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Livret 1 - Titre 01er Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction

Publié le vendredi 10 novembre 2006 | http://prison.rezo.net/livret-1-titre-01er-des-autorites,8639/

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Arrêtés)

Livre Ier ; De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

Article A1
(Arrêté du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

Peuvent être admis à subir l’examen technique destiné à l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire prévu à l’article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l’année de l’examen.
Cette période, qui part de l’admission de l’intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.

Article A2
(Arrêté du 12 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992)

 Les listes des candidats admis à se présenter à l’examen technique sont établies par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) et arrêtées par le ministre chargé des armées.

Article A3
(Arrêté du 1 février 1977 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 9 février 1977 en vigueur le 1er avril 1977)

 L’examen technique d’officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites à savoir :
 1. Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
 2. Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
 La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l’une ou l’autre épreuve est éliminatoire.

Article A4

Le programme des épreuves de l’examen technique est ainsi fixé :
Procédure pénale
Action publique ; action civile ;
Le ministère public ; le procureur général ; le procureur de la République ;
Le juge d’instruction ;
La police judiciaire, officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ;
La procédure des crimes et délits flagrants ;
L’enquête préliminaire ;
Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire ;
Les perquisitions et saisies ;
L’instruction du premier et du second degré ;
Les mandats de justice ;
Les commissions rogatoires ;
L’enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;
Le contrôle de la chambre d’accusation sur l’activité des officiers de police judiciaire ;
Les juridictions répressives ; cour d’assises, tribunal correctionnel, tribunal de police ;
Les voies de recours : appel, défaut et opposition ;
L’enfance délinquante ; protection des mineurs en danger physique ou moral ; l’enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.
Droit pénal
L’infraction en général ; éléments constitutifs ; classification des infractions : crimes, délits, contraventions, intérêt de la distinction ;
La tentative punissable ; le commencement d’exécution ; le désistement volontaire ;
La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ;
La complicité ; le concours d’infractions ;
La récidive ; le casier judiciaire ;
Le sursis ; la libération conditionnelle ;
Définition et classification des peines ; exécution, extinction des peines ; la réhabilitation ;
Divers genres d’établissements pénitentiaires ;
Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal ;
Infractions à la police de la circulation routière ;
Infractions aux lois sur la presse.

Article A5

Les règles de sélection et de préparation des candidats à l’examen technique sont fixées par instruction ministérielle.

Article A6
(Arrêté du 12 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992)

 La date de l’examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d’un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Article A7
(Arrêté du 12 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992)

 Les épreuves de l’examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) concernés.
 Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu’à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
 Toute fraude ou tentative de fraude dans l’une quelconque des épreuves entraîne l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel, par l’officier surveillant ; le candidat, en dehors d’une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l’examen les années suivantes.
 L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve, par l’officier surveillant.
 Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.
 L’organisation matérielle des épreuves de l’examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.

Article A8

 Les membres du juge d’examen, constitué comme il est dit à l’article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.

Article A9
(Arrêté du 4 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 octobre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

 Dans le mois qui suit l’examen, le président réunit le jury pour l’établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L’anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
 Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Article A10

Le secrétaire de la commission :
1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.
Ces copies font l’objet d’une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l’article A. 11 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d’eux.

Article A11
(Arrêté du 4 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 octobre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

 Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l’examen, le président réunit la commission aux fins d’arrêter :
 1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire.
 Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l’ensemble des deux épreuves.
 2° La liste des gendarmes éliminés ou n’ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
 Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
 Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l’avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d’officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.

Article A12
(Arrêté du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l’examen technique d’officier de police judiciaire.

Paragraphe 2 ; Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Article A13
(Arrêté du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 Pour l’application de l’article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l’aptitude à la fonction d’officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est inclus dans la scolarité de l’Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, sous forme d’un contrôle continu des connaissances, comportant le groupe d’épreuves suivant :
 1° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
 2° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
 3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
 Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2° égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
 Ces épreuves sont affectées d’un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°, 8 pour l’épreuve orale prévue au 3°.
 Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d’épreuves s’il n’a obtenu au moins 240 points.
 Dans l’hypothèse où l’élève lieutenant de police a été éliminé ou n’a pas obtenu 240 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l’élève n’a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
 Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l’examen s’il n’a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article A14
(Arrêté du 27 février 1964 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1964)
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 24 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 21 janvier 1990)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 Le programme des épreuves de l’examen prévu par l’article qui précède est le suivant :
Procédure pénale
 L’action publique et l’action civile.
 Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d’instruction, officiers et agents de police judiciaire).
 Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
 Le contrôle de la mission de police judiciaire.
 L’instruction préparatoire.
 Les mandats de justice.
 La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
 La nullité des actes de procédure.
 La procédure pénale applicable aux mineurs.
 Les juridictions judiciaires pénales.
 L’exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
 A. - Généralités sur la législation pénale.
 B. - L’infraction pénale :
 Les principes généraux de la responsabilité pénale ;
 La classification des infractions et l’organisation judiciaire en matière pénale ;
 Les éléments constitutifs de l’infraction ;
 La tentative ;
 La complicité ;
 La responsabilité pénale des personnes morales ;
 Les faits justificatifs légaux.
 C. - La sanction :
 Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;
 Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d’atténuation, d’exemption, d’aggravation, de suspension et d’extinction de la sanction).
Droit pénal spécial
 A. - Infractions contre les personnes :
 Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;
 Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) ;
 Les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;
 Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ;
 Les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;
 L’usage et le trafic de stupéfiants ;
 La mise en danger de la personne (risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d’état de se protéger, entraves aux mesures d’assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide) ;
 Les atteintes à la liberté de la personne (enlèvement et séquestration) ;

 Les atteintes à la dignité de la personne (proxénétisme, conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts) ;
 Les atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).
 B. - Infractions contre les biens :
 Le vol ;
 L’escroquerie ;
 L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ;
 Les détournements (abus de confiance, détournement de gage, organisation de l’insolvabilité) ;
 Les abus de biens sociaux ;
 La filouterie ;
 L’extorsion ;
 Le chantage ;
 Le recel ;
 L’immunité familiale ;
 Les menaces ;
 Les destructions, dégradations et détériorations ;
 Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
 C. - Infractions contre la nation, l’Etat et la paix publique :
 L’association de malfaiteurs ;
 Les faux ;
 Les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (rébellion, outrages, corruption, trafic d’influence, concussion).
 D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
 E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.
Libertés publiques
 Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).
 Les libertés individuelles et la vie privée :
 La sûreté ou liberté individuelle ;
 La liberté d’aller et venir ;
 Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
 Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
 Les libertés d’expression collective :
 La liberté d’association ;
 La liberté de réunion ;
 Le régime des manifestations ;
 Le régime des attroupements ;
 La liberté de la presse.
 Les libertés à contenu économique et social :
 La liberté syndicale ;
 Le droit de grève.
 Les libertés contemporaines :
 La motivation des décisions administratives ;
 L’accès aux documents administratifs ;

 L’informatique et les libertés.

Article A15
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l’article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de l’administration de la police nationale.

Article A16
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 Le secrétariat du jury et l’organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l’Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de l’administration de la police nationale.

Article A17
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 14 mars 1991 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 1991)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit ; toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires : ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu’à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
 Toute fraude ou tentative de fraude dans l’une quelconque des épreuves écrites entraîne l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel.
 L’enveloppe renfermant chaque sujet d’épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve.

Article A18
(Arrêté du 27 février 1964 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1964)
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 Le président réunit le jury pour l’établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
 L’anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

Article A19
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 Les modalités pratiques de déroulement de l’épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

Article A20
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 Le secrétariat de la commission :
 1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l’article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l’objet d’une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;
 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;
 3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d’épreuves.

Article A21
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)

 A l’issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d’officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l’examen de fin de scolarité de l’école.

Article A22
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1995)
(Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Pour l’application de l’article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l’aptitude à la fonction d’officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
 1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
 2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
 3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
 La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
 Toute note égale ou inférieure à 5 dans l’une des épreuves est éliminatoire.
 Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l’examen s’il ne totalise 30 points au moins pour l’ensemble des trois épreuves.

Article A23
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 24 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 21 janvier 1990)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1995)
(Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Le programme des épreuves de l’examen prévu par l’article qui précède est le suivant :
Procédure pénale
 L’action publique et l’action civile.
 Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire.
 Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
 Le contrôle de la mission de police judiciaire.
 L’instruction préparatoire.
 Les mandats de justice.
 La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
 La nullité des actes de procédure.
 La procédure applicable aux mineurs.
 Les juridictions judiciaires pénales.
 L’exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
 A. - Généralités sur la législation pénale.
 B. - L’infraction pénale :
 - les principes généraux de la responsabilité pénale ;
 - la classification des infractions et l’organisation judiciaire en matière pénale ;
 - les éléments constitutifs de l’infraction ;
 - la tentative ;
 - la complicité ;
 - la responsabilité pénale des personnes morales ;
 - les faits justificatifs légaux.
 C. - La sanction.
 Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté, modalités de mise en oeuvre des sanctions, période de sûreté, cause d’atténuation, d’exemption, d’aggravation, de suspension, d’extinction de la peine).
Droit pénal spécial
 A. - Infractions contre les personnes :
 - les atteintes volontaires à la vie/meurtres assassinat, empoisonnement ;
 - les atteintes involontaires à la vie/homicide involontaire ;
 - les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne/torture et actes de barbarie, violences, menaces ;
 - les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ;
 - les agressions sexuelles/viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel ;
 - l’usage et le trafic de stupéfiants ;
 - la mise en danger de la personne/risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d’état de se protéger, entraves aux mesures d’assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide ;
 - les atteintes à la liberté de la personne/enlèvement et séquestration ;
 - les atteintes à la dignité de la personne/proxénétisme, conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts ;

 - les atteintes aux mineurs et à la famille/délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs.
 B. - Infractions contre les biens :
 - le vol ;
 - l’escroquerie ;
 - l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ;
 - les détournements ;
 - les abus de biens sociaux ;
 - la filouterie ;
 - l’extorsion ;
 - le chantage ;
 - le recel ;
 - l’immunité familiale ;
 - les menaces ;
 - les destructions, dégradations, détériorations ;
 - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
 C. - Infractions contre la nation, l’Etat et la paix publique :
 - l’association de malfaiteurs ;
 - les faux ;
 - les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire.
 D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
 E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale :
 - libertés publiques ;
 - introductions générales aux libertés publiques ;
 - les libertés individuelles et la vie privée ;
 - la sûreté ou liberté individuelle ;
 - la liberté d’aller et venir ;
 - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
 - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
 - les libertés d’expression collectives ;
 - la liberté d’association ;
 - la liberté de réunion ;
 - le régime des manifestations ;
 - le régime des attroupements ;
 - la liberté de la presse ;
 - les libertés à contenu économique et social ;
 - la liberté syndicale ;
 - le droit de grève ;
 - les libertés contemporaines ;
 - la motivation des décisions administratives ;
 - l’accès aux documents administratifs ;
 - l’informatique et les libertés.

Article A24
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
 (Arrêté du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1995)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Peuvent être admis à subir l’examen technique destiné à l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale comptant au moins deux ans de services dans le corps au 1er janvier de l’année de l’examen.

Article A25
 (Arrêté du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
 (Arrêté du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1995)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 La liste des candidats admis à se présenter à l’examen technique est établie par le directeur de la formation de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
 Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d’origine.

Article A26
 (Arrêté du 24 septembre 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
 (Arrêté du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1995)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Les règles de sélection et de préparation des candidats à l’examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l’intérieur.

Article A27
 (Arrêté du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
 (Arrêté du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1995)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 La date de l’examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

Article A28
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

Article A29
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 L’organisation matérielle des épreuves de l’examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur de la formation de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
 Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu’à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
 Toute fraude ou tentative de fraude dans l’une quelconque des épreuves entraîne l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d’une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l’examen les années suivantes.
 L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve.
 Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la formation de la police nationale.
 Les membres du jury d’examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

Article A30
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Dans le mois qui suit l’examen, le président réunit le jury pour l’établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L’anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
 Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Article A31
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Le secrétaire de la commission :
 1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l’objet d’une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l’article A 32 et fixe la note définitive ;
 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d’eux.

Article A32
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l’examen, le président réunit la commission aux fins d’arrêter :
 1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l’attribution de la qualté d’officier de police judiciaire.
 Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l’ensemble des trois épreuves ;
 2° La liste des fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale éliminés ou n’ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
 Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
 Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Article A33
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l’examen technique d’officier de police judiciaire.

Paragraphe 3 ; Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire dans les services visés à l’article 16 (4°)

Article A34
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale visés à l’article 16 (4°) et ayant la qualité d’officier de police judiciaire peuvent recevoir l’habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s’ils sont affectés à un service ou à l’une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :
 1° Services dont la compétence territoriale s’étend sur l’ensemble du territoire national :
 - la direction centrale de la police judiciaire ;
 - la direction de la surveillance du territoire ;
 - la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
 - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
 2° Services dont la compétence territoriale s’étend sur le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel ou parties de celles-ci :
 - les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
 - la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.
 3° Services dont la compétence territoriale s’étend sur le ressort d’un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :
 - les sûretés départementales ;
 - les circonscriptions de sécurité publique.

Article A35
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)

 Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale visés à l’article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d’officier de police judiciaire peuvent recevoir l’habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l’article 16 précité s’ils sont affectés à titre exclusif dans l’une des formations de services suivantes :
 1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
 - l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre ;
 - les groupes d’investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;
 - l’unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;
 - l’unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention.
 2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :
 - les brigades mobiles de recherches ;
 - les brigades de police aéronautique.
 3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :
 - les unités d’investigations ;
 - les services de quart et du contrôle de l’immigration ;
 - les brigades mobiles de recherches.
 4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

Section III ; Désignation des agents des douanes chargés de l’exercice de certaines missions de police judiciaire

Article A36
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
 (Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Pour l’application de l’article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l’examen technique d’aptitude aux fonctions d’agent des douanes chargé de l’exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.
 Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d’appartenance.

Article A36-1
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 L’examen technique d’aptitude à l’exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
 1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
 2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d’un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
 3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d’un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l’épreuve : vingt à trente minutes).
 La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
 Toute note égale ou inférieure à 5 dans l’une ou l’autre des épreuves est éliminatoire.

Article A36-2
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le programme des épreuves de l’examen technique est ainsi fixé :
Procédure pénale
 Introduction :
 La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d’instruction et de jugement ;
 L’action publique ; l’action civile.
 A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
 Le ministère public ;
 Le juge d’instruction ;
 Les officiers et agents de police judiciaire ;
 Les agents des douanes chargés de l’exercice de certaines missions de police judiciaire.
 B. - Les activités de police judiciaire :
 La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
 La procédure de flagrance ;
 L’enquête préliminaire ;
 Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
 Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
 L’instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l’instruction, le contrôle de la chambre d’accusation sur l’activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;
 Les juridictions répressives ;
 La procédure pénale applicable aux mineurs ;
 La nullité des actes de procédure.
Droit pénal général
 A. - Généralités sur la législation pénale.
 B. - L’infraction pénale :
 Les éléments constitutifs de l’infraction : l’élément légal, l’élément matériel, l’élément moral ;
 La classification des infractions et l’organisation judiciaire en matière pénale ;
 Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
 C. - La peine :
 Définition et classification des peines ;
 L’exécution des peines.
Droit pénal spécial
 A. -
Les infractions au code des douanes.
 B. -
Les infractions en matière de contributions indirectes.
 C. -
Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
 D. -
Les infractions au code pénal :
 - les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
 - les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

 - les atteintes à l’autorité de l’Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d’intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d’influence, actes d’intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
 - les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l’autorité.

Article A36-3
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les règles de préparation des candidats à l’examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article A36-4
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 La date de l’examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d’un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article A36-5
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 L’organisation matérielle de l’examen technique relatif à l’exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

Article A36-6
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu’à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
 Toute fraude ou tentative de fraude dans l’une quelconque des épreuves écrites entraîne l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l’examen les années suivantes.

Article A36-7
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Dans le mois qui suit l’examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

Article A36-8
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le secrétaire de la commission :
 1° S’assure que les copies ont fait l’objet d’une double correction par une équipe composée d’un magistrat et d’un fonctionnaire des douanes.
 Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l’article A. 36-9 et fixe la note définitive ;
 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d’eux.

Article A36-9
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l’examen, le président réunit la commission aux fins d’arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l’octroi de la qualité d’agent des douanes chargé de l’exercice de certaines missions de police judiciaire.
 Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l’ensemble des trois épreuves.

Article A36-10
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l’examen technique d’aptitude à l’exercice de certaines missions de police judiciaire.

Article A36-11
 (inséré par Arrêté du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l’examen technique mentionné à l’article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l’article R. 15-33-6 :
 - le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;
 - le directeur des enquêtes douanières ;
 - le directeur du renseignement et de la documentation ;
 - l’adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;
 - les responsables des divisions d’enquête et de recherche de la DNRED ;
 - les responsables des échelons de la DNRED.