Publié le mercredi 18 avril 2007 | http://prison.rezo.net/livret-2-titre-01er-des-crimes/ LIVRE II Des crimes et délits contre les personnes TITRE Ier Des crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine Article 211-1 Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : CHAPITRE II : Des autres crimes contre l’humanité Article 212-1 La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité. Article 212-2 Lorsqu’ils sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité, les actes visés à l’article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Article 212-3 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. CHAPITRE III : Dispositions communes Article 213-1 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : Article 213-2 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre. Article 213-3 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l’humanité dans les conditions prévues par l’article 121-2. Article 213-4 L’auteur ou le complice d’un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant. Article 213-5 L’action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles. SOUS-TITRE II Des crimes contre l’espèce humaine Article 214-1 Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d’amende. Article 214-2 Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d’amende. Article 214-3 Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 Euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. Article 214-4 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 Euros d’amende. CHAPITRE II : Dispositions communes Article 215-1 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : Article 215-2 L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent sous-titre. Article 215-3 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l’article 121-2. Article 215-4 L’action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans. |