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(2005) Piras Bernard Sénateur : Application de l’article 10 de la loi du 4 mars 2002 relative aux détenus malades

Publié le lundi 25 décembre 2006 | http://prison.rezo.net/2005-piras-bernard-senateur/

Application de l’article 10 de la loi du 4 mars 2002 relative aux détenus malades 

12 ème législature 
Question écrite n° 13017 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 08/07/2004 - page 1497

 
M. Bernard Piras attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application de l’article 10 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux détenus malades. De nombreuses associations attirent l’attention des élus sur la mise en oeuvre lente et difficile de ces dispositions en faveur des prisonniers malades, en fin de vie. Il lui demande de lui indiquer si cette procédure rencontre effectivement des difficultés d’application et si oui, pour quelles raisons.

 Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 14/04/2005 - page 1082
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire qu’il porte une attention toute particulière à l’application de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l’article 10 de la loi du 4 mars 2002 relatif aux personnes détenues malades. Une politique volontariste a été engagée et toutes instructions utiles ont été données aux services de l’administration pénitentiaire pour que la situation des personnes susceptibles de faire l’objet d’un tel aménagement de peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer ce type de mesures. En outre, une circulaire conjointe santé-justice du 24 juillet 2003 a pour but de sensibiliser les personnels sanitaires et d’améliorer la coordination entre les services hospitaliers et les services pénitentiaires. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. Au 31 décembre 2004, 165 personnes détenues avaient bénéficié de cette mesure depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002, dont 9 au cours du quatrième trimestre 2004. Il y a lieu de préciser que l’octroi d’une suspension de peine au regard de l’article 720-1-1 ci-dessus mentionné requiert les conclusions concordantes de deux expertises médicales distinctes. De plus, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médicosociaux est indispensable à la recherche éventuelle d’un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires de cette mesure. La réalisation de ces expertises et l’obtention d’un hébergement adapté nécessitent donc certains délais. Le ministère de la justice et le ministère de la santé étudient conjointement les possibilités d’améliorer la mise en oeuvre de ces dispositions pour les personnes détenues susceptibles d’en bénéficier. Ainsi une réunion interministérielle avec les représentants de différentes associations oeuvrant en faveur des personnes détenues au sein d’un pôle « suspension de peine pour raison médicale » a été organisée le 25 janvier 2005. De surcroît, la direction de l’administration pénitentiaire travaille actuellement à la mise en place de deux projets d’hébergement pour les personnes détenues âgées sortant de prison. L’un s’inscrit dans la convention pluriannuelle d’objectifs 2004-2006, signée le 15 décembre 2004 par le président de la Croix-Rouge française et le garde des sceaux et vise à l’accueil, dans le cadre d’un placement à l’extérieur, de personnes âgées ayant effectué de longues peines. L’autre projet consiste à créer, en partenariat avec l’Association d’aide aux personnes en voie de réinsertion (APERI), une unité expérimentale destinée à accueillir à titre transitoire des personnes condamnées à de longues peines sortant de prison, dans le cadre plus large d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’une suspension de peine.