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Livret 5 - Titre 02 De la détention

Livre V ; Des procédures d’exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l’exécution des peines privatives de liberté
Section I ; Des divers établissements affectés à l’exécution des peines

Article A39
 (Arrêté du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 27 août 1965 Journal Officiel du 9 septembre 1965)
 (Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1973)
 (Arrêté du 23 mai 1975 Journal Officiel du 27 mai 1975)
 (Arrêté du 30 mars 1976 Journal Officiel du 10 avril 1976)
 (Arrêté du 20 novembre 1979 Journal Officiel du 1er décembre 1979)
 (Arrêté du 27 mai 1980 Journal Officiel du 10 juin 1980)
 (Arrêté du 9 février 1982 Journal Officiel du 25 février 1982)
 (Arrêté du 31 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 2000)

 La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des maisons centrales prévue à l’article D. 71 est fixée comme suit :
 Maison centrale d’Arles (Bouches-du-Rhône) ;
 Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne) ;
 Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Clairvaux (Aube) ;
 Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
 Maison centrale d’Ensisheim (Haut-Rhin) ;
 Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ;
 Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ;
 Maison centrale de Poissy (Yvelines) ;
 Quartier maison centrale du centre pénitentiaire du Port (Réunion) ;
 Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
 Maison centrale de Riom (Puy-de-Dôme) ;
 Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) ;
 Maison centrale de Saint-Maur (Indre).

Article A39-1
 (Arrêté du 15 avril 1971 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 1971)
 (Arrêté du 31 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 2000)

 La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention à vocation nationale prévue à l’article D. 71 est fixée comme suit :
 Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Baie-Mahaut (Guadeloupe) ;
 Centre de détention national de Bapaume (quartier hommes, quartier femmes) (Pas-de-Calais) ;
 Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Caen (Calvados) ;
 Centre de détention national de Casabianda (Haute-Corse) ;
 Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
 Centre de détention national d’Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) ;
 Centre de détention national d’Eysses (Lot-et-Garonne) ;
 Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville (femmes) (Yonne) ;
 Centre de détention national de Liancourt (Oise) ;
 Centre de détention national de Mauzac (Dordogne) ;
 Centre de détention national de Melun (Seine-et-Marne) ;
 Centre de détention national de Montmédy (Meuse) ;
 Centre de détention national de Muret (Haute-Garonne) ;
 Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) ;
 Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire du Port (Réunion) ;
 Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
 Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine) ;
 Centre de détention national de Toul (Meurthe-et-Moselle) ;
 Centre de détention national de Val-de-Reuil (Eure).

Article A39-2
 (Arrêté du 15 avril 1971 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 1971)
 (Arrêté du 31 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 2000)

 La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention à vocation régionale prévue à l’article D. 72 est fixée comme suit :
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire d’Aiton (Savoie) ;
 Centre de détention régional d’Argentan (Orne) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Baie-Mahaut (Guadeloupe) ;
 Centre de détention régional de Bédenac (Charente-Maritime) ;
 Centre de détention régional de Châteaudun (Eure-et-Loir) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Clairvaux (Aube) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Draguignan (Var) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville (Yonne) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;
 Centre de détention régional de Loos (Nord) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Lorient-Ploëmeur (Morbihan) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Marseille (femmes) (Bouches-du-Rhône) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) ;
 Centre de détention régional de Neuvic (Dordogne) ;
 Centre de détention régional d’Oermingen (Bas-Rhin) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire du Port (Réunion) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
 Centre de détention régional de Saint-Mihiel (Meuse) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) ;
 Centre de détention régional de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) ;

 Centre de détention régional de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ;
 Centre de détention régional de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ;
 Centre de détention régional d’Uzerche (Corrèze) ;
 Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;
 Centre de détention régional de Villenauxe-la-Grande (Aube).

Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des prisons
Section IV ; Des réclamations formulées par les détenus

Article A40
 (Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Arrêté du 17 février 1961 Journal Officiel du 24 février 1961)
 (Arrêté du 27 février 1964 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1964)
 (Arrêté du 27 août 1965 Journal Officiel du 9 septembre 1965)
 (Arrêté du 1 septembre 1966 Journal Officiel du 7 septembre 1966)
 (Arrêté du 7 mars 1973 art. 3 Journal Officiel du 21 mars 1973)
 (Arrêté du 12 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 1997)
 (Arrêté du 15 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 18 août 2000)

 La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l’article D. 262, est fixée comme suit :
 I. - Les autorités administratives et judiciaires françaises :
 Le Président de la République ;
 Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d’Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ;
 le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;
 Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l’inspecteur général des services judiciaires, le chef de l’inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats et fonctionnaires de ces directions ;
 Les préfets et les sous-préfets ;
 Les maires du domicile du détenu et du lieu de détention ;
 Le président de la commission de surveillance de l’établissement où est incarcéré le détenu ;
 Les présidents des assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ;
 Les députés et sénateurs ;
 Les députés français au Parlement européen ;
 Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ;
 Le président de la Cour de justice de la République ;
 Les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux près les cours d’appel ;
 Les présidents de chambre d’accusation ;
 Les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;
 Les présidents des tribunaux d’instance ;
 Les juges d’instruction ;
 Les juges des tutelles ;
 Les juges des enfants ;
 Les juges de l’application des peines ;
 Les juges aux affaires familiales ;
 Le vice-président du Conseil d’Etat ;
 Les présidents des cours administratives d’appel ;
 Les présidents des tribunaux administratifs ;
 Le président de la commission d’accès aux documents administratifs ;
 Les directeurs régionaux des services pénitentiaires ;
 Le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
 Les médecins inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
 Les médecins inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ;
 Les directeurs d’établissement de santé.
 II. - En ce qui concerne les détenus militaires ou relevant d’une autorité militaire :
 Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
 Les généraux commandant les régions militaires ;
 Les commandants de l’unité dont relève le détenu.
 III. - Doit être assimilée à ces autorités :
 L’épouse du Président de la République.

 IV. - Doivent être assimilés aux autorités françaises :
 Les députés au Parlement européen ;
 Le président de la Cour européenne des droits de l’homme ;
 Le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme ;
 Tous membres de la Cour européenne des droits de l’homme ;
 Le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l’Europe, Strasbourg ;
 Tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l’Europe, Strasbourg ;
 Le président du Tribunal communautaire de première instance, Luxembourg ;
 Le président de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg ;
 Le président du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;
 Tous membres du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;
 Le président du Comité des droits de l’homme, Genève ;
 Tous membres du Comité des droits de l’homme, Genève.

Article A40-1
 (inséré par Arrêté du 12 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 1997)

 Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l’adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités administratives et judiciaires.
 Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.

Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l’entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Pécule

Article A41
 (Arrêté du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Arrêté du 15 avril 1971 art. 2 Journal Officiel du 16 avril 1971)
 (Arrêté du 21 mars 1975 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 1975)
 (Arrêté du 30 août 1978 Journal Officiel du 7 septembre 1978)
 (Arrêté du 9 juillet 1979 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1979)
 (Arrêté du 17 décembre 1980 Journal Officiel du 20 décembre 1980)

Le montant de la participation des détenus aux frais de leur entretien sur le produit de leur travail, prévu à l’article D. 112 du Code de procédure pénale est porté à 300 F par mois, soit 10 F par jour.

Article A41-1
 (Arrêté du 21 mars 1975 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 26 mars 1975 en vigueur le 1er avril 1975)
 (Arrêté du 9 juillet 1979 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 21 juillet 1979 en vigueur le 1er septembre 1979)
 (Arrêté du 7 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

La somme prévue à l’article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d’épargne doivent être effectués est fixée à 1 500 F .

Article A42
 (Arrêté du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Arrêté du 6 février 1970 Journal Officiel du 19 février 1970)
 (Arrêté du 2 septembre 1974 Journal Officiel du 11 octobre 1974)
 (Arrêté du 9 juillet 1979 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1979 en vigueur le 1er septembre 1979)
 (Arrêté du 14 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 27 janvier 1981)
 (Arrêté du 22 octobre 1982 art. 2 Journal Officiel du 2 novembre 1982)
 (Arrêté du 6 août 1985 art. 2 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Arrêté du 7 août 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1987)
 (Arrêté du 29 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1989)

 La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l’article D 329 du code de procédure pénale est fixée à 1 200 F . Cette somme est doublée à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Article A42-1
 (inséré par Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1973)

L’association régulièrement constituée auprès d’un établissement pénitentiaire aux fins visées à l’article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.
Le trésorier de l’association est un fonctionnaire.

Article A42-2
 (inséré par Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1973)

Le contrôle du fonctionnement de l’association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l’association et de l’utilisation de ses ressources.
Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l’association doivent leur être communiqués.

Article A42-3
 (inséré par Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1973)

Chaque année, le président de l’association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l’exercice budgétaire écoulé.

Chapitre XI ; Des différentes catégories de détenus
Section II ; Des détenus bénéficiant d’un régime spécial

Article A43
 (inséré par Arrêté du 16 septembre 1971 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1971)

 La commission consultative du régime spécial institué à l’article D. 490 est composée ainsi qu’il suit  :
 1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
 Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
 2° Un membre de l’Institut ;
 3° Un membre du Conseil d’Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;
 4° Le bâtonnier de l’Ordre des avocats près la Cour d’appel de Paris ou son représentant ;
 5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
 6° Le directeur de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
 7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
 Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
 Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.

Article A43-1
 (inséré par Arrêté du 16 septembre 1971 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1971)

 La commission établit son règlement intérieur.
 Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n’ont pas voix délibérative.