Conçus pour faciliter l’identification et la localisation des auteurs d’infractions les plus graves, les divers fichiers informatisés voient, d’année en année, s’élargir considérablement leurs champs d’inscription. Au point, pour l’un d’entre eux - le système de traitement des infractions constatées (STIC) -, de contenir des données relatives à cinq millions de personnes mises en cause et à dix-neuf millions de victimes.
584 En quoi consiste le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ?
Créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le FIJAIS [1] est tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la Justice et sous le contrôle du magistrat dirigeant ce service. La finalité du fichier est de faciliter l’identification et la localisation des auteurs de ces infractions, et d’éviter le renouvellement de celles-ci. Initialement, ce fichier était destiné à recevoir, conserver et communiquer les informations relatives aux auteurs d’infractions de nature sexuelle. En effet, dans sa première version, il ne comportait aucune référence aux infractions violentes. Etaient ainsi fichées l’identité et les adresses successives des personnes, même mineures, auteurs ou présumées auteurs des infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol ; de tortures ou d’actes de barbarie, de recours à la prostitution d’un mineur et d’agressions ou d’atteintes sexuelles. La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a élargi le fichier aux personnes condamnées pour des crimes de torture ou d’actes de barbarie, ainsi que pour des meurtres, assassinats ou emprisonnements commis en état de récidive. Sont donc concernées les personnes ayant fait, dans ce domaine, l’objet d’une condamnation, même si elle n’est pas encore définitive ; d’une composition pénale ; d’une décision de non-lieu de relaxe ou d’acquittement prononcée à l’égard d’une personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant entraîné une abolition ou une altération de son discernement. ; d’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ; d’une décision prononcée par une juridiction étrangère qui a fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou qui a été exécutée en France à la suite d’un transfèrement. Les décisions concernant les délits pour lesquels une peine inférieure ou égale à cinq ans est encourue ne sont pas inscrites sur le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction de jugement ou du procureur de la République ayant ordonné la mesure, ou encore le juge d’instruction dans le cadre d’un placement sous contrôle judiciaire, même si celui-ci a été ordonné par le JLD [2]. Reprenant une disposition de la loi du 9 mars 2004, la loi du 12 décembre 2005 permet que les personnes déjà condamnées avant l’entrée en vigueur de la loi pour les nouvelles infractions devant donner lieu à une inscription au FIJAIS y soient effectivement enregistrées et soumises aux obligations qui en résultent. Il est ainsi prévu que le gestionnaire du FIJAIS procède au recensement et à l’inscription des personnes condamnées dont le casier judiciaire porte, à la date du 13 décembre 2005, mention d’une condamnation pour l’une des infractions faisant l’objet de l’élargissement du fichier.
585 Combien de temps sont conservées les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ?
Les données recueillies sont retirées du fichier à l’expiration d’un délai de trente ans, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, ou d’un délai de vingt ans dans les autres cas. L’amnistie ou la réhabilitation et les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas de ces informations. Il est toutefois possible que les informations soient effacées avant l’écoulement de cette durée maximale de conservation. C’est notamment le cas lorsque l’intéressé décède ou lorsque l’inscription au FIJAIS résulte d’une condamnation non encore définitive, ou d’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire. L’effacement peut alors être décidé en cas de décision définitive de relaxe, de non-lieu, d’acquittement, ou en cas de cessation ou de main-levée du contrôle judiciaire.
586 Quelle obligation en matière de justification de domicile s’impose aux personnes inscrites dans le fichier judicaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ?
La personne inscrite au FIJAIS (ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée) doit justifier de son adresse une fois par an et déclarer ses changements de domicile dans un délai de quinze jours. La justification doit être faite soit auprès du service gestionnaire du fichier, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec avis de réception ou en se présentant au service dans le courant du mois de la date anniversaire de l’intéressé. Les personnes condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement doivent, quant à elles, justifier de leur adresse tous les six mois. Pour ce faire, elles doivent obligatoirement remettre, en personne, un justificatif soit au commissariat ou à l’unité de gendarmerie départemental ou au service désigné par la préfecture, et ce, dans les quinze premiers jours du mois de leur date d’anniversaire et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant. Ces obligations, ainsi que les conséquences de leur inobservation, sont communiquées à l’intéressé par l’autorité judiciaire, soit par notification directe, soit par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée. Il devra alors justifier de son adresse dans les quinze jours de cette notification, sauf si celle-ci est intervenue moins de deux mois avant le premier jour de son mois d’anniversaire ou s’il était déjà inscrit dans le FIJAIS. Lorsque l’intéressé est détenu, il est informé des obligations auxquelles il est astreint au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine. Son obligation de justification ne commence alors à courir qu’à partir de sa libération définitive, ou à sa date d’exécution d’une mesure d’aménagement de peine entraînant la sortie de l’établissement pénitentiaire, autre qu’une permission de sortir.
587 Quels sont les documents par lesquels une personne justifie de son adresse ou de son changement d’adresse ?
La justification et la déclaration de changement d’adresse se font au moyen de tout document datant de moins de trois mois, établi au nom de l’intéressé et attestant de la réalité de son domicile (quittance de loyer, facture d’électricité, de téléphone fixe, etc.). Les pièces justificatives doivent être des documents originaux. Si le justificatif ne se rapporte pas au domicile de l’intéressé, il doit être accompagné d’une attestation d’hébergement établie et signée par le titulaire du lieu d’hébergement.
588 Quelles démarches doit effectuer une personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes résidant à l’étranger ou retenue dans un établissement ?
Lorsque la personne réside à l’étranger, ses documents justificatifs doivent être accompagnés d’un visa émanant soit des autorités étrangères, soit des postes diplomatiques ou consulaires. Lorsque l’intéressé est placé, retenu ou détenu dans un établissement public ou privé en application d’une décision judiciaire ou administrative, la justification d’adresse peut être faite par le responsable de l’établissement.
589 Que se passe-t-il lorsqu’une personne inscrite ne respecte pas ses obligations ?
Le non respect des obligations imposées par l’inscription au FIJAIS est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. En cas de nouvelle inscription, de changement d’adresse ou lorsque la personne n’a pas adressé un document justificatif dans les délais impartis, les services e police ou de gendarmerie sont habilités à procéder à toutes les vérifications utiles ou aux réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne. Quand cette dernière ne se trouve plus à l’adresse indiquée, elle fait, en outre, l’objet d’une inscription par le procureur sur le fichier des personnes recherchées.
590 Qui peut avoir accès aux données du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ?
Les informations contenues dans le FIJAIS sont directement accessibles aux autorités judiciaires. La police judiciaire peut également y avoir accès dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ainsi que pour une infraction de même nature que celles donnant lieu à une inscription au FIJAIS. Elle y a également accès dans le cadre du contrôle des obligations de justification d’adresse ou des conséquences de leur non-respect. Depuis la loi du 12 décembre 2005, les officiers de police judiciaire peuvent également consulter le fichier à partir de l’identité d’une personne gardée à vue. Ce type de consultation n’est possible que sur demande ou autorisation du juge d’instruction ou du procureur de la République. Ce dernier peut, toutefois, décider de rendre systématique la consultation du FIJAIS pour toute personnes gardée à vue. Les préfets et certaines administrations de l’Etat ont également accès au FIJAIS pour les demandes d’agrément concernant les activités ou professions impliquant un contact avec les mineurs. La loi du 12 décembre 2005 a modifié ce régime de consultation et autorise désormais les préfets et les administrations de l’Etat à consulter les données du FIJAIS pour le contrôle de l’exercice de ces activités et professions, y compris celles qui ne nécessitent qu’une simple déclaration préalable. Le ministère de la Justice est, quant à lui, alerté par le service gestionnaire du FIJAIS des nouvelles inscription, des modifications d’adresse de personnes déjà inscrites et de l’identité de celles qui n’ont pas justifié de leur adresse dans les délais impartis, afin d’en informer les services de police et de gendarmerie territorialement compétents.
591 Une personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes peut-elle avoir accès aux données qui la concernent ?
La procédure d’accès aux données contenues dans le FIJAIS est identique à celle qui prévaut pour l’accès aux informations enregistrées au casier judiciaire national automatisé. Toute personne, justifiant de son identité, est en droit d’obtenir la communication orale par un magistrat de l’intégralité des informations la concernant. Elle ne peut donc en obtenir une copie. La demande doit être adressée au procureur de la République du TGI [3] dans le ressort duquel l’intéressé réside.
592 Dans quelles conditions une personne peut-elle demander que son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes soit relevée, rectifiée ou effacée ?
Aucune procédure de relèvement d’une inscription au FIJAIS n’est possible ni à l’audience ni ultérieurement sur requête, et ce, quelle que soit la nature de cette inscription. Le législateur a, toutefois, prévu une procédure d’effacement spécifique. Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant, si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire au regard de la finalité du fichier, de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé. Le procureur compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à l’inscription dans le FIJAIS. La demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe de la juridiction. Cette demande d’effacement ‘est pas recevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n°1 du casier judiciaire (Q.572 et suivantes) ou que les mentions sont en rapport avec une procédure judiciaire toujours en cours. Le procureur de la République doit faire connaître sa décision dans un délai de deux mois. En l’absence de réponse ou en cas de refus de rectification ou d’effacement par le procureur de la République, la personne déboutée peut, dans un délai de dix jours, saisir le JLD. Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur, le JLD prend une décision, qui doit être motivée, dans un délai de deux mois. Sa décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours, par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d’appel. Sous peine d’être déclarée irrecevable, cette contestation devant la chambre d’instruction doit être motivée. Si le JLD fait droit à la demande de l’intéressé, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre d’instruction. Dans ce cas, l’exécution de la décision contestée est suspendue. Le président de la chambre d’instruction statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois, après avoir pris connaissance des réquisitions écrites du procureur général. Cette ordonnance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation « que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ». Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le JLD et le président de la chambre d’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires, et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. Cette expertise est obligatoire, lorsqu’il s’agit d’une mention relative à un crime ou à un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur. Dans l’hypothèse où l’intéressé obtient gain de cause, le gestionnaire du fichier, une fois informé de la décision du magistrat compétent, doit procéder sans délai à l’effacement ou à la rectification des données concernées. Par ailleurs, à la demande d’une personne contrainte de justifier son adresse tous les six mois, le procureur de la République, le JLD et le président de la chambre d’instruction peuvent également décider qu’elle ne sera tenue de le faire qu’une fois par an.
593 En quoi consiste le fichier national automatisé des empreintes génétiques ?
Le FNAEG [4] est mis en œuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur et est placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet. Le FNAEG est destiné à centraliser les empreintes génétiques des personnes condamnées pour certaines infractions. Les empreintes de personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable le fait qu’elles aient commis une infraction peuvent également être conservées sur décision d’un officier de police judiciaire. Il s’agit, dans cette hypothèse, de personnes qui n’ont pas encore été condamnées pour les faits qui leur sont reprochés et qui devraient, en principe, bénéficier de la présomption d’innocence. Le fichier contient les empreintes génétiques issues de traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de celles d’une disparition, ainsi que les empreintes susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées. Les informations enregistrées ne peuvent être conservées plus de quarante ans, soit à compter du jour où la condamnation devient définitive et sans que cette durée puisse dépasser la date du 80è anniversaire du condamné, soit à compter de la date d’identification des empreintes relevées sur le lieu d’un crime.
594 Quelles infractions entraînent l’inscription dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques ?
Initialement, le champ d’application du FNAEG était limité aux seules infractions de nature sexuelle (viols, agressions et exhibitions sexuelles, infractions liées à la pédophilie...). La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure l’a étendue à la quasi-totalité des crimes et délits d’atteintes aux personnes et aux biens. Ainsi, le FNAEG centralise les traces et les empreintes génétiques concernant les auteurs d’infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de proxénétisme à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur, de crime contre l’humanité, d’atteintes volontaires à la vie, de torture et acte de barbarie, de violence volontaire, de trafic de stupéfiants, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité, de vol, d’extorsion ou d’escroquerie, d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, d’actes de terrorisme, d’infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions citées précédemment. Sur instruction du procureur de la République de leur lieu de résidence, les personnes françaises ou étrangères résidant habituellement en France, qui ont été condamnées pour une de ces infractions par une juridiction pénale étrangère, sont également inscrites au FNAEG.
595 A quelles sanctions s’expose une personne refusant de se soumettre au prélèvement biologique ?
Le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique constitue à lui seul un délit, puisqu’il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Lorsque l’intéressé est condamné pour crime, il est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. Lorsque la personne est condamnée pour un crime ou un délit puni de dix d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans son accord. Une fois prononcées, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. En outre, lorsqu’une personne condamnée refuse le prélèvement, toutes les réductions de peine dont elle a bénéficié sont retirées et l’octroi de nouvelles réductions de peine est interdit. Par ailleurs, une personne qui commettrait ou tenterait de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique celui d’une tierce personne est passible de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
596 Dans quelles conditions une personne peut-elle demander que ses empreintes soient effacées du fichier national automatisé des empreintes génétiques ?
Les empreintes enregistrées dans le FNAEG peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus, compte tenu de la finalité du dossier. Le procureur compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu au prélèvement biologique. Lorsque c’est l’intéressé qui saisit le procureur, celui-ci est tenu de l’informer de la suite qui a été donnée à sa demande. La demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe de la juridiction. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l’intéressé qui la transmettra au procureur compétent. Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision dans un délai de trois mois. Dans l’hypothèse où le procureur de la République n’aurait pas ordonné l’effacement, l’intéressé peut saisir, dans un délai de dix jours, le JLD. Le juge doit statuer dans un dél4ai de deux mois. En l’absence de décision dans ce délai ou en cas de refus d’effacement, l’intéressé peut, dans un délai de dix jours, contester la décision du JLD devant le président de la chambre d’instruction. Dans le même délai, le procureur peut également contester une ordonnance du JLD prescrivant l’effacement. Le président de la chambre d’instruction statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois, après avoir pris connaissance des réquisitions écrites du procureur général. Cette ordonnance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation « que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de existence légale ».
597 En quoi consiste le système de traitement des infractions constatées ?
La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a reconnu l’existence du principale fichier informatique de police judiciaire, le STIC [5], lequel fonctionnait « à titre expérimental » depuis plus de dix ans. Le STIC est un fichier qui répertorie des « informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrances ou des investigations exécutées en commission rogatoire et concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat, afin de facilité la constatation des infraction à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Il est placé sous la responsabilité de la direction générale de la police nationale, sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. Alimenté par les procès-verbaux et les procédures établies par la police, le STIC recense à la fois les personnes mises en cause dans des infractions, c’est-à-dire, selon la terminologie officielle, les personnes « à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordant rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de ces infractions », et les victimes des infractions concernées. Autrement dit, il suffit d’avoir eu affaire, d’une quelconque façon, aux services de police pour figurer dans le STIC. S’agissant des personnes mises en cause, le STIC contient leur identité, leur surnom éventuel, la date et le lieu de leur naissance, leur situation familiale, leur filiation, leur nationalité, leur adresse, leur profession, leur état personnel, leur signalement et leur photographie.
598 Combien de temps sont conservées les informations contenues dans le système de traitement des infractions constatées ?
Les informations contenues dans le STIC qui concernent une personne majeure mise en cause sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles peuvent n’être conservées que cinq ans ou, à l’inverse, être conservées quarante ans en fonction de la nature de l’infraction. Les informations concernant un mineur mis en cause sont, quant à elles, conservées soit cinq ans, soit par dérogation, dix ans, voire vingt ans. Si l’intéressé est à nouveau mis en cause avant l’expiration de ces délais, le délai de conservation restant le plus long s’applique aux données concernant l’ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause. Par ailleurs, les données personnelles des personnes mise en cause sont effacées en cas de décision définitive de relaxe ou d’acquittement, sauf si le procureur de la République en ordonne le maintien, pour des raisons liées à la finalité du dossier. Les décisions du non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charge, de classement sans suite font, quant à elles, l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République prescrit l’effacement des données. En tout état de cause, les données nominatives relatives aux mis en cause âgés de plus de soixante-quinze ans sont effacées.
599 Qui peut avoir accès aux données contenues dans le système de traitement des infractions constatées ?
Le STIC peut être consulté dans le cadre des enquêtes administratives devant précéder les décisions d’habilitation des personnes en ce qui concerne l’exercice d’emplois publics liés à des missions de souveraineté de l’Etat ; l’exercice d’emplois publics liés à des missions de sécurité et de défense ou relevant des domaines des jeux, paris et courses ; les autorisations d’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce et les autorisations concernant les matériels ou produits présentant un caractère de dangerosité. La possibilité de consultation a été étendue à l’instruction des demandes d’acquisition de nationale française, à la délivrance et au renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, et à la procédure de nomination et de promotion dans les ordres nationaux.
600 Une personne inscrite au système de traitement des infractions constatées peut-elle avoir accès aux données qui la concernent ?
Le droit d’accès aux données contenues dans le STIC s’exerce de manière indirecte. En effet, les personnes qui souhaitent avoir accès à ce fichier, afin de savoir si elles y sont répertoriées, doivent obligatoirement passer par la CNIL [6] qui effectuera elle-même les recherches. Dans les cas intéressants la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, la CNIL se contentera d’aviser l’intéressé « qu’il a été procédé aux vérifications ». Dans tous les autres cas, après accord du procureur de la République, la CNIL peut décider de communiquer les informations contenue dans le STIC, à condition que la procédure judiciaire visant l’intéressé soit close.
601 Dans quelles conditions une personne peut-elle demander son retrait du système de traitement des infractions constatées ?
Toute personne identifiée dans le STIC en qualité de personne mise en cause peut demander la rectification ou la suppression de la fiche la concernant soit parce que les faits ayant entraîné son inscription ont fait l’objet d’une rectification judiciaire, soit parce qu’elle a été acquittée, relaxée ou a bénéficiée d’un non-lieu ? Pour ce faire, elle doit s’adresser au procureur de la République territorialement compétent ou au procureur général près de la cour d’appel, dès lors quez c’est cette juridiction qui a pris la décision. La mise à jour de la fiche conteneur dans le STIC est de droit, tandis que son effacement relève du pouvoir d’appréciation du procureur de la République, qui est toujours libre de s’y opposer.
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