TITRE III Des peines
CHAPITRE Ier De la nature des peines
Section 1 Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 : Des peines criminelles
Article 131-1
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
1º La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2º La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3º La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4º La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
Article 131-2
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-10.
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-3
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1º L’emprisonnement ;
2º L’amende ;
3º Le jour-amende ;
4º Le stage de citoyenneté ;
5º Le travail d’intérêt général ;
6º Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
7º Les peines complémentaires prévues à l’article 131-10.
Article 131-4
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 48 Journal Officiel du 19 mars 2003)
L’échelle des peines d’emprisonnement est la suivante :
1º Dix ans au plus ;
2º Sept ans au plus ;
3º Cinq ans au plus ;
4º Trois ans au plus ;
5º Deux ans au plus ;
6º Un an au plus ;
7º Six mois au plus ;
8º Deux mois au plus.
Article 131-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 173 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.
Article 131-5-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience.
Article 131-6
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 341 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d’Etat, à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2º L’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4º La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5º L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
6º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8º Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9º L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
10º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11º L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12º L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ;
13º L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
14º L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction.
Article 131-7
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui sont punis seulement d’une peine d’amende.
Article 131-8
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 VII, art. 174 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
Article 131-9
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
L’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ni avec la peine de travail d’intérêt général.
Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l’article 434-41 du présent code. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l’article 434-41 ne sont alors pas applicables.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d’amende.
NOTA : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 207 I : les références à l’article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l’article 722 du code de procédure pénale.
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Article 131-10
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 5 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 22 juin 2004)
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Article 131-11
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 XI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Lorsqu’un délit est puni d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.
La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l’article 434-41 du présent code. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l’article 434-41 ne sont pas applicables.
NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l’article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l’article 722 du code de procédure pénale.
Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Article 131-12
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;
1º L’amende ;
2º Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-14.
Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.
Article 131-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 II Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l’amende est le suivant :
1º 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2º 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3º 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4º 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5º 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Article 131-14
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1º La suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2º L’immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ;
5º L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
6º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
Article 131-15
La peine d’amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 131-14.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.
Article 131-16
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 III, art. 6 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6º L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7º L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8º L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
Article 131-17
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Article 131-18
Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Article 131-19
L’interdiction d’émettre des chèques emporte pour le condamné injonction d’avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
Article 131-20
L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement comporte pour le condamné injonction d’avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
Article 131-21
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 342, 343 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 60 II, art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
La chose qui est l’objet de l’infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Article 131-22
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 344 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 IV Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 174 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2006)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XII Journal Officiel du 13 décembre 2005)
La juridiction qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d’intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.
Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu à l’alinéa précédent sont décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d’intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l’accueil des blessés de la route.
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l’article 132-55.
Article 131-23
Le travail d’intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d’intérêt général peut se cumuler avec l’exercice de l’activité professionnelle.
Article 131-24
L’Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l’application d’une décision comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
L’Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Article 131-25
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 173 2, art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.
Article 131-26
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1º Le droit de vote ;
2º L’éligibilité ;
3º Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
4º Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5º Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
Article 131-27
Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Article 131-28
L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction.
Article 131-29
Lorsque l’interdiction d’exercer tout ou partie des droits énumérés à l’article 131-26, ou l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Article 131-30
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 16 Journal Officiel du 25 avril 1997)
(Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 I Journal Officiel du 27 novembre 2003)
Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
Article 131-30-1
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 II Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 75 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’est en cause :
1º Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2º Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3º Un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
4º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5º Un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Article 131-30-2
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 II Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 75 II, art. 77 II Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause :
1º Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1º ;
4º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5º Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11º de l’article 12 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
Les dispositions prévues au 3º et au 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.
Article 131-31
La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
Article 131-32
Lorsque l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Toute détention intervenue au cours de l’interdiction de séjour s’impute sur la durée de celle-ci.
Sous réserve de l’application de l’article 763 du code de procédure pénale, l’interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Article 131-33
La peine de fermeture d’un établissement emporte l’interdiction d’exercer dans celui-ci l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article 131-34
La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Article 131-35
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 22 juin 2004)
La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.
La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.
Article 131-35-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
L’accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d’une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.
Article 131-36
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions de la présente sous-section.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s’exécutera l’activité des condamnés à la peine de travail d’intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
1º Le juge de l’application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans son ressort ;
2º Le travail d’intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3º Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 131-8.
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Article 131-36-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 46 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l’article 712-7 du code de procédure pénale.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l’application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu’entraînerait leur inobservation.
Article 131-36-2
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l’article 132-44.
Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l’application des peines aux obligations prévues à l’article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
1º S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
2º S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
3º Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Article 131-36-3
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les mesures d’assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
Article 131-36-4
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.
Article 131-36-5
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.
L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l’exécution de la mesure.
Article 131-36-6
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l’épreuve.
Article 131-36-7
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)
En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
Article 131-36-8
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les modalités d’exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Article 131-36-9
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 19 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Article 131-36-10
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 19 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
Article 131-36-11
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 19 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Lorsqu’il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l’objet d’une décision spécialement motivée.
Lorsqu’il est ordonné par la cour d’assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l’article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.
Article 131-36-12
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 19 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l’obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Article 131-36-13
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 19 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Les modalités d’exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale.
Section 2 Des peines applicables aux personnes morales
Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
Article 131-37
Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende ;
2º Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39.
Article 131-38
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 55 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 Euros.
Article 131-39
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 14 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 22 juin 2004)
Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
1º La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2º L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3º Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5º L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;
7º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
8º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9º L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles
Article 131-40
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende ;
2º Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-42.
Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-43.
Article 131-41
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction.
Article 131-42
Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d’amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
1º L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article 131-43
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée au 5º de l’article 131-16. Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l’article 131-17.
Article 131-44
Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Article 131-45
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
Article 131-46
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 345, 346 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d’un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l’application des peines de l’accomplissement de sa mission.
Au vu de ce compte rendu, le juge de l’application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.
Article 131-47
L’interdiction de faire appel public à l’épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu’ils soient, d’avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu’à des procédés quelconques de publicité.
Article 131-48
La peine d’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l’article 131-28.
La peine de fermeture d’un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l’article 131-33.
La peine d’exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l’article 131-34.
La peine d’interdiction d’émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l’article 131-19.
La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-21.
La peine d’affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35.
Article 131-49
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d’audience.
CHAPITRE II : Du régime des peines
Article 132-1
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Section 1 Dispositions générales
Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d’infractions
Article 132-2
Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
Article 132-3
Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.
Article 132-4
Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 132-5
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 347 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Pour l’application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d’intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l’une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Article 132-6
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 348 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Article 132-7
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
Sous-section 2 Des peines applicables en cas de récidive
Paragraphe 1 : Personnes physiques
Article 132-8
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
Article 132-9
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Article 132-10
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Article 132-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Paragraphe 2 : Personnes morales
Article 132-12
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d’amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Article 132-13
(Loi nº 2001-504 du 13 juin 2001 art. 15 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d’amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d’amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’amende supérieure à 15000 euros, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Article 132-14
Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.
Article 132-15
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Paragraphe 3 : Dispositions générales
Article 132-16
Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-1
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 10 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les délits d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-2
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l’alinéa précédent lorsqu’ils constituent le second terme de la récidive.
Article 132-16-3
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-4
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-5
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.
Article 132-16-6
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.
Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d’infractions
Article 132-16-7
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Article 132-17
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l’une des peines encourues pour l’infraction dont elle est saisie.
Article 132-18
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.
Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
Article 132-19
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3, art. 17 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
Article 132-20
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue.
Article 132-21
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
L’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale.
Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Article 132-22
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.
Sous-section 5 : De la période de sûreté
Article 132-23
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Article 132-24
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 4 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
Sous-section 1 De la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance électronique
Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l’extérieur
Article 132-25
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 II, III, IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, elle peut décider à l’égard du condamné qui justifie, soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.
Dans les cas prévus par l’alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur.
Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l’exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
Article 132-26
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 II, III, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l’application des peines en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique
Article 132-26-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, elle peut décider à l’égard du condamné qui justifie soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S’il s’agit d’un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l’alinéa précédent peut ordonner l’exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
Article 132-26-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
Article 132-26-3
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
Sous-section 2 : Du fractionnement des peines
Article 132-27
En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour une durée d’un an au plus sera, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Article 132-28
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d’amende sera, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Sous-section 3 : Du sursis simple
Article 132-29
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu’il est présent, des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37.
Paragraphe 1 : Des conditions d’octroi du sursis simple
Article 132-30
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsque le prévenu n’a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.
Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d’un montant supérieur à 60000 euros.
Article 132-31
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 131-6, à l’exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10, à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage.
Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l’emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l’article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement.
La juridiction peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.
Article 132-32
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 349 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux 2º, 5º, 6º et 7º de l’article 131-39.
Article 132-33
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsque le prévenu n’a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d’un montant supérieur à 15000 euros.
Article 132-34
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 131-14, à l’exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1º, 2º et 4º de l’article 131-16 ainsi qu’à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 131-17. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
Article 132-35
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Article 132-36
Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
Article 132-37
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d’une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l’article 132-36.
Article 132-38
En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés.
Article 132-39
Lorsque le bénéfice du sursis simple n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue, la peine de jours-amende ou l’amende ou la partie de l’amende non assortie du sursis restant due.
Sous-section 4 Du sursis avec mise à l’épreuve
Paragraphe 1 : Des conditions d’octroi du sursis avec mise à l’épreuve
Article 132-40
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 79 I Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 175 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve.
Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l’épreuve prévue au premier alinéa.
Article 132-41
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.
Toutes les fois que la juridiction n’a pas prononcé l’exécution provisoire, la mise à l’épreuve n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l’épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu’il s’agit soit d’un crime, soit d’un délit de violences volontaires, d’un délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l’épreuve ne porte que sur une partie de la peine d’emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 132-42.
Article 132-42
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 5 II, art. 5 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)
La juridiction pénale fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Elle peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d’emprisonnement.
Article 132-42
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 5 II, art. 5 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 175 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2006)
La juridiction pénale fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Elle peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d’emprisonnement.
Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l’épreuve
Article 132-43
Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d’épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
Article 132-44
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 124 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1º Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
2º Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3º Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4º Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5º Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
Article 132-45
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IV Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 IV, art. 176 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 IV Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 IV Journal Officiel du 5 avril 2006)
La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2º Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3º Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
4º Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6º Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7º S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8º Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
9º S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11º Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12º Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
13º S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.
14º Ne pas détenir ou porter une arme ;
15º En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16º S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
17º Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
18º Accomplir un stage de citoyenneté ;
19º En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19º sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Article 132-46
Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l’épreuve en cas de nouvelle infraction
Article 132-47
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 350 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 182, art. 183 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l’article 132-48.
Il peut également l’être par le juge de l’application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l’épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n’avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
Article 132-48
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 351 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 79 II Journal Officiel du 27 novembre 2003)
Si le condamné commet, au cours du délai d’épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.
La mesure d’interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues au présent article.
Article 132-49
La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois.
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l’épreuve et n’attache pas à la condamnation les effets d’une condamnation sans sursis.
Article 132-50
Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.
Article 132-51
Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l’épreuve
Article 132-52
La condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement.
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n’a été accordé que pour une partie de l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
Article 132-53
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l’article 132-52 ci-dessus ou par l’article 744 du code de procédure pénale.
Sous-section 5 : Du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
Article 132-54
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 177 I, art. 178 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.
La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l’accomplissement du travail d’intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois (1).
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience.
Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s’il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 132-55.
NOTA : (1) : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VI : le présent alinéa entre en vigueur au 31 décembre 2006.
Article 132-55
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 124 Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 177 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1º Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
2º Se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter ;
3º Justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;
4º Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;
5º Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l’exécution de la peine.
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l’article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois.
Article 132-56
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve, à l’exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l’article 132-42 et au second alinéa de l’article 132-52 ; l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l’épreuve et le délai prévu à l’article 131-22 assimilé au délai d’épreuve.
Article 132-57
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 352 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 45 Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 179 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-dix heures. L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l’application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l’ajournement
Article 132-58
En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.
En même temps qu’elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
Paragraphe 1 : De la dispense de la peine
Article 132-59
La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès.
Paragraphe 2 : De l’ajournement simple
Article 132-60
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L’ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l’audience.
Article 132-61
A l’audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 132-60.
Article 132-62
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement.
Paragraphe 3 : De l’ajournement avec mise à l’épreuve
Article 132-63
Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l’audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 132-60 en plaçant l’intéressé sous le régime de la mise à l’épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.
Sa décision est exécutoire par provision.
Article 132-64
Le régime de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l’ajournement avec mise à l’épreuve.
Article 132-65
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 180 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
A l’audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d’épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 132-63. Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, trente jours avant l’audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l’issue d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement.
Paragraphe 4 : De l’ajournement avec injonction
Article 132-66
Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.
La juridiction impartit un délai pour l’exécution de ces prescriptions.
Article 132-67
La juridiction peut assortir l’injonction d’une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l’astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.
L’astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées.
Article 132-68
L’ajournement avec injonction ne peut intervenir qu’une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n’est pas présent.
Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire.
Article 132-69
A l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsqu’il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s’il y a lieu l’astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l’exécution de ces prescriptions sera poursuivie d’office aux frais du condamné.
Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d’ajournement.
Article 132-70
(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables au coupable.
L’astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution ou l’exemption des peines
Article 132-71
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions.
Article 132-72
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 Journal Officiel du 10 mars 2004)
La préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé.
Article 132-73
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Article 132-74
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
L’escalade est le fait de s’introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d’entrée.
Article 132-75
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 19 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article 132-76
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I, art. 38 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 132-77
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 I Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d’images ou d’objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.
Article 132-78
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.
Article 132-79
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 37 Journal Officiel du 22 juin 2004)
Lorsqu’un moyen de cryptologie au sens de l’article 29 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
1º Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2º Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3º Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4º Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
5º Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
6º Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
7º Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l’auteur ou au complice de l’infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.
Article 132-80
(inséré par Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 7 Journal Officiel du 5 avril 2006)
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.
CHAPITRE III : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations
Article 133-1
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 353 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l’amnistie, empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
La prescription de la peine empêche l’exécution de celle-ci.
La réhabilitation efface la condamnation.
Section 1 : De la prescription
Article 133-2
Sous réserve des dispositions de l’article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-3
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-4
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 81 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
NOTA : (Art. 81 II de la loi nº 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s’appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).
Article 133-5
Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.
Article 133-6
Les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue définitive se prescrivent d’après les règles du code civil.
Section 2 : De la grâce
Article 133-7
La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine.
Article 133-8
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction.
Section 3 : De l’amnistie
Article 133-9
L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure.
Article 133-10
L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
Article 133-11
Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Section 4 : De la réhabilitation
Article 133-12
Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 133-13
(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1º Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
2º Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3º Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Article 133-14
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1º Pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ;
2º Pour la condamnation à une peine autre que l’amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
Article 133-15
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l’application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
Article 133-16
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1 ou à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin de la mesure.
Article 133-17
Pour l’application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d’une peine équivaut à son exécution.