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C01 Le casier judiciaire (572-583)

Publié le lundi 12 février 2007 | http://prison.rezo.net/c01-le-casier-judiciaire-572-583/

Si le casier judiciaire permet à la justice de connaître la passé de toute personne mise en cause, poursuivie ou jugée, l’inscription à ce fichier constitue un handicap majeur dans le parcours de réinsertion de la personne condamnée alors qu’elle a purgée sa peine. Seul le temps ou, à certaines conditions, la requête » de l’intéressé peut aboutir à l’effacement de cette mémoire des crimes et délits que matérialise ce registre national automatisé des condamnations pénales et de certaines décisions judiciaires.

572 Qu’est-ce que le casier judiciaire ?
Le casier judiciaire est un registre national autorisé des condamnations pénales et de certaines décisions judiciaires. La saisie de ces données est effectuée par le service du casier judiciaire national, dirigé par un magistrat et placé sous l’autorité et le contrôle du ministre de la Justice. Les informations ainsi centralisées font l’objet de trois bulletins. Le bulletin n°1 (B1) comprend le relevé intégral de toutes les fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, c’est-à-dire l’ensemble des condamnations (accompagnées ou non d’interdictions et d’incapacités), ainsi que les sanctions disciplinaires, administratives ou judiciaires prononcées à son encontre. Le bulletin n°2 (B2) est une version allégée du B1, puisqu’il ne comporte qu’un nombre limité de décisions judiciaires. Le bulletin n°3 (B3) ne comporte que les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis, et les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans prononcée sans sursis. Les décisions prononçant un suivi socio-judiciaire et les interdictions d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs figurent, pendant la durée de la mesure, au B2 ou au B3, selon que les condamnations sont assorties ou non de sursis.

573 Qu’est-ce qu’une dispense d’inscription des condamnations aux bulletins n°2 et n°3 ?
La juridiction peut, soit dans le jugement de condamnation, soit sur une requête ultérieure du condamné, accorder une dispense d’inscription de la condamnation aux bulletins n°2 et n°3. Si plusieurs condamnations ont été prononcées, la juridiction compétente est la dernière à avoir statué. La dispense d’inscription entraîne le relèvement des incapacités, interdictions et déchéances comprises de plein droit dans la condamnation. Elle est donc sans effet sur les incapacités, interdictions et déchéances prononcées par la juridiction en complément de la peine principale. La juridiction de jugement ne peut prononcer une telle dispense à l’égard de personnes condamnées pour des infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou pour des infractions d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur.

574 Quelles autorités sont en charge de la transmission des fiches de condamnations au casier judiciaire ?
Le paquet et le chef d’établissement pénitentiaire se partagent la responsabilité de la transmission des fiches de condamnation au casier judicaire. Le service du casier judiciaire est ainsi avisé par le parquet de la juridiction de condamnation de tous les jugements et ordonnances rendus par les juridictions de l’application des peines, notamment lorsque ces décisions accordent une libération conditionnelles ou la révoquent, ou lorsqu’elles ordonnent la suspension d’une peine d’emprisonnement, la mise à exécution de l’emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ou à la suite de la violation des obligations du SSJ (suivi socio-judiciaire). Le chef d’établissement est, quant à lui, compétent pour l’envoi au casier judiciaire des décisions relatives au retrait d’un CRP (crédit de réduction de peine) ou d’une RPS (réduction de peine supplémentaire) et à l’ensemble des levées d’écrou en fin de peine, « y compris celles intervenant à l’issue d’un aménagement de peine de type semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique et fractionnement de peine ».

575 Qui peut avoir accès au contenu du casier judiciaire ?
Des informations mentionnées au casier judiciaire peuvent être communiquées, mais leur nature varie en fonction de la qualité de leurs destinataires. Le bulletin n°1 ne peut être délivré qu’aux autorités judiciaires. Toute personne justifiant de son identité peut néanmoins demander au procureur de la République à prendre connaissance gratuitement du relevé intégral des mentions de son casier judiciaire, mais aucune copie ne pourra lui être remise. La communication ne sera qu’orale. Le bulletin n°2, quant à lui, est destiné à certaines autorités administratives pour des motifs strictement définis par la loi. Ainsi, par exemple, l’accès à la fonction publique ou à certaines professions peut être subordonné à l’examen préalable du bulletin n°2. Le bulletin n°3 ne peut être consulté (gratuitement) que par la personne concernée, ou son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, et ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers. La personne peut soit adresser un courrier au Casier judiciaire national, la délivrance se faisant sous quinzaine, soit se présenter directement à ce service muni d’une pièce d’identité. La demande peut également être faite par le biais d’un formulaire rempli sur Internet (www.justice.gouv.fr) ou par minitel. Dans ce ces, les informations demandées seront communiquées par courrier dans un délai d’une semaine environ. Certains employeurs privés peuvent demander qu’un candidat à l’embauche leur fournisse un extrait du bulletin n°3 pour juger de sa « moralité ». Pourtant, la chambre sociale de la Cour de cassation a très clairement affirmé, dans un arrêt du 25 avril 1990, que le salarié « n’avait pas l’obligation de faire mention de ses antécédents judiciaires ».

576 Dans quelles conditions les condamnations peuvent-elles être effacées du casier judiciaire ?
Les fiches correspondant à des conditions amnistiées sont retirées du casier judiciaire. Il en est de même des condamnations réhabilitées et de celles datant de plus de quarante ans (hormis pour des faits imprescriptibles), si elles n’ont pas été suivies d’autres condamnations. En ce qui concerne les mineurs, les mesures ou sanctions éducatives qui peuvent leur être appliquées sont effacées du casier judiciaire à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée, si la personne n’a pas, pendant ce délai, fait l’objet d’autres condamnations. Depuis la loi du 9 mars 2004, les règles relatives à l’effacement des condamnations pénales à l’égard des mineurs sont les mêmes que celles applicables aux majeurs.

577 Qu’est-ce que la réhabilitation ?
La réhabilitation entraîne l’effacement de la peine prononcée. Il en existe deux types : la réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire. La réhabilitation de plein droit (ou réhabilitation légale) est automatique. La réhabilitation judiciaire, quant à elle, peut être accordée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel à la demande du condamné. Leurs effets sont identiques.

578 Quand peut-on bénéficier d’une réhabilitation de plein droit ou réhabilitation légale ?
Une personne qui a été condamnée à une peine d’amende sera automatiquement réhabilitée trois ans après le paiement de l’amende ou à l’expiration de la contrainte judiciaire (Q.87 et suivantes). Une personne qui a fait l’objet d’une seule condamnation inférieure à un an d’emprisonnement sera réhabilitée cinq ans après l’exécution de sa peine ou l’accomplissement de sa prescription. Une personne qui a été condamnée à une peine inférieure à dix ans ou à plusieurs peines dont le total est inférieur à cinq ans sera réhabilitée dix ans après l’exécution ou la prescription de celle(s)-ci. Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique en ce qui concerne la réhabilitation. La peine de prison est réputée exécutée à compter de la libération, définitive ou conditionnelle. De plus, il est bien évidemment nécessaire de ne pas avoir été à nouveau condamné à une peine criminelle ou correctionnelle durant ces délais. Enfin, pour les personnes condamnées à une peine de SSJ [1] (Q.653 et suivantes), les délais de réhabilitation ne débutent qu’à compter de la fin de cette mesure. Lorsque la peine est assortie de sursis, la condamnation est automatiquement retirée du casier judiciaire dans des délais identiques calculés à compter du jour où le délai d’épreuve prend fin.

579 Quand peut-on solliciter une réhabilitation judiciaire ?
Les délais pour formuler la demande varient selon la nature de la peine prononcée, la situation du condamné du point de vue de la récidive, la prescription ou l’exécution de la peine. Lorsque la peine a été exécutée, la demande de réhabilitation ne peut intervenir qu’après un délai d’un an pour une contravention ; de trois ans pour un délit ; de cinq ans pour un crime ; de six ans pour les récidivistes qui n’ont été condamnés à aucune peine criminelle et les condamnés qui, après avoir été réhabilités, ont encouru une peine délictuelle ; de dix ans pour les récidivistes qui ont exécuté une peine criminelle et les réhabilités qui ont encouru une condamnation criminelle. Ce délai se compte à partir du jour où la peine privative de liberté a pris fin ou du jour de la libération conditionnelle, lorsque celle-ci n’a pas été révoquée. Le condamné doit justifier du paiement des amendes ou dommages-intérêts. Lorsque le condamné a, depuis la commission de l’infraction, « rendu des services éminents au pays », la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition relative à l’exécution de peine, ni à aucune condition de délai. La chambre de l’instruction de la cour d’appel peut alors faire droit à cette demande même si les amendes ou les dommages-intérêts n’ont pas été payés par le condamné.

580 A qui doit-on adresser une demande de réhabilitation judiciaire ?
Le condamné doit adresser sa demande au procureur de la République de son lieu de résidence ou, s’il demeure à l’étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, du lieu de condamnation. La demande doit préciser la date de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. Elle doit par ailleurs porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une réhabilitation.

581 Qui instruit le dossier de demande de réhabilitation judiciaire ?
Le procureur de la République instruit le dossier. Il demande l’avis du JAP (Juge d’Application des Peines) et peut s’enquérir de tous els renseignements utiles aux différents endroits où le condamné a pu séjourner. Il se fait, par ailleurs délivrer un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie et faisant mention de la conduite du condamné. Ensuite, il transmet le dossier, avec son propre avis, au procureur général. Ce dernier saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui doit statuer dans les deux mois. Le requérant peut adresser directement à la cour tous les éléments qu’il juge utiles. Son avocat ou lui-même doivent être entendus ou dûment convoqués. La chambre de l’instruction a l’obligation de motiver sa décision sur la conduite du condamné pendant le délai d’épreuve. Elle peut cependant rejeter comme prématurée une demande de réhabilitation en se fondant sur la gravité des faits qui ont motivé la condamnation. Le seul recours possible contre l’arrêt de la chambre de l’instruction est un pourvoi en cassation effectué selon les règles de droit commun.

582 Peut-on faire une nouvelle demande de réhabilitation judiciaire après un rejet ?
Il est possible de faire une nouvelle demande de réhabilitation après un rejet mais il faut attendre n délai de deux ans. Il n’existe qu’une seule exception à cette règle : lorsque la chambre de l’instruction a motivé son rejet sur le fait que la première demande a été introduite avant l’expiration du délai d’épreuve ? Le condamné peut alors déposer une nouvelle requête dès l’expiration de ce délai.

583 Quels sont les effets de la réhabilitation ?
La réhabilitation efface du casier judiciaire les condamnations prononcées ainsi que toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. En outre, il est interdit à toute personne qui pourrait prendre connaissance du passé pénal de l’intéressé à l’occasion de ses fonctions d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque.

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[1] SSJ Suivi socio-judiciaire

 
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• C01 Le casier judiciaire, (Word - 40.5 ko)