Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre Ier ; De l’organisation des services du casier judiciaire
Article R62
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l’administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l’autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.
Article R63
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder auxdites informations.
Article R64
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 3 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Le directeur de l’institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms patronymiques, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d’identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l’objet.
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l’extrait du répertoire national d’identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l’état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé.
En aucun cas le numéro attribué par l’institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d’identité n’est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
Chapitre II ; De l’établissement des fiches du casier judiciaire
Article R65
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 4 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l’objet d’une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.
Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.
Article R66
(Décret n° 77-193 du 3 mars 1977 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 1977)(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 4 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
La fiche constatant l’une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement .
En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l’arrêt.
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu’il sera sursis à l’exécution de la peine, avec ou sans mise à l’épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
Article R66-1
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 5 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d’un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique.
Article R67
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 6 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Les fiches constatant une décision disciplinaire d’une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l’avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la Justice par l’autorité qui a rendu la décision.
Les fiches relevant un arrêté d’expulsion sont dressées par le ministre de l’Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.
Article R68
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 7 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.
Article R69
(Décret n° 67-195 du 10 mars 1967 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1967)
(Décret n° 77-193 du 3 mars 1977 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 1977)(Décret n° 81-1003 du 11 juin 1981 art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 86-750 du 26 mai 1986 art. 1 et 3 Journal Officiel du 30 mai 1986 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 art. 124 Journal Officiel du 22 octobre 1994)
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu’il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
L’avis lui est adressé dans les plus brefs délais :
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la justice ou par le directeur ou le surveillant chef de l’établissement pénitentiaire agissant par l’intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l’intéressé ;
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l’autorité qui les a rendues ;
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d’expulsion, par le ministre de l’Intérieur ;
5° Pour les dates de l’expiration des peines corporelles et l’exécution de la contrainte par corps ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants chefs des établissements pénitentiaires et par l’intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d’assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice ;
6° Pour le paiement de l’amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
9° Pour les décisions visées à l’article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public.
Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d’un support magnétique ou par téléinformatique.
Article R70
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 9 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 7 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :
1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l’état civil des naissances en applicaton de l’article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l’âge de cent ans ;
2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l’amnistie, la réhabilitation ou lorsque les délais prévus à l’article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés ;
3° Lorsque l’intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu’il a fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ;
5° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l’article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
Article R71
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 10 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère.
Article R72
Pour les personnes nées dans les territoires d’outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d’appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.
Chapitre III ; Des copies des fiches du casier judiciaire
Article R73
(Décret n° 86-750 du 26 mai 1986 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 30 mai en vigueur le 1er juillet 1986)
Lorsque la communication d’avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l’article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
Article R74
En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d’incorporation prononcée contre un individu soumis à l’obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.
Lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l’autorité qui l’avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.
Article R75
(Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 1 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 8 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l’Institut national de la statistique et des études économiques l’identité des personnes de nationalité française ayant fait l’objet d’une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d’avoir effet.
Il informe l’Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.
Pour l’application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par téléinformatique.
Article R75-1
(inséré par Décret n° 81-1003 du 11 juin 1981 art. 11 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Un copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l’intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.
Chapitre IV ; De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Article R76
(Décret n° 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 12 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 9 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l’état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l’autorité judiciaire requérante .
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l’indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n’est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.
Sur instructions de l’autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.
Article R77
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 13 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 2 et art. 10 en vigueur le 1er septembre 1985))
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Avant d’établir le bulletin n° 1 d’une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l’identité de l’intéressé au moyen des informations communiquées par l’Institut national de la statistique et des études économiques en application de l’article R. 64. Si le résultat de cet examen s’avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l’exclusion de toute autre mention, l’indication "Aucune identité applicable".
Si l’intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s’il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 "Identité non vérifiable par le service".
Article R77-1
(inséré par Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Avant d’établir le bulletin n° 1 d’une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l’immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s’avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l’exclusion de toute autre mention, l’indication " Aucune identité applicable ".
Si la personne morale n’est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".
Article R78
S’il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l’article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1.
Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : "néant".
Article R78-1
(inséré par Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 14 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l’autorité judiciaire requérante.
En cas d’urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
Chapitre V ; De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
Article R79
(Décret n° 63-862 du 21 août 1963 Journal Officiel du 23 août 1963)(Décret n° 63-975 du 24 septembre 1963 Journal Officiel du 26 septembre 1963)
(Décret n° 67-737 du 23 août 1967 Journal Officiel du 1er septembre 1967)
(Décret n° 69-810 du 12 août 1969 Journal Officiel du 29 août 1969)
(Décret n° 70-147 du 19 février 1970 art. 188 Journal Officiel du 22 février 1970)
(Décret n° 76-99 du 28 janvier 1976 Journal Officiel du 1er février 1976)(Décret n° 79-697 du 8 août 1979 Journal Officiel du 22 août 1979)(Décret n° 79-858 du 1 octobre 1979 art. 3 Journal Officiel du 4 octobre 1979)
(Décret n° 80-237 du 27 mars 1980 Journal Officiel du 4 avril 1980)
(Décret n° 81-512 du 12 mai 1981 art. 29 Journal Officiel du 14 mai 1981)
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 15 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 art. 5 Journal Officiel du 11 décembre 1981)
(Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 3-i, art. 3-ii et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
(Décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 Journal Officiel du 2 août 1987)(Décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 Journal Officiel du 2 août 1987)(Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 art. 13 Journal Officiel du 8 octobre 1988)
(Décret n° 92-360 du 1 avril 1990 art. 34 Journal Officiel du 3 avril 1992)
Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers ;
2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;
3° A celles qui sont chargées de l’assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
4° A celles chargées de l’attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;
5° A celles chargées de l’admission des candidatures à une représentation professionnelle ;
6° A celles saisies de demandes d’autorisation d’introduction en France d’un employé étranger du sexe féminin ;
7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription au registre spécial des agents commerciaux ;
8° Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d’emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;
9° Aux administrations publiques saisies de demande d’autorisation ou de détention d’armes ou de munitions, ou de demandes d’autorisation d’importation, d’exportation, d’élaboration, de détention, de transfert, d’utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l’article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;
10° Aux conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d’inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;
11° Aux commissions d’inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;
12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d’inscription ou de poursuites disciplinaires ;
13° A l’administration fiscale à l’occasion de la délivrance des certificats prévus à l’article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;
14° Aux institutions mentionnées à l’article L. 351-2 du Code du travail ;
15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d’exercice de la profession de marin ;
16° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l’autorisation d’exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;
17° A l’administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l’article 46 du Code pénal (article abrogé) ;
18° Aux administrations publiques de l’Etat chargées d’instruire les procédures de changement de nom, d’acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;
19° Aux établissements mentionnés à l’article L. 792 du Code de la santé publique lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’emploi ;
20° A la Commission des opérations de bourse, en ce qui concerne les dirigeants d’entreprises faisant appel public à l’épargne lors de la nomination de ces dirigeants, lors d’une demande de visa formulée par ceux-ci ou du dépôt d’un document d’information en application de l’article 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 ;
21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l’agrément ou l’inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l’objet d’une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi ;
22° A l’administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu’elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;
23° Aux juges des enfants à l’occasion de l’instruction des procédures d’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu’ils sont habilités.
24° Au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle pour l’inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l’article 43 de la loi précitée du 26 novembre 1990.
Article R80
(Décret n° 81-1003 du 6 janvier 1981 art. 16 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 4 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 11 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l’indication de l’état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l’autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l’indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n’est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l’appui de la demande.
Article R80-1
(inséré par Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 5 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
Les dispositions de l’article R. 77 sont applicables pour l’établissement du bulletin n° 2.
Article R81
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 17 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 12 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 2000-479 du 31 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
S’il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l’article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.
Dans ce cas, la transmission prévue au troisième alinéa de l’article 779 peut être effectuée par téléinformatique.
Chapitre VI ; De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
Article R82
(Décret n° 81-1005 du 6 novembre 1981 art. 18 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
(Décret n° 85-913 du 23 août 1985 art. 6 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
(Décret n° 98-632 du 23 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juillet 1998)
Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu’il concerne, ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.
La demande, qui doit préciser l’état civil de l’intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.
Toutefois, si le demandeur est né à l’étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s’il est âgé de moins de douze ans, la demande ne peut être faite que par lettre accompagnée d’un justificatif d’identité.
Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu’il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
Article R83
(inséré par Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 7 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)
La vérification d’identité prévue par l’article R. 77 doit être effectuée avant l’établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s’avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu’au vu d’une fiche d’état civil.
Article R84
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 20 Journal Officiel du 11 novembre 1986)
(Décret n° 98-632 du 23 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 25 juillet 1998)
Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
Lorsque l’examen des fiches révèle l’existence d’une des condamnations prévues à l’article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l’article 769 qui s’y rapportent.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s’est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Chapitre VII ; Dispositions diverses
Article R85
(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1993)(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 13 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.
Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R86
(Décret n° 70-520 du 19 juin 1970 Journal Officiel du 20 juin 1970)
Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R87
(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1970 art. 9 Journal Officiel du 24 janvier 1978)
Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R88
(Décret n° 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 21 et art. 22 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, dans mandats d’arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été exécutés. Ces avis font l’objet d’un enregistrement au casier judiciaire.
Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l’exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d’appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu’il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d’insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l’objet d’un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.
Article R90
(Décret n° 74-560 du 24 mai 1974 art. 2 Journal Officiel du 28 mai 1974)(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 14 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l’échange international ou au recrutement de l’armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques.