociale) pris pour l’application aux détenus de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Section V ; De la répartition du produit du travail

Article D111
 (Décret n° 71-274 du 15 avril 1971 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 1971)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants, après qu’aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

Article D112
 (Décret n° 71-274 du 15 avril 1971 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 1971)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

Les détenus participent à leurs frais d’entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.

Article D113
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1978)
 (Décret n° 80-227 du 27 mars 1980 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1980)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 20 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu’elle résulte de l’article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l’article D. 121-1.
 Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu’elle résulte de l’article D. 111 est affectée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments.

Article D114
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

 Après déduction des versements prévus aux articles D. 111, D. 112 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
 La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n’excèdent pas le quart de la rémunération principale.

Section VI ; Du juge de l’application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d’application des peines et de la commission de l’application des peines

Article D115
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 64-119 du 4 février 1964 Journal Officiel du 9 février 1964)
 (Décret n° 66-730 du 30 septembre 1966 Journal Officiel du 2 octobre 1966)
 (Décret n° 67-718 du 18 août 1967 Journal Officiel du 27 août 1967)
 (Décret n° 69-275 du 24 mars 1969 Journal Officiel du 29 mars 1969)
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 13 avril 1973)
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines.
 La compétence de ce ou de ces magistrats s’exerce à l’égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de grande instance.

Article D116
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 3 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 148 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 3 et 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le juge de l’application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l’exécution des peines de ceux-ci, sous réserve des dispositions de l’article D. 116-2.
 Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l’établissement, en ce qui concerne l’organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l’individualisation de l’exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités de l’exécution de la peine, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants suivant les distinctions prévues par l’article 722 selon la nature des mesures concernées.
 Lorsqu’il n’y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l’application des peines en ce qui concerne les réductions de peine, les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir.
 Le juge de l’application des peines ordonne l’extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu’il l’a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425, D. 455 et D. 459, soit plus généralement pour la mise en application d’une décision relevant de sa compétence. Il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 315.

Article D116-1
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 6 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 3 et 5 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Dans l’exercice de ses attributions, le juge de l’application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.
 Les dispositions du présent article sont également applicables à l’égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.

Article D116-2
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Les mesures mentionnées au sixième alinéa de l’article 722 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
 Lorsqu’une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté doit s’exécuter hors du ressort du juge de l’application des peines qui l’a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d’exécution de la mesure ; le juge de l’application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d’exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
 Lorsque a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.

Article D116-3
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001)

 Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l’application des peines est doté d’un secrétariat-greffe.
 Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l’application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.

Article D116-4
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Pour l’application des dispositions du sixième alinéa de l’article 722 ou de celles de l’article 722-1, le condamné peut faire connaître au juge de l’application des peines le nom de l’avocat choisi par lui : le choix de l’avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l’avocat au juge de l’application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l’application des peines qu’il lui en soit désigné un d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l’article D. 68 est délivré par le juge de l’application des peines.

(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001)

 Pour l’application des dispositions du sixième alinéa de l’article 722 ou de celles de l’article 722-1, le condamné peut faire connaître au juge de l’application des peines le nom de l’avocat choisi par lui : le choix de l’avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l’avocat au juge de l’application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l’application des peines qu’il lui en soit désigné un d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l’article D. 68 est délivré par le juge de l’application des peines ou son greffier.

Article D116-5
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté par un avocat pour l’application des dispositions du sixième alinéa de l’article 722 ou de celles de l’article 722-1. A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge de l’application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.
 Le condamné ne peut renoncer à la convocation de son avocat lors des débats prévus par le sixième alinéa de l’article 722 ou l’article 722-1.
 Ses représentants légaux sont convoqués pour être entendus par le juge de l’application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle avant de statuer dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article 722 ou l’article 722-1.

Article D116-6
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Il est tenu au greffe du juge de l’application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.
 Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l’exécution de celle-ci.
 Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l’exécution de la condamnation.
 L’avis du représentant de l’administration pénitentiaire prévu au sixième alinéa de l’article 722 est versé au dossier sous forme d’un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
 Ce dossier peut être consulté par l’avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l’application des peines. L’avocat du condamné peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier.
 Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.
 Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article D. 116-2, ce dossier est transmis par le juge de l’application des peines initialement saisi au magistrat compétent pour suivre le déroulement de la mesure. Il est également transmis au juge de l’application des peines nouvellement compétent en cas de transfert du condamné détenu dans un autre établissement.

Article D116-7
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d’une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l’article 722 font l’objet d’une requête écrite adressée au juge de l’application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
 Cette requête est remise au juge de l’application des peines ou à son secrétariat contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148-7.
 Le juge de l’application des peines n’est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001)

 Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d’une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l’article 722 font l’objet d’une requête écrite adressée au juge de l’application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
 Cette requête est remise au greffe du juge de l’application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148-7.
 Le juge de l’application des peines n’est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

Article D116-8
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l’article 722 se tient dans l’établissement pénitentiaire où le condamné est incarcéré.
 Le juge de l’application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu’est envisagé le retrait ou la révocation d’une mesure à l’encontre d’une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt délivré en application de l’article 722-2, si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus aux articles 125 ou 130, et que, pendant ces délais, il n’est pas déjà prévu que le juge de l’application des peines procède au sein de l’établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d’autres condamnés. Il en est également ainsi, dans les mêmes conditions, lorsque le débat contradictoire doit se tenir à la suite d’une réintégration immédiate, dans le délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article D. 124 ou à la suite d’une arrestation provisoire, dans les délais prévus à l’article D. 540. Les dispositions du présent alinéa sont applicables, le cas échéant, aux débats différés prévus au premier alinéa de l’article D. 116-9.
 Si le condamné n’est pas incarcéré, le débat contradictoire se tient au tribunal de grande instance.
 Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire se tient sur les lieux de son hospitalisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article D. 116-12.

Article D116-9
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le condamné est informé quinze jours avant la date du débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l’article 722. S’il est assisté d’un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais. En cas d’urgence, notamment lorsqu’est envisagé le retrait ou la révocation d’une mesure, le délai de convocation prévu au présent alinéa n’est pas applicable, et l’avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense ; lorsqu’est envisagé le retrait ou la révocation d’une mesure, le juge de l’application des peines ou, lorsque la personne est présentée à la suite d’un mandat d’arrêt ou d’amener, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l’article 125, peut alors ordonner l’incarcération provisoire du condamné jusqu’à la tenue du débat contradictoire différé, qui doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.
 Le juge de l’application des peines peut demander au représentant de l’administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
 Le juge de l’application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier. S’il n’est pas assermenté, l’interprète prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 109.
 Le débat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal, qui est signé par le juge de l’application des peines et par son greffier.
 Le juge de l’application des peines statue par un jugement rendu en chambre du conseil.
 Si la décision du juge de l’application des peines est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure. Si le juge de l’application a mis sa décision en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n’est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l’avocat du condamné.
 Dès qu’il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l’établissement pénitentiaire.

 Lorsque le juge de l’application des peines accorde l’une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l’article 722, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l’absence de visa de ce dernier indiquant qu’il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l’application des peines et le chef de l’établissement pénitentiaire.

(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001)

 Le condamné est informé quinze jours avant la date du débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l’article 722. S’il est assisté d’un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais. En cas d’urgence, notamment lorsqu’est envisagé le retrait ou la révocation d’une mesure, le délai de convocation prévu au présent alinéa n’est pas applicable, et l’avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense ; lorsqu’est envisagé le retrait ou la révocation d’une mesure, le juge de l’application des peines ou, lorsque la personne est présentée à la suite d’un mandat d’arrêt ou d’amener, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l’article 125, peut alors ordonner l’incarcération provisoire du condamné jusqu’à la tenue du débat contradictoire différé, qui doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.
 Le juge de l’application des peines peut demander au représentant de l’administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
 Le juge de l’application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier. S’il n’est pas assermenté, l’interprète prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 109.
 Le débat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal, qui est signé par le juge de l’application des peines et par son greffier.
 Le juge de l’application des peines statue par un jugement rendu en chambre du conseil.
 Si la décision du juge de l’application des peines est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure. Si le juge de l’application a mis sa décision en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n’est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l’avocat du condamné.
 Dès qu’il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l’établissement pénitentiaire.
 L’appel du jugement est formé soit au greffe du juge de l’application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article 502, soit selon les modalités prévues à l’article 503.

 Lorsque le juge de l’application des peines accorde l’une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l’article 722, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l’absence de visa de ce dernier indiquant qu’il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l’application des peines et le chef de l’établissement pénitentiaire.

Article D116-10
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l’article 722 doit avoir lieu au plus tard le troisième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l’article D. 116-7. A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre des appels correctionnels de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l’article 503.
 Le condamné n’est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l’article 722 tant qu’il n’a pas été statué par le juge de l’application des peines sur une précédente demande relative à une même mesure.
 En cas de rejet d’une demande formée par le condamné, le juge de l’application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n’est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.

Article D116-11
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le juge de l’application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l’article 116-9, constater par ordonnance motivée qu’une demande d’aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 116-10 ou parce qu’elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d’exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée.
 Cette ordonnance est notifiée au condamné dans les conditions prévues par la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 116-9. Elle peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues au huitième alinéa de ce même article.

Article D116-12
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du ministère public, faire droit à une demande du condamné tendant à la modification des modalités d’exécution d’une mesure déjà accordée, sans procéder au débat contradictoire prévu à l’article 116-9.
 En cas d’urgence, il peut également, avec l’accord du ministère public, ordonner, à la demande du condamné, une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l’article 722 sans procéder au débat contradictoire prévu à l’article 116-9. Il en est de même lorsque le condamné est hospitalisé et que son état ne lui permet pas de se déplacer.

Article D116-13
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Sauf empêchement, le conseiller chargé de l’application des peines fait partie de la composition de la chambre des appels correctionnels lorsque celle-ci est saisie d’un appel formé contre l’une des décisions mentionnées au sixième alinéa de l’article 722.

Article D116-14
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 En cas d’appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge de l’application des peines est transmise à la chambre des appels correctionnels.
 A l’appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites à la chambre des appels correctionnels. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
 Pendant l’instance d’appel, les dispositions de l’article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.

Article D116-15
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Préalablement au débat contradictoire tenu devant la chambre des appels correctionnels, le président de la chambre ou l’un des conseillers par lui désigné peut, d’office ou à la demande du condamné, procéder à l’audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l’article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l’audition, signé du magistrat, du greffier et de l’intéressé.
 Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l’établissement pénitentiaire.

Article D116-16
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 La chambre des appels correctionnels statue, au vu du dossier, à la suite d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d’un conseiller, le procureur général puis l’avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l’avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
 L’avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
 L’arrêt est rendu en chambre du conseil.
 Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l’appel n’a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable.

Article D117
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Lorsque le juge de l’application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Code et par l’article R. 2 du Code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l’article R. 200 du présent code.

Article D117-1
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 4 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et 9 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 149 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 La commission de l’application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l’article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
 Le juge de l’application des peines peut , en accord avec le chef de l’établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l’établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
 Le juge de l’application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l’application des peines afin qu’il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
 Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l’égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

Article D117-2
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l’application des peines peut décider soit de rejeter ou d’ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit retirer une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l’article 721.
 Cette décision intervient après avis de la commission de l’application des peines si elle concerne une mesure de réduction de peine, d’autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, et après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l’article 722 dans les autres cas.

Section VII ; Du placement à l’extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir

Article D118
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 1979)

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d’exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l’extérieur et l’admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.

Paragraphe 1er ; Dispositions communes

Article D121
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1er Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 2 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 23 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les rémunérations des condamnés bénéficiant d’un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article D. 103 sont versées directement par l’employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l’application des peines.
 Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l’extérieur de l’établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article D. 103, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l’application des peines, à l’établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

Article D121-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 24 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur sans surveillance en application de l’article D. 136 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
 Ils demeurent redevables de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l’application des peines.

Article D122
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 25 et 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Par dérogation aux dispositions de l’article D. 318, les détenus bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur sans surveillance en application de l’article D. 136 ou bénéficiaires d’une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d’argent leur permettant d’effectuer en dehors de l’établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l’extérieur, d’utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
 Le chef de l’établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l’importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu’ils réintègrent l’établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.

Article D123
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 26 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus autorisés à sortir d’un établissement sans faire l’objet d’une surveillance en application des articles 723 et 723-3 doivent être porteurs d’un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
 Outre les renseignements d’état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l’heure auxquelles ils sont dans l’obligation de réintégrer l’établissement pénitentiaire.
 Il doit être produit à toute réquisition de l’autorité publique.

Article D124
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 7 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 27 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 9 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Les condamnés qui se trouvent en dehors d’un établissement en vertu d’une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l’ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
 Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l’obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l’application des peines. En cas d’urgence, le chef de l’établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
 Conformément à l’article D. 117-2, le juge de l’application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui. Lorsqu’il s’agit d’une mesure mentionnée au sixième alinéa de l’article 722, ce retrait ne peut être prononcé qu’à l’issue du débat contradictoire prévu par cet article, qui doit intervenir dans les huit jours à compter de la réintégration du détenu.
 Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l’application des peines. Ce magistrat peut, si l’urgence l’exige , suspendre l’application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Article D125
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 8 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 28 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus qui, bénéficiant d’une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n’ont pas regagné l’établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d’évasion.
 Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l’obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l’article 434-29 du code pénal.

Article D125-1
 (inséré par Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)

 Les condamnés bénéficiant d’une mesure prise en application de l’article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d’assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
 La déclaration d’emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l’employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

Paragraphe 2 ; Placement à l’extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire

Article D126
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 30 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En application des dispositions du premier alinéa de l’article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.
 Ces travaux, quelle qu’en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique, d’une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l’article D. 103.

Article D127
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 194 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’ouverture d’un chantier de travail dans les conditions prévues à l’article D. 126 est subordonnée à l’accord du préfet si l’effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

Article D128
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 31 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l’extérieur, s’ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l’ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
 1° Les détenus ayant à subir une durée d’incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n’ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
 2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l’incarcération à subir ;
 3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté.

Article D130
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 32 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus placés à l’extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
 Celui-ci a la charge d’appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L’employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
 A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l’établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l’administration pénitentiaire, il n’en soit décidé autrement par le juge de l’application des peines.

Article D131
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 79-1083 du 6 décembre 1979 Journal Officiel du 15 décembre 1979)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 33 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le chef d’établissement pénitentiaire doit s’assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l’application des dispositions de l’article D. 130.

Article D133
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 34 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 8 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le chef d’établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
 Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l’objet d’un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l’effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l’entreprise concessionnaire et le directeur régional des services pénitentiaires.
 Il ne peut recevoir effet à l’égard du placement de chaque détenu qu’après autorisation du juge de l’application des peines.

Article D134
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-4° et 5° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 197 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l’employeur.

Article D135
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-5° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus placés à l’extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.

Paragraphe 3 ; Placement à l’extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire

Article D136
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 13 Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 36 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Peuvent être autorisés soit à travailler à l’extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
 1° Les condamnés dont la peine restant à subir n’excède pas un an ;
 2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l’extérieur ;
 3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n’excède pas trois ans.
 Le juge de l’application des peines détermine les conditions particulières de l’exécution de la mesure suivant la nature de l’activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
 Il peut en outre subordonner l’octroi ou le maintien de la mesure à l’une ou plusieurs des conditions énumérées à l’article D. 536.
 L’employeur ou le directeur de l’établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l’administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu’en soit la durée.

Article D137
 (Décret n° 63-502 du 17 mai 1963 Journal Officiel du 23 mai 1963)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1er Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 36 et 37 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s’engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d’assiduité au travail, la participation effective à l’activité et le suivi du traitement médical.
 Le juge de l’application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l’activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

Paragraphe 4 ; Régime de semi-liberté

Article D138
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 12-1° Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l’une ou plusieurs des conditions énumérées à l’article D. 536.

Paragraphe 5 ; Permissions de sortir

Article D142
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 77-1294 du 25 novembre 1977 Journal Officiel du 27 novembe 1977)
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 9 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1er Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 11 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d’une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues à l’article D. 536.
 Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
 Le juge de l’application des peines peut ordonner le retrait d’une permission de sortir en cours d’exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Le juge peut à cette fin décerner un mandat d’amener ou d’arrêt en application des dispositions de l’article 722-2.

Article D142-1
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n’est pas en cours d’exécution de la période de sûreté.

Article D143
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 et 38 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Des permissions de sortir d’une durée n’excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu’aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
 1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d’être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l’extérieur en application de l’article D. 136 ;
 2° Présentation aux épreuves d’un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;
 3° Présentation dans un centre de soins ;
 4° Accomplissement de toute formalité requise par l’autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l’égard des détenus militaires ;
 5° Sorties pour la pratique d’activités culturelles ou sportives organisées ;
 6° Comparution soit devant une juridiction de l’ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d’ordre administratif.

Article D143-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 39 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d’un placement à l’extérieur en application de l’article D. 136.

Article D144
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A l’occasion des circonstances familiales graves visées à l’article D. 425, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine.

Article D145
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 11 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans.
 Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d’emprisonnement n’excédant pas au total une durée d’un an.
 Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge de l’application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle ont, en application des dispositions du 1° de l’article D. 535 et selon la procédure prévue au sixième alinéa de l’article 722 ou au troisième alinéa de l’article 722-1, décidé de subordonner l’octroi d’une libération conditionnelle à la condition d’avoir bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir.

Article D146
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l’article D. 145, lorsqu’ils ont exécuté le tiers de leur peine.
 A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

Article D147
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1er Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le détenu bénéficiaire d’une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l’établissement et notamment le coût des moyens de transport qu’il serait éventuellement obligé d’utiliser.
 En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l’intéressé ne justifie pas de possibilités licites d’hébergement et de transport.

Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section I ; Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1er ; Registre et formalités d’écrou

Article D148
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 16 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou.
 Le chef de l’établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu’à l’élargissement des libérables.
 Le registre d’écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d’écrou initial ainsi que le numéro d’écrou actuel et classées dans un fichier.
 Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu’aux autorités administratives qui procèdent à l’inspection générale de l’établissement.

Article D149
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l’exécuteur d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou un ordre d’arrestation établi conformément par la loi, un acte d’écrou est dressé sur le registre visé à l’article D. 148. Le chef de l’établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l’autorité dont il émane . L’acte d’écrou est signé par le chef de l’établissement et par le chef d’escorte.
 En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef de l’établissement mentionne sur le registre d’écrou l’arrêt ou le jugement de condamnation dont l’extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
 En toute hypothèse, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
 La date de la sortie du détenu, ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l’objet d’une mention sur l’acte d’écrou.
 Il n’y a pas lieu de lever l’écrou des détenus qui viennent à faire l’objet des mesures prévues à l’article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d’écrou.

Article D149-1
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l’établissement d’origine, il est procédé à une levée d’écrou sous forme simplifiée.
 De même, lors de son retour, un acte d’écrou est dressé sous forme simplifiée et l’intéressé reprend le numéro d’écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
 Ces formalités d’écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l’objet d’un transfèrement dans les conditions prévues à l’article D. 313-1 du C.P.P.

Article D149-2
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans les cas d’application de la procédure d’écrou simplifié, le chef d’établissement est dispensé de l’envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.

Article D150
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Outre les écritures exigées pour l’incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l’identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

Article D151
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 17 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le registre d’écrou ne doit pas quitter l’établissement pénitentiaire .
 Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d’écrou d’un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l’écrou d’un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d’écrou d’un détenu hospitalisé au moment de sa libération.

Paragraphe 2 ; Autres registres et écritures du greffe

Article D152
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 4 et art. 12-2° Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 et 41 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Indépendamment du registre d’écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l’établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
 1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d’accusation, de demandes d’actes ou de mesures utiles à l’instruction et de requêtes en annulation ;
 3° Registre des déclarations d’opposition ;
 4° Registre des déclarations d’appel et de pourvoi ;
 5° Registre des libérations par mois ;
 6° Fichier des libérations conditionnelles ;
 7° Fichier des interdits de séjour ;
 8° Registre du contrôle numérique ;
 9° Registre des mesures d’individualisation de la peine ;
 10° Registre des inspections et carnet d’ordres de service ;
 11° Registre des entrées et sorties ;
 12° Registre des mesures mentionnées à l’article 723 ;
 13° Fichier des réductions de peine.

Article D153
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 et 41 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour l’application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l’établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d’appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d’opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d’accusation, de demandes d’actes ou de mesures utiles à l’instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu’il est appelé à recevoir et à transmettre.
 Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.

Article D154
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
 Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d’écrou.

Paragraphe 3 ; Dossiers individuels des détenus

Article D155
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 et 42 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l’établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l’intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré.
 Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l’égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d’une mesure d’éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.

Article D156
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40, 43 et 44 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l’objet d’une procédure d’orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants.
 Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.

Article D157
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 et 43 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La partie judiciaire du dossier contient l’extrait ou les extraits de jugement ou d’arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l’article D. 158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l’exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes .

Article D158
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40, 43 et 45 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La notice individuelle contient les renseignements concernant l’état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d’existence, son degré d’instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
 Ces renseignements sont complétés par l’exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l’intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.
 La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l’égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d’une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
 La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article D. 77.

Article D159
 (Décret n° 85-836 du 8 août 1985 art. 9-6° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40, 43 et 46 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l’établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.
 Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard .

Article D160
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40, 43 et 187 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale.

Article D162
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40, 43 et 47 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 5 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 La troisième partie du dossier visé à l’article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l’établissement.
 Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l’évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération . Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l’autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l’article D. 461.
 Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l’établissement de destination ou, en cas de libération et s’il y a lieu, au service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de l’intéressé.

Article D163
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40, 43 et 48 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Une partie du dossier individuel constitue une cote d’observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l’état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l’information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l’exécution de sa peine .
 Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l’égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l’observation.

Article D164
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40, 43 et 49 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A la libération ou au décès d’un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l’établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
 Passé ce délai, il appartient à l’administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
 Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Article D165
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 et 50 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l’article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l’arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
 Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d’entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

Article D166
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 et 51 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le dossier visé à l’article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l’établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
 Passé ce délai, il appartient à l’administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d’archives départementales.
 Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Article D167
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 84-77 du 30 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1984)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 9 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 52 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour les détenus étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, est constituée en application de l’article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d’identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
 Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés.

Section II ; Des visites effectuées par les autorités judiciaires

Article D176
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 150 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le juge de l’application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
 Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
 Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l’application des peines.

Article D177
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 84-77 du 30 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1984)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 144 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Conformément aux dispositions de l’article 222, le président de la chambre d’accusation visite, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre , les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
 Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d’accusation compétent à l’égard des prévenus qui ne relèvent pas d’une juridiction du ressort de sa cour d’appel.
 Le juge d’instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d’arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu’ils l’estiment utile.
 En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d’arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Article D178
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 151 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
 Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s’il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.
 Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
 Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d’appel, au moins une fois par an.

Article D179
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)

 Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.

Section III ; De la commission de surveillance

Article D180
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 9-7° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 152 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d’arrondissement  :
 1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
 2° Le juge de l’application des peines ;
 3° Un juge d’instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
 4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d’une maison d’arrêt située au siège d’un tribunal pour enfant ;
 5° Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ;
 6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d’un établissement où sont incarcérés des militaires ;
 7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
 8° Le maire de la commune où est situé l’établissement ou son représentant ;
 9° Le directeur départemental du travail et de la main-d’oeuvre ou son représentant ;
 10° L’inspecteur d’académie ou son représentant ;
 11° Le président de la chambre de commerce et d’industrie ou son représentant ;
 12° Le président de la chambre des métiers ou son représentant ;
 13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
 14° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, si l’établissement pénitentiaire est habilité à recevoir des mineurs ;
 15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
 16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
 17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
 18° Un représentant des oeuvres d’assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l’aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l’application des peines ;
 19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
 Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
 Le chef de l’établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l’établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
 Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.

Article D181
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)

 Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s’ils ne désirent y assister eux-mêmes.

Article D182
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-7° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 194 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En l’absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d’arrondissement en l’absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.

Article D183
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l’établissement près duquel elle est instituée.
 En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l’établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l’estime utile.
 La commission entend le chef d’établissement qui présente un rapport sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. Elle peut également procéder à l’audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l’exercice de sa mission.
 En application de l’article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu’elle est définie à l’article D. 184.

Article D184
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 153 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La commission est chargée de la surveillance intérieure de l’établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l’organisation des soins, le travail, la discipline et l’observation des règlements, ainsi que l’enseignement et la réinsertion sociale des détenus.
 Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu’elle croit devoir formuler.
 Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d’autorité.

Article D185
 (Décret n° 70-696 du 31 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 4 août 1970)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)

 Les commissions de surveillance instituées auprès d’établissements pénitentiaires d’un même département peuvent avoir la même composition.

Section IV ; Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus

Article D186
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)

 Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d’autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.

Article D187
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 154 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l’autorité judiciaire.
 Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
 En dehors des cas visés à l’article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.

Chapitre IV ; De l’administration des établissements pénitentiaires
Section I ; Du rôle et de l’organisation générale de l’administration pénitentiaire

Article D188
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 155 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le service public pénitentiaire a pour fonction d’assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d’assurer la garde et l’entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.

Article D189
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 156 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale.

Article D190

L’administration pénitentiaire relève de l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Son administration centrale est constituée par la direction de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice.

Article D191
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 186 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales.

Article D192
 (Décret n° 65-758 du 26 août 1965 Journal Officiel du 9 septembre 1965)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 157 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1965, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :
 Bordeaux - Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
 Dijon - Ardennes, Aube, Côte-d’Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort.
 Lille - Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.
 Lyon - Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
 Marseille - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.
 Paris - Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines.
 Rennes - Calvados, Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
 Strasbourg - Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges.
 Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Article D193
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 12 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 158 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Une mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d’outre-mer et des territoires de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
 Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liées par convention avec l’Etat.

Section II ; Du personnel de l’administration pénitentiaire

Article D196
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 104 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d’Etat sous statut spécial :
 a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
 b) Personnel administratif : corps des attachés d’administration et d’intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
 c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d’enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
 d) Personnel d’insertion et de probation : corps des chefs des services d’insertion et de probation, corps des conseillers d’insertion et de probation ;
 e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
 Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
 3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire :
 Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
 4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire :
 Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l’Etat ;
 5° Agents non titulaires de l’Etat affectés dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

Article D196-1
 (inséré par Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 6 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d’insertion et de probation" s’appliquent indifféremment aux personnels d’insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

Article D197

Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l’administration pénitentiaire.

Paragraphe 1er ; Attributions particulières

Article D198
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-11° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 105 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 7 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les agents visés à l’article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l’organisation et à la gestion des services de l’administration pénitentiaire.
 Les agents visés à l’article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

Paragraphe 2 ; Dispositions générales

Article D216
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 106 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le personnel des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l’administration centrale.
 Il a l’obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.

Article D216-1
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 16 mars 1986)

Le chef d’établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l’action des différents personnels et de faciliter l’échange d’informations sur les modalités d’application des régimes de détention.
A l’occasion de ces réunions, il recueille l’avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.

Article D217
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

A l’exception des agents exerçant les fonctions de chef d’établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l’uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu’il se trouve dans les locaux de la détention .
Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

Article D218

Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d’aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l’article D267.
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.

Article D219
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 8 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
 Ils doivent s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.
 Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

Article D220
 (Décret n° 93-347 du 15 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 17 mars 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 186 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention :
 - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
 - d’user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
 - de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l’intérieur de la détention ou d’y paraître en état d’ébriété ;
 - d’occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
 - de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
 - de se charger pour eux d’aucune commission ou d’acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
 - de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d’objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;
 - d’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

Article D221
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 107 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l’établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu’avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.

Article D222
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Le personnel masculin n’a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l’établissement.

Article D223
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 108 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les directeurs régionaux, les chefs d’établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l’économat, les chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants, les agents chargés de l’entretien sont tenus d’occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

Article D224

Les logements prévus à l’article D223 doivent être situés hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l’article D225 leur sont applicables.

Article D225

 Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l’établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.
 Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l’intérieur de la détention.

Article D226

Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d’actes de courage ou de dévouement.

Article D227
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 109 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l’administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
 1° L’examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
 2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l’établissement ou du service et se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer.
 Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, sauf s’il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu’il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l’autorisation de l’administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l’administration pénitentiaire auprès de l’établissement ou du service.
 Selon l’importance de l’établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
 Les soins au personnel de l’établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l’unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d’urgence.

Article D228

Le personnel bénéficie par ailleurs d’un service social assuré par l’assistant social ou l’assistante sociale attaché à l’établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.

Section III ; Du contrôle des établissements pénitentiaires

Article D229
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 194 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l’objet du contrôle général de l’inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l’administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d’un pouvoir de contrôle à l’égard des différents services de l’administration pénitentiaire.
 Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

Article D230

Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d’eux.

Article D231

Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l’organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

Article D232
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 159 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l’établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s’être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
 S’ils ont à s’entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l’absence de tout membre du personnel ; l’entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d’inconvénient.

Article D233

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu’elles puissent y consigner leurs observations.

Section IV ; Du conseil supérieur de l’administration pénitentiaire

Article D234

Un conseil supérieur de l’administration pénitentiaire siège auprès du ministre de la justice.

Article D235
 (Décret n° 64-421 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964)

Le conseil supérieur de l’administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l’administration pénitentiaire et qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice.
Il formule des avis et établit des rapports soumis à l’agrément du ministre de la justice.

Article D236
 (Décret n° 64-421 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964)

Le conseil supérieur de l’administration pénitentiaire est composé :
Du garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
Du directeur de l’administration pénitentiaire, rapporteur général ;
De membres de droit ;
De membres désignés ;
D’un secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l’administration pénitentiaire.

Article D237
 (Décret n° 62-672 du 13 juin 1962 Journal Officiel du 17 juin 1962)
 (Décret n° 64-421 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964)
 (Décret n° 65-129 du 19 février 1965 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1965)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 160 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 10 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 I - Les membres de droit sont :
 D’une part :
 Le premier président de la Cour de cassation ;
 Le procureur général près la Cour de cassation ;
 Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
 Le premier président de la Cour d’appel de Paris ;
 Le procureur général près la Cour d’appel de Paris ;
 Le commissaire général du plan d’équipement et de la productivité ;
 Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;
 L’inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;
 Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;
 Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;
 Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
 Le chef du service de l’administration générale et de l’équipement au ministère de la justice ;
 Le directeur général de la police nationale au ministère de l’intérieur ;
 Le directeur général du travail et de l’emploi au ministère d’Etat chargé des affaires sociales ;
 Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;
 Le directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales ;
 Le chef du service de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur ;
 Le directeur du budget au ministère de l’économie et des finances ;
 Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ;
 Et, d’autre part :
 Le bâtonnier de l’ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris ;
 Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris ;
 Le contrôleur financier au ministère de la justice ;
 Le vice-président du conseil d’administration du centre national d’études et recherches pénitentiaires ;
 Le directeur du centre national d’études et recherches pénitentiaires ;
 Le président de l’union des sociétés de patronages ;
 Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;
 Le président de l’association pour le développement de l’action pénitentiaire et post-pénale ;
 Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;
 Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.

 II - Sont désignés, par les assemblées qu’ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions :
 Un membre de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan de l’Assemblée nationale ;
 Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée Nationale ;
 Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;
 Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale du Sénat ;
 Un membre du Conseil économique et social ;
 Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
 Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l’article D. 238 :
 Un conseiller d’Etat ;
 Un premier président ;
 Un procureur général ;
 Un juge de l’application des peines ;
 Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;
 Un professeur de santé publique ;
 Un professeur de médecine légale ;
 Un directeur régional des services pénitentiaires.
 III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d’apporter une contribution utile aux débats.
 IV - Le conseil supérieur, lorsqu’il siège en commission, est composé d’un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l’article D. 238 et du secrétaire.

Article D238
 (Décret n° 64-421 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964)

Un arrêté du ministre de la justice désigne le président et les membres du conseil supérieur de l’administration pénitentiaire, siégeant en commission, ainsi que le secrétaire.

Article D239
 (Décret n° 64-421 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964)

Le conseil supérieur se réunit en assemblée générale au moins une fois par an au ministère de la justice, sur convocation de son président.
Il est convoqué en commission au moins une fois par semestre, par le ministère de la justice, sur la proposition soit du président de commission, soit du rapporteur général.
Ses avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article D240
 (Décret n° 64-421 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964)

Le secrétariat du conseil supérieur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’organisation des réunions du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission.
Il établit les procès-verbaux et en assure la diffusion.

Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section I ; De la police intérieure

Article D241
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.
Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l’établissement où ils subissent leur peine.
Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l’origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.

Article D242
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

L’ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d’une bonne organisation de la vie en collectivité.

Article D243
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements .

Article D244
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d’autorité ou de discipline.
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d’activités dirigées organisées à l’établissement, sous le contrôle effectif du personnel.

Article D247
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l’emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l’extinction des lumières.
Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d’accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d’au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.

Article D248
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu’elles occupent dans les conditions déterminées à l’article D222.

Section II ; Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
Paragraphe 1er ; Du régime disciplinaire

Article D249
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés.

Article D249-1
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
 1° D’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire ;
 2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ;
 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d’un bien quelconque ;
 5° D’exercer des violences physiques à l’encontre d’un codétenu ;
 6° De participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ;
 7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement ;
 8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ;
 9° D’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article.

Article D249-2
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
 1° De proférer des insultes ou des menaces à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ;
 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l’ordre de l’établissement, hors le cas prévu au 2° de l’article D. 249-1 ;
 3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ;
 4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement, hors le cas prévu au 7° de l’article D. 249-1 ;
 5° D’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ;
 6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
 7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
 8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
 9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l’article D. 249-1 ;
 10° De se trouver en état d’ébriété ou d’absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;
 11° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ;
 12° De mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ;
 13° De tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission au sein de l’établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
 14° D’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.

Article D249-3
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :
 1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
 2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement ;
 3° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’un codétenu ;
 4° De refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ;
 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement ;
 6° De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
 7° D’entraver ou de tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
 8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l’établissement ;
 9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement ;
 10° De faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur ;
 11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;
 12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet ;
 13° D’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.

Article D249-4
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu’ils sont commis à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l’article D. 249-1 et 1° et 4° de l’article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.

Article D250
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 84-77 du 30 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1984)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l’article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d’établissement ou l’un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite.
 La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d’établissement. Ils ont voix consultative.

Article D250-1
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l’article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
 Le chef d’établissement apprécie, au vu du rapport et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure.

Article D250-2
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l’exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.

Article D250-3
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le chef d’établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.
 Le placement préventif en cellule disciplinaire n’est pas applicable aux mineurs de seize ans. Il s’exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d’établissement. Le calcul de ce délai s’effectue conformément aux dispositions de l’article 801 du présent code.
 La durée du placement s’impute sur celle de la sanction à subir lorsqu’est prononcée à l’encontre du détenu l’une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l’article D. 251.

Article D250-4
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales. Le président de la commission peut décider de faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
 Si le détenu ne comprend pas la langue française, n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue, ou s’il est physiquement incapable de s’exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement.
 La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l’indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l’article D. 250-5.

Article D250-5
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

Article D250-6
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d’établissement avise de la décision, d’une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d’autre part, le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l’information.
 Le chef de l’établissement fait en outre rapport à la commission de l’application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l’article D. 251 lorsqu’elle a été prononcé à l’encontre d’un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l’encontre d’un majeur.
 Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l’autorité du chef d’établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d’inspection.

Article D251
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-2 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
 1° L’avertissement ;
 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que l’achat de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
 4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l’article D. 251-2 ;
 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.

Article D251-1
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
 1° La mise à pied d’un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail ;
 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée ;
 3° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l’occasion de l’utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
 4° La suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite ;
 5° L’exécution d’un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n’excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l’hygiène ;
 6° La privation d’activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d’un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;
 7° L’exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
 La mise à pied et le déclassement d’un emploi prévus aux 1° et 2° ainsi que la privation d’activités de formation ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
 Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l’article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.

Article D251-2
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le confinement en cellule ordinaire prévu par l’article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l’exception de la promenade et de l’assistance aux offices religieux. Elle n’entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
 La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
 A l’égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.
 Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l’encontre des mineurs de seize ans.

Article D251-3
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La mise en cellule disciplinaire prévue par l’article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu’il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d’achats en cantine prévue à l’article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités.
 Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d’une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n’emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
 La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
 A l’égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
 La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre des mineurs de seize ans.
 Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l’autorité du chef d’établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d’inspection.

Article D251-4
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.

Article D251-5
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
 Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. Toutefois, les sanctions prévues à l’article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l’application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
 Les sanctions collectives sont prohibées.

Article D251-6
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
 Lorsqu’il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l’attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu’elles sont réglées par le présent article.
 Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
 Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l’application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s’exécute préalablement à toute autre sanction.
 Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n’a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l’article D. 250-6.

Article D251-7
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lorsqu’elle ordonne le sursis à l’exécution de l’une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l’article D. 251, l’autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n’excédant pas quarante heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
 Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d’inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L’inexécution doit être constatée par l’autorité disciplinaire sur rapport d’un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu.
 Les dispositions de l’article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

Article D251-8
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le chef d’établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l’occasion d’une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l’intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.
 Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d’en suspendre ou d’en fractionner l’exécution.

Paragraphe 2 ; Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale

Article D252
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 161, 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les diverses mesures d’individualisation de l’exécution de la peine et relevant du juge de l’application des peines ou du chef d’établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réinsertion sociale.

Article D253
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187, 188 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La réduction de peine prévue à l’article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
 Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l’opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l’assiduité et l’application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans l’établissement pénitentiaire.

Article D254
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Outre l’application des dispositions des articles 721 et D. 253, le comportement d’un détenu peut motiver de la part du juge de l’application des peines ou du chef d’établissement, après avis de la commission de l’application des peines, une proposition en vue d’une modification de régime, d’un transfèrement ou d’une mesure de grâce, soit à la suite d’un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l’intéressé ou de l’intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.

Section III ; Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire

Article D255
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 et 193 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 9 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l’établissement.
 Le règlement intérieur est établi par le chef d’établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l’application des peines.
 Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.

Article D256
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 et 193 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
 A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l’intérieur de la détention.

Article D257
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 et 193 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l’établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu’il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.
 Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d’en prendre connaissance au cours de leur incarcération.

Article D257-1
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 et 193 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En dehors de l’application des dispositions de l’article D. 257, le chef d’établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l’information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient .

Article D258
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 et 193 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En toute hypothèse, il est loisible à un chef d’établissement de soumettre au directeur régional sous l’autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l’égard du ministre de la justice.
 D’autre part, l’urgence peut conférer à un chef d’établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.

Section IV ; Des réclamations formulées par les détenus

Article D259
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l’établissement ; ce dernier lui accorde audience s’il invoque un motif suffisant.
 Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l’établissement pénitentiaire.

Article D260
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu’elle soit déférée au directeur régional si elle émane d’un chef d’établissement ou au ministre de la justice si elle émane d’un directeur régional.
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l’exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

Article D261
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d’une part, de la présente section, des articles D176 à D178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D183 et D184 relatifs à l’activité des commissions de surveillance et, d’autre part, de l’article D257-1.

Article D262
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-2° Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 9 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 162 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice.
 Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
 Elles font l’objet d’un enregistrement, tant à l’arrivée qu’au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d’établissement.

Article D263
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 163 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d’écrire librement aux autorités militaires françaises.
 Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l’autorité militaire désignés par une instruction de service.

Article D264
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

A condition que l’Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu’il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D406 et D416.

Section V ; De la sécurité

Article D265
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout chef d’établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire qu’il dirige .
 A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel.

Paragraphe 1er ; Dispositions générales

Article D266
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-7° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 et 194 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l’administration pénitentiaire.
 Toutefois, lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un établissement ne permet pas d’assurer le rétablissement ou d’envisager le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l’établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l’hypothèse d’une attaque ou d’une menace provenant de l’extérieur.
 Les modalités de l’appel aux forces préposées au maintien de l’ordre et de l’intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d’intervention dressé et tenu à jour sous l’autorité du préfet.

Article D267
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 53 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’administration pénitentiaire pourvoit à l’armement du personnel dans les conditions qu’elle estime appropriées.
 Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d’ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l’établissement.
 En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l’article D. 283-6.

Article D268
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l’obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d’enceinte est interdit.

Article D269
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 54 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les surveillants procèdent, en l’absence des détenus, à l’inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.

Article D270
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 55 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus.
 Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit.

Article D271
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

Article D272
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 56 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef d’établissement.

Article D273
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 57 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu’aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
 Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
 Sauf décision individuelle du chef d’établissement motivée par des raisons d’ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.

Article D274
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 58 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’entrée ou la sortie des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques n’est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l’établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l’établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
 En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l’administration.
 Indépendamment des avis prévus à l’article D. 280, il est donné connaissance à l’autorité judiciaire, en vue de l’application éventuelle des pénalités prévues à l’article 434-35 du Code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.

Article D275
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 59 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l’établissement l’estime nécessaire.
 Ils le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l’objet d’une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
 Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article D276
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 60 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le chef d’établissement détermine les modalités d’organisation du service des agents.
 Sous l’autorité du chef d’établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.

Article D276-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 61 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.

Paragraphe 2 ; Conditions d’accès dans les lieux de détention

Article D277
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 62 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu’en vertu d’une autorisation spéciale délivrée par le chef d’établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu’elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
 A moins d’une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
 Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsqu’elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l’autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

Article D278
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 63 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les personnes étrangères au service d’un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l’intérieur de celui-ci qu’après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s’être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
 La pièce d’identité produite par les personnes qui n’ont pas autorité dans l’établissement pénitentiaire ou qui n’y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

Article D279
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l’heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.
Seuls n’ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l’établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

Article D279-1
 (Décret n° 62-1144 du 3 octobre 1962 Journal Officiel du 7 octobre 1962)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 et 192 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A titre exceptionnel, et seulement pour d’impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.

Paragraphe 3 ; Incidents

Article D280
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-7° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 64 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l’établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu’à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
 Si l’incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l’information et, si l’incident concerne un condamné, au juge de l’application des peines.
 Si le détenu appartient aux forces armées, l’autorité militaire doit en outre être avisée.

Article D281
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Le chef de l’établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40.

Article D282
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

En cas de décès d’un détenu, le chef de l’établissement donne les avis prévus à l’article D280.
S’il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l’article 74 sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l’officier de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l’acte de l’état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l’immeuble.

Article D283
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l’établissement ou à son représentant le plus proche.
Le chef de l’établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l’évasion aux autorités visées à l’article D280.
Toute tentative d’évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Paragraphe 4 ; Mise à l’isolement

Article D283-1
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 65 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l’isolement.
 La mise à l’isolement est ordonnée par le chef de l’établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l’application des peines. Le chef de l’établissement fait en outre rapport à la commission de l’application des peines dès la première réunion suivant la mise à l’isolement ou le refus opposé à la demande d’isolement du détenu.
 Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
 La liste des détenus présents au quartier d’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Ces détenus font l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues à l’article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé du détenu, d’émettre un avis sur l’opportunité de mettre fin à la mesure d’isolement.
 La durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu’un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l’application des peines et sans une décision du directeur régional.
 La mesure d’isolement ne peut être prolongée au-delà d’un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l’application des peines et du médecin intervenant à l’établissement.
 Un registre des mesures d’isolement est tenu sous la responsabilité du chef d’établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d’inspection.

Article D283-2
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
 Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention.

Paragraphe 5 ; Moyens de contrainte

Article D283-3
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 66 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire .
 Les moyens de contrainte visés à l’article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l’établissement, s’il n’est d’autre possibilité de maîtriser un détenu, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d’établissement de demander l’examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu’elle est incompatible avec l’état de santé du détenu.
 Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

Article D283-4
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 67 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans les conditions définies par l’article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur garde d’une autre manière.
 Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Article D283-5
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
 Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

Article D283-6
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
 Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
 Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
 Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s’arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s’arrêter que par l’usage des armes".
 Pour l’application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l’ordre, intervenant à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l’établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l’article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l’accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.

Chapitre VI ; Des mouvements de détenus
Section I ; Des entrées et sorties des détenus

Article D284
 (Décret n° 72-582 du 12 septembre 1972 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 et art. 2-4° Journal Officiel du 23 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 90-166 du 21 février 1990 art. 4 Journal Officiel du 22 février 1990)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 68 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A leur arrivée dans un établissement et jusqu’au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d’attente ou dans des locaux en tenant lieu.
 Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l’écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu’aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l’administration s’ils en expriment le désir.
 Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d’informer sa famille de son incarcération. S’il s’agit d’un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l’établissement procède à cette diligence en l’absence d’initiative de l’intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article D285
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 69 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 10 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le jour de son arrivée à l’établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l’établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
 Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l’article D. 381.
 Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
 Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l’article D. 436.

Article D287
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 70 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
 1° Les services de l’identité judiciaire du ministère de l’intérieur informent l’établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;
 2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d’exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
 3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l’identité des personnes incarcérées, dès l’incarcération et à la libération.

Article D288
 (Décret n° 81-40 du 16 janvier 1981 art. 1 Journal Officiel du 23 janvier 1981)

Au moment de la levée d’écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.
Cette pièce contient, outre les indications relatives à l’état civil de l’intéressé, la mention de son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et les mentions visées à l’article D480.
L’attention du détenu doit être appelée sur l’importance qui s’attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.

Article D289
Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu’ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l’établissement.
L’application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.

Section II ; Des transfèrements et des extractions

Article D290
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement à un autre établissement pénitentiaire .
 Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à l’établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

Article D291
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 191 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’il doit comparaître en justice, ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui donner dans l’établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l’intéressé.

Paragraphe 1er ; Dispositions communes

Article D292
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 71 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l’établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l’autorité requérante.
 Il en est notamment ainsi lorsqu’il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l’établissement pénitentiaire, que l’état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l’application éventuelle des dispositions de l’article 416.
 Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l’exécution ainsi qu’il est précisé à l’article D. 302.

Article D293
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 19 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l’autorité compétente.
 Cet ordre, lorsqu’il n’émane pas de l’administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l’autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.
 Ce magistrat transmet l’ordre au chef de l’établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l’extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.
 L’ordre ainsi donné est conservé au greffe de l’établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.
 Le chef de l’établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l’authenticité de ce document.
 Si les personnes chargées de procéder à l’opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Article D294
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 72 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
 Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l’article D. 283-4.
 Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l’établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte.

Article D295
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l’occasion de transfèrements ou d’extractions.
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l’hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

Article D296
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

Pour l’observation des principes posés à l’article D295, comme pour la sécurité des opérations, l’exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l’identité des détenus en cause, au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.

Paragraphe 2 ; Transfèrements

Article D297
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

Ainsi qu’il est dit à l’article D57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l’autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent Code.
Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du second alinéa de l’article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
Les frais de l’opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

Article D298
Lorsqu’un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n’est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l’article D297.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l’information, ou par le procureur de la République du lieu où l’intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l’application éventuelle de l’article 664 ou de l’article 712.

Article D299
Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l’article D298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l’administration pénitentiaire.
En conséquence, dès que la présence de l’intéressé a cessé d’être utile, le chef de l’établissement dans lequel il a été transféré en rend compte au directeur régional ou à l’administration centrale, selon que le transfèrement a été effectué ou non à l’intérieur d’une région.
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d’assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l’aller.

Article D300
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 73 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c’est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
 La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
 1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d’une région pénitentiaire à une autre ;
 2° Les transfèrements vers ou à partir d’une maison centrale ou d’un centre de détention à vocation nationale.

Article D301
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 73 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve des dispositions de l’article D. 300 et sauf s’il s’agit de détenus ayant fait l’objet d’une décision d’affectation de la part du ministre de la justice autre qu’une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l’intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu’il estime nécessaires.
 S’il s’agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu’avec l’accord du magistrat saisi du dossier de l’information.

Article D302
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

 Un condamné ne peut être transféré s’il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu’il fait l’objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d’un mandat de justice - soit parce qu’il est susceptible d’être entendu comme témoin.
 Il appartient au ministère public de faire connaître à l’administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l’autorité ayant délivré l’ordre de transfèrement.

Article D304

La direction de l’administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un sous-directeur d’établissement pénitentiaire.
Ce service assure l’exécution des ordres de transfèrements émanant de l’administration centrale.

Article D305

Le directeur régional assure l’organisation des transfèrements qu’il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l’exécution d’un ordre de transfèrement émanant de l’administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

Article D306
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 74 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Les transfèrements s’effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
 L’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l’urgence de l’opération et de l’état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
 Dans ce dernier cas, l’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
 Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d’hygiène.

Article D307

Les dépenses auxquelles donne lieu l’exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l’administration pénitentiaire.
Aucun détenu n’est recevable à solliciter d’être transféré à ses propres frais.

Article D308

L’escorte des détenus transférés par les soins de l’administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d’établissement.
L’importance de l’escorte est déterminée par l’autorité chargée de l’organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Le chef de l’établissement à qui incombe la constitution de l’escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d’exécuter la mission prescrite.

Article D310

Le chef de l’établissement remet au chef de l’escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d’arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l’exclusion de l’argent qui est transmis par virement postal.
Indépendamment de l’application éventuelle des dispositions de l’article R101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l’instruction de service.

Article D311

La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu’ils sont écroués dans l’établissement pénitentiaire d’une ville frontière ou d’un port maritime ou aérien doivent être signalés d’urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l’exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l’article D297, à celui de leur jugement.
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d’embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l’extradition a été accordée par le Gouvernement français.
Le service central des transfèrements assure également d’un point à l’autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l’aller d’un établissement pénitentiaire français jusqu’à la frontière ou jusqu’au port français d’embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu’à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l’envoi est demandé conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

Article D312
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 75 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion n’incombent pas à l’administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.

Article D313
 (Décret n° 90-166 du 21 février 1990 art. 4 Journal Officiel du 22 février 1990)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 76 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d’arrêt, et qui doivent faire l’objet d’une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l’enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l’institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
 A cette fin, le chef de l’établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
 Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l’administration pénitentiaire.

Article D313-1
 (inséré par Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)

 Lorsque l’autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l’absence du détenu de son lieu habituel de détention n’excédera pas 72 heures, la levée d’écrou de l’intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
 Lors de son arrivée dans l’établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.
 Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.

Paragraphe 3 ; Extractions

Article D314
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire.
 L’autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l’extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
 Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d’une hospitalisation, le jour même de l’extraction. Lorsqu’il est nécessaire que la mesure motivant l’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l’établissement pénitentiaire.

Article D314-1
 (inséré par Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)

 Dans l’hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s’effectuer dans les délais de l’article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d’origine n’excède 72 heures, la sortie de l’intéressé s’accompagne d’une levée d’écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l’article D. 149-1.
 A cette fin, l’autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l’établissement d’origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.
 Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l’établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.

Article D314-2
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 77 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans l’hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l’objet d’une levée d’écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l’absence de son établissement d’origine excède soixante-douze heures.
 Le détenu est écroué dans l’établissement pénitentiaire situé à proximité de l’établissement de santé selon les mêmes modalités.
 A l’issue de l’hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d’origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n’est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.

Article D315

Lorsqu’un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l’ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d’un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l’autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n’entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.

Article D316
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-7° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 194 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le préfet apprécie si l’extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 315.

Article D317
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l’enquête à laquelle ils procèdent, il n’est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d’user de la faculté qu’ils ont d’entendre les détenus à l’intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l’extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
Lorsque des officiers de police judiciaire n’agissent pas en exécution d’une commission rogatoire ordonnant l’extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l’information, et s’il n’y pas d’information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.

Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l’entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus

Article D318
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 78 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n’est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.

Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires

Article D319
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
 Sous réserve que les détenus n’en aient pas demandé l’envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l’établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L’importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
 Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

Article D321
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 79 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un mandataire, celui-ci devant être étranger à l’administration pénitentiaire.
 Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D. 414 et suivants et, lorsqu’elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions que celui-ci détermine ; l’apposition d’un visa en vue de l’acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
 En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d’un notaire peut être dressé dans l’établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l’autorisation visée à l’article D. 411.

Article D322
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

 Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéficient d’une remise de 2,5 p. 100 sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’Etat ou des collectivités publiques.

Article D323
 (Décret n° 71-274 du 15 avril 1971 art. 2 Journal Officiel du 16 avril 1971)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 2 Journal Officiel du 1 avril 1978)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 80 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
 En cas d’évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l’Etat, sauf décision du directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s’est produite l’évasion ordonnant qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

Article D324
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 4 Journal Officiel du 1er avril 1978)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 81 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu’elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d’épargne.
 Une instruction de service détermine les modalités d’application de ces dispositions.
 Le capital représentatif des rentes d’accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
 Pendant l’incarcération, le pécule de libération ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution.

Article D325
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1978)
 (Décret n° 82-287 du 26 mars 1982 Journal Officiel du 30 mars 1982)

L’indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l’article D113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l’établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l’existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l’objet d’aucun acte de disposition émanant du détenu.

Article D326
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

Les sommes représentatives des frais d’entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l’origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.
Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a été portée à la connaissance de l’intéressé.
Aucune demande ne peut être formulée plus d’un an après la date de libération sauf si l’intéressé fait connaître au greffe de l’établissement pénitentiaire, avant l’expiration de ce délai, que la décision définitive n’a pas été rendue.
Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.

Article D327
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

La répartition prévue aux articles D111 à D114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte par corps.

Article D328
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1978)

L’avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l’article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l’article D329.

Article D329
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 75-128 du 3 juillet 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1975)

 Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n’excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.
 Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu’à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l’article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
 Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l’article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.

Article D330
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

Tout versement effectué à l’extérieur sur la part disponible d’un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l’information s’il s’agit d’un prévenu ou, sinon, par le chef d’établissement.

Article D331
 (Décret n° 71-274 du 15 avril 1971 art. 2 Journal Officiel du 16 avril 1971)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1978 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1978)

Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d’épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l’accord du chef d’établissement.

Article D332
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 7 Journal Officiel du 5 avril 1996)

 L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu.
 Ces retenues sont prononcées par le chef d’établissement, qui en informe préalablement l’intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.
 Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.

Article D333
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 82 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d’un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
 La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l’autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
 La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.

Article D334
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 4 Journal Officiel du 1er avril 1978)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 83 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :
 1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’exécution de ses condamnations pécuniaires ;
 2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’indemnisation des parties civiles ;
 3° Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d’entretien ;
 4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
 5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
 Si l’intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 310.
 Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

Paragraphe 2 ; Valeurs non pécuniaires

Article D335
 (Décret n° 75-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 84 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
 Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l’intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
 Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l’usage qui doit en être fait.

Article D336
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-8° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l’article D. 335 et déposés au service comptable de l’établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l’accord du magistrat saisi du dossier de l’information, lorsque l’intéressé est prévenu.
 En cas de perte à l’établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d’estimation de l’objet perdu.

Article D337
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Dans ce cas, ils n’en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l’article D335, mais les détenus sont invités à s’en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d’un notaire ou de toute personne agréée par l’administration, soit en les vendant, les frais d’expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s’il s’agit d’un prévenu, le chef d’établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l’information.

Article D338
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l’administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
 Ils sont ensuite mis au magasin de l’établissement pénitentiaire, en vue d’être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.

Article D339

Le chef d’établissement donne connaissance à l’autorité judiciaire des sommes d’argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d’être retenus ou saisis.

Article D340
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 85 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l’intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l’administration des domaines.
 Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement.

Article D341
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 189 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Après un délai de trois ans depuis le décès d’un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n’ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l’administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l’administration pénitentiaire ; l’argent est de même versé au Trésor.
 Après un délai de trois ans à compter de l’évasion d’un détenu, les objets et l’argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l’intéressé n’a pas été signalée.

Section II ; De l’entretien des détenus

Article D342

La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l’administration.
Ce régime comporte trois distributions journalières.

Article D343
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 86 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A moins d’en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d’acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
 Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d’abus.

Article D344
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 87 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.
 Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d’établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation.

Article D345
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)

Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d’usage courant qui peuvent être consommées sans faire l’objet d’aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l’établissement ait prévu l’installation de cuisine spéciale.

Article D346
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 88 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.

Article D347
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 93-347 du 15 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 mars 1993)

 Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.
 Le chef d’établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination.

Article D348
(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 89 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu’ils possèdent ou qu’ils acquièrent par l’intermédiaire de l’administration, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’autorité administrative pour d’impérieuses raisons d’ordre ou de propreté.
 Toutefois, ils peuvent demander à l’administration de leur fournir les effets nécessaires s’ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l’occasion du travail.
 Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l’activité exercée et les conditions climatiques.
 Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d’activités physiques et sportives.

Chapitre VIII ; De l’hygiène et de l’organisation sanitaire
Section I ; Dispositions générales

Article D348-1
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 2 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 92 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’inspection générale des affaires sociales et les services déconcentrés du ministère chargé de la santé veillent à l’observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l’hygiène dans les établissements pénitentiaires.
 Ces services contrôlent à l’intérieur des établissements pénitentiaires l’exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.

Article D348-2
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 92 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :
 1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
 2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
 3. Le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant ;
 4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
 5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
 6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l’administration pénitentiaire ;
 7. Un juge de l’application des peines désigné par le ministre de la justice ;
 8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;
 9. Un chef d’établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l’administration pénitentiaire ;
 10. Un travailleur social désigné par le directeur de l’administration pénitentiaire ;
 11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
 12. Un directeur d’hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.

Article D348-3
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 92 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le comité interministériel est chargé d’examiner toute question d’ordre général se rapportant à la protection, à l’amélioration de la santé des détenus et à l’hygiène dans les établissements pénitentiaires.
 Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l’organisation des soins et de l’hygiène dans les établissements pénitentiaires.
 Il assure la concertation, à l’échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l’amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l’évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.

Article D348-4
(inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 92 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d’examiner les questions relevant de sa compétence.
 Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l’administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.

Section II ; De l’hygiène

Article D349
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.

Paragraphe 1er ; Salubrité et propreté des locaux

Article D350
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération.

Article D351
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.
Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus.

Article D352
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90, 91 et 93 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l’administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
 Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin.

Paragraphe 2 ; Hygiène du travail et des services économiques

Article D353
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.

Article D354
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.

Article D355
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
 Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
 Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.

Article D356
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Chaque détenu doit disposer d’un lit individuel et d’une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
 Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d’être utilisés à nouveau.

Paragraphe 3 ; Hygiène personnelle

Article D357
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90, 91 et 94 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La propreté est exigée de tous les détenus.
 Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu’ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
 Une trousse de toilette comprenant des produits d’hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l’état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.

Article D358
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90, 91 et 95 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l’établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu’après les séances de sport et au retour du travail.
 Les conditions de l’utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

Article D359
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90, 91 et 95 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l’emploi du temps des détenus à la pratique d’exercices physiques.
 Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d’au moins une heure à l’air libre.

Section III ; De l’organisation sanitaire
Paragraphe 1er ; Dispositions générales

Article D360
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l’établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.
 Le directeur régional fait procéder, à l’intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l’article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d’être pris en charge dans de meilleures conditions.
 S’il s’agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l’information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

Article D361
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.

Article D362
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Hors le cas où l’état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n’est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l’article 36 du code de déontologie médicale, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
 Lorsque le détenu est mineur, il appartient au détenteur de l’autorité parentale d’exprimer son consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risque d’être compromise par le refus du représentant légal, ou l’impossibilité de recueillir son consentement, le médecin responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s’imposent.

Article D363
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Conformément à l’article L. 209-5 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s’il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 209-9 et L. 209-10 du même code.

Article D364
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s’altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
 Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d’incident dans les conditions visées à l’article D. 280.

Article D365
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d’un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d’une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

Paragraphe 2 ; Protection sociale des détenus

Article D366
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale.
 Les détenus bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur en application de l’article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l’ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions d’ouverture du droit aux prestations du régime d’assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.

Article D367
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d’un appareillage ou d’une prothèse par l’assurance maladie, et déduction faite du versement par l’administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif. Cependant, l’administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
 Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie est à l’entière charge des intéressés, après autorisation du chef d’établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Paragraphe 3 ; L’organisation des soins en milieu pénitentiaire

Article D368
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique.
 En application de l’article R. 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l’établissement public de santé situé à proximité de l’établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
 En application de l’article R. 711-9 du code de la santé publique, lorsque l’établissement public de santé désigné par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l’établissement pénitentiaire n’est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l’article D. 372, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l’établissement public de santé ou l’établissement de santé privé admis à participer à l’exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.

Article D369
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En application des dispositions de l’article R. 711-10 du code de la santé publique, les modalités d’intervention de l’établissement public de santé mentionné à l’article R. 711-7 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné, après avis du conseil d’administration.
 Il en est de même en ce qui concerne les modalités d’intervention de l’établissement de santé éventuellement désigné en application de l’article R. 711-9 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l’établissement public de santé mentionné à l’article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.

Article D370
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En application de l’article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, l’administration pénitentiaire met à disposition de l’unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
 Des cellules situées à proximité de l’unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l’hébergement momentané des détenus malades dont l’état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L’affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l’établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l’unité de consultations et de soins ambulatoires.

Article D371
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l’article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l’équipe médicale placée sous l’autorité d’un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.

Article D372
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 84-77 du 30 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1984)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l’équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l’article D. 371.
 Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l’exécution du service public hospitalier et placé sous l’autorité d’un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d’une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
 Les modalités d’intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l’unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d’un protocole établi en application du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
 L’administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l’aménagement et l’entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.

Article D373
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire.
 Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d’établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l’article D. 368, à l’article D. 371 et au deuxième alinéa de l’article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.

Article D374
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d’ouverture de l’unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l’article D. 369.
 Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l’article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.

Article D375
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l’établissement de santé visé au deuxième alinéa de l’article D. 368 et à l’article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
 Quand le dossier est établi par l’établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique.
 Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
 En cas de transfèrement ou d’extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

Article D376
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d’activité incluant la présentation des actions de prévention et d’éducation pour la santé.
 Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l’instance de concertation constituée en application de l’article R. 711-16 (10°) du code de la santé publique ainsi qu’à la commission de surveillance.

Article D377
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d’activité médicale au directeur régional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.
 Ils établissent également un rapport annuel d’activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu’ils adressent au directeur de l’établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.

Article D378
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les rapports annuels d’activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur régional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.

Paragraphe 4 ; Attributions des personnels de santé

Article D379
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le praticien responsable de l’unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d’éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique.

Article D380
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 veille à l’observation des règles d’hygiène collective et individuelle dans l’établissement pénitentiaire.
 A ce titre, il est habilité à visiter l’ensemble des locaux de l’établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d’hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d’affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d’y remédier.

Article D381
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l’intérêt du détenu.
 Ces médecins réalisent en outre :
 a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l’état de liberté ;
 b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l’article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l’estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
 c) Les visites au quartier d’isolement, dans les conditions prévues à l’article D. 283-1, chaque fois que ces médecins l’estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
 d) L’examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
 e) L’examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d’une activité sportive ;
 f) L’examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d’affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
 Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l’occasion des transfèrements des détenus.

Article D382
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
 Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
 Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l’orientation du détenu ainsi qu’aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
 En tout état de cause, si ces médecins estiment que l’état de santé d’un détenu n’est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s’il y a lieu, l’autorité judiciaire compétente.
 Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande.

Article D383
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.

Paragraphe 5 ; Mesures spécifiques de santé

Article D384
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Des moyens de prévention et d’information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
 Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l’administration pénitentiaire.

Article D384-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
 Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l’état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d’incarcération. Cette mesure s’applique également aux détenus présents qui n’auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d’un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.
 Les détenus dont l’état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
 En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.
 En application de l’article L. 11 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Article D384-2
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.

Article D384-3
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d’une information et d’un conseil personnalisé sur l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d’un test de dépistage et de la remise du résultat.

Article D385
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l’établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie.
 Dans les établissements visés à l’article D. 371, cette coordination est assurée par les médecins psychiatres du service médical.

Paragraphe 6 ; L’habilitation des personnels hospitaliers

Article D386
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
 Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
 Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Article D386-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
 L’habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation justifiant l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
 L’habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d’être remplie.

Article D387
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d’exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.
 Le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Article D388
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l’établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l’établissement de santé doit en être préalablement informé.
 L’autorité qui a délivré l’habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l’habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l’avis de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article D389
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d’autres personnels hospitaliers relevant de l’établissement de santé signataire du protocole passé en application de l’article R. 711-10 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l’établissement pénitentiaire par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Article D390
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans le cadre des actions de prévention et d’éducation pour la santé, l’autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l’établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l’établissement de santé.

Article D390-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l’autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d’établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie.

Paragraphe 7 ; Les hospitalisations

Article D391
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l’article R. 711-19 du code de la santé publique :
 a) Par l’établissement de santé mentionné à l’article R. 711-7 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d’urgence ou de très courte durée ;
 b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
 Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l’administration pénitentiaire et l’autorité militaire, l’hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
 Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d’une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Article D392
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour les détenus qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, les hospitalisations présentant un caractère d’urgence et de très courte durée sont réalisées dans l’établissement public de santé le plus proche dispensant les soins définis au a du 1° de l’article L. 711-2 du code de la santé publique et participant à l’accueil et au traitement des urgences.
 En dehors des hospitalisations présentant un caractère d’urgence ou de très courte durée, les dispositions du b de l’article D. 391 s’appliquent conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par le service public hospitalier.

Article D393
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction régionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur régional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d’un médecin intervenant à l’établissement.
 En ce qui concerne les prévenus, l’autorisation d’hospitalisation suppose l’accord préalable du magistrat saisi du dossier de l’information.
 En cas d’urgence, il peut toutefois être procédé à l’hospitalisation avant réception de l’accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.

Article D394
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lorsque l’hospitalisation d’un détenu s’impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l’établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l’établissement de santé afin qu’il prenne toutes dispositions pour que l’intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l’exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
 Le chef de l’établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l’autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l’escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d’une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.

Article D395
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus admis à l’hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s’il s’agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
 Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l’extérieur.
 Par dérogation aux dispositions de l’article D. 318, le détenu admis à l’hôpital peut être autorisé par le chef d’établissement à détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l’intérieur de l’établissement de santé, des dépenses courantes.

Article D396
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 En application de l’article R. 711-16 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l’établissement de santé.

Article D397
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 2 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l’article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.

Article D398
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
 Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 331 du code de la santé publique.
 Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

Article D399
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l’évolution de l’état de santé des détenus hospitalisés.

Section IV ; Protection de la mère et de l’enfant

Article D400
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d’un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
 Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l’acte de l’état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l’immeuble.

Article D400-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d’elles, bénéficient de conditions de détention appropriées.

Article D401
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 79-534 du 3 mai 1979 art. 20 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-9° Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 11 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de dix-huit mois.
 Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l’accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d’elles. S’il s’agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu’après accord du magistrat saisi du dossier de l’information.
 Il appartient au service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l’établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d’enfance et de famille et avec les titulaires de l’autorité parentale, d’organiser le séjour de l’enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l’enfant d’avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

Article D401-1
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 21 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-10° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A la demande de la mère, la limite d’âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d’une commission consultative.
 Avant d’émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l’enfant.

Article D401-2
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La commission consultative prévue à l’article D. 401-1 comprend :
 1° Le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
 2° Un médecin psychiatre ;
 3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
 4° Un psychologue ;
 5° Un chef d’établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
 6° Un travailleur social.
 Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional pour une période de deux ans renouvelable.

Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l’extérieur

Article D402
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des uns et des autres.

Section I ; Des visites

Article D403
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 99 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l’article D. 64.
 Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l’établissement. A l’égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements.
 Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.

Article D404
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 100 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l’établissement, le chef d’établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s’il apparaît que ces visites contribuent à l’insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.

Article D405
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 101 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
 a) S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
 b) En cas d’incident au cours de la visite ;
 c) A la demande du visiteur ou du visité.
 Le chef de l’établissement informe de sa décision la commission de l’application des peines lors de sa prochaine réunion.

Article D406
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 80-238 du 1 avril 1980 Journal Officiel du 4 avril 1980)

En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l’entretien. Il doit avoir la possibilité d’entendre les conversations.
L’accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l’entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

Article D407

Les détenus et leurs visiteurs doivent s’exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l’absence d’un tel agent, la visite n’est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.

Article D408

Le surveillant peut mettre un terme à l’entretien s’il y a lieu. Il empêche toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques.
Les visiteurs dont l’attitude donne lieu à observation sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l’autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

Article D409
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 102 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout permis de visite présenté au chef d’un établissement pénitentiaire a le caractère d’un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou placés en cellule disciplinaire ou si quelque circonstance exceptionnelle l’oblige à en référer à l’autorité qui a délivré le permis.

Article D410
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l’établissement.
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

Article D411
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 12 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l’article D. 68, avec les prévenus et les condamnés. Dans les maisons centrales et les centres de détention, la visite a lieu à l’heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l’établissement.
 Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.
 Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l’article D. 68, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Article D412

Les autres personnes qui justifient d’un intérêt autre que familial pour s’entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.
Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la visite.

Section II ; De la correspondance

Article D413

Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l’article D. 65.

Article D414
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
 Le chef d’établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d’un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement. Il informe de sa décision la commission de l’application des peines.

Article D415
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

Article D416
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 103 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
 Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions que celui-ci détermine.
 Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

Article D417
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l’établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L’identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.

Article D418
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l’article D. 416.

Article D419
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l’article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.
 Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.
 Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l’article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Section III ; Du maintien des liens familiaux

Article D420

Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d’alliance et des photographies de famille.

Article D421
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Sur autorisation du chef de l’établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l’établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions fixées par celui-ci.

Article D422
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 164 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 A moins d’en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d’un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l’établissement.
 Pour les condamnés, cette faculté s’exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
 La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 et D. 329.

Article D423
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

L’envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l’égard de tous les détenus.
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d’établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.

Section IV ; Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu’ils peuvent motiver

Article D424
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146, est célébré à l’établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l’article 75 du Code civil.

Article D424-1
 (inséré par Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

Lorsque parvient à l’établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d’un membre de la proche famille d’un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.

Article D425
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1975 art. 11 Journal Officiel du 5 juillet 1979)

En application des dispositions de l’article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l’article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d’un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.

Article D426
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972))
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 12 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

Les agents de la force publique ou les membres de l’administration pénitentiaire chargés de l’escorte, qui accompagnent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l’uniforme.

Section V ; Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur

Article D427
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 12-3° Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 165 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d’une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d’un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.
 A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
 L’aumônier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s’il y a lieu.

Article D428
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 166 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les renseignements relatifs au lieu d’incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d’un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
 Leur communication à des tiers est subordonnée, d’une part, à l’appréciation de l’administration pénitentiaire ou, s’il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l’information et, d’autre part, au consentement exprès du détenu.
 Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d’en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n’est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l’affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

Article D429
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-9° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 12 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s’il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
 Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l’établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
 Il ne doit comporter en aucun cas d’appréciation sur l’intéressé.

Chapitre X ; Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section I ; De l’assistance spirituelle

Article D432
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.

Article D433
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 110 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l’autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
 Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l’établissement auprès duquel ils sont nommés.

Article D434
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 111 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et d’apporter aux détenus une assistance pastorale.
 Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu’un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l’établissement.

Article D434-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 112 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d’aumônerie, agréés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l’autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l’étude. Ils ne peuvent pas avoir d’entretiens individuels avec les détenus.

Article D435
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 113 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les aumôniers fixent en accord avec le chef d’établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.
 Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d’assister aux offices. A la demande de l’aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d’autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l’établissement.

Article D436
A son arrivée dans l’établissement, chaque détenu est avisé qu’il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d’un culte et d’assister aux offices religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l’aumônier dès sa première visite à l’établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.

Article D437
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

Les aumôniers nommés auprès de l’établissement peuvent s’entretenir aussi souvent qu’ils l’estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
L’entretien a lieu, en dehors de la présence d’un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s’il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Les aumôniers ne peuvent demander à s’entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l’interruption du travail n’affecte pas l’activité des autres détenus.

Article D438
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-2° Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 114 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l’établissement.

Article D439
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 197 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Section II ; De l’action socio-culturelle
Paragraphe 1er ; Les activités socioculturelles

Article D440
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 115 et 116 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 13 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation recherche à cet effet le concours d’intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l’animation de certaines activités.
 L’emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.

Paragraphe 2 ; L’action culturelle

Article D441
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 117 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
 Ce programme a pour objectif de développer les moyens d’expression et les connaissances des détenus.

Article D441-1
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 117 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 14 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec le chef d’établissement, est chargé de définir et d’organiser la programmation culturelle de l’établissement.
 A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l’appui des services compétents de l’Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.

Article D441-2
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 117 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
 Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l’ensemble des documents.
 Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d’insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.

Paragraphe 3 ; L’association socioculturelle et sportive

Article D442
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 118 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l’action socio-culturelle et sportive au profit des détenus.
 Pour obtenir l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.

Paragraphe 4 ; L’accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles

Article D443
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 7 Journal Officiel du 5 avril 1996)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 et 120 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le règlement intérieur détermine les conditions d’accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.
 Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d’accès direct des détenus à la bibliothèque.

Article D444
(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 77-1294 du 25 novembre 1977 Journal Officiel du 27 novembre 1977)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 et 120 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus peuvent se procurer par l’intermédiaire de l’administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois.
 Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d’établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.
 Les détenus peuvent se procurer par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
 Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.
 Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

Article D444-1
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 120 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
 Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire et sous réserve de l’exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d’ordre, pour n’être restitué à son auteur qu’au moment de sa libération.
 Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l’accord et sous le contrôle de l’administration.

Article D445
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 et 120 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La diffusion, hors des locaux d’un établissement pénitentiaire, d’un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d’insertion est soumise à l’autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu’elle revêt une dimension nationale ou locale.

Article D446
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 et 121 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 16 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Pour l’animation d’activités par des personnes extérieures, l’autorisation est donnée par le chef d’établissement.
 Sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l’organisation de ces activités et certains d’entre eux chargés de les préparer et de les animer.
 La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d’établissement après concertation avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et, éventuellement, avec l’animateur extérieur.

Article D447
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 et 122 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le règlement intérieur détermine l’organisation de l’usage collectif de la télévision et de la radiophonie et prévoit, dans les établissements qui disposent d’un centre de ressources audiovisuelles et multimédia, les conditions d’accès des détenus à ces équipements, ainsi qu’au choix des programmes diffusés par les organismes privés ou publics.

Article D448
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 et art. 2-1° Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans les établissements affectés à l’exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l’établissement et sous le contrôle constant d’un membre du personnel à participer en groupes d’importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
 Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l’établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.

Article D449
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu’ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l’ordre et à la sécurité.
 Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d’une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d’établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

Section III ; De l’enseignement et de la formation professionnelle

Article D450
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure adaptation sociale.
 Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d’un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.

Section III ; De l’enseignement et de la formation professionnelle

Article D451
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l’enseignement, y compris l’éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.

Paragraphe 1er ; Enseignement

Article D452
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 et 124 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
 Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
 Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n’écrivent la langue française.
 Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.

Article D453
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 2 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 et 124 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
 Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.

Article D454
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123, 124 et 125 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l’éducation nationale.
 Ils peuvent également recevoir d’autres cours par correspondance avec l’autorisation du chef de l’établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.
 Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d’enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l’administration pénitentiaire et un organisme d’enseignement à distance.
 Une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.

Article D455
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123, 124 et 126 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l’enseignement estime leur préparation suffisante.
 Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l’éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l’établissement sauf opposition du chef d’établissement.
 Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l’établissement, les candidats sont extraits de l’établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d’une permission de sortir dans les conditions prévues à l’article D. 143.
 Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l’état de détention des intéressés.

Article D456
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123, 124 et 127 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le service de l’enseignement, comme la charge d’aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l’éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.
 Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.

Paragraphe 2 ; Formation professionnelle

Article D457
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 et 128 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 17 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l’article D. 573.
 Le détenu susceptible de profiter d’une formation professionnelle peut être transféré dans l’établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.

Article D458
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 et 129 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Dans la mesure où les nécessités du service, de l’ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d’incarcération s’y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l’aide des cours par correspondance ainsi qu’il est précisé à l’article D. 454.
 Par ailleurs, le régime du placement à l’extérieur sans surveillance tel que défini à l’article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l’article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l’emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.

Article D459
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 et 130 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
 Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l’établissement, les candidats sont extraits de l’établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d’une permission de sortir dans les conditions prévues à l’article D. 143.
 Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l’état de détention des intéressés.

Section IV ; Des activités physiques et sportives

Article D459-1
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 132 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 18 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Une programmation d’activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l’accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
 La pratique des activités physiques et sportives s’effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d’établissement et les services compétents, à l’élaboration de la programmation des activités sportives de l’établissement.

Article D459-2
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 132 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve des contraintes architecturales, l’établissement doit être doté d’équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l’organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.

Article D459-3
 (inséré par Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 132 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
 Le temps réservé à cette pratique peut s’imputer sur la durée de la promenade.
 En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d’établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d’ordre et de sécurité.

Section V ; De l’intervention socio-éducative

Article D460
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 133 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 19 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
 Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu’il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.

Article D461
 (Décret n° 63-502 du 17 mai 1963 Journal Officiel du 23 mai 1963)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 187 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 19 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l’individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l’application des peines.
 Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation fournissent à l’autorité judiciaire et aux services de l’administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l’exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l’application des peines.

Article D462
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 19 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est systématiquement avisé de l’identité et de la situation pénale de tout détenu venant d’être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.

Article D463
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-11° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 19 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
 Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s’il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

Article D464
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 19 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
 Le travailleur social apprécie l’opportunité de recevoir un détenu ou d’effectuer les démarches qu’il sollicite.

Article D465
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 19 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l’un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
 Les lettres adressées par les détenus à d’autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Section VI ; Des visiteurs de prison

Article D472
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 135 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 20 et 21 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d’animation collective.

Article D473
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 84-77 du 30 janvier 1977 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1977)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-14° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 136 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 20, 21 et 23 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d’accès auprès des détenus d’un ou de plusieurs établissements déterminés.
 L’agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.
 L’agrément est retiré par le directeur régional soit d’office, soit à la demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République.
 En cas d’urgence, et pour des motifs graves, l’agrément peut être suspendu par le chef d’établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.

Article D474
 (Décret n° 63-502 du 17 mai 1963 Journal Officiel du 23 mai 1963)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 137 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 20, 21 et 24 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d’établissement.
 Les visiteurs de prison s’engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l’établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu’aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.

Article D475
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-14° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 138 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 20 et 21 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l’établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
 Toutefois, le droit de visite est suspendu à l’égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l’égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l’objet de l’interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l’article 145-4.

Article D476
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-14° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 139 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 20 et 21 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l’intérieur de la détention afin d’y recevoir les détenus dont ils s’occupent.
 L’entretien a lieu en dehors de la présence d’un surveillant.
 Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l’établissement en accord avec les visiteurs.

Article D477
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 20 et 21 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s’occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.

Section VII ; De l’aide à la libération

Article D478
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 140 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 25 et 26 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec les services de l’Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l’accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d’insertion et de santé. Il s’assure que la personne libérée bénéficie d’un hébergement dans les premiers temps de sa libération.

Paragraphe 1er ; Avis donnés aux détenus au moment de leur libération

Article D479
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 25 et 27 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l’article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
 Il comporte l’adresse du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de l’antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée.

Article D480
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
(Décret n° 81-40 du 16 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 23 janvier 1981)
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 25 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Un certificat de présence destiné à l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce est joint au billet de sortie.

Paragraphe 2 ; Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération

Article D481
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 141 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 25 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.

Article D482
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 141 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 25 et 28 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 L’établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n’en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s’en procurer.

Article D483
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131, 141 et 142 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 25 et 29 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 L’établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l’acquisition d’un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n’auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.

Article D484
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 141 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 25 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le détenu dont la levée d’écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s’il n’est pas assuré d’un gîte ou d’un moyen de transport immédiat.

Chapitre XI ; De différentes catégories de détenus

Article D487
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l’individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et suivants, et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.

Section I ; Des détenus bénéficiant d’un régime spécial

Article D490
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret n° 71-769 du 16 septembre 1971 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1971)
(Décret n° 75-972 du 23 octobre 1975 art. 1 Journal Officiel du 24 octobre 1975)
(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 167 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Bénéficient, pour l’exécution d’une détention provisoire ou d’une peine privative de liberté, d’un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :
 Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
 Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Article D491
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret n° 71-769 du 16 septembre 1971 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1971)
(Décret n° 75-972 du 23 octobre 1975 art. 1 Journal Officiel du 24 octobre 1975)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l’une des conditions visées à l’article D. 490 a lieu d’office sur l’indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l’établissement d’incarcération.

Article D492
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 75-972 du 23 octobre 1975 art. 1 Journal Officiel du 24 octobre 1975)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le bénéfice du régime spécial cesse d’être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l’article D. 490.

Article D493
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 75-972 du 23 octobre 1975 art. 1 Journal Officiel du 24 octobre 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 168 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
 Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d’établissement.

Article D494
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret n° 75-972 du 23 octobre 1975 art. 1 Journal Officiel du 24 octobre 1975)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 169 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d’instruction en application des articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d’être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d’établissement.

Article D495
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret n° 75-972 du 23 octobre 1975 art. 1 Journal Officiel du 24 octobre 1975)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 et 197 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l’ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l’objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.

Section II ; Des détenus de nationalité étrangère

Article D505
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.
 Des précautions particulières s’imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l’application éventuelle des mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre.

Article D506
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 170 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 250-4, le recours à un interprète n’a d’objet qu’en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s’il ne se trouve sur place aucune personne capable d’assurer la traduction.
 Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s’effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D. 407 et D. 418.

Article D507
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 171 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus écroués à la suite d’une demande d’extradition émanant d’un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.
 La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.

Section III ; Des détenus appartenant aux forces armées

Article D508
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 13 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 172 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.
 Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l’article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu’avec l’accord préalable de l’autorité militaire dont relèvent les intéressés.

Article D509
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 et 197 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.

Article D510
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 172 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires.

Article D511
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 172 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Pour tous les militaires, des avis d’incarcération, de prévision de levée d’écrou et de libération sont adressés à l’autorité militaire.
 Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans.

Article D512
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d’affectation.
 Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d’un ordre d’appel ou d’un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d’âge présent sous les drapeaux.

Article D513
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l’assistante sociale de l’armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l’exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.

Section IV ; Des détenus âgés de moins de vingt et un ans

Article D514
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 173 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l’un des titres suivants :
 1° Un mandat d’arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d’instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
 2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
 3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
 4° Une ordonnance d’incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2.

Article D515
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l’éducation et à la formation professionnelle.
 Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l’article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l’exercice de leur défense.

Article D516
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 84-77 du 30 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1984)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-4° Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l’isolement de nuit.
 Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d’autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
 Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l’affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l’enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
 Des dispositions doivent être prises pour que l’emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
 Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans l’établissement pénitentiaire.

Article D517
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-4° Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
 Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l’administration.
 Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.

Article D518
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 174 et 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et les assistants de service social relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.

Article D519
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d’arrêt desservant les juridictions les plus importantes.
 Le juge de l’application des peines recueille l’avis du juge des enfants chaque fois qu’il exerce, à l’égard d’un mineur pénal, l’une des attributions qui lui sont conférées par l’article 722 du Code de procédure pénale.